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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 30 sept. 2015, n° 14/11563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/11563 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
MINUTE N°: |
|
17e Ch. Presse-civile N° RG : 14/11563 JS Assignation du : 4 août 2014 (footnote: 1) |
République française Au nom du Peuple français JUGEMENT rendu le 30 septembre 2015 |
DEMANDERESSE
X Z
62 rue Jean-Jacques Rousseau
[…]
représentée par Maître L MERCIER de l’AARPI PREMIERE LIGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0292
DEFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Olivier D’ANTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0336
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
[…], vice-président
Président de la formation
Thomas RONDEAU, vice-président
A B, premier juge
Assesseurs
Greffiers : X C aux débats
Viviane RABEYRIN à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 8 juillet 2015 tenue publiquement devant […], qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
X Z a notamment animé l’émission de télévision « Nouvelle Star » sur M6 ; elle est aujourd’hui comédienne.
Deux articles ont été publiés dans les numéros 1384 et 1391 du magazine VOICI, édité par la société PRISMA MEDIA, respectivement intitulés :
— « X Z, seule avec son bébé »,
— « Elle donne une seconde chance à son mec ».
Par ordonnance du 7 juillet 2014, le juge des référés de ce tribunal a condamné la société PRISMA MEDIA à verser à X Z la somme de 4 000 euros, à titre de dommages-intérêts provisionnels à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant des atteintes au respect de sa vie privée et à son droit à l’image commises dans le numéro 1384 de VOICI, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et les dépens.
Estimant que les articles visés ci-dessus étaient attentatoires au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image, X Z a assigné la société PRISMA MEDIA, devant ce tribunal, par exploit en date du 4 août 2014, aux fins de condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de cette société à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, pour chacun de ces deux articles, et aux fins d’ordonner, à titre de réparation complémentaire, sous astreinte, l’insertion d’un communiqué judiciaire en page de couverture de VOICI, outre l’interdiction, sous astreinte également, de publier, commercialiser, diffuser, à nouveau les photographies illustrant ces deux articles, et sa condamnation à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 18 décembre 2014, la société PRISMA MEDIA demande au tribunal de débouter X Z de ses demandes, insuffisamment justifiées, et de la condamner en tous les dépens.
Aux termes de ses conclusions en réplique notifiées électroniquement le 20 janvier 2015, X Z demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 9 et 1382 du Code civil, et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :
— condamner la société PRISMA MEDIA à lui verser les sommes de 30.000 euros et 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les articles respectivement publiés dans les numéros 1384 et 1391 du magazine VOICI,
— ordonner, sous astreinte, l’insertion d’un communiqué judiciaire en page de couverture de VOICI,
— interdire à la société PRISMA MEDIA, sous astreinte également, de publier, commercialiser, diffuser, à nouveau les photographies illustrant ces deux articles,
— la condamner à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2015 et l’affaire, plaidée à l’audience du 8 juillet 2015, mise en délibéré au 30 septembre 2015 par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs conclusions récapitulatives signifiées aux dates ci-dessus visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur les publications litigieuses :
* l’article paru dans le numéro 1384 de VOICI
L’article est annoncé sur plus de la moitié de la page de couverture sous le titre «X Z (en grosses lettres noires) SEULE AVEC SON BÉBÉ (en grosses lettres rouges)», avec la reproduction d’un cliché photographique représentant X Z téléphonant dans la rue avec, en surimpression deux médaillons, l’un mentionnant sur fond rouge «Scoop Voici! », l’autre reproduisant un cliché de son enfant dont le visage est pixellisé.
Dans la rubrique « ACTU », les pages 18 et 19 reproduisent deux autres clichés photographiques de la demanderesse dans la rue, sortant d’un immeuble et un plus petit sur lequel on la voit de dos ; le même titre que celui de la couverture figure en bas de cette double page, les grands clichés étant légendés « X n’en peut plus. Elle vient encore de s’écharper avec N… », « X s’interroge. Elles font comment, les autres, pour faire durer leur couple après bébé? », le petit cliché étant commenté, sous le titre : « Le papa s’est installé juste à côté. », par des considérations sur les « problèmes de couple de plus en plus ingérables », l’installation de N D E « à deux numéros de rue de l’appartement familial », alors que « X aurait aimé un peu plus de distance… ».
L’article, signé Justine Maz, figurant sur la partie droite de la page 19, se poursuit sur la page 20, laquelle contient également la reproduction du même cliché photographique que celui illustrant la page de couverture ; il est précédé du chapeau suivant : « Elle avait enfin trouvé celui qui lui a donné envie de devenir maman. Mais le bonheur n’aura pas duré longtemps» et est consacré à la séparation de la demanderesse avec « N D E, rencontré à l’occasion d’un projet de film en 2012 » ; il est indiqué que celui-ci s’est installé « dans un appartement, dans la même rue qu’elle, à deux numéros d’intervalle » et que « leurs rapports sont devenus très compliqués, comme ont pu le constater les clients d’un café de la rue Montorgueil », l’article brodant sur une rencontre qui aurait eu lieu dans ce café, au cours de laquelle « le ton [serait monté entre] eux qui étaient si fusionnels », supputant sur les diverses raisons de ces « difficultés » et décrivant les conditions de cette rupture à l’initiative de la demanderesse, qui se « sent assez forte pour assurer le quotidien toute seule. Comme beaucoup de femmes finalement… ».
Enfin, un encadré en bas de la page 20 évoque l’activité professionnelle de la demanderesse sous le titre « Heureusement, au cinéma, elle déborde de projets » .
* l’article paru dans le numéro 1391 de VOICI :
Signé H I, l’article est annoncé en haut à gauche de la page de couverture sous le titre «X Z (en lettres rouges) Elle donne une seconde chance à son mec (en lettres noires)», avec la reproduction d’un cliché photographique représentant X Z posant aux côtés d’un homme, tous deux vêtus de blanc, avec en surimpression, dans un médaillon rose, le commentaire suivant : « Elle a pardonné à N».
L’article figure en page 28, dans la rubrique « dans l’actu » ; le même cliché photographique que celui figurant en Une est reproduit, dans un format plus important et avec un effet miroir ; titré « X Z Elle donne une seconde chance à N », le cliché étant légendé ainsi « laver leur linge sale en public ? Non, ils préfèrent visiblement utiliser Ariel blanc éclatant » ; l’article est annoncé en ces termes : « Quelques semaines après la terrible dispute qui avait provoqué leur rupture, l’actrice a décidé de refaire confiance au père de sa fille. On croise les doigts… ».
L’article évoque la présence de N D E aux côtés de la demanderesse à la « 4è édition du Brunch Blanc », alors que « la comédienne et le réalisateur, parents d’une petite Y de 13 mois, s’étaient violemment disputés début mai, au point de faire appartements séparés » et seraient « prêts à se donner une nouvelle chance ».
Citant des propos attribués à une interview que X Z aurait donnée au site belge 7sur7.be en février 2013, qui résumerait « bien sa philosophie de vie », l’article affirme que le couple « a subi de plein fouet l’arrivée d’un bébé et toutes ses contraintes », qu’ils « se sont déchirés au point de se balancer des horreurs. Mais aujourd’hui, entre eux, c’est de nouveau fusionnel, et c’est tout ce qui compte ».
II) Sur les atteintes au respect du à la vie privée et au droit à l’image :
Conformément à l’article 9 du Code civil et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse.
De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Cependant, ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression.
S’agissant de l’article paru dans le numéro 1384 de VOICI, comme devant le juge des référés, la demanderesse soutient, à bon droit, que l’évocation des vicissitudes de sa relation sentimentale avec N D E, le détail de leur séparation et ses modalités notamment quant à la garde de leur enfant, une rencontre dans un café ainsi que ses sentiments présentés comme émanant de confidences de proches, constituent des atteintes au respect dû à sa vie privée.
De même, les clichés photographiques pris et publiés sans son autorisation portent atteinte à son droit à l’image.
Les atteintes, qui ne sont d’ailleurs pas contestées, doivent ainsi être retenues.
S’agissant de l’article paru dans le numéro 1391 de VOICI, la demanderesse soutient, à bon droit, que la réitération, quelques semaines après le premier article, de l’évocation -avec force détails- de la prétendue séparation du couple, et la narration de leur prétendue réconciliation, constituent des atteintes au respect dû à sa vie privée.
De même, les clichés photographiques pris dans un autre contexte et publiés sans son autorisation pour illustrer ces propos portent atteinte à son droit à l’image.
Les atteintes invoquées sont ainsi caractérisées.
III) Sur les préjudices :
Si la seule constatation de l’atteinte au respect dû à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois à la demanderesse de justifier de l’étendue du dommage allégué ; l’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.
X Z soutient qu’elle justifie de l’importance de son préjudice moral eu égard aux élements suivants :
— la scénarisation de sa vie sentimentale et les sujets abordés dans les deux articles litigieux : la prétendue séparation du couple et la prétendue réconciliation ayant suivi ;
— les titres “racoleurs” en page de couverture, afin d’accentuer le caractère sensationnel des informations litigieuses ;
— l’exploitation mercantile de sa vie intime en page de couverture, sous forme d’affiches exposées au public et visualisées par “des millions de passants”, donc pas seulement par les acheteurs des magazines VOICI n°1384 et 1391 ;
— les digressions sur les causes réelles ou supposées de la séparation du couple et notamment l’évocation d’une certaine “agressivité” de la part de son compagnon, N D E ;
— les précisions sur une prétendue discussion intime entre le couple dans un café parisien et la dispute qui s’en serait suivie, prenant la forme d’un véritable feuilleton ;
— les digressions sur les modalités supposées de garde de leur fille Y;
— le procédé illicite du téléobjectif utilisé par le photographe pour capter les clichés litigieux publiés dans le numéro 1384 et la traque en résultant nécessairement ;
— la très large diffusion de VOICI ;
— le sentiment d’impuissance face à la réitération des attaques se traduisant par les nombreuses condamnations judiciaires de PRISMA MEDIA, ces dernières démentant sa prétendue indifférence aux violations de ses droits de la personnalité, la demanderesse ayant toujours refusé de communiquer sur sa relation sentimentale avec N D E autrement que de manière purement anecdotique ou en posant à ses côtés lors de manifestations publiques en lien avec leurs activités artistiques respectives et communes, à savoir le cinéma et la télévision.
S’agissant de l’article paru dans le numéro 1384 de VOICI, la défenderesse s’oppose aux demandes de réparation formulées par X Z en exposant qu’elle reprend sans rien y changer les griefs déjà présentés au juge des référés, espérant obtenir devant le juge du fond une somme cinq fois supérieure, alors qu’elle ne produit pas de pièces différentes de celles déjà produites devant le juge de l’évidence et alors même qu’aujourd’hui, elle dispose d’un certain recul, l’article querellé étant paru le 16 mai 2014, et aurait pu soumettre au débat contradictoire des éléments concrets témoignant de répercussions personnelles ou professionnelles, en relation avec cet article.
S’agissant de l’article paru dans le numéro 1391 de VOICI, la défenderesse soutient que cet article est anodin, qu’il évoque un couple notoire et s’apparente à une digression, étant « plus vite oublié encore que lu », « marque qui sans doute caractérise le mieux la presse dite people, aussi superficielle qu’éphémère ».
Elle soutient également que la demanderesse ne soumet au débat contradictoire aucun élément témoignant d’un préjudice étendu en relation avec ledit article, celle-ci se contentant de rappeler les condamnations qu’elle a pu obtenir dans le passé contre la société PRISMA MEDIA, ou de verser des jurisprudences concernant d’autres personnalités, sans lien avec le présent dossier.
La défenderesse affirme qu’en revanche X Z fait preuve de complaisance, comme en témoignent les extraits de presse visés dans diverses décisions judiciaires, sur sa vie sentimentale, et plus particulièrement les liens qu’elle a conservés avec son ex-mari (Télé 7 jours 2005, Biba 2009) ou sa situation de célibat (Gala 2006 et 2007, Paris Match 2007), sa grossesse, sa relation avec son compagnon N D E (avec lequel elle s’est affichée dans diverses manifestations officielles, Festival International du Film de Comédie de l’Alpes d’Huez, avant première des films « MOEBIUS » et « 20 Ans d’écart »), et ce notamment dans les magazines Paris Match du 21 février 2013, Télé 7 jours du 25 février 2013, L M du 1er mars 2013 et ELLE du 8 mars 2013, de sorte que sa grossesse et sa relation avec N D E sont devenues de notoriété publique, ce qui prive leur évocation de tout caractère fautif et justifie de ne lui allouer d’autre réparation que de principe.
+
La défenderesse souligne également le fait qu’après l’avoir poursuivie à plusieurs reprises, c’est pourtant vers elle que X Z s’est tournée pour communiquer notamment sur sa vie personnelle dans l’interview qu’elle a accordée au magazine GALA le 6 mars 2013.
En l’espèce, s’agissant du numéro 1384 de VOICI, il y a lieu de prendre plus particulièrement en compte les éléments suivants :
— si la demanderesse n’établit pas que les clichés photographiques ont été pris au moyen d’un téléobjectif, en revanche le fait qu’elle a été l’objet d’une surveillance est accrédité par la circonstance qu’elle ne porte pas sur tous ces clichés les mêmes vêtements – un pull-over blanc et une veste prune -, ni le même sac de courses ;
— l’article en cause, qui occupe trois pleines pages d’un magazine à grand tirage, jouissant d’un lectorat important, rapporte une conversation avec N D E et les conditions supposées de leur séparation, est particulièrement intrusif et prend place dans un contexte douloureux pour elle ;
— la publication, qui occupe plus de la moitié de la page de couverture, elle-même reproduite sous forme d’affiches destinées à assurer la promotion commerciale de VOICI, est visible ainsi même par les personnes qui n’achètent pas le magazine ;
— la demanderesse ne produit aucun élément qui n’aurait été déjà soumis à l’appréciation du juge de l’évidence lors de la fixation de l’indemnité provisionnelle.
S’agissant du numéro 1391 de VOICI, il y a lieu de prendre plus particulièrement en compte les éléments suivants :
— l’article en cause occupe une pleine page du magazine, et fait l’objet d’une annonce particulièrement visible en page de couverture ;
— cet article prétend révéler des informations sur la vie sentimentale, tant passée qu’actuelle, de la demanderesse, relevant de l’intimité de sa vie privée et sur lesquelles X Z ne s’est pas exprimée ;
— les photographies d’illustration, certes posées, ont été détournées de leur contexte et publiées sans l’autorisation de l’intéressée.
Par ailleurs, il convient de retenir que les atteintes portées aux droits de la personne de la demanderesse par les publications litigieuses constituent la réitération d’atteintes précédentes qui ont fait l’objet de nombreuses condamnations judiciaires depuis décembre 2007 prononcées à l’encontre de la société défenderesse qui, en dépit de ces condamnations et des poursuites répétées, persiste à exploiter la vie privée de X Z comme un feuilleton à rebondissements sans autre finalité que celle de tirer un profit commercial de sa notoriété et de sa popularité.
Outre les éléments d’appréciation susvisés, il convient également de prendre en compte, dans le cadre de l’évaluation du préjudice moral subi par la demanderesse pour chacun des deux articles, son incontestable propension à évoquer dans les médias – par les propos et par les images consenties – l’intimité de sa vie privée, ainsi qu’il résulte des articles et des décisions de justice versés aux débats, une telle propension délibérée étant indéniablement de nature à attiser la curiosité du public et à susciter l’intérêt des journaux dits “people”, spécialisés dans l’exploitation commerciale de la vie privée des célébrités.
Si X Z est parfaitement libre d’assurer la promotion de sa personne et de son image comme elle l’entend, elle se doit cependant d’assumer les entières conséquences d’un comportement dont elle est à la fois bénéficiaire et victime et dont la complète maîtrise lui échappe nécessairement.
Il convient enfin de rappeler les déclarations effectuées par la demanderesse en 2008 au magazine FHM à propos de la presse people, à savoir : “je m’en moque. C’est le jeu (…) je refuse d’organiser ma vie en fonction des paparazzi. Ça me fait plutôt sourire (…). Bon, j’ai quand même passé l’été dernier en burqa pour être tranquille…”, déclarations qui traduisent, outre un certain sens de l’humour, un recul bien salutaire.
Pour l’ensemble de ces motifs, il sera alloué à la demanderesse la somme de 6.500 euros et celle de 4.500 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral qu’elle a respectivement subi du fait de la publication des numéro 1384 et 1391 de VOICI.
IV) Sur les demandes accessoires :
La mesure complémentaire de publication judiciaire sollicitée n’apparaissant pas, en l’espèce, justifiée, ce chef de demande sera rejeté.
Il n’y a par ailleurs pas lieu de faire interdiction à la société PRISMA MEDIA de publier, commercialiser, diffuser, à nouveau les photographies illustrant ces deux articles, cette demande apparaissant disproportionnée, toute nouvelle publication se faisant à ses risques et périls.
Il y a lieu d’allouer à X Z, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, une indemnité qu’il apparaît équitable de fixer à la somme de 3.000 euros.
La société PRISMA MEDIA supportera les entiers dépens.
L’exécution provisoire de la présente décision est compatible avec la nature du litige et apparaît nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Condamne la société PRISMA MEDIA, en qualité d’éditrice du magazine VOICI, à payer à X Z respectivement les sommes de SIX MILLE CINQ CENTS EUROS (6.500 €) et de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 €) en réparation du préjudice moral résultant des atteintes portées au respect du à sa vie privée et au droit dont elle dispose sur son image dans les numéros 1384 et 1391 du magazine VOICI ;
Rejette les demandes de publication judiciaire et d’interdiction de publier, commercialiser, diffuser, à nouveau les photographies illustrant les deux articles poursuivis ;
Condamne la société PRISMA MEDIA aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement à X Z de la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Déboute la société PRISMA MEDIA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 30 Septembre 2015
Le Greffier Pour le Président empêché, Thomas RONDEAU, magistrat ayant participé au délibéré
dixième et dernière page
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exécutoires
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