Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 29 août 2016, n° 16/02800
TGI Paris 29 août 2016

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 9e ch. 1re sect., 29 août 2016, n° 16/02800
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 16/02800

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S(footnote: 1)

9e chambre

1re section

N° RG : 16/02800

N° MINUTE :

Assignation du :

26 Janvier 2016

JUGEMENT

rendu le 29 Août 2016

DEMANDERESSE

S.A. CRÉDIT LOGEMENT

[…]

[…]

représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R050

DÉFENDEURS

S.C.I. PARIS CAPITAL PIERRE représentée par son gérant en exercice Monsieur Y X venant aux droits de la SCI PARIS PIERRE PATRIMOINE elle-même venant aux droits de la SCI BULDINVEST

[…]

[…]

Monsieur Y X

[…]

[…]

non représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Sonia LION, Vice-Présidente, statuant en juge unique,

assistée de Marie BOUNAIX, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 27 Juin 2016 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 août 2016.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe

Réputé contradictoire

En premier ressort

*******************

Par acte d’huissier de justice du 26 janvier 2016, la société Crédit logement a fait assigner la SCI Paris capital pierre, venant aux droits de la SCI Buldinvest, débitrice du Crédit du nord, et M. Y X en sa qualité de caution solidaire, en paiement des sommes qu’il a réglées en sa qualité de caution concernant deux prêts immobiliers de 77.070 et 63.945 euros contractés par la SCI Buldinvest auprès du Crédit du nord aux termes de deux contrats de prêt du 11 mars 2010.

Aux termes de cette assignation, qui constitue ses uniques écritures, le Crédit logement demande au tribunal de :

— condamner solidairement la SCI Paris capital pierre et M. Y X à lui payer la somme de 12.814,71 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2015, date des quittances subrogatives, se décomposant comme suit :

—  7.121 euros du chef du prêt de 77.070 euros,

—  5.693,71 euros du chef du prêt de 63.945 euros

— condamner solidairement la SCI Paris capital pierre et M. Y X à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,

— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

— condamner solidairement la SCI Paris capital pierre et M. Y X aux dépens.

La SCI Paris capital pierre et M. Y X, assignés à étude, n’ont pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance quant à l’exposé des moyens de la société Crédit logement.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2016 et l’affaire a été examinée à l’audience du 27 juin 2016.

MOTIFS :

Selon offres préalables acceptées 11 mars 2010, la société Crédit du nord a consenti à la SCI Buldinvest deux prêts immobiliers de 77.070 et 63.945 euros, d’une durée de 240 mois, moyennant un taux d’intérêt nominal de 3,40% l’an.

M. X, associé gérant de la SCI Buldinvest, s’est porté caution solidaire des engagements de cette dernière au titre des deux prêts, dans la limite de la somme de 100.191 euros en principal outre les intérêts, pénalités ou intérêts de retard frais et accessoires et pour une durée de 264 mois s’agissant du prêt de 77.070 euros et dans la limite de la somme de 83.129 euros en principal outre les intérêts, pénalités ou intérêts de retard frais et accessoires et pour une durée de 264 mois s’agissant du prêt de 63.945 euros.

La SCI Buldinvest a été radiée du registre du commerce le 2 mars 2010, devenant la SCI Paris pierre patrimoine, laquelle a été dissoute le 18 février 2011 et radiée par suite de transmission universelle du patrimoine au profit la société Paris capital pierre.

L’emprunteuse s’est montrée défaillante dans le remboursement des prêts, de sorte que l’établissement prêteur, après diverses mises en demeure infructueuses, lui a notifié la déchéance du terme.

Il résulte des quittances subrogatives des 11 septembre 2015 s’agissant du prêt de 77.070 euros et du 25 juin 2015 s’agissant du prêt de 63.945 euros que la société Crédit logement, en qualité de caution de la débitrice principale, a payé au prêteur les sommes de 7.121 euros et 5.693,71 euros.

Aux termes de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur principal.

En conséquence, la SCI Paris capital pierre et M. X seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit logement la somme globale de 12.814,71 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2015, date de la seconde quittance subrogative.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en l’espèce, sera ordonnée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI Paris capital pierre et M. X seront condamnés in solidum aux dépens.

Il convient par ailleurs de condamner in solidum la SCI Paris capital pierre et M. X à payer à la société Crédit logement la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Condamne solidairement la SCI Paris capital pierre et M. Y X à payer à la société Crédit logement la somme de 12.814,71 euros ;

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2015 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;

Condamne la SCI Paris capital pierre et M. Y X aux dépens ;

Condamne in solidum la SCI Paris capital pierre et M. Y X à payer à la société Crédit logement la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.

Fait et jugé à Paris le 29 Août 2016

Le Greffier Le Président

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