Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 10 février 2016, n° 14/17715
TGI Paris 27 janvier 2016
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TGI Paris 10 février 2016

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 10 févr. 2016, n° 14/17715
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 14/17715

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S(footnote: 1)

1/1/1 resp profess du droit

N° RG :

14/17715

N° MINUTE :

EXEQUATUR

P. K.

Assignations des :

4 décembre 2014 et 12 mai 2015

JUGEMENT

rendu le 10 février 2016

DEMANDEUR

Monsieur U K X F G

House n°87, Way n°2341

F Sharook Street, F Hail

MASCATE

[…]

représenté par Me Fouad BOUSTANY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C2061

DÉFENDEURS

Madame M AA AB F N veuve de M. X Y Ali F G

House n°87, Way n°2341

F Sharook Street, F Hail

MASCATE

[…]

Monsieur Y X Y F G époux de Madame Z A Y F G

[…]

Way n° 2345, F Hail

MASCATE

[…]

Madame O X Y F G épouse de M. Y B Y F G

F Ilam Street

Way n° 1578, House n°5614, Qurum

MASCATE

[…]

Madame AD X Y F G

House n° 1183

Way n° 2519, F Hail

MASCATE

[…]

Madame Q X Y F G épouse de M. AE AB AE F H

House n° 3692

Way n° 2347, F Hail

[…]

Madame R X Y F G épouse de M. C D Hamood F I

House n° 4916

Way n° 4880, Azaiba

MASCATE

[…]

Madame S X Y F G

House n° 1183

Way n° 2519, F Hail

MASCATE

[…]

Madame J X Y F G

House n° 1183

Way n° 2519, F Hail

MASCATE

[…]

Monsieur F L X Y F G

House n°87, Way n°2341

F Sharook Street, F Hail

MASCATE

[…]

Mademoiselle T X Y F G

House n°87, Way n°2341

F Sharook Street, F Hail

MASCATE

[…]

représentés par Me Joëlle FARGANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1113

M. E DE LA RÉPUBLIQUE

[…]

[…]

[…]

Madame Brigitte CHEMIN, Vice-Procureur

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Patrice KURZ, Vice-Président, statuant en juge unique, par application des articles L.311-11 du code de l’organisation judiciaire et 801 du code de procédure civile,

assisté de Brigitte GODEFROY, faisant fonction de greffier ;

DÉBATS

A l’audience du 27 janvier 2016

tenue en audience publique

JUGEMENT

— Contradictoire.

— En premier ressort.

— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— Signé par M. Patrice KURZ, Président et par Mme Brigitte GODEFROY, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[…]

Par acte d’huissier délivré le 4 décembre 2014, M. U K X F G a fait assigner E de la République près le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’entendre déclarer exécutoire sur le territoire français le jugement rendu le 13 juillet 2011 par le tribunal de première instance de Sayyeb (Sid), notamment en ce qu’il concerne l’appartement sis […], constitué par les lots n°3, 15, 16, 52, 59 et 60, et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par acte délivré le 12 mai 2015, U K X F G a fait appeler en la cause aux mêmes fins Mme M F N, veuve F G, M. Y F G, Mme O F G, épouse F G, Mme P F G, Mme Q F G, épouse F H, Mme R F G, épouse F I, Mme S F G, Mme J F G,M. F L F G et Mlle T F G.

La jonction entre les deux dossiers a été prononcée le 25 novembre 2015.

Les consorts F G se sont associés à la demande de U K X F G.

Par conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2016, le Ministère Public s’est opposé à la demande en faisant valoir que l’article 3 du code civil prévoit que les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française et que la jurisprudence réserve au juge français compétence pour statuer sur un litige ou une dévolution successorale portant sur un immeuble situé sur le territoire français.

M. U K X F G s’est opposé à l’argumentation du Parquet, défendant la conformité de la décision aux exigences de la jurisprudence applicable en la matière.

MOTIFS

Aucune convention de coopération en matière judiciaire n’a été conclue entre la République française et le sultanat d’Oman.

Pour accorder l’exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, tenant à la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, à la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et à l’absence de fraude à la loi.

Le juge de l’exequatur n’a pas à vérifier que la loi appliquée par le juge étranger est celle désignée par la règle de conflit de lois française.

Par décision rendue le 13 juillet 2011, le tribunal de première instance de Sib, Sultanat d’Oman, a procédé au partage de la succession de X K Nacer Hachar entre l’épouse de ce dernier, ses trois fils et ses sept filles, entérinant la convention conclue par les héritiers et aux termes de laquelle M. U K X F G se voit notamment attribuer “un appartement en France ([…].

Il n’est pas discuté par les autres héritiers, qui se sont en toute hypothèse associés à sa demande, que cette description sommaire correspond aux numéros 3 (cave), 15 (emplacement de voiture), 16 (emplacement de voiture), 52 (appartement au septième étage), 59 (chambre de bonne) et 60 (chambre de bonne) de l’état descriptif de division de l’immeuble sis […].

La décision dont l’exequatur est demandé a été rendue par la juridiction compétente selon la loi applicable au litige, au terme d’une procédure régulière, les parties ayant été valablement citées ou représentées.

Elle présente un caractère exécutoire.

S’agissant de la compétence de la juridiction omanienne, il est constant que l’article 3 du code civil dispose en son deuxième alinéa que les immeubles, même possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.

Il apparaît néanmoins que le règlement européen n°650/2012 du 4 juillet 2012 qui s’applique aux successions internationales ouvertes depuis le 17 août 2015, prévoit notamment que la loi applicable à l’ensemble d’une succession soit la loi de l’Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès, sans distinguer entre les biens, meubles et immeubles, et quelle que soit leur lieu de situation.

Il permet d’appliquer la loi d’un autre Etat, si le défunt présentait des liens manifestement très étroits avec cet Etat.

Il permet enfin de choisir d’appliquer la loi de l’un des Etats dont on possède la nationalité.

S’il est constant que les consorts F G ne peuvent se prévaloir de ce règlement, s’agissant d’un décès survenu le 1er juin 2006, il n’en demeure pas moins que ces nouvelles dispositions, désormais en vigueur, constituent un bouleversement en ce qu’elles écartent l’application de l’article 3 du code civil au règlement des successions internationales.

La prise en considération en France d’une décision judiciaire étrangère pour le règlement d’une succession ouverte à l’étranger et comportant des biens immobiliers sur le territoire français ne saurait plus dès lors être considérée comme portant atteinte à l’ordre public international.

La décision rendue par le tribunal de première instance de Sayyeb (Sid) ne contient ainsi rien de contraire à cet ordre public international.

Il convient de la déclarer exécutoire sur le territoire français.

Compatible avec la nature de cette affaire, l’exécution provisoire apparaît une mesure appropriée aux circonstances, et doit être ordonnée.

Par ces motifs, le tribunal

Déclare exécutoire sur le territoire français le jugement n°689/2011, rendu le 13 juillet 2011 par le tribunal de première instance de Sayyeb (Sid), Sultanat d’Oman, ordonnant le partage de la succession de X K Nacer Hachar ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Laisse les dépens à la charge de M. U K X F G.

Fait et jugé à Paris le 10 février 2016.

Le Greffier Le Président

[…]

FOOTNOTES

1:

Expéditions

exécutoires

délivrées le:

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