Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 31 mai 2016, n° 16/53880
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TGI Paris, réf., 31 mai 2016, n° 16/53880 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
Numéro(s) : | 16/53880 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 16/53880 BF/N° : 1 Assignation du : 30 mars 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 31 mai 2016 par Z A, Premier vice-président adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de X Y, Greffier. |
DEMANDERESSE
UNION NATIONALE DES INDÉPENDANTS DE LA CONDUITE
[…]
[…]
représentée par Me Claude LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES -65 rue de la Paroisse […]
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Eric HABER, avocat au barreau de PARIS – #B0172
DÉBATS
A l’audience du 03 Mai 2016, tenue publiquement, présidée par Z A, Premier vice-président adjoint, assisté de X Y, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Autorisée par ordonnance du 22 mars 2016, L’UNION NATIONALE DES INDEPENDANTS DE LA CONDUITE (UNIC) a fait assigner, d’heure à heure, par exploit en date du 30 mars 2016 la société EVS AUTO-ECOLE, au visa de l’article 809 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner à la société EVS AUTO-ECOLE l’interdiction d’exercer l’enseignement de la conduite véhicule à moteur sous astreinte de 10 000 euros par jour à compter de la signification de la présente décision ;
— ordonner la fermeture du site internet “envoituresimone.com” sous astreinte de 10 000 euros par jour à compter de la signification de la présente décision ;
— condamner la société EVS AUTO-ECOLE à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions déposées à l’audience L’UNION NATIONALE DES INDEPENDANTS DE LA CONDUITE maintient ses demandes initiales ;
Elle soutient qu’elle est un syndicat professionnel concernant l’enseignement de la conduite automobile dont le droit d’agir ne saurait être contesté dès lors qu’est en cause l’intérêt de la profession ;
Elle fait valoir que la société EVS AUTO-ECOLE a développé son activité uniquement sur internet au moyen du site “envoituresimone.com” et que, malgré la délivrance d’un agrément préfectoral, elle enfreint plusieurs dispositions législatives et réglementaires régissant la profession d’auto-école, causant un trouble manifestement illicite ;
Elle soutient que l’exercice de la profession nécessite un agrément pour un cadre strictement départemental, un local commercial, un contrat écrit et signé dans le bureau de l’auto-école et celle d’un enseignement conforme à un programme de formation par un moniteur agréé ;
Elle fait valoir que la loi “MACRON” a prévu la conclusion du contrat “à distance” mais n’a pas entériné l’idée que la formation à la conduite puisse être dispensée de façon dématérialisée ;
Elle affirme que la société EVS AUTO-ECOLE ne respecte pas ces obligations ; que ses moniteurs sont indépendants et ne bénéficient pas d’un agrément, que cet agrément n’est valable que sur le seul département de Paris et que la société EVS AUTO-ECOLE ne dispose pas d’un local commercial ;
Elle soutient en outre que, contrairement à la législation, la société EVS AUTO-ECOLE ne justifie pas de la propriété ou de la location de véhicules d’enseignement ;
Par conclusion déposées à l’audience la société EVS AUTO-ECOLE conclut à dire n’y avoir lieu à référé au motif que son activité d’établissement d’enseignement de conduite ne présente pas de trouble manifestement illicite ;
Elle sollicite en outre la condamnation de L’UNION NATIONALE DES INDEPENDANTS DE LA CONDUITE à lui payer 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société EVS AUTO-ECOLE rappelle qu’elle est titulaire d’un agrément délivré le 10 février 2015 par la Préfecture de Police de Paris ;
Elle fait valoir qu’elle présente deux types d’offres, l’une, traditionnelle, à destination des candidats “auto-école” qui se limite géographiquement à la commune de Paris, l’autre destinée aux candidats dits “libres” ;
Elle soutient que l’autorisation d’exploiter un établissement d’enseignement, bien que délivrée par le Préfet du lieu d’implantation de l’établissement, ne limite pas géographiquement l’offre de service qui, pour les candidats libres, peut s’exercer sur l’ensemble du territoire français ;
Elle soutient que l’autorisation d’enseigner étant valable sur l’ensemble du territoire national en vertu des dispositions de l’article R 212-1 du code de la route, un enseignant titulaire d’une autorisation d’enseigner peut enseigner à des élèves conducteurs sur l’ensemble du territoire français pour autant qu’il ait noué une relation de rattachement avec une auto-école titulaire d’un agrément, ce qui est le cas en l’espèce ;
A ce titre, elle fait valoir que le seul fait de passer par son établissement qui est en relation directe avec les candidats suffit pour que le système mis en place respecte la réglementation ;
Elle soutient en outre qu’aucun texte ne prévoit que l’établissement d’apprentissage doit nécessairement conclure un contrat de travail avec les moniteurs ;
Elle fait valoir par ailleurs, qu’en vertu de l’article 24 de la loi du 6 août 2015 l’inscription de l’élève peut être conclu dans un établissement à distance ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 809 du Code de Procédure Civile « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (…) ;
Attendu en l’espèce qu’il résulte des pièces versées aux débats que la société EVS AUTO-ECOLE est titulaire d’un agrément d’exploitation délivré par la Préfecture de Police de Paris le 10 février 2015 ; qu’elle dispose à Paris d’un local sis 44, rue des Dames à Paris 17 ème d’une surface de 31 m² dont la preuve n’est pas rapporté qu’il ne répond pas aux aux exigences réglementaires et est détentrice de véhicules à double commande ; qu’il n’apparaît donc pas que son activité déroge aux dispositions réglementaires en ce qui concerne son offre d’enseignement à Paris ;
Attendu, en ce qui concerne l’offre d’enseignement à destination des candidats hors de Paris, qu’il résulte des dispositions de l’article 1 de l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux :
“L’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dispensé dans le cadre d’un établissement est considéré comme onéreux dès lors que les prestations fournies donnent lieu au versement de sommes destinées à couvrir, en totalité ou en partie, les frais afférents à cet enseignement, quel que soit le système de tarification et quelle que soit la qualification donnée au versement” ;
Attendu que tel est le cas en l’espèce et qu’il convient donc de constater que la société EVS AUTO-ECOLE dispense une formation “à titre onéreux” ;
Attendu à ce titre qu’il résulte des dispositions de l’article L 231-1 du code de la route que :
“La formation, à titre onéreux, des candidats à l’un des titres ou diplômes exigés pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et de la sécurité routière ne peut être dispensée que dans le cadre d’un établissement dont l’exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l’autorité administrative” ;
Que la société EVS AUTO-ECOLE est dans l’obligation de se conformer aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1 de l’arrêté du 8 janvier 2001 précité qui dispose que :
“Un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière est caractérisé par :
- un exploitant, personne physique ou représentant légal d’une personne morale ;
- un local d’activité.
Une même personne peut exploiter plusieurs établissements. Chaque établissement fait l’objet d’un agrément distinct” ;
Attendu enfin que l’article 2 de l’arrêté du 8 janvier 2001 dispose que :
“Toute personne désirant exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière doit adresser au préfet du département du lieu de son exploitation une demande datée et signée, accompagnée d’un dossier comportant les pièces suivantes :
(…) c) Pour les moyens de l’établissement :
11° Le nom et la qualité de l’établissement : raison sociale, numéro SIREN ou SIRET, coordonnées de l’établissement : l’adresse, le téléphone… ;
12° La photocopie du titre de propriété ou du bail de location du local ;
13° Le plan et un descriptif du local d’activité (superficie et disposition des salles) ;
14° La justification de la propriété ou de la location du ou des véhicules d’enseignement ainsi que, pour chacun d’eux, l’attestation d’assurance couvrant les dommages pouvant résulter d’accidents causés aux tiers dans les conditions prévues par l’article L. 211-1 du code des assurances” ;
Qu’il s’en déduit que le lieu d’exploitation doit être localisé dans un cadre départemental et que l’établissement doit en outre y disposer d’un local d’activité ;
Or, attendu qu’il apparaît que l’enseignement dispensé par la société EVS AUTO-ECOLE hors des limites de Paris s’effectue en l’absence de l’existence d’un établissement ayant fait l’objet d’un agrément du préfet du département du lieu de son exploitation et d’un local d’activité dans le département concerné ;
Attendu que ces faits sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite ;
Qu’il y aura lieu en conséquence de faire droit partiellement à la demande et de :
— ordonner à la société EVS AUTO-ECOLE l’interdiction d’exercer l’enseignement de la conduite véhicule à moteur hors de la ville de Paris, jusqu’à l’obtention d’un agrément administratif du département du lieu de l’exercice de l’enseignement, sous astreinte de 5 000 euros par jour, pendant une durée de 45 jours à compter de la signification de la présente décision ;
— interdire à la société EVS AUTO-ECOLE de diffuser sur le site internet “envoituresimone.com” toute offre d’enseignement de la conduite véhicule à moteur hors de la ville de Paris, jusqu’à l’obtention d’un agrément administratif du département du lieu de l’exercice de l’enseignement, sous astreinte de 5 000 euros par jour, pendant une durée de 45 jour à compter de la signification de la présente décision ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de L’UNION NATIONALE DES INDEPENDANTS DE LA CONDUITE le montant des frais irrépétibles ; qu’il y aura lieu de lui allouer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société EVS AUTO-ECOLE succombe à la procédure et qu’il y aura lieu en conséquence de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Interdisons à la société EVS AUTO-ECOLE d’exercer l’enseignement de la conduite véhicule à moteur hors de la ville de Paris, jusqu’à l’obtention d’un agrément administratif du département du lieu de l’exercice de l’enseignement, sous astreinte de 5 000 euros par jour, pendant une durée de 45 jours à compter de la signification de la présente décision ;
Interdisons à la société EVS AUTO-ECOLE de diffuser sur le site internet “envoituresimone.com” toute offre d’enseignement de la conduite véhicule à moteur hors de la ville de Paris, jusqu’à l’obtention d’un agrément administratif du département du lieu de l’exercice de l’enseignement, sous astreinte de 5 000 euros par jour, pendant une durée de 45 jour à compter de la signification de la présente décision ;
Condamnons la société EVS AUTO-ECOLE à payer à L’UNION NATIONALE DES INDEPENDANTS DE LA CONDUITE 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Condamnons la société EVS AUTO-ECOLE aux dépens.
Fait à Paris le 31 mai 2016
Le Greffier, Le Président,
X Y Z A
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
Textes cités dans la décision