Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 28 oct. 2016, n° 16/58614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/58614 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 16/58614 N° : 3 Assignation du : 5, 8, 17 Août et 4 et 6 Octobre 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 28 octobre 2016 par M N, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de K L, Greffier. |
DEMANDERESSE
Madame Z X
[…]
[…]
représentée par Me Anne-laure TIPHAINE, avocat au barreau de PARIS – #A0251
DÉFENDEURS
Monsieur A B
[…]
[…]
et actuellement
[…]
[…]
représenté par Me Anne VAUDOIS METTETAL, avocat au barreau de PARIS – #D0474
S.A. F G, venant aux droits de […]
[…]
[…]
représentée par Me Olivia MAURY, avocat au barreau de PARIS – #R0276
S.A. F G H J, venant aux droits de […]
[…]
[…]
représentée par Me Olivia MAURY, avocat au barreau de PARIS – #R0276
Monsieur C Y
[…]
[…]
représenté par Me Olivia MAURY, avocat au barreau de PARIS – #R0276
RÉUNION DES ASSUREURS MALADIE (RAM)
[…]
93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 14 Octobre 2016, tenue publiquement, présidée par M N, Vice-Présidente, assistée de K L, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu les assignations en référé en date des 5,8,17 août et 4, 6 Octobre 2016 délivrées à Monsieur C Y, docteur en chirurgie dentaire, F G, F G H J, à la RAM, à Monsieur A B , docteur en chirurgie dentaire et les motifs y énoncés, les conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par les défendeurs.
Madame X Z née le […] expose que par ordonnance de référé en date du 15 juin 2012 une expertise a été confiée au docteur D E et que le rapport de l’expert judiciaire a été déposé le 10 décembre 2012 ; elle indique que suite à ce rapport elle a engagé une procédure aux fins d’obtenir une provision de 51 768,93 €, outre la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, elle précise à cet égard que les parties se sont rapprochées et qu’une provision de 30 000 € a été versée à Madame X , puis qu’une ordonnance du 6 septembre 2013 a pris acte de ce désistement et de l’acceptation des défendeurs ; elle indique que lors de la première expertise, l’expert avait prévu de revoir la patiente dans un délai de 8 à 15 mois ; elle sollicite une nouvelle expertise dentaire avec la désignation d’un chirurgien dentiste spécialiste en implantologie afin de préciser son état depuis la dernière expertise de 2012 ; elle entend voir condamner le docteur Y sous garantie de son assureur SA COVEA RISK à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur C Y, F G SA et F G H J venant aux droits de la société […] entendent voir rejeter les demandes de Madame X au regard des dispositions de l’ordonnance de référé du 15 juin 2012 qui avait prévu les mesures utiles post consolidation ; ils sollicitent de mettre hors de cause la société Covea RISKS en précisant que la société F G et F G H J viennent aux droits de la société […] ; subsidiairement forment protestations et réserves et entendent voir débouter la demanderesse de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur B A s’en rapporte sur les demandes en faisant observer qu’il n’y a pas eu d’avis de l’expert judiciaire sur les actes qu’il a effectué et qu’aucune critique n’est faite concernant ses travaux.
La RAM, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter ;
La présente décision est donc réputée contradictoire ;
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Attendu que par ordonnance de référé en date du 15 juin 2012 Monsieur E D a été désigné comme expert judiciaire.
Qu’il était prévu en page 7 de ladite ordonnance :
“Disons que si le demandeur n’est pas consolidé à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médecin du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 700 € à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal de grande Instance montant de la provision complémentaire”
Attendu que Monsieur D E expert judiciaire a déposé son rapport le 10 décembre 2012.
Qu’il résulte de ces éléments qu’il appartient à la demanderesse
si elle n’est pas consolidée de respecter la procédure et les conditions de saisine du juge du contrôle des expertises prévues par l’ordonnance de référé du 15 juin 2012 aux fins d’établissement d’un rapport d’expertise complémentaire ;
Qu’en outre aucun grief, n’est formulé concernant les soins postérieurs pratiqués par Monsieur A I attrait dans la présente procédure , de telle sorte qu’aucun motif légitime n’est justifié au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, afin de recourir à une expertise médicale à son encontre ;
Qu’il y a donc lieu de rejeter la demande d’expertise sollicitée devant le juge des référé par Madame Z X ;
Qu’il y a lieu de condamner la demanderesse aux dépens et de rejeter sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Rejetons la demande d’expertise post consolidation formée par la demanderesse devant le juge des référés.
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse.
Déclarons la présente ordonnance opposable à la RAM.
Condamnons Madame Z X aux dépens.
Rappelons que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit.
Fait à Paris le 28 octobre 2016
Le Greffier, Le Président,
K L M N
FOOTNOTES
1:
3 Copies exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Modèle de vêtement ·
- Robe-chemise ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Originalité ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Huissier ·
- Nullité ·
- Vêtement ·
- Procès-verbal ·
- Droits d'auteur ·
- Titre
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Accedit ·
- Siège social ·
- Commune ·
- Vices ·
- Juge des référés ·
- Traitement ·
- Désignation ·
- Personnes
- Conclusion ·
- Défaillant ·
- Avocat ·
- Assurance maladie ·
- Prétention ·
- Défaut ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Partie ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Serment ·
- Assesseur ·
- Juré ·
- Martinique ·
- Réquisition ·
- Procès verbal ·
- Vices ·
- Tribunal pour enfants ·
- Secret ·
- Droite
- Matériel ·
- Contrat de maintenance ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Restitution ·
- Résiliation du contrat ·
- Loyer ·
- Consommateur ·
- Photocopieur ·
- Caducité
- Serment ·
- Juré ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Procès-verbal ·
- Élus ·
- Election ·
- Magistrat ·
- Secret ·
- Droite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Famille ·
- Hypothèque ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ordonnance du juge ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Siège
- Facture ·
- Architecte ·
- Villa ·
- Honoraires ·
- Avancement ·
- Référé ·
- Provision ·
- Mission ·
- Copie ·
- Clause
- Déficit ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avocat ·
- Eagles ·
- Cristal ·
- Épouse ·
- Résidence ·
- Personnes ·
- Administrateur judiciaire ·
- Jonction ·
- Mandataire judiciaire ·
- Patrimoine
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Degré ·
- Origine ·
- Dommage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Certificat ·
- Saisie immobilière ·
- Vérification ·
- Contestation ·
- Indivision ·
- Connexité ·
- Tribunal d'instance ·
- Surseoir ·
- Saisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.