Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 16 septembre 2016, n° 15/10585
TGI Paris 16 septembre 2016

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 16 sept. 2016, n° 15/10585
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 15/10585
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : ash ; ASH
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 8557051 ; 7299985 ; 6623011
Classification internationale des marques : CL18 ; CL25 ; CL35
Référence INPI : M20160572
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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 16 septembre 2016

3e chambre 2e sec lion N° RG : 15/10585

Assignation du 02 juillet 2015

DEMANDERESSE Société ASH DISTRIBUTIONS […] 94700 MAISONS ALFORT représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0235

DEFENDERESSE Société BAZARCHIC […]

92230 GENNEVILLIERS représentée par Maître Bénédicte LITZLER de la SELARL S BRUNET L avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0183 et Me Christian B de la SCP JAKUBOWICZ, MALLET-GUY & ASSOCIES, avocat au Barreau de LYON

COMPOSITION DU TRIBUNAL François ANCEL 1er Vice-Président Adjoint Françoise B, Vice-Président Julien S, Vice-Président assistés de Jeanine R, faisant fonction de Greffier

DEBATS À l’audience du 10 juin 2016 tenue en audience publique

JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS. PROCÉDURE. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société ASH DISTRIBUTIONS se présente comme une société créée en 2005, ayant pour activité la vente au détail et en gros de tous produits ressortant du secteur de la confection et comme appartenant à la société ASH INTERNATIONAL GROUP LIMITED pour lequel elle gère et assure la promotion des produits sur le territoire français.

La société BAZARCHIC SA se présente comme une société ayant pour activité l’achat et la vente en France et à l’étranger de produits de consommation et d’équipement par tous moyens, la distribution, commercialisation et le stockage de tous produits de consommation et d’équipement. Elle exploite un site de vente en ligne à l’adresse www.bazarchic.com. La société ASH DISTRIBUTIONS se prévaut d’une licence exclusive sur les marques dont est titulaire la société ASH INTERNATIONAL GROUP LIMITED suivantes :

-la marque communautaire semi-figurative ASH n° 8557051, déposée le 17 septembre 2009 pour désigner notamment les articles de chaussures ;

— la marque communautaire semi-figurative ASH n° 7299985 déposée le 9 octobre 2008 pour désigner les produits en cuir, peaux d’animaux et peaux, et imitations des matières précitées, à savoir malles, bagages, sacs de voyage et sacs à dos, parapluies.

-la marque communautaire semi-figurative ASH n° 6623011 déposée le 31 janvier 2008 pour désigner notamment les articles de chaussures.

Indiquant avoir constaté le 8 avril 2015 la vente de chaussures ASH sur le site www.bazarchic.com. la société ASH DISTRIBUTIONS a fait procéder à un constat d’huissier en date du 9 avril 2015. À la suite de l’envoi d’un courrier de mise en demeure resté sans réponse, la société ASH DISTRIBUTIONS a, par acte d’huissier en date du 2 juillet 2015, assigné la société BAZARCHIC devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2016, la société ASH DISTRIBUTIONS demande au tribunal, au visa des articles L. 713-1 et suivants et L. 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de :

- Dire et juger que la vente par la société BAZARCHIC sur son site www.bazarchic.com de modèles de chaussures, qu’elle n’a pas acquis licitement, sur lesquels les marques ASH de la société ASH DISTRIBUTIONS ont été apposées constitue un acte de contrefaçon,
- À titre subsidiaire, Dire et juger qu’en tout état de cause, la société ASH DISTRIBUTIONS justifie de motifs légitimes pour s’opposer à la vente de chaussures de ses marques dans des conditions portant atteinte à son image et à l’image des marques ASH : En conséquence.

- Interdire à la société BAZARCHIC de détenir, d’offrir et de vendre les chaussures commercialisées par la société ASH DISTRIBUTIONS et

ce sous astreinte de 1.500 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir :

- Ordonner sous le contrôle d’un huissier de justice désigné à cet effet aux frais de la défenderesse et sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir la destruction de la totalité du stock de chaussures objets de la vente litigieuse en sa possession ;

- Dire et juger qu’en application de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, les astreintes prononcées seront liquidées s’il y a lieu par le Tribunal ayant statué sur la présente demande. :

- Ordonner à la société BAZARCHIC de communiquer à la société ASH DISTRIBUTIONS les éléments suivants :

— l’identité précise de son fournisseur.

— les conditions économiques et financières de la vente,
-la date de début de commercialisation des modèles de chaussures de la marque ASH.

-l’état comptable complet exact faisant ressortir le nombre de chaussures vendues, proposées à la vente et en stock.

— le chiffre d’affaires HT et la marge réalisés sur la vente des modèles de chaussures de la marque ASH.

-la liste de diffusion des publicités et messages promotionnels sur lesquels figure la marque ASH.

- Condamner la société BAZARCHIC à payer à la société ASH DISTRIBUTIONS la somme de 100.000 € sauf à parfaire après communication des éléments comptables ci- dessus à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis :

- Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de la société ASH DISTRIBUTIONS et aux frais de la société BAZARCHIC ' à raison de 5.000 € par insertion, et ce au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires :

- Condamner la défenderesse à payer à la société ASH DISTRIBUTIONS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- La Condamner aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de constat d*huissier :

— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions nonobstant appel et sans constitution de garantie. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2015, la société BAZARCHIC, au visa de l’article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle, de l’article 22 alinéas 3 et 4 du Règlement CE n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, demande en ces termes au Tribunal de :

- Dire et juger la société Ash Distributions irrecevable à agir,

En conséquence.

— La débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

- la condamner à payer à la société Bazarchic une indemnité de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

- La condamner aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2016. Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2016, la société BAZARCHIC sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture aux motifs qu’elle n’a pas conclu au fond et qu’elle entend mettre en cause son fournisseur, la société HYPERCAMBIO après avoir pu récupérer les factures lui permettant de régulariser une telle mise en cause. Elle précise que cette mise en cause est nécessaire à la solution du litige dès lors que les produits argués de contrefaçon lui ont été cédés par cette société qui l’avait assurée de la qualité originale des marchandises.

La société ASH DISTRIBUTIONS conclut au rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture aux termes de conclusions notifiées par voie électronique du 3 juin 2016.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ; Aux termes de l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. En l’espèce, il convient de rappeler que l’assignation a été délivrée à la société BAZARCHIC le 2 juillet 2015 et qu’après avoir conclu sur l’irrecevabilité de l’action en novembre 2015, la société BAZARCHIC s’est abstenue de conclure au fond malgré deux injonctions de conclure adressées par le juge de la mise en état les

26 novembre 2015 et 21 janvier 2016 et un dernier avis avant clôture et fixation le 17 mars 2016. Quand bien même elle souhaite mettre en cause son fournisseur, la société BAZARCHIC SA disposait du temps suffisant pour le faire avant l’ordonnance de clôture et n’explique pas en quoi l’impossibilité pour elle de procéder antérieurement à l’ordonnance de clôture à cette demande d’intervention forcée, à supposer établie, l’a empêchée de conclure au fond en défense. En l’état de ces éléments, il convient de considérer que la société BAZARCHIC ne justifie pas d’une cause grave au sens de l’article 784 précité de telle sorte que sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée. Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité à agir de la société ASH DISTRIBUTIONS ; La société BAZARCHIC fait valoir que les demandes formées par la société ASH DISTRIBUTIONS sont irrecevables faute pour la société demanderesse de produire aux débats les titres de propriété des marques qu’elle revendique. Elle précise à cet égard que la production de simples captures d’écran d’extraits de la base marque de l’INPl disponible sur internet, à défaut de production des certificats des marques, ne suffit pas à établir les droits de la société ASH DISTRIBUTIONS sur les marques dont elle se prétend licenciée. En réponse, la société ASH DISTRIBUTIONS expose qu’elle a produit les certificats d’enregistrement des trois marques communautaires. Ensuite, elle produit également le contrat de licence portant sur lesdites marques, daté du 26 septembre 2011, lui conférant «le droit d’exploitation exclusif de la marque susvisée ASH dont la copie du certificat d’identité est annexé au présent acte» et comportant donc en annexe copie des certificats dédites marques. Enfin, sont versés aux débats les extraits du registre des marques communautaires comportant la publication de la licence exclusive accordée à la requérante ainsi que les courriers de l’OHMI notifiant au conseil de la société ASH DISTRIBUTIONS l’inscription de cette licence dans sa base de données.

Sur ce.

La société ASH DISTRIBUTIONS verse aux débats les certificats d’enregistrement des trois marques suivantes sur le fondement desquelles son action est engagée et dont est titulaire la société ASH INTERNATIONAL GROUP LIMITED :

- la marque communautaire semi-figurative n° 8557051, déposée le 17 septembre 2009 ;

— la marque communautaire semi-figurative n° 7299985 déposée le 9 octobre 2008 ;

- la marque communautaire semi-figurative n° 6623011 déposée le 31 janvier 2008 ;

Ce moyen sera en conséquence rejeté. Sur le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la société ASH DISTRIBUTIONS ; La société BAZARCHIC invoque le défaut de qualité à agir de la société ASH DISTRIBUTIONS aux motifs qu’elle ne justifie pas de sa qualité de licenciée, qui plus est exclusive, et de l’enregistrement du contrat de licence au Registre national des marques, conditions indispensables à la recevabilité de son action. Elle ajoute que n’est pas non plus rapportée la preuve que le titulaire de la marque, la société ASH INTERNATIONAL GROUP LIMITED, l’ait expressément habilitée dans le contrat de licence, à engager seule une action en contrefaçon. Enfin, la société demanderesses ne justifie pas avoir, préalablement à la saisine du tribunal, mis en demeure la société ASH INTERNATIONAL GROUP LIMITED d’exercer une action judiciaire en contrefaçon et que celle-ci n’y ait pas déféré. En réponse, la société ASH DISTRIBUTIONS considère avoir qualité à agir et ainsi être recevable en son action en contrefaçon de marque. Elle précise avoir produit le contrat de licence exclusive portant sur les marques invoquées et les extraits du registre des marques communautaires comportant la publication de cette licence. La société ASH DISTRIBUTIONS ajoute qu’elle a informé la société ASH INTERNATIONAL GROUP LIMITED de l’existence d’une violation de ses droits par la société BAZARCHIC, par courrier en date du 13 avril 2015 et avoir engagé cette procédure après avoir reçu les instructions du titulaire des marques qu’elle avait ainsi dûment préalablement averti des faits.

Sur ce. Aux termes de l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, « l’action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit ».

En outre, conformément à l’article 22 du Règlement CE n°207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire. « sans préjudice des stipulations du contrat de licence, le licencié ne peut engager une procédure relative à la contrefaçon d’une marque communautaire qu’avec le consentement du titulaire de celle-ci. Toutefois, le titulaire d’une licence exclusive peut engager une telle procédure si, après

mise en demeure, le titulaire de la marque n’agit pas lui-même en contrefaçon dans un délai approprié. / 4. Tout licencié est recevable à intervenir dans la procédure en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque communautaire afin d’obtenir réparation du préjudice qui lui est propre. /5. Sur requête d’une des parties, l’octroi ou le transfert d’une licence de marque communautaire est inscrit au registre et publié ». En l’espèce, la société ASH DISTRIBUTIONS verse aux débats le contrat de licence en date du 26 septembre 2011 aux termes duquel la société ASH INTERNATIONAL GROUP LIMITED a consenti à la société ASH DISTRIBUTIONS « le droit d’exploitation exclusif de la marque ASH dont la copie du certificat d’identité est annexée au présent acte », l’annexe comportant les certificats d’enregistrement des marques communautaires n° 8557051, n° 7299985 et n° 6623011. Ce contrat stipule en outre que celte autorisation est concédée notamment pour tout le territoire « français ».

La société ASH DISTRIBUTIONS verse en outre aux débats une lettre simple adressée le 13 avril 2015 à la société ASH INTERNATIONAL GROUP LIMITED l’informant des agissements de la société BAZARCHIC et indiquant être dans l’attente de ses instructions quant aux suites à y donner, ainsi qu’une lettre simple en réponse en date du 15 mai 2015 aux termes de laquelle celle-ci lui demande d’engager les procédures nécessaires pour protéger ses droits sur la marque ASH.

En l’état de ces éléments, il y a lieu de considérer que la société ASH DISTRIBUTIONS justifie de sa qualité à agir de telle sorte que la fin de non-recevoir invoquée par la société BAZARCHIC sera rejetée.

Sur la demande principale relative à la contrefaçon ;

La société ASH DISTRIBUTIONS fait valoir qu’en proposant à la vente des chaussures de marque ASH sur le site internet wwvv.bazarchic.com, sans autorisation préalable du titulaire de la marque, et en dehors de son réseau de distribution, la société BAZARCHIC a commis des actes de contrefaçon. Elle soutient en effet que ces produits n’ont pas été acquis licitement, ni la société ASH DISTRIBUTIONS, ni sa plateforme logistique, la société SODILOG agissant en son nom et pour son compte pour organiser son réseau de distribution, n’ayant initié la vente de ces produits sur le site internet litigieux, ni vendu ces produits à la société BAZARCHIC. La société ASH DISTRIBUTIONS considère que la société BAZARCHIC a nécessairement acquis illicitement les produits qu’elle a mis en vente sur son site, ce simple constat permettant d’aboutir à la conclusion

selon laquelle la société défenderesse a commis des actes de contrefaçon de marques.

Elle ajoute que les conditions de cette vente sont attentatoires à l’image des marques dont la société ASH DISTRIBUTIONS est licenciée. La société ASH DISTRIBUTIONS expose qu’elle consacre une attention particulière à la qualité de ses chaussures et à leur promotion, et pour ce faire, consacre un budget important à la publicité et que la vente organisée par la société BAZARCHIC concernait principalement des modèles anciens et démodés à bas prix, associés à quelques modèles plus récents et très connus de la clientèle, ou encore en vente en boutique. EIle considère que la mise en relation de ces collections dans un contexte où les modèles les plus connus sont présentés aux côtés des plus obsolètes est attentatoire à son image car non conforme à l’image de prestige el de modernité véhiculée de telle sorte qu’à supposer que les chaussures objet de la vente aient été licitement mises sur le marché, la société demanderesse dispose d’un motif légitime à s’opposer à cette vente dans ces conditions.

La société BAZARCHIC n’a pas conclu sur ce point.

Sur ce.

En vertu de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle. «sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :' a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement :/ b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée ».

Constitue un acte de contrefaçon par usage le fait pour une société de mettre en circulation des produits authentiques sans l’autorisation du propriétaire de la marque. En l’espèce, il n’est pas contesté par la société ASH DISTRIBUTIONS que les chaussures, mises en vente sur le site www.bazarchic.com. entre le 4 et le 12 avril 2015 sont authentiques et revêtues de la marque ASH celle-ci s’estimant cependant fondée à agir en contrefaçon, quand bien même les conditions de l’épuisement des droits seraient réunies, sur le fondement de l’article L. 713-4 alinéa 2 du code précité selon lequel «faculté reste alors ouverte au propriétaire de s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation s’il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l’altération, ultérieurement intervenue, de l’état des produits ».

Au titre des motifs légitimes, dont la charge de la preuve lui revient, la société ASH DISTRIBUTIONS invoque d’une part, l’acquisition illicite du produit authentique par la société BAZARCHIC, el d’autre pari, les conditions de vente qui porteraient atteinte à l’image de la marque.

Sur l’acquisition illicite des chaussures vendues sous la marque ASH ; II ressort des pièces versées par la société ASH DISTRIBUTIONS que celle-ci a conclu un contrat de commission avec la société SODILOG le 1er juillet 2005, renouvelable par tacite reconduction par période de 1 an à compter du 1er janvier 2008 aux termes duquel afin d’améliorer la distribution de ses produits, à savoir des « chaussures sous la marque ASH », la société ASH DISTRIBUTIONS a consenti « à titre exclusif» sur le territoire français à cette société la mission notamment de valider les fournisseurs et/ou fabricants et après validation de passer les commandes auprès des fournisseurs et/ou fabricants en son nom mais pour le compte de la société ASH DISTRIBUTIONS. La société ASH DISTRIBUTIONS verse en outre aux débats une attestation du président de la société SODILOG aux termes de laquelle il atteste « ne jamais avoir livré, ni facturé la société BAZARCHIC à 92230 Gennevilliers de marchandise de marque ASH ». En l’état de ces éléments, qui attestent de la mise en place d’un réseau de distribution exclusive en France des chaussures vendues sous la marque ASH par la société ASH DISTRIBUTIONS, et de l’absence d’autorisation donnée à la société BAZARCHIC dans le cadre de ce réseau, pour vendre ces produits en France, la demanderesse apporte des éléments de preuve tendant à établir que celle-ci n’a pas acquis licitement lesdites chaussures qu’elle a mises en vente sur son site internet.

Sur l’atteinte à l’image des marques ; L’usage illicite est constitué dans l’hypothèse où la présentation du produit authentique est telle qu’elle peut nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire et qu’un tel motif légitime peut résulter de conditions de commercialisation du produit authentique qui ne respectent pas l’image de la marque.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 9 avril 2015 que la société BAZARCHIC a proposé à la vente en ligne plusieurs modèles de chaussures ASH à prix soldés, tous les modèles étant présentés alignés côte à côte, sans aucune mise en valeur, et sans préciser le caractère récent ou ancien du modèle et ce alors que la société ASH DISTRIBUTIONS justifie avoir d’une part, souhaiter mettre en place un réseau de distribution sélective et d’autre part, avoir engagé des frais importants pour assurer la publicité de ses modèles vendus sous sa marque en ayant confié à la société JS DRESSCODE,

selon contrat de prestation de service conclu en 2010, la promotion de la marque ASH auprès des médias, et ainsi recherché l’acquisition d’une certaine notoriété par la mise en valeur de ses produits, soit dans des revues aux côtés de marques connues telle que « CHLOE », soit dans des suppléments « spécial Luxe » de magazines grand public (Le Figaro Madame), soit en faisant porter ces chaussures par des actrices célèbres. La société ASH DISTRIBUTIONS est dès lors fondée à se prévaloir de ce que de telles conditions de commercialisation, intervenues sans son consentement, qui ne sont pas conformes à l’image qu’elle entend donner des produits vendus sous la marque ASH dont elle est le licencié exclusif, porte atteinte à cette marque et constitue ce faisant un usage illicite de ladite marque.

La contrefaçon est ainsi caractérisée. Sur la réparation du préjudice ;

La société ASH DISTRIBUTIONS sollicite du tribunal qu’il soit fait injonction à la société BAZARCHIC de lui communiquer l’identité précise de son fournisseur, les conditions économiques et financières de la vente, la date de début de commercialisation des modèles de chaussures de la marque ASH, l’état comptable complet et exact faisant ressortir le nombre de chaussures vendues, proposées à la vente et en stock, le chiffre d’affaires HT et la marge réalisés sur la vente des modèles de chaussures de la marque ASH, la liste de diffusion des publicités et messages promotionnels sur lesquels figure la marque ASH.

La société ASH DISTRIBUTIONS indique avoir subi un préjudice résultant de la banalisation et vulgarisation de sa marque et de ses modèles, de la perte de ses investissements réalisés pour la promotion de ses marques et de ses modèles, et enfin un préjudice moral lié à l’association de ses modèles et de sa marque à une opération de solderie déstockage. Elle demande, sous réserve de la communication des éléments comptables sollicités, la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts du fait de la contrefaçon, outres diverses mesures d’interdiction.

La société BAZARCHIC n’a pas conclu sur ce point. Sur ce En application de l’article L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle « .si la demande lui en est faite, la juridiction saisie an fond ou en référé d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sons astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été

trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services ».

Eu égard aux agissements précités et à l’absence de production par la société BAZARCHIC des éléments permettant d’apprécier l’origine et les réseaux de distribution des produits vendus sous la marque ASH, il convient de faire droit à la demande de droit d’information formée par la société ASH DISTRIBUTIONS dans les conditions précisées au présent dispositif.

La société ASH DISTRIBUTIONS justifiant par ailleurs, du fait des agissements de la société BAZARCHIC d’une banalisation de sa marque et d’investissements conséquents en frais de publicité pour promouvoir sa marque (75 215 euros en 2011. 196 536 euros en 2012. 243 761 euros en 2013), outre son préjudice moral lié à l’association de ses modèles et de sa marque à une opération de déstockage, il lui sera accordé une provision de 30 000 euros à valoir sur le préjudice subi du fait de la contrefaçon.

Des mesures d’interdiction et de publication, nécessaires pour réparer le préjudice, seront en outre accordées, dans les conditions précisées au dispositif. En revanche, la demande de destruction du stock, à supposer qu’il en existe un, sera rejetée.

Sur les autres demandes ; Il y a lieu de condamner la société BAZARCHIC, partie perdante, aux dépens. En outre, elle doit être condamnée à verser à la société ASH DISTRIBUTIONS, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros. Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire à l’exception de la mesure de publication.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, REJETTE les fins de non-recevoir invoquées par la société BAZARCHIC :

DECLARE la société ASH DISTRIBUTIONS recevable à agir : DIT qu’en procédant sans autorisation à la vente sur son site internet wwvv.bazarchic.com de modèles de chaussures vendus sous les marques communautaires semi-figuratives ASH n° 8557051, n° 7299985. n° 6623011, dont la société ASH DISTRIBUTIONS est licenciée exclusif, la société BAZARCHIC a commis un usage illicite desdites marques ;

En conséquence. FAIT INTERDICTION à la société BAZARCHIC de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du présent jugement pendant un délai de 3 mois : ENJOINT à la société BAZARCHIC. sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 90 jours à compter de l’expiration du délai d’un mois courant dès la signification du jugement, de communiquer à la société ASH DISTRIBUTIONS le nom de son fournisseur, le nombre et le prix d’acquisition des modèles de chaussures sous la marque ASH ; un état certifié par un expert-comptable du nombre de chaussures revêtues de la marque ASH proposées à la vente sur le site www.bazarchic.com à compter du 8 avril 2015 ainsi que le nombre des ventes réalisées de ces modèles de chaussure au 2 juillet 2015, jour de l’assignation et le chiffre d’affaires réalisé HT ; DIT que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes : CONDAMNE la société BAZARCHIC à payer à la société ASH DISTRIBUTIONS la somme provisionnelle de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre et dit que les parties pourront saisir à nouveau par voie d’assignation le tribunal en cas de désaccord des parties sur le calcul définitif des dommages-intérêts selon ce que les éléments ci-dessus communiqués auront pu révéler : ORDONNE la publication du communiqué judiciaire suivant dans trois journaux ou revues au choix de la société ASH DISTRIBUTIONS, aux frais de la société BAZARCHIC, sans que le coût de chaque insertion ne puisse être supérieur à 3.500 euros HT, soit 10.500 euros HT au total : « Par décision en date du 16 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris (chambre des marques et brevets) a notamment jugé que la société BAZARCHIC a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société ASH DISTRIBUTIONS en commercialisant sur le site internet www.bazarchic.com des modèles de chaussures vendus sous la marque ASH et a condamné cette société à indemniser

la société ASH DISTRIBUTIONS en réparation des préjudices subis par elles de ce fait. » : CONDAMNE la société BAZARCHIC à payer à la société ASH DISTRIBUTIONS la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE, la société BAZARCHIC aux dépens : ORDONNE l’exécution provisoire, sauf en ce qui concerne la mesure de publication.

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