Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des saisies immobilières, 8 décembre 2016, n° 16/00207
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TGI Paris, ch. des saisies immobilières, 8 déc. 2016, n° 16/00207 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
Numéro(s) : | 16/00207 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties : Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis à Paris 3e, TRESORERIE DE SAINT TROPEZ
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 16/00207 |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION […] JUGEMENT rendu le 08 décembre 2016 |
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à Paris 3e, […], représenté par son syndic la société ORALIA PIERRE ET GESTION
[…]
[…]
représenté par Me Denis TALON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0428
DÉFENDEURS
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
et aussi
[…]
[…]
comparant en personne
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE PARIS 7E
[…]
[…]
représenté par Me Alain STIBBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE PARIS 1/2e
13 RUE DE LA BANQUE
[…]
représenté par Me Alain STIBBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211
CREDIT LYONNAIS
[…]
[…]
non représenté
TRESORERIE DE PARIS CENTRE
13 RUE DE LA BANQUE
[…]
non représentée
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DU 3EME ARRONDISSEMENT
[…]
[…]
non représenté
Monsieur A B
[…]
[…]
représenté par Me Gabriel DI CHIARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T0004
[…]
CHEMIN DES AMOUREUX
[…]
[…]
non représentée
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE SAINT TROPEZ
CHEMIN DES AMOUREUX
[…]
[…]
représenté par Me Alain STIBBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR
[…]
BATIMENT C
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Alain STIBBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211
Monsieur C D
[…]
[…]
non représenté
JUGE : Cécile THARASSE, Vice-présidente, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS
GREFFIER : Daniel ARAGNOUET, faisant fonction de greffier
DÉBATS : à l’audience du 10 Novembre 2016 tenue publiquement
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 mars 2016 publié au Service de la Publicité Foncière de Paris 1 sous le volume 2016 S n° 14 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à Paris 3e, […] a poursuivi la vente de droits et biens immobiliers situés […] à Paris 3e appartenant à M. X.
Par jugement d’orientation du 13 juillet 2016 le juge de l’exécution a notamment :
- autorisé M. X à procéder à la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 480 000 euros,
- renvoyé l’affaire à l’audience du 10 novembre 2016 afin de constater la réalisation de la vente.
A l’audience de rappel M. X a sollicité un délai supplémentaire sur le fondement de l’article R.322-21 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution en produisant un engagement écrit d’acquisition.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R.322-21 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution stipule que lorsqu’il a autorisé une vente amiable, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire à l’audience de rappel que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
En l’espèce M. X verse aux débats une promesse de vente consentie le 4 novembre 2016devant M° Hamou, notaire à Paris.
Il convient donc de lui accorder un délai supplémentaire afin de permettre la rédaction et la conclusion d’un acte authentique de vente, étant rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article R322-21 susvisé, ce délai ne peut excéder trois mois.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Renvoie l’affaire au Jeudi 23 février 2017 à 9 heures 30, salle d’audience du juge de l’exécution, Escalier F, niveau 2, aux fins de constatation de la vente amiable,
Ordonne l’emploi des dépens en frais taxés de vente
Fait à Paris, le 8 décembre 2016
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Textes cités dans la décision