Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 14 octobre 2016, n° 15/05271
TGI Paris 14 octobre 2016
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CA Paris
Infirmation partielle 4 décembre 2018

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 14 oct. 2016, n° 15/05271
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 15/05271
Publication : Propriétés intellectuelles, 71, avril 2019, p. 61-63, p. 71-72, notes de Christian Derambure (CA Paris, pôle 5-1, 4 décembre 2017, n° 17/01202)
Décision(s) liée(s) :
  • Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2018, 2017/01202
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP1058507 ; FR9803015 ; FR1002851 ; EP2404516
Titre du brevet : Élément souple antidérapant et perruque munie d'un tel élément ; Perruque et son procédé de fabrication
Classification internationale des brevets : A41G
Référence INPI : B20160165
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 14 octobre 2016

3e chambre 2e section N° RG : 15/05271

Assignation du 22 mai 2012

DEMANDERESSE Société NJ DIFFUSION, SARL […] 75016 PARIS représentée par Maître Stéphane GUERLAIN de la SEP ARMENGAUD – GUERLAIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0007

DÉFENDERESSES Société COMPLEMENT’HAIR, SARL 3/5/7 Avenue Georges Meliès 94350 VILLIERS SUR MARNE représentée par Maître Vanessa BOUCHARA de la SARL CABINET BOUCHARA – Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0594 et Maître Armelle G. avocat au Barreau de LYON

Société HENRY MARCU INC 540 Commerce District YEDON PENSYLVANIA 19050 représentée par Maître Yves BIZOLLON de L’A BIRD & BIRD A, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0255

COMPOSITION DU TRIBUNAL François A. Ier Vice-Président Adjoint Françoise BARUTEL Vice-Président Laure A. Vice-Président assistés de Jeanine R, faisant fonction de Grefiler.

DÉBATS À l’audience du 08 septembre 2016 tenue en audience publique devant François A, Françoise BARUTEL, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls .l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société NJ DIFFUSION se présente comme une société spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de perruques depuis 1991. Elle est titulaire d’un brevet européen EP 1 058 507 (ci-après dénommé EP 507) intitulé « Élément souple antidérapant et perruque munie d’un tel élément », déposé le 10 décembre 1998 sous priorité d’un brevet français FR 9803015, délivré le 4 octobre 2001. L’invention concerne un élément souple antidérapant applicable aux perruques destiné à contribuer à leur maintien dans la position souhaitable sur la tête de l’utilisateur. En outre, la société NJ DIFFUSION est également titulaire d’un brevet français FR 10/02851 intitulé « Perruque et son procédé de fabrication », délivré le 29 mars 2013 et publié sous le n° 2 962 302, Sous priorité de ce brevet français, la société NJ DIFFUSION a déposé le 5 juillet 2011 une demande de brevet européen EP 2 404 516. La société COMPLEMENTHAIR se présente comme une entreprise spécialisée dans la vente de produits cosmétiques pour cheveux et compléments capillaires et développe, depuis quelques années, une activité accessoire de vente de perruques. À cet égard, elle distribue sur le marché français les perruques de la société de droit américain HENRY MARGU. La société américaine HENRY MARGU se présente comme une entreprise spécialisée dans l’importation et la distribution de perruques et accessoires aux États-Unis.

Ayant appris que plusieurs de ses anciens employés avaient rejoint la société COMPLEMENTHAIR et constaté en 2012, que cette société offrait à la vente et commercialisait en France des perruques qu’elle estimait comme contrefaisant sa demande de brevet français 10 02851, ainsi que son brevet européen EP 1 058 507, la société NJ DIFFUSION a sollicité l’autorisation de pratiquer une saisie contrefaçon dans les locaux de la société COMPLEMENTHAIR, laquelle a été accordée par ordonnance du 12 avril 2012. Les opérations ont été réalisées le 24 avril 2012. Il résulte de ces opérations que les perruques commercialisées par la société COMPLEMENTHAIR sont fabriquées par la société HENRY MARGU aux États-Unis. Par acte d’huissier du 22 mai 2012, la société NJ DIFFUSION a assigné les sociétés COMPLEMENTHAIR et HENRY M en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi au titre des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire. Par conclusions notifiées le 4 juin 2013, la société HENRY MARGU a sollicité un sursis à statuer dans l’attente de la délivrance du brevet

européen EP 2 404 516 déposé sous priorité du brevet français 1002851. Par ordonnance du 8 novembre 2013, Madame le Juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’à ce que le brevet français 1002851 cesse de produire ses effets ou que la demande de brevet européen 2 404 516 soit rejetée, retirée ou réputée retirée ou que le brevet soit révoqué. Ledit brevet européen n’ayant à ce jour pas été délivré, la société NJ DIFFUSION a, par conclusions notifiées le 10 avril 2015, sollicité la reprise d’instance et la réinscription de l’affaire au Rôle. Dans ces dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2016, la société NJ DIFFUSION demande au Tribunal, au visa des articles L. 613-3 et L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil, de : • Débouter les sociétés HENRY MARGU et COMPLEMENTHAIR de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. • Constater que les documents référencés D1,4-1,4-1 bis, D2,4-2, 4-2bis, D3, 4-3, 4-3bis, D4, 4-4, 4-4bis, D5, 4-5 et 4-5bis, D6,4-6 et 4- 6bis, D7,4-7 et 4-7bis, D8,4-8,4-8bis, D9,4-9 et 4-9bis, D10,4-10 et 4- 1 Obis, D11,4-11,4-11 bis, D12,4-12,4-I2bis, D13, 4-13, 4-13bis, D14, 4-14, 4-14bis,Di5, 4-15, 4-15bis, D16, 4-14, 4-14bis, D17,4-17,4- 17bis, D18,4-18, 4-18bis D19, D20, D21, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30 n’ont pas fait l’objet d’une traduction intégrale en langue française et sont donc de ce fait dépourvus de force probante. • Dire et juger qu’en important, en détenant, en offrant en vente et/ou en vendant des perruques reproduisant les revendications n°1, 2, 6, 7 et 8 du brevet EP n°l058507 dont la société NJ DIFFUSION est titulaire et propriétaire, les sociétés COMPLEMENTHAIR et HENRY M se sont rendues coupables dictes de contrefaçon au sens de F article L.615- 1 du Code de la Propriété Intellectuelle. • Faire défense aux sociétés COMPLEMENT’ HAIR et HENRY M d’importer, de fabriquer, de détenir, d’offrir à la vente et/ou de vendre, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée, des perruques reproduisant les revendications n°1, 2, 6. 7 et 8 du brevet EP n° 1058507 et ce, sous astreinte définitive et non comminatoire de 1 000 € par perruque importée, fabriquée, détenue, offerte en vente et/ou vendue. • Condamner solidairement les sociétés COMPLEMENT’HAIR et HENRY M à payer à la société NJ DIFFUSION la somme de 4 000 000 € à titre de dommages-intérêts provisionnels en réparation des actes de contrefaçon dont elles se sont rendues coupables.

• Ordonner la communication de toutes pièces comptables concernant la commercialisation des perruques arguées de contrefaçon par les sociétés COMPLEMENT’HAIR et HENRY M et ce, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du jour de la signification de la décision à intervenir. • Ordonner la confiscation des produits contrefaisants, conformément à l’article L.615-7-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, sous astreinte de 1 000 €' par infraction constatée et par jour de retard à compter du jour de la signification du jugement à intervenir. • Ordonner le rappel des produits contrefaisants conformément à l’article L 615-7-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée et de I 000 € par jour de retard à compter du jour de la signification du jugement à intervenir. • Dire et juger que les sociétés COMPLEMENT’HAIR et HENRY M, en commercialisant des perruques sous les mêmes références couleur que les références de leur concurrent, la société NJ DIFFUSION, en reprenant structure de ses catalogues et en recrutant 5 de ses salariés, ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de cette dernière.

• Ordonner, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ou par jour de retard, l’interdiction pour les sociétés COMPLEMENT’HAIR et HENRY M d’utiliser le nuancier de couleurs personnalisé créé par la société NJ DIFFUSION et notamment les références 8-27-33 ; 33-27 ; 14-24 ; 24H18 ; 88 ; 37 ; 38 ; 43 ; 44 ; 51 ; 56 ; 60 R ; 33 ; 14-24.

• Condamner solidairement les sociétés COMPLEMENT’HAIR et HENRY M à payer à la société NJ DIFFUSION la somme de 100000 € à titre de dommages-intérêts provisionnels en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire dont elles se sont rendues coupables, • Dire que le Tribunal se réservera la liquidation des astreintes ainsi ordonnées. • Ordonner la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux ou périodiques français ou étrangers au choix de la société NJ DIFFUSION et ce, aux frais solidaires des sociétés COMPLEMENT’HAIR et HENRY M, si besoin est à titre de dommages et intérêts complémentaires, • Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.

• Condamner solidairement les sociétés COMPLEMENT’HAIR et HENRY M à verser à la société NJ DIFFUSION, la somme de 30 000 €. en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. • Les condamner sous la même solidarité à régler les dépens comprenant les frais de Saisie-contrefaçon qui pourront être recouvrés par Me Stéphane GUERLAIN de la SEP ARMBNGAUD – GUERLAIN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 juillet 2016, la société COMPLEMENT’HAIR demande au Tribunal, au visa des articles 52 et suivants du Règlement sur le Brevet européen (Convention de Munich du 5 octobre 1973), du Règlement d’exécution de la Convention de Munich, du livre VI et en particulier les articles L. 613-2-2, L. 613-3, L. 614-12 et L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle, de l’article 1382 du Code civil, de : À titre principal : • Dire et juger que les revendications 1, 2, 6, 7, 8 et 9 du brevet EP 1 058 507 sont nulles pour insuffisance de description, absence de nouveauté et défaut d’activité inventive ; • Ordonner la transcription du jugement à intervenir au Registre National des Brevets tenu à l’INPI sur réquisition de Monsieur le Greffier en Chef ; • Ordonner à la société NJ DIFFUSION la communication de ses registres d’entrées et sorties de personnel sur les années 2011 et 2012; • Dire et juger qu’elle n’a commis aucun acte de concurrence déloyale à rencontre de la société NJ DIFFUSION ;

À titre subsidiaire :

• Dire et juger que les revendications 1., 2, 6, 7, 8 et 9 du brevet BP 1 058 507 ne sont pas reproduites par les modèles de perruques argués de contrefaçon ; À titre reconventionnel : • Dire et juger la présente procédure abusive de la part de la société NJ DIFFUSION ; En conséquence ; • Condamner la société NJ DIFFUSION à lui verser la somme de 70 000 € pour procédure abusive ;

• Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ; Dans tous les cas : • Débouter la société NJ DIFFUSION de l’ensemble de ses demandes au titre de la prétendue contrefaçon du brevet européen EP 1 058 507 ; • Débouter la société NJ DIFFUSION de l’ensemble de ses demandes au titre des prétendus actes de concurrence déloyale commis à son préjudice ; • Condamner la société NJ DIFFUSION à lui verser la somme de 90 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ; • Condamner la société NJ DIFFUSION aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Vanessa BOUCHARA, Avocat au barreau de PARIS, sur son affirmation de droit. Enfin, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 juillet 2016, la société HENRY MARGU demande au Tribunal, aux visas des articles L. 613-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, L. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle et 52,56, 83 et 138 (1) de la Convention sur le Brevet européen, de : • Donner acte à la société HENRY MARGU que le brevet français FR 10/02851 et que la demande EP 2 404 516 ne sont plus opposés dans le cadre de la présente instance ; • Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 24 avril 2012;

Prononcer la nullité des procès-verbaux de constat des 13, 26 et 27 novembre 2014 ;

Dire et juger que les perruques portant la marque « Henry Margu » ne sont pas contrefaisantes du brevet EP 1 058 507 \ • Dire et juger que les perruques portant la marque « Raphaël Perrier » ne sont pas contrefaisantes du brevet EP 1 058 507, et en tout état de cause que la société HENRY MARGU n’est aucunement responsable de leur fabrication, importation et mise dans le commerce. • Débouter la société NJ DIFFUSION de toutes ses demandes ; • Prononcer la nullité des revendications 1 à 10 de la partie française du brevet EP 1 058 507 pour défaut de nouveauté, défaut d’activité inventive et insuffisance de description ;

• Ordonner la transcription du jugement d’annulation au Registre National des Brevets dans le mois suivant la date à laquelle il sera définitif, à la requête de M. le Greffier en chef du Tribunal ; • Condamner la société NJ DIFFUSION à payer à la société HENRY MARGU la somme de 85.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; • Condamner la société NJ DIFFUSION à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront distraits au profit de Me Yves Bizollon conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2016.

MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur le périmètre de Faction engagée par la société NJ DIFFUSION : Il convient de donner acte à la société NJ DIFFUSION qu’aux termes de ses dernières conclusions, elle n’invoque au soutien de son action que le brevet européen EP 507 à l’exclusion du brevet français FR 10/02851 délivré le 29 mars 2013 et publié sous le n° 2 962 302 et de la demande de brevet européen EP 2 404 516. 2- Sur les moyens tirés de la nullité du brevet européen EP 507 : 2-1- Sur la nullité du brevet EP 507 pour insuffisance de description ; La société COMPLEMENT’HAIR considère que les revendications 1 à 6 et 7 à 10 du brevet européen EP507 de la société NJ DIFFUSION sont nuls pour insuffisance de description. Elle fait valoir que s’agissant de la revendication 1 (et ses revendications dépendantes de 2 à 6) que les deux caractéristiques essentielles de cette revendication qui concernent le tissu étirable et l’adhésif imprégnant le tissu ne sont pas exposées de manière suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse les exécuter dès lors d’une part, que la description est muette sur les caractéristiques du tissu de telle sorte qu’il peut concerner une infinité de tissus, ainsi que sur le pourcentage d’élongation nécessaire pour réaliser l’invention et que d’autre part, il n’est pas davantage donné de précision sur l’adhésif imprégnant le tissu faute de précision données pour la réalisation de la pellicule « légèrement auto-adhésive », mais « non collante » ni « gluante » et faute notamment de donner aucune information sur une éventuelle texturation ou rugosité de la pellicule d’adhésif, ou sur un éventuel effet ventouse, le dessin de la figure 1 ne permettant pas de donner les informations nécessaires à l’homme du métier pour reproduire l’invention. La société COMPLEMENTHAIR ajoute que s’agissant de la revendication 7 (et ses revendications

dépendante 8 à 10), qui définissent une perruque dont le bonnet intérieur est muni des éléments de fixation protégés par les revendications I à 6, celles-ci ne donnent aucune indication sur l’étirabilité ou l’élasticité des éléments souples une fois posés sur la perruque et nécessaires à l’obtention de l’effet antidérapant allégué et sur l’interaction et/ou la synergie du tissu étirable et de l’adhésif. La société HENRY MARGU Inc conclut également à la nullité de la revendication 1 et des revendications dépendantes de 2 à 10, faute pour la première revendication de préciser les termes « étirable », « antidérapante », « non collante » et « non gluante » estimant que des précisions doivent être apportées sur ces notions pour permettre à 'homme du métier de reproduire l’invention, ce qu’il ne peut faire en’ état de la description proposée. En réponse à la société NJ DIFFUSION sur la recevabilité de ces demandes en nullité, la société HENRY MARGU rappelle que dans son assignation, la demanderesse visait l’ensemble des revendications du brevet et que les revendications 3, 4, 5 et 10 étant dépendantes des autres revendications, la demande en nullité de ces revendications se rattache par un lien suffisant aux demandes. La société NJ DIFFUSION estime que cette demande est irrecevable, seules les revendications 1, 2, 6, 7, 8 et 9 étant opposées dans le cadre de la présente instance, le défendeur étant irrecevable à solliciter la nullité de revendications qui ne lui sont pas opposées et les sociétés défenderesses n’ayant aucun intérêt à solliciter une telle nullité. Sur l’insuffisance de description, la société NJ DIFFUSION conclut au rejet de ce moyen aux motifs que l’homme du métier, que l’on doit considérer en l’espèce comme un spécialiste des perruques, est en mesure de comprendre la description de l’invention dès lors que s’agissant de la revendication 1 les paragraphes 24 et 25 de la description explicitent les caractéristiques du tissu, que le paragraphe 33 précise la manière dont le tissu est imprégné de la pellicule adhésive et que l’homme du métier est en mesure de comprendre ce qu’est un tissu étirable, ainsi que les termes « mince », antidérapant ou non « collante ou non gluante » notamment au regard des précisions données dans les paragraphes 16 et 31,32 et 34 de la description ainsi qu’à la revendication 4. Enfin, la société NJ DIFFUSION considère que l’homme du métier en se référant au paragraphe 38 de la description pourra comprendre l’interaction entre le tissu et l’adhésif une fois posé sur le bonnet. Sur ce. Sur la recevabilité des demandes de nullité des revendications 3,49 5 et 10;

S’il ressort des dernières conclusions de la société NJ DIFFUSION que celle-ci n’invoque à rencontre des défenderesses que les seules revendications 1,2,6,7,8 et 9 au soutien de son action en contrefaçon, les revendications 3,4,5 et 10 apparaissent comme dépendantes d’une part, de la revendication 1 pour les revendications 3,4 et 5 puisqu’elles précisent les caractéristiques de l’élément souple antidérapant visé à la revendication 1 et d’autre part, comme dépendantes de la revendication 7 pour la revendication 10 puisque celle-ci précise la constitution des pattes de resserrage de la perruque définie aux revendications 7 à 9. Ainsi, la demande reconventionnelle portant sur la nullité de ces revendications apparaît comme étant rattachée aux prétentions originaires par un lien suffisant au sens de l’article 70 du code de procédure civile de telle sorte qu’elles doivent être considérées comme recevables. Sur l’insuffisance de description de ta revendication 1 et de ses revendications dépendantes 2 à 6; Il ressort de l’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle que la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138 paragraphe 1 de la convention de Munich. En application du paragraphe 1 de l’article 138 de la convention de Munich précitée, « Sous réserve des dispositions de l’article 139> le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si : (…)/b) le brevet européen n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour que l’homme du métier puisse l’exécuter (…) ; ».

La revendication 1 du brevet EP 507 est ainsi rédigé : « Élément souple antidérapant pour perruques, caractérisé en ce qu’il est constitué par un tissu étirable imprégné d’une substance adhésive formant une mince pellicule étirable sur au moins sa face destinée à venir au contact de la peau du crâne d’une personne utilisatrice, cette pellicule étirable présentant une surface antidérapante non collante ou non gluante à des températures inférieures à sa température de ramollissement, par exemple à la température ambiante, après imprégnation dudit tissu et séchage ». Pour apprécier l’insuffisance de description d’une invention, susceptible d’emporter la nullité du brevet faute de permettre à l’homme du métier de l’exécuter, il convient d’apprécier le brevet dans l’ensemble de ses revendications et sa description, le cas échéant combinées entre elles, et non comme le font les défenderesses en faisant une lecture individuelle et distincte de chacune des revendications sans les envisager dans leur ensemble.

En outre, l’invention brevetée portant sur un « élément antidérapant et perruque munie d’un tel élément », il convient de considérer que l’homme du métier doit être envisage comme le spécialiste des perruques, et non se réduire à un spécialiste des éléments souples antidérapants, lequel n’étant pas nécessairement spécialiste des perruques et ne pouvant dès lors pas nécessairement appréhender les contraintes et spécificités rendues nécessaires pour l’application de la surface antidérapante sur une perruque destinée à avoir un contact avec la peau d’un crâne. À cet égard, il convient d’observer que les caractéristiques du tissu étirable décrit à l’a revendication I sont précisées d’une part, par la revendication 2 qui indique que le tissu constituant rame de l’élément antidérapant et/ou de la mince pellicule de substance adhésive « recouvrant au moins l’une des faces de cette dernière est/ou sont élastique » et d’autre part, par les paragraphes 24 et 25 de la description du brevet qui indiquent que ce tissu peut-être « un tissu tissé, ou tricoté, ou un tissu doté d’une capacité d’étirement », qu’il peut être réalisé en différentes matières textiles végétales, animales, artificielles ou synthétiques, présentant les qualités requises » ou encore être « constitué par un ruban tissé de fils présentant un pourcentage de jours relativement important ». Il ressort de ces éléments que l’homme du métier, avec ces indications, est en mesure de connaître les tissus qu’il peut ou non utiliser pour réaliser l’invention, sans qu’il soit nécessaire de préciser un pourcentage de jours nécessaire ou encore de donner des éléments complémentaires sur son caractère « étirable », la société COMPLEMENT’HAIR et la société HENRY MARGU Inc ne démontrant au demeurant pas en quoi ces éléments seraient indispensables à la réalisation de l’invention. De même, il convient d’observer que s’agissant de l’adhésif imprégnant le tissu étirable, il est précisé à la revendication 3 que la pellicule antidérapante est constituée par « un mélange de deux colles sélectionnées dans la classe des polyuréthannes et dont une ou plusieurs des caractéristiques ci-après est ou sont différentes : extrait sec-solide, viscosité, 100% module, force de tension, élongation », la revendication 4 détaillant ensuite les caractéristiques physiques des deux colles utilisées et que le paragraphe 33 de la description indique que « ce mélange est étalé, par tout procédé et matériel connus, sur le tissu constituant l’âme des pièces antidérapantes lorsque ce dernier se trouve à l’état non étiré ». Aussi, le caractère « mince » que doit revêtir la substance adhésive formant une mince pellicule étirable visé dans la revendication 1 est suffisamment décrit et explicité dans la revendication 6 selon laquelle la pellicule antidérapante doit présenter « une épaisseur de l’ordre de 0,05 à 0,15 mm ».

Enfin, il est indiqué au paragraphe 34 de la description que « les caractéristiques de ce mélange de colle sont telles qu’à la température ambiante, les surfaces des pièces antidérapantes en contact avec la peau ne sont pas collantes, tout en étant légèrement autoadhésives et, en tous cas, propres à empêcher le glissement de la perruque sur la tête du porteur ».

Si les termes « antidérapant », et « non collante ou non gluante » ne sont pas davantage définis dans le brevet, il n’est pas démontré par la société COMPLEMENT’HAIR et la société HENRY MARGU Inc que ce défaut fait obstacle à la réalisation de l’invention, ou encore que la connaissance exacte du contenu des matières pour leur donner un effet antidérapant, non collant ou non gluant, soit nécessaire à la réalisation de l’invention par l’homme du métier. Il convient en conséquence au regard de l’ensemble de ces éléments de rejeter ce moyen de nullité. Sur l’insuffisance de description de la revendication 7 et de ses revendications dépendantes 8 à 10 ; La revendication 7 est rédigée comme suit : « Perruque caractérisée en ce que son support ou bonnet intérieur est muni intérieurement d’éléments souples antidérapants (2A, 2B, 2C, 2D) fixés sur la face interne dudit bonnet et réalisés selon l’une des revendication 1 à 6 ». Si la société COMPLEMENT’HAIR considère que cette revendication est insuffisamment précise en ce qu’elle ne donne aucune indication sur l’étirabilité ou l’élasticité des éléments souples une fois posés sur la perruque et nécessaire à l’obtention d’un effet antidérapant ou encore l’interaction et/ou la synergie du tissu et de l’adhésif, elle ne précise pas en quoi ces spécificités seraient indispensables à la réalisation de l’invention et ce alors que des informations sur l’élément souple sont précisées dans les revendications 1 à 6 comme indiqué ci-dessus et que s’agissant de l’interaction entre le tissu et l’adhésif, la revendication 10 décrit en outre que des pattes de resserrage sont disposées dans les zones temporales du support du bonnet interne de la perruque, le paragraphe 38 précisant que ces « ces bandes de resserrage peuvent être montés avec une aptitude de coulissement dans un passant (…) la surface de l’extrémité libre opposée à leur surface antidérapante étant munie d’un ruban auto-agrippant ». Il convient en conséquence au regard de ces indications de rejeter ce moyen.

2-2- Sur le moyen tiré de la nullité du brevet EP 507 pour défaut de nouveauté La société COMPLEMENT’HAIR rappelle que les termes « pour perruques » de la revendication 1 n’ont pas un sens limitatif de telle

sorte qu’un élément comprenant toutes les caractéristiques spécifiées de la revendication et sous une forme qui conviendrait à l’utilisation indiquée ferait que la revendication perdrait son caractère de nouveauté et ce peu importe que les antériorités ne se rapportent pas à des inventions spécifiquement dédiées aux perruques. Elle considère que la revendication 1 et ses revendications dépendantes 2, 3 et 6 ne répondent pas au critère de nouveauté dès lors que :

- Les documents Dl, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D19, D20, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30 décrivent un élément souple antidérapant comprenant un tissu étirable imprégné d’une substance adhésive présentant une surface antidérapante non collante ou non gluante ;

- Le document D4 décrit en outre l’emploi de plusieurs polyuréthanes de telle sorte que les revendications 1 à 3 ne sont pas nouvelles.

- Les documents D7, D10, D19 divulguent en outre une épaisseur de la pellicule étirable de polyuréthane de telle sorte que les revendications 1, 2 et 6 ne sont pas nouvelles. Elle précise qu’il importe peu que le document D22 n’ait pas été prévu pour une perruque dès lors que cette antériorité décrit le produit sous une forme qui convient effectivement à l’utilisation pour des perruques et que ce faisant elle permet de détruire la nouveauté de la revendication 1. Elle considère que même si cette antériorité a trait à un article de contention, elle propose une solution pour empêcher un article de glisser sur la peau d’un porteur étant observé que ce document faisant état d’une enduction du produit, il répond à la caractéristique liée à l’imprégnation du tissu revendiqué par le brevet 507. La société COMPLEMENT’HAIR ajoute que la société NJ DIFFUSION n’indique pas en quoi les éléments antidérapants de l’état de la technique seraient impropres à leur utilisation pour des perruques alors que les documents produits présentent pour un grand nombre d’entre eux des caractéristiques antidérapantes vis à vis de la peau humaine et notamment le document D4, qui porte sur « une bande antidérapante pour équipements à manipulation humaine destinée ù fournir une surface antidérapante » pour éviter un glissement de la « main », le document D6, qui porte sur un ruban antidérapant pour la poignée d’une raquette de tennis ». le document Dl 3, qui porte sur un système destiné à « former un pansement sur la peau », le document D19, qui vise à éviter le glissement des mains, le document D21, qui porte sur Un vêtement destiné à s’appuyer contre la partie du corps correspondante, le document D24, qui porte sur une surface non glissante permettant de soutenir le bas contre la peau de la personne qui le porte, le document D25, qui porte sur un article chaussant, le document D26, qui porte sur une bande d’ancrage pour être utilisée en tant que jarretière pour les bas et similaires, le document D27, qui

porte sur un matériau pour vêtement, le document D28, qui porte sur des ceintures, le document D29, qui porte sur un tissu en maille de dentelle qui possède une propriété antidérapante, le document D30, qui porte sur un revêtement de matériau élastomère pouvant entrer en contact avec la peau de l’utilisateur. La société HENRY MARGU s’associe aux arguments de la société COMPLEMENT’HAIR et ajoute que le document Dl (US 4 316 926) a divulgué dès 1982 un élément souple antidérapant comprenant les caractéristiques des revendications 1 et 2 du brevet EPS07 et que le document D10 (WO 1994/019414) a divulgué un produit anti-glisse comprenant toutes caractéristiques des revendications K 2 et 6 dudit brevet. En réponse, la société NJ DIFFUSION, qui précise à l’audience avoir reçu les documents en langue française, rappelle à titre liminaire que pour porter atteinte à la nouveauté d’un brevet, l’antériorité doit divulguer les éléments constitutifs de l’invention dans la même forme, le même agencement, la même fonction en vue du même résultat technique et fait valoir qu’aucun des documents Dl à D12 ou même Dl 9 à D30 utilisés pour attaquer la nouveauté des revendications 1 à 3 et 6 du brevet EP 507 ne divulgue un élément souple présentant des propriétés antidérapantes vis-à-vis du crâne d’une personne utilisatrice. Elle estime en conséquence qu’aucune de ces pièces ne remet en question la nouveauté des revendications 1 à 10 du brevet EP 507. Sur ce. Sur le défaut de traduction des documents produits. Il convient de constater que la société COMPLEMENT’HAIR a produit la traduction en français des documents qu’elle a versés au titre des antériorités qu’elle invoque de telle sorte que la demande de la société NJ DIFFUSION portant sur l’absence de traduction de ces pièces n’a plus d’objet. Sur la preuve d’un défaut de nouveauté du brevet EP 507 ; Il ressort de l’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle que la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138 paragraphe 1 de la convention de Munich. En application du paragraphe 1 de l’article 138 de la convention de Munich précitée, « Sous réserve des dispositions de l’article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si:/a) l’objet du brevet européen n’est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 (…) ; ».

L’article 54 de cette Convention stipule en outre que « (1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique./ (2) L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen (…) ». Il résulte de ces textes que pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouvauté, l’invention doit s’y retrouver tout entière, dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique. En l’espèce, il convient de rappeler qu’aux termes du paragraphe 1 de la description du brevet EP 507, l’objet de l’invention qu’il protège porte sur un « élément souple à faible coefficient de glissement ou élément antidérapant applicable aux perruques afin de contribuer leur maintien dans la position souhaitable sur la tête des utilisateurs, l’invention s’appliquant, dans ce cas, à tous types de cheveux postiches, quelle que soit leur destination (perruques, postiches, compléments capillaire), voire à d’autres types de coiffures ». Ce faisant la société COMPLEMENT’HAIR ne peut être suivie lorsqu’elle soutient que l’invention pourrait s’appliquer pour une autre destination que les perruques et que ce taisant des antériorités portant sur un élément souple antidérapant seraient de nature, quand bien même les inventions qu’elle divulguerait ne s’appliqueraient pas aux perruques, à détruire la nouveauté du brevet EP 507. À cet égard, il ressort des pièces versées par la société COMPLEMENT’HAIR, outre le fait qu’elles portent sur des brevets dont les plus récents remontent à 1999 mais dont la majeure partie ont une ancienneté plus grande, qu’aucune des antériorités produites ne portent sur un élément souple antidérapant destiné à être apposé sur une perruque. Ainsi, le document D1 (brevet délivré en 1982) concerne un matériau antidérapant appliqué sur des poignées pour permettre une prise antidérapante qui ne peut être assimilé à un élément antidérapant pour perruques étant observé que ce document ne précise pas que le tissu de cet élément est étirable. Le document D2 (brevet délivré en 1986) concerne une surface antidérapante pour des gants de travail, des chaussures ou des revêtements pour sols et ne divulgue pas un tissu étirable ou imprégné d’une substance adhésive. Le document D3 (brevet délivré en 1986) concerne une surchausse jetable antidérapante et ne divulgue pas un élément antidérapant destiné à être en contact avec le crâne d’une personne ni que le tissu

formant la surchausse est étirable et imprégné de la substance adhésive, Le document D4 (brevet délivré en 1986) concerne des bandes antidérapantes à base de matériau de support plastifié pour des poignées ou des manches destinées à assurer une bonne préhension à la poignée. Le document D5 (brevet délivré en 1988) concerne un gant de protection destiné à être utilisé dans diverses opérations nécessitant de l’imperméabilité à l’eau et une protection contre le froid mais ne divulgue pas expressément un gant avec une surface antidérapante. Le document D6 (brevet délivré en 1991) porte sur un ruban antidérapant pour la poignée d’une raquette de tennis ou similaire afin d’améliorer la préhension pour qu’il ne devienne pas glissant avec la pluie ou la main en sueur et ne divulgue pas un tissu imprégné par une substance adhésive.

Le document D7 (brevet délivré en 1999) porte sur un matériau composite composé de matériaux de base fibreux imprégnés ou revêtus d’une substance polymère élastique dont il n’est pas indiqué qu’elle constitue un élément souple antidérapant. Le document D8 (brevet délivré en 1996) vise un gant antidérapant mais ne divulgue pas un tissu étirable. Le document D9 (brevet délivré en 1998) porte sur un procédé de préparation d’un tissu recouvert de polyuréthane qui ne divulgue pas expressément un tissu imprégné.

Le document D10 (demande PCT publiée en 1994) porte sur une surface antidérapante qui présente un meilleur frottement en cas de présence d’humidité, qui possède une surface lisse non abrasive applicable sur un grand nombre de surfaces avec lesquelles la peau de l’homme entre en contact et notamment des semelles de chaussures ou des poignées d’outils dont il n’est pas précisé que le tissu est élastique et imprégné. Le document D11 (brevet délivré en 1991) porte sur un matériau stratifié doté d’extensibilité et de reprise élastique dont le tissu n’est pas imprégné mais collé. Le document D12 (brevet délivré en 1998) porte sur l’application d’adhésifs à des textiles, la stratification de textiles et la production de revêtements adhésifs pour tissus et textiles mais ne mentionne pas qu’il porte sur un tissu étirable ou imprégné par une pellicule étirable. Le document D19 (brevet délivré en 1985) porte sur un matériau en feuille d’aspect cuir possédant une excellente résistance au

glissement mais ne précise pas s’il comporte l’usage d’un tissu étirable. Le document D20 (brevet délivré en 1999) concerne un gant de nautisme pour manipuler des cordages avec un coefficient de friction élevé. Le document D21 (brevet délivré en 1990) porte sur un enduit antidérapant sur des bas de compression médicaux, ou des protège- genoux sans qu’il soit précisé si l’invention comprend l’usage d’un tissu étirable. Le document D22 (brevet délivré en 1994) concerne un article de contention à usage médical pour une jambe ou un bras qui ne divulgue aucun élément anti-dérapant pour perruque et requiert la présence d’une bande devant comporter certaines caractéristiques particulières que l’on ne retrouve pas dans l’invention protégée par le brevet EP 507 relative à la hauteur de bande pour éviter un effet de strangulation ou d’inconfort Il convient d’observer en outre que la tresse élastique constituant la bande élastique de maintien n’est pas imprégnée. Le document D23 (brevet délivré en 1968) porte sur un bas présentant une bande élastique de fixation dont la bande élastique de fixation est constituée par un élastomère de silicone qui ne fait pas état d’une imprégnation du tissu. Le document D24 (brevet délivré en 1968) porte sur des bas, chaussettes et vêtements similaires dans lequel un matériau élastomère synthétique est diffusé dans une partie du tissu du bas pour former une bande de soutien sans que ce brevet divulgue un élément antidérapant pour perruques et d’un tissu imprégné mais uniquement enduit sur une des faces. Le document D25 (brevet délivré en 1950) concerne des articles chaussants de bonneterie pour hommes, femmes et enfants, autoporteurs dans lequel l’article chaussant est retenu par la friction combinée ou par l’action de préhension naturelle d’un caoutchouc de latex vulcanisé souple sur la surface de la jambe mais ne précise pas si le tissu est imprégné par le revêtement antidérapant. Le document D26 (brevet délivré en 1971) concerne des bandes d’ancrages composées d’un tissu élastique dont les bandes sont fixées à la partie supérieure de la bande de support et qui peuvent être utilisées notamment en tant que jarretière pour les bas et similaires dont il n’est pas précisé si ces bandes comprennent un tissu imprégné. Le document D27 (brevet délivré en 1972) concerne la fabrication de vêtements et plus particulièrement un procédé de formation de saillies de frottement sur un tissu élastique à maillage ouvert et le document D28 (brevet délivré en 1974) porte sur un produit de ceinture ayant une face comprenant un tissu perméable ayant un motif d’un matériau élastomère en caoutchouc de silicone spécifique sur sa surface et ne

divulguent tous deux pas un élément antidérapant pour perruques tel que décrit dans la revendication 1 du brevet EP 507. Le document D29 (brevet délivré en 1999) concerne un tissu de maille de dentelle antidérapant possédant deux surfaces de fil opposées et une couche adhésive et étirable disposée au moins partiellement sur les surfaces afin de garantir un meilleur engagement par frottement mais ne divulgue pas un élément antidérapant pour perruques ni une imprégnation du tissu. Le document D30 (brevet délivré en 1999) concerne un tissu antidérapant, imperméable à Peau et perméable à la vapeur d’eau mais ne divulgue pas un élément antidérapant pour perruques, ni une imprégnation du tissu. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la preuve du défaut de nouveauté des revendications 1 à 3 et 6 n’est pas rapportée de telle sorte que ce moyen sera rejeté, 2-3 Sur le moyen de nullité tiré du défaut d’activité inventive La société COMPLEMENT’HAIR soutient que l’invention protégée par les revendications 4 à 10 du brevet EP 507 ne présente pas d’activité inventive dès lors que les caractéristiques de ces revendications étaient évidentes pour l’homme du métier des « éléments souples antidérapants ». Elle considère que le fabricant de perruque doit avoir une préoccupation de proposer un produit qui ne glisse pas tout en étant confortable de telle sorte qu’il doit connaître ce qui se fait et existe dans le secteur plus large des éléments souples antidérapants, tels les tissus destinés à être en contact avec la peau humaine que ce soit le crâne ou une autre partie du corps. Elle précise que la revendication 4 dépendante de la revendication 3 porte sur un élément antidérapant comprenant deux colles polyuréthane et vise à obtenir un élément souple à faible coefficient de glissement. La société COMPLEMENT’HAIR expose que l’état de la technique résultant notamment des documents D4, D9, D13 atteste de l’emploi des substances adhésives dont la plupart sont des polyuréthanes. La société COMPLEMENTHAIR ajoute que la caractéristique de la revendication 5, qui précise que les deux colles polyuréthane doivent être dans une proportion de 9/1, n’a pas d’effet technique de telle sorte que le problème technique qu’elle se propose de résoudre est l’obtention d’un élément souple antidérapant alternatif. Elle rappelle que le document D4 décrit l’emploi de plusieurs polyuréthanes dont deux colles dans des proportions différentes si bien que l’homme du métier peut envisager d’employer un rapport 9/1. La société COMPLEMENT’HAIR expose s’agissant de la revendication 6 qui porte sur l’élément antidérapant fait d’un mélange de polyuréthane (revendication 4) ayant des caractéristiques

physiques particulières (revendication 5) et ayant une épaisseur de l’ordre de 0,05 à 0,15 mm, que celle-ci ne paraît pas avoir d’effets et/ou d’avantages techniques inattendus de telle sorte que le problème technique qu’elle entend résoudre est l’obtention d’un élément souple à faible coefficient de glissement. Elle précise que le document D19 qui décrit une pellicule antidérapante, à base de polyuréthane ayant une épaisseur de 10 à 1000 pour un élément souple antidérapant comprenant un tissu étirable imprégné d’une substance adhésive, de telle sorte que la revendication 6 n’implique pas d’activité inventive. S’agissant de la revendication 7, qui porte sur une perruque dont le support ou bonnet est muni intérieurement d’éléments souples antidérapants, la société COMPLEMENTH AIR estime que le problème technique qu’elle se propose de résoudre est l’obtention d’une perruque permettant de sécuriser la perruque sur la tête du porteur. Elle précise qu’à cet égard, le document D14, qui présente l’état de la technique le plus proche décrit une perruque comprenant des bandes adhésives de polyuréthane disposées en périphérie du bonnet pour éviter que la perruque ne glisse sur la tête. De même, elle explique que les autres antériorités produites divulguent déjà des éléments souples antidérapants comprenant un tissu étirable imprégné d’une substance antidérapantes non collante ou gluante après imprégnation du tissu de telle sorte qu’il était évident pour l’homme du métier d’incorporer les éléments souples des documents DlàD12etD19à D30 à la perruque D14. La société COMPLEMENT’HAIR fait en outre valoir que les documents D31 à D33 ont trait à des perruques et notamment à la sécurisation de la perruque sur la tête du porteur, en décrivant des perruques, constituées d’un bonnet mono filament ou en nid d’abeille comprenant du polyuréthane appliqué autour ou sur la zone frontale (D31), d’un revêtement de 1 pouce sur un nylon fin autour des côtés et sur le bord arrière (D32), ou comprenant une base d’élastomère de silicone doux et pliable » (D33). Elle estime ainsi qu’il aurait été évident pour l’homme du métier de remplacer les enductions polymériques des perruques D31 à D33 par des éléments antidérapants décrits dans les documents DlàD12etD19à D30 de telle sorte que la revendication 7 n’implique pas d’activité inventive. S’agissant de la revendication 8, le document D14 divulgue une perruque comprenant des bandes adhésives de polyuréthane disposées en périphérie, sur le pourtour du bonnet de la perruque de telle sorte que la société COMPLEMENT’HAIR considère qu’il aurait été évident pour l’homme du métier, en partant du document D14 de disposer les éléments antidérapants des autres antériorités produites sur le pourtour du bonnet de la perruque du document D14, de même en combinant les documents D32 etD33 avec les autres antériorités. La société COMPLEMENT’HAIR expose en outre que le document D14 divulgue des bandes adhésives à base de polyuréthane

disposées sur les zones temporales comme le propose la revendication 9, laquelle n’attache aucun effet technique précis à la disposition de ces bandes sur le sommet du crâne, l’arrière et la zone frontale de telle sorte qu’il aurait été évident pour l’homme du métier de disposer les éléments souples antidérapants divulgués par les document Dl à D12 et D19 à D30 à l’intérieur du bonnet du document D14, étant observé que le choix des zones frontales temporales est évident au regard des documents D15 et D16 (qui divulgue des bandes disposés au sommet du crâne -zone vertex), D17 (qui divulgue des bandes disposées sur la zone frontale et temporale), D18 (qui divulgue des bandes disposées sur les zones frontales et occipitales). D32 (qui divulgue des bandes disposées sur les zones frontales, temporales, du sommet du crâne et occipitales) et D31 (qui divulgue des bandes disposées sur les zones frontales, temporales, du sommet du crâne et occipitale de la perruque). Elle estime en conséquence que l’homme du métier était ainsi plus encore naturellement amené à remplacer les bandes de polyuréthane par les éléments antidérapants décrits dans les antériorités produites précisément dans les zones frontales, temporales, du sommet du crâne et occipitales de telle sorte que la revendication 9 n’implique pas d’activité inventive. S’agissant de la revendication 10 qui porte sur des pattes de resserrage, la société COMPLEMENT’HAIR expose que, faute pour le brevet d’y attacher un effet technique précis, cette revendication vise à l’obtention d’une perruque comprenant des moyens de resserrage de la perruque et que si le document D14 ne divulgue pas de pattes de resserrage, il aurait été évident pour l’homme du métier, cherchant une solution pour ajuster une perruque sur la tête du porteur, d’incorporer sur la perruque du document D'1.4 des pattes de resserrage constituées des bandes antidérapantes telles que décrites dans les documents Dl à D12 et D19 à D30.

La société HENRY MARGU Inc fait valoir qu’au regard de l’interprétation que fait la société NJ DIFFUSION de son brevet, la revendication 1 et les revendications dépendantes sont dénuées d’activité inventive. Elle considère en effet qu’il est difficile de comprendre le problème technique que le caractère étirable de l’élément souple entend résoudre puisqu’un élément souple cousu sur une partie du bonnet, inextensible, pourrait selon la société NJ DIFFUSION être qualifiée d’étirable, étant ajouté que le brevet n’explique jamais pourquoi cette caractéristique est prévue et qu’elle est sa fonction. Elle estime que le fait de fonder une invention sur une caractéristique arbitraire qui n’assure aucune fonction essentielle pour obtenir le résultat recherché, qui ne permet aucun avantage décisif ou inattendu, qui ne permet de contourner aucun inconvénient précis de fart antérieur ne peut témoigner d’activité inventive. La société HENRY MARGU Inc ajoute que dès 1989 était connue une perruque comprenant des bandes de polyuréthane réparties sur le pourtour intérieur de la perruque de manière à éviter qu’elle ne glisse sur le crâne de l’utilisateur, comme le montre le document US

4,799,502 (D14) de telle sorte qu’un spécialiste des perruques cherchant une alternative aux bandes de polyuréthane telles que proposées par le document US 4,799,502 aurait naturellement trouvé d’autres éléments parfaitement banals à la date de priorité du brevet EP 507 et adaptés à remplir la même fonction antidérapante. Elle estime ainsi que l’homme du métier aurait naturellement utilisé le produit « anti-grip » du document US 4,316,926 (Dl) ou le produit « anti-glisse » enseigné par le document WO 1994/019414 (D10) de telle sorte que les revendications 7, 8 et 9 du brevet EP 507 sont nécessairement dépourvues d’activité inventive.

Elle précise enfin que, comme en témoignent plusieurs fabricants de perruques, l’utilisation d’éléments en polyuréthane sur des perruques est connue depuis plus de 30 ans de telle sorte qu’elle a peine à comprendre où se situe l’apport technique du brevet EP 507 par rapport à cet art antérieur général.

En réponse, la société NJ DIFFUSION fait valoir que si la société COMPLEMENT’HAIR prétend que l’homme du métier aurait naturellement combiné les documents D4, D9 et D13 pour parvenir à la revendication 4, l’homme du métier n’est pas le spécialiste des « éléments souples antidérapants », mais il est le fabricant de perruques, de telle sorte que ce dernier ne serait donc pas allé consulter D4 et D9 car ces documents ne portent pas sur des perruques. Elle précise que si s’agissant de la revendication 5 la société COMPLEMENT’HAIR prétend que cette caractéristique n’aurait aucun effet technique, sans en apporter la moindre preuve et prétend également que l’homme du métier aurait naturellement fait des tests de routine pour parvenir à la revendication 4 en partant de D4, le document D4 ne concerne cependant pas un élément anti dérapant pour perruques si bien que l’homme du métier ne s’y serait donc pas référé. S’agissant de la revendication 6, la société NJ DIFFUSION expose qu’elle dépend de l’une des revendications 1 à 5 et que les documents DlàD12etD19à D30 concernent tous des éléments antidérapants qui ne sont pas adaptés pour être montés sur des perruques, c’est-à-dire qui ne présentent pas de propriétés antidérapantes vis-à-vis du crâne d’une personne utilisatrice de telle sorte que l’homme du métier ne parviendrait pas à l’objet de la revendication 1 du brevet EP 507. Elle ajoute que la société COMPLEMENT’HAIR ne démontre pas en quoi l’épaisseur de l’élément anti dérapant serait évident pour l’homme du métier. Sur l’activité inventive des revendications 7, 8, 9 et 10, la société NJ DIFFUSION soutient que le document D14 décrit une perruque comportant des bandes de liaison disposées en périphérie du bonnet mais ne décrit pas que ces bandes de résine imprègnent le tissu du

bonnet, la traduction indiquant en effet qu’elles sont cousues. Elle ajoute que rien n’indique non plus que le tissu est étirable ni qu’une mince pellicule étirable présente une surface antidérapante non collante ou non gluante à des températures inférieures à sa température de ramollissement. Elle précise que l’effet technique commun à ces différences est d’empêcher le glissement de la perruque sur la peau du crâne du porteur tout en évitant que la surface antidérapante ne colle sur le crâne et que le problème technique objectif est donc celui d’obtenir une perruque qui ne glisse pas sur la peau du crâne du porteur, tout en permettant son enlèvement aisé. La société NJ DIFFUSION soutient que le document D14 n’aurait pas incité l’homme du métier, qui exerce dans le domaine technique dans lequel se pose le problème que l’invention se propose de résoudre, à modifier Ia perruque de D14 dans l’espoir de résoudre son problème technique objectif. Elle ajoute que le fabriquant de perruque n’aurait été incité à consulter aucune des antériorités Dl à D12 puisque aucune de celles-ci ne concernent des perruques. Elle considère qu’en supposant néanmoins que l’homme du métier aurait consulté F ensemble des documents Dl â D12 ou même D19 à D30. il serait parvenu à une perruque dont les éléments antidérapants ne présentent aucun caractère antidérapant vis-à-vis du crâne d’une personne, puisqu’aucune des compositions des éléments antidérapants des documents Dl à D12 ou même D19 à D30 n’est apte à éviter le glissement de l’objet sur lequel est monté l’élément antidérapant et le crâne d’une, personne. La société NJ DIFFUSION expose en outre que le document D32 n’est pas daté et ne pourra donc être pris en considération et que les documents Dl à D12 et D19 à D30 ne concernant pas une perruque, l’homme du métier ne les aurait pas combinés. Elle estime qu’il en est de même pour les documents D31 et D33 que l’homme du métier n’aurait pas combinés avec Dl à D12 et D19 à D30 de telle sorte que les revendications 8, 9 et 10 qui dépendent de la revendication 7 sont donc inventives pour les raisons ci-dessus évoquées, La société NJ DIFFUSION ajoute que les documents Dl à Dl2 et D19 à D30 concernent tous des éléments antidérapants qui ne sont pas adaptés pour être montés sur des perruques, c’est-à-dire qui ne présentent pas de propriétés antidérapantes vis-à-vis du crâne d’une personne utilisatrice de telle sorte que l’homme du métier ne parviendrait pas à l’objet de la revendication 1 du brevet EP 507, et qu’il ne combinerait pas ces documents avec ceux concernant des perruques. Il en va de même pour les revendications 2 à 10 qui en dépendent. La société NJ DIFFUSION précise que si la société HENRY MARGU prétend que l’utilisation d’éléments en polyuréthane est connue depuis plus de 30 ans, l’objet du brevet et de la revendication 1 n’a jamais porté sur l’utilisation du polyuréthane seul et que la simple assertion dans un e-mail du fait que de tels précédés existeraient depuis plus de 30 ans n’est nullement suffisante pour justifier de ce fait.

Sur ce.

II ressort de l’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle que la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138 paragraphe 1 précité de la Convention de Munich. L’article 138 paragraphe 1 de ladite convention stipule que : « Sous réserve de l’article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul avec effet pour un État contractant, que si : a) l’objet du brevet européen n’est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 ; b) le brevet européen n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ; c)l’objet du brevet européen s’étend au-delà du contenu delà demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire ou d’une nouvelle demande déposée en vertu de l’article 61» si l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu’elle a été déposée ; d) la protection conférée par le brevet européen a été étendue ; ou e) le titulaire du brevet européen n’avait pas le droit de l’obtenir en vertu de l’article 60, paragraphe l », L’article 52 stipule que « les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle ». En outre, selon l’article 56 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si pour un homme du métier elle ne découle pas d’une activité évidente de l’état de la technique ». En l’espèce, il ressort de la description du brevet EP 507 que l’invention « concerne un élément souple antidérapant (…) applicable aux perruques afin de contribuer à leur maintien dans la position souhaitable sur la tête des utilisateurs » et qu’elle «concerne également les perruques munies de tels éléments souples antidérapants ou anti-glissement ». Après avoir considéré au paragraphe 3 et 5 de la description que les moyens de fixation actuels des perruques ne permettent pas la mise en place aisée et rapide de la perruque sur la tête de l’utilisateur, d’empêcher son glissement en position de travers et de permettre son enlèvement de façon facile et quasi instantanée, le paragraphe 12 de la description du brevet indique que « un objectif visé par l’invention est la mise à disposition d’un dispositif s’attachant à résoudre les différents problèmes soulevés par l’utilisation de cheveux postiches ».

Il ressort de ces éléments que le problème technique que se propose de résoudre l’invention est tout à la fois de permettre une mise en place aisée de la perruque, d’empêcher son glissement sur la tête de l’utilisateur et enfin de permettre son enlèvement de façon aisée. Afin d’apprécier l’activité inventive de l’invention, il convient de se référer à l’homme du métier qui doit être considéré en l’espèce comme un fabricant de perruques possédant des connaissances normales en matière de fixation des perruques et qui est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention, sans être comme le soutient la société CQMPLEMENT’HAIR un spécialiste des éléments souples antidérapants. Sur le moyen soulevé par la société COMPLEMENT’HAIR du défaut d’activité inventive des revendications 4, 5 et 6 ;

Il y a lieu de rappeler que le brevet EP 507 comprend 10 revendications, dont les six premières portent sur l’élément souple antidérapant pour perruque et les 4 dernières (revendications 7 à 10) portent sur la perruque comprenant cet élément antidérapant.

Aux termes de ses écritures, la société COMPLEMENT’HAIR soutient la nullité pour défaut d’activité inventive des seules revendications 4 à 6, tout en reconnaissant que celles-ci sont dépendantes des revendications 1 et 2, sans pour autant soutenir le défaut d’activité inventive de ces deux revendications, et notamment de la revendication 1 qui doit être considérée comme la revendication principale, les revendications 2 à 6 ayant pour objet de préciser les caractéristiques du tissu (revendication 2), et celles de la pellicule antidérapante (revendication 3, 4, 5 et 6). Faute ainsi d’invoquer la nullité pour défaut d’activité inventive de la revendication 1 et d’étayer une argumentation en ce sens, cette revendication principale doit être tenue pour valable de telle sorte que la société COMPLEMENT’HAIR échoue à établir la nullité pour défaut d’activité inventive des revendications qui en sont dépendantes, à savoir les revendications 4 à 6.

La société COMPLEMENT’HAIR sera en conséquence déboutée de ce chef Sur le moyen soulevé par la société COMPLEMENT’HAIR du défaut d’activité inventive des revendications 7 à 10 ; Il convient de rappeler que la revendication 7 est rédigée comme suit ; «Perruque caractérisée en ce que son support ou bonnet intérieur est muni, intérieurement d’éléments souples antidérapant (2/l2B, 2C, 2D) fixés sur la face interne dudit bonnet et réalisés selon rime quelconque des revendications 1 à 6 ». Cette revendication porte ainsi sur la

perruque revêtue de l’élément souple antidérapant réalisé selon les revendications 1 à 6 précitées et peut être ainsi considérée comme dépendante de la validité de ces revendications. Dès lors que la société COMPLEMENT’HAIR a échoué à établir le défaut d’activité inventive des revendications 1 à 6, elle ne peut valablement soutenir le défaut d’activité inventive de la revendication qui porte sur la perruque sur laquelle est apposé l’élément souple antidérapant. En outre, les revendications 8 à 9 étant dépendantes de la revendication 7, puisqu’elles visent d’une part, à préciser la disposition des éléments souples antidérapants sur le pourtour du support ou bonnet intérieur de la perruque (revendication 8), et d’autre part; les zones sur lesquelles elles sont apposées (revendication 9).

De même, la revendication 10 qui vise à préciser que la perruque comporte en outre des pattes de resserrages qui sont constituées par des bandes souples antidérapantes selon les revendications 1 à 6, est ce faisant dépendante de la validité des revendications 1 à 6, de telle sorte que faute d’avoir établi le défaut d’activité inventive des revendications 1 à 6, la société COMPLEMENT’HAIR ne rapporte pas la preuve du défaut d’activité inventive de la revendication 10. II convient en conséquence de débouter la société COMPLEMENT’HAIR de sa demande de nullité du brevet EP 507. Sur le moyen soulevé par la société HENRY MARGU Inc du défaut d’activité inventive des revendications 1 et de ses revendications dépendantes ;

Il convient de rappeler qu’il appartient à celui qui conteste la validité du brevet pour défaut d’activité inventive de rapporter la preuve du défaut d’une telle activité, et non au titulaire dit brevet de justifier de cette qualité, le brevet une fois délivré étant présumé valable. En l’espèce, au soutien de son moyen de nullité, la société HENRY MARGU Inc se contente de soutenir que la société NJ DIFFUSION ne précise pas quel problème technique le caractère étirable de l’élément souple résoudrait, et que cette caractéristique « semble totalement arbitraire » dès lors que le brevet EP 507 « n’explique jamais pourquoi cette caractéristique est prévue et surtout qu’elle est sa fonction ». Ce faisant, la société HENRY MARGU Inc n’apporte pas la preuve qui lui incombe mais tend au contraire à faire peser la charge de la preuve de la validité du brevet sur son titulaire. La société HENRY MARGU Inc sera en conséquence déboutée de ce chef.

Sur le moyen soulevé par la société HENRY MARGU Inc du défaut d’activité inventive des revendications 7, 8 et 9 ; Comme indiqué ci-dessus, la revendication 7 qui porte sur la perruque revêtue de l’élément souple, antidérapant réalisé selon les revendications 1 à 6 précitées, doit être considérée comme dépendante de la validité de ces revendications. Dès lors que la société HENRY MARGU Inc échoue à établir le défaut d’activité inventive des revendications 1 à 6, elle ne peut valablement soutenir le -défaut d’activité inventive de la revendication 7 qui porte sur la perruque sur laquelle est apposé l’élément souple antidérapant, ainsi que des revendications 8, et 9, elles-mêmes dépendantes de la revendication 7. /

3- Sur les demandes relatives à la contrefaçon du brevet européen EP 507

3-1 Sur la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon et des procès-verbaux de constat La société HENRY MARGU Ine, auquel la société COMPLEMENT’HAIR s’associe, soulève la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 24 avril 2012 ainsi que des procès- verbaux de constat des 13, 26 et 27 novembre 2014. Concernant la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon, elle invoque le retrait puis la communication tardive d’une perruque appréhendée lors de la saisie; dépourvue de scellé d’huissier, le fait que l’huissier ne se serait pas limité à des observations neutres et objectives, ses propos n’étant pas distincts de ceux de l’expert et qu’enfin les perruques décrites par l’huissier ne correspondraient pas aux perruques saisies et photographiées, S’agissant de la nullité des procès-verbaux de constat, la société HENRY MARGU Inc fait valoir que ces procès- verbaux doivent être considérés comme des opérations de saisie- contrefaçon déguisées et doivent ainsi être annulés. En réponse, la société NJ DIFFUSION fait notamment valoir que les constatations de l’huissier et celles de l’expert sont clairement distinguées dans le procès-verbal et qu’il n’est pas nécessaire que les perruques saisies correspondent aux perruques décrites par l’huissier dès lors que l’huissier procède à la description des éléments qu’il voit et qui lui ont été présentés et qu’il a saisi les perruques remises. S’agissant des procès-verbaux de constat, la société NJ DIFFUSION soutient que l’huissier n’a procédé qu’à de simples constatations matérielles. À titre subsidiaire, la société NJ DIFFUSION demande au Tribunal, si par extraordinaire ce dernier venait à considérer que les constats des 14 et 26 novembre 2014 s’analysent comme une saisie- contrefaçon, qu’il annule uniquement ces deux constats et non celui du 13 novembre 2014 qui ne comporte aucune description des produits.

Sur ce. Sur la nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 24 avril 2012 ; S’il ressort du procès-verbal dressé par l’huissier de justice le 24 avril 2012 que celui-ci, au-delà des constatations faites* mentionne que selon lui « ions les modèles de ces deux gammes paraissent reproduire tes caractéristiques protégées » cette mention, si elle ne relève pas de la stricte constatation matérielle et comporte une appréciation juridique qui relève de la seule appréciation du tribunal, n’est pas de nature à emporter la nullité du procès-verbal en son intégralité, cette considération devant simplement être écartée pour apprécier la contrefaçon, étant en outre observé que le même huissier de justice mentionne aussi dans ce procès-verbal, cette fois en faveur de la société COMPLEMENT’HAIR, que « les autres gammes de produits proposés à la vente ne reproduisent pas les caractéristiques protégées » adoptant pour ces autres gammes une interprétation favorable à cette dernière.

En outre, si certaines descriptions des objets argués de contrefaçon sont effectuées par l’huissier, ce qui l’a amené à constater la « présence d’une bande de silicone » ou encore la présence d’une « bande antidérapante, non collante », de telles constatations ne paraissent pas relever d’un degré de technicité tel qu’elles ne pourraient émaner d’un huissier étant observé par ailleurs que le procès-verbal mentionne expressément aussi la description distincte faite par ailleurs par le conseil en propriété industrielle (Mme M) de telle sorte que les rôles de l’huissier et de ce conseil sont suffisamment précisés dans ce procès-verbal, qui n’encourt dès lors pas la nullité. Par ailleurs, il ne peut être utilement excipé de ce que les perruques saisies réellement ne correspondraient pas à celles décrites dans le procès-verbal pour justifier de la nullité de ce procès-verbal. Enfin, si la société HENRY MARGU Inc fait état de ses doutes sérieux sur le contenu du procès-verbal de saisie-contrefaçon et notamment au regard des perruques saisies réellement, les mentions de ce procès-verbal sont cependant sans ambiguïtés en ce qu’il est précisé que l’huissier «procède à la saisie réelle de deux exemplaires de un modèle par gamme de produit visée» de telle sorte que le moyen soulevé de ce chef sera rejeté, les circonstances ayant affecté le sort de l’une des perruques placées sous scellés postérieurement à rétablissement de ce procès-verbal n’étant pas de nature à affecter la validité dudit procès-verbal Il convient en conséquence de débouter la société COMPLEMENT’HAIR et la société HENRY MARGU Inc de leur demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon.

Sur la nullité des procès-verbaux de constat des 13, 26 et 27 novembre 2014 ; Il convient de rappeler qu’en application de l’article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon peut être prouvée par tout moyen. De même, aux termes de l’article-1er de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945, l’huissier de justice a qualité pour effectuer à la requête de particuliers « des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ». Il ressort de ces articles que dès lors qu’un huissier de justice n’use pas de manœuvres déloyales ou de procédés intrusif ou coercitif, les procès-verbaux de constat peuvent être produits au soutien d’une action en contrefaçon, quand bien même ils relatent des opérations manuelles, qui sont effectuées par un tiers et qui sont destinées à déterminer le contenu d’un produit argué de contrefaçon qu’une partie s’est procurée loyalement. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 13 novembre 2014 que Me Eric A, huissier de justice à Paris, constate, étant posté à l’extérieur du magasin à l’enseigne HENRI MARGU situé […], l’achat par Monsieur Yoann S, conseil en propriété industrielle, d’une perruque de la marque HENRI MARGU dans ce magasin, cette perruque étant ensuite placée sous scellé ouvert en son étude. Ce procès-verbal, qui ne fait que constater un achat par un client d’une perruque, n’excède pas les pouvoirs que l’huissier de justice tient de l’article 1er précité de l’ordonnance du 2 novembre 1945, de telle sorte qu’il n’encourt pas la nullité. Aux termes par ailleurs du procès-verbal dressé les 26 et 27 novembre 2014, le même huissier relate avoir reçu en son étude Monsieur Yoann S, conseil en propriété industrielle, et après avoir pris la perruque placée sous scellé le 13 novembre 2014, l’huissier de justice procède à la description des opérations matérielles menées par celui-là sur ladite perruque. Ainsi, l’huissier décrit la présence d’une bande souple non collante sur l’envers de la perruque, et après avoir constaté que le conseil procède au détachement à l’aide d’un cutter la partie droite de la bande, constate l’épaisseur de la bande (0,13 mm), puis constate qu’un morceau de cette bande est coupée et déposée dans un verre dans lequel est versé un produit dissolvant, puis 24 heures après, constate que le morceau découpé, une fois passé sous l’eau, se présente sous la forme d’une trame qui mesure 2,7 cm et une fois étirée qui mesure 3,6 cm. Ce faisant, l’huissier de justice, qui a procédé à une description purement matérielle des opérations menées en son étude par le

conseil en propriété industrielle sur la perruque acquise auprès d’un magasin à l’enseigne HENRI MARGU, et aux constatations qui en résultaient, sans émettre aucun avis subjectif, n’a pas outrepassé ses pouvoirs au regard de l’article 1er précité.

La demande en nullité des ces procès-verbaux sera donc rejetée.

3-2 Sur la contrefaçon du brevet EP 507 La société NJ DIFFUSION considère qu’en reproduisant sans autorisation les caractéristiques revendiquées de son brevet européen EP 507, les sociétés COMPLEMENT’HAIR et HENRY M ont commis des actes de contrefaçon au sens des articles L.613-3 et L.615-1 du code de la propriété intellectuelle. Plus particulièrement, la société NJ DIFFUSION estime que les sociétés défenderesses ont contrefait les revendications 1, 2, 6, 7, 8 et 9 de son brevet EP 507 en commercialisant les gammes de perruques SAFE CONFORT, ULTIME CONFORT, PREMIUM et PARIS. S’agissant de la contrefaçon de la revendication 1 et 2, la société NJ DIFFUSION expose qu’il résulte des procès-verbaux ainsi que de l’examen des perruques versés au débat qu’au moins les perruques des gammes SAFE CONFORT, ULTIME CONFORT, PREMIUM et PARIS commercialisées par les sociétés COMPLEMENT’HAIR et HENRY M reproduisent les caractéristiques de ces revendications, étant observé que les différentes perruques, au sein d’une même gamme de confort ont une structure identique comme cela résulte du catalogue HENRY M. Elle expose qu’il ressort des pièces versées que les sociétés défenderesses ont reproduit l’élément souple antidérapant, la présence d’un tissu étirable, imprégné d’une substance adhésive formant une mince pellicule étirable sur au moins une face destinée à venir au contact de la peau du crâne d’une personne utilisatrice et le fait que cette pellicule étirable présente une surface antidérapante non collante ou non gluante à des températures inférieures à sa température de ramollissement, par exemple à la température ambiante, après imprégnation dudit tissu et séchage. La société NJ DIFFUSION en outre considère que les revendications 2,6, 7, 8 et 9 sont aussi reproduites. En réplique à la société COMPLEMENT’HAIR, la société NJ DIFFUSION fait valoir que la simple étude de la perruque ayant fait l’objet du procès-verbal de constat permet de déterminer que la perruque comporte bien deux bandes mais que l’huissier a en toute logique effectué ses constatations sur une seule des bandes souples afin de laisser intacte l’autre bande et qu’une simple manipulation de la perruque permet de s’assurer de l’effet antidérapant ou adhésif ou de constater que le bonnet n’a pas été dégradé et que le tissu provient donc nécessairement de la bande de silicone. Elle ajoute que la société COMPLEMENT’HAIR ne peut prétendre que le tissu devrait être au moins aussi étirable que l’adhésif qui le recouvre, dès lors que

ce faisant elle ajoute des caractéristiques qui ne figurent pas sur la revendication 1 et qu’elle ne peut prétendre que rien ne permet d’indiquer si le tissu se trouve sous une forme ondulée au sein de la bande de silicone, cet argument étant inopérant puisque la revendication 1 n’indique nullement que ce tissu doit être sous une forme ondulée dans cette bande. Enfin, la société NJ DIFFUSION considère que le simple fait que le récipient ait été stocké dans le bureau de l’étude de l’huissier suffit à dire que les opérations ont été réalisées à température ambiante. En réponse, la société COMPLEMENT’HAIR soutient qu’aucun acte de contrefaçon de brevet ne peut leur être reproché. À cet égard, elle expose que les procès-verbaux versés par la demanderesse ne permettent pas d’établir la matérialité des tels actes et sont donc dénués de force probante. Elle ajoute que les caractéristiques invoquées par la société NJ DIFFUSION ne sont pas reproduites sur les produits litigieux du fait de l’absence de tissu étirable et de la présence d’un élément en silicone collant, qui n’est pas imprégné d’une substance adhésive formant une mince pellicule étirable. Elle estime que la société NJ DIFFUSION ne démontrerait pas en quoi les revendications 6, 7, 8 et 9 seraient reproduites ni que chaque perruque des gammes qu’elle incrimine reproduirait les revendications 1, 2, 6, 7, 8 et 9. Enfin, la société HENRY MARGU indique que les perruques des gammes PREMIUM et PARIS de la société COMPLEMENT’HAIR ne sont pas fabriquées par cette dernière mais par la société RAPHAËL PERRIER, ne présentant aucun lien avec la société HENRY MARGU, La société HENRY MARGU Inc fait valoir en outre que l’absence de contrefaçon ressort de l’examen des perruques incriminées dès lors que les seuls éléments antidérapants présent sont les bandes en tissu du bonnet réparties, soit sur la partie frontale, soit sur les parties temporales des perruques et que ces éléments ne sont pas étirables, ce qui montre que les caractéristiques pourtant essentielles du brevet EP 507 ne sont pas reproduites. Elle précise que chacune des perruques « Henry M », modèles EMMA, MADISON, et SUPRA comporte, sur sa partie frontale, un élément en silicone qui n’est pas constitué par un tissu étirable, et n’est pas imprégné d’une substance adhésive formant une mince pellicule étirable et que le modèle de perruque EMMA ne comporte aucun autre élément « antidérapant ». Elle soutient que les modèles de perruques MADISON et SUPRA comporte un élément en silicone sur les deux parties temporales mais que cet élément ne peut pas s’étirer puisqu’il est cousu sur tout son pourtour et que l’élément en silicone, même décousu, n’est pas étirable, mais tout au plus légèrement déformable, puisque cet élément est constitué par des matériaux qui ne sont pas étirables et que l’élément en silicone est collant puisque par exemple il tient sur la peau sans que l’on ait à appliquer un produit adhésif supplémentaire. La société HENRY MARGU Inc ajoute que l’examen des perruques de NJ DIFFUSION qui mettent en œuvre la technique couverte par le brevet EP 507 permet d’éclairer utilement les raisons pour lesquelles

les perruques HENRY M ne peuvent contrefaire le brevet EP 507 dont les modèles de NJ DIFFUSION nommés « PRETTY » et « CATHERINE » comportent chacun des éléments souples antidérapants et étirables fixés à V intérieur du bonnet. Sur ce. En l’espèce, pour établir la contrefaçon du brevet EP 507, la société NJ DIFFUSION verse aux débats :

- Un procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 24 avril 2012 aux termes duquel l’huissier a procédé à la saisie réelle de deux exemplaires de la gamme SAFE CONFORT (modèle Madison) et deux exemplaires de la gamme ULTIME CONFORT (modèle SUPRA). S’agissant du modèle MADISSON (gamme SAFE CONFORT), l’huissier constate la présence en partie basse de la partie frontale d’une bande de silicone qui recouvre la zone du front et le bord de l’intérieur de la perruque précisant que cette bande, qui est en 3 parties, est « souple », « antidérapante » et « non collante ». Le conseil en propriété industrielle ajoute s’agissant de ce modèle la présence d’un tissu « mono filament » jouxtant un tissu bordant le bonnet et que « à cheval sur les deux tissus est apposée une bande d’un type silicone », ou encore que « la bande paraît assembler les deux tissus » et que cette bande est « anti-dérapante, non collante » et qu’elle est située en partie frontale de la perruque, souple et de très faible épaisseur. S’agissant du modèle SUPRA (gamme ULTIME CONFORT), l’huissier de justice constate la présence en partie basse de la partie frontale d’une bande de silicone qui recouvre la zone du front et le bord de l’intérieur de la perruque précisant que cette bande, qui est en 3 parties, est « souple », « antidérapante » et « non collante ». Le conseil en propriété industrielle ajoute s’agissant de ce modèle que les caractéristiques techniques sont identiques au modèle MADISSON, et que les différences constatées portant sur la fabrication manuelle du bonnet et l’implantation de la fibre sont « sans différences notoires sur l’utilisation des caractéristiques des brevets protégés ».

- Un procès-verbal de constat du 26 et 27 novembre 2014 aux termes duquel l’huissier de justice a constaté que la bande de silicone souple et non collante présente sur la perruque acquise dans un magasin HENRI M, sans toutefois que la gamme de cette perruque et le modèle en soient précisés, est constituée, une fois le silicone dissout d’une « trame » étirable.

- Un procès-verbal de constat en date du 13 janvier 2016, aux termes duquel Me Eric A, huissier de justice à Paris, constate, étant posté à l’extérieur du magasin à l’enseigne HENRI MARGU situé […], l’achat par Madame N de trois perruques (modèles EMMA, AMBRE,

REINE) dont il résulte des photographies annexées au procès-verbal qu’elles sont issues de la gamme RAPHAËL P pour le modèle AMBRE et RENE et de la gamme HENRI M pour le modèle EMMA. Est également produit au titre du modèle commercialisé par la société NJ DIFFUSION selon son brevet, un modèle de perruque CATHERINE de la gamme EUROFIBER (pièce 39). Sont en outre produits au titre des modèles argués de contrefaçon :

- Un modèle de perruque saisie le 24 avril 2012 (pièce 28)
- Un modèle de perruque acquise selon le constat du 13 novembre 2014 (pièce 24)
- Un modèle de perruque AMBRE acquise selon le constat d’huissier du 13 janvier 2016 (pièce 30)
- Un modèle de perruque EMMA acquise selon le constat d’huissier du 13 janvier 2016 (pièce 30)
- Un modèle de perruque RETNË acquise selon le constat d’huissier du 13 janvier 2016 (pièce 30 BIS) Il ressort de éléments et notamment des modèles argués de contrefaçon, que ceux-ci comportent tous un élément antidérapant que le tribunal peut qualifier de souple et de non collant, corroborant ainsi les constatations faites par l’huissier de justice et le conseil en propriété industrielle précité. En revanche, la société NJ DIFFUSION n’est en mesure d’établir que cet élément souple antidérapant est constitué d’un tissu étirable imprégné d’une substance adhésive formant une mince pellicule étirable sur au moins sa face destinée à venir au contact de la peau du crâne d’une personne utilisatrice que sur l’un des modèles produits à savoir celui qui a été acquis selon constat d’achat du 13 novembre 2014, dont le nom de modèle et la gamme ne sont pas précisés étant observé que ce constat permet suffisamment de considérer que la « trame » évoquée constitue un tissu, au sens où il montre bien un assemblage de fils et que ce tissu comportait une fine pellicule de substance adhésive. À cet égard, la société NJ DIFFUSION ne peut soutenir que la contrefaçon caractérisée pour ce modèle serait établie pour les autres modèles et les autres gammes commercialisées par la société COMPLEMENT’HAIR et la société HENRY MARGU Inc alors que pour ces autres modèles il n’est nullement apporté la preuve de ce que l’élément souple antidérapant est constitué d’un tissu étirable au surplus imprégné d’une substance adhésive, constatations qui ne peut se faire à l’œil nu, et ce alors que la société NJ DIFFUSION a pu, à juste titre considérer pour défendre le caractère nouveau et inventif de son brevet, que cette caractéristique était essentielle à son brevet. Faute ainsi de pouvoir apporter cette preuve, elle sera donc déboutée de sa demande concernant l’ensemble des gammes des défenderesses, seule la contrefaçon sur un modèle étant établie.

De même s’agissant de la revendication 2 portant sur un élément souple et antidérapant selon la revendication 1, caractérisé en ce que le tissu constituant Pâme dudit élément et/ou la mince pellicule de substance adhésive recouvrant au moins Tune des faces de cette dernière et/ou sont élastiques, seul le modèle acquis le 13 novembre 2014 et décrit selon les constatations matérielles de l’huissier de justice, permet d’apporter la preuve de ce que ce tissu est élastique et étirable. Tel est le cas également de la revendication 6 qui protège un élément souple antidérapant selon Tune quelconque des revendications 1 à 5 caractérisé en ce que la pellicule antidérapante présente une épaisseur de l’ordre de 0,05 à 0,15 mm, le constat d’huissier permettant d’établir que sur le modèle acquis le 13 novembre 2014 l’élément souple est d’une très faible épaisseur puisque évalué à 0,13 mm. De même, sur ce modèle, il peut être constaté que le bonnet intérieur est muni, intérieurement, d’éléments souples antidérapants fixés sur la face interne dudit bonnet, contrefaisant ainsi la revendication 7 du brevet EP 507 et que les éléments souples antidérapants sont disposés sur le pourtour du support ou bonnet intérieur de ladite perruque même s’ils ne sont pas disposés exactement selon la disposition prévue à la revendication 9, cette différence ne portant pas sur une caractéristique essentielle du brevet, n’étant pas de nature à faire échec à la constatation de la contrefaçon. Il convient en conséquence de considérer au regard des éléments produits que la société NJ DIFFUSION est en mesure d’établir la contrefaçon des revendications 1, 2, 6, 7, 8 et 9 sur un seul modèle de perruque de telle sorte qu’elle sera déboutée pour le surplus. 4- Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire La société NJ DIFFUSION estime que les sociétés COMPLEMENT’HAIR et HENRY M ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires au sens de l’article 1382 du Code civil et invoque à ce titre la reprise systématique de nombreux éléments caractéristiques de la société NJ DIFFUSION et notamment, une présentation de la collection en quatre gammes ; la reprise de 14 références de couleurs de perruques ; l’indexation de toute la collection sur un index photo sur une double page du catalogue ; la diffusion d’un catalogue consacré exclusivement aux turbans : le lancement de deux gammes de luxe comparables aux gammes de la société NJ DIFFUSION et le débauchage de cinq anciens salariés de la demanderesse afin de profiter de manière illicite du savoir-faire de cette dernière. Les sociétés COMPLEMENT’HAIR et HENRY M estiment qu’aucun acte de concurrence déloyale n’est caractérisé. La société COMPLEMENT’HAIR considère que le détournement de clientèle

n’est pas établi dès lors qu’elle n’est pas en situation de concurrence avec la société NJ DIFFUSION, son activité principale étant la commercialisation de compléments capillaires et sa clientèle finale étant composée de personnes accessoirisant leur chevelure pour des raisons d’apparence esthétique et de mode alors que l’activité de la société NJ DIFFUSION serait quant à elle la création et la commercialisation de perruques pour des personnes malades. Par ailleurs, la société COMPLEMENT’HAIR considère qu’aucun risque de confusion n’est caractérisé, et que la demanderesse ne démontre pas en quoi les caractéristiques sur lesquelles elle se fonde seraient distinctives sur le marché. Enfin, concernant l’embauche d’anciens salariés, elle ajoute que le simple mouvement de personnel entre les sociétés NJ DIFFUSION et COMPLEMENT’HAIR n’est pas au cas présent illicite dans la mesure où ces embauches ne sont pas fautives et n’ont pas eu pour but de désorganiser l’entreprise concurrente. La société HENRY MARGU estime que les faits invoqués par la société demanderesse ne lui sont pas imputables, étant une société distincte de la société COMPLEMENT’HAIR. De plus, la société COMPLEMENT’HAIR indique qu’elle est seule responsable de l’édition des catalogues de perruques. Elle précise que si la société NJ DIFFUSION soutient que la société HENRY MARGU aurait été en contact avec cette dernière en 2004 afin de négocier un projet de collaboration, ce qui démontrerait qu’elle connaissait les produits de la société NJ DIFFUSION, c’est la société NJ DIFFUSION qui s’est rapprochée d’elle et non l’inverse, aucune discussion ou négociation n’ayant eu lieu entre elles, et qu’en tout état de cause, cet argument ne saurait caractériser une faute.

Sur ce. Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil (anciennement 1382 et 1383 du code civil) que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit delà clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée,

En l’espèce, s’agissant de la présentation de la collection en quatre gammes, il y a lieu de constater qu’un tel élément ne peut être considéré en soi comme déloyal alors qu’il est établi notamment par la production de plusieurs catalogues de sociétés du secteur que la présentation par gammes des collection est courante, comme au demeurant dans les autres secteurs comme celui du textile et qu’au surplus alors que le catalogue HENRI M édité par la société COMPLEMENT’HAIR évoque des gammes ECO CONFORT, PREMIUM CONFORT. SAFE CONFORT et ULTIME CONFORT, le catalogue de la société NJ DIFFUSION évoque de manière différente des gammes répartis-selon des « concepts » déclinés en concept A, B, C et D. En outre, la reprise du terme « anti-glisse », parfaitement banal, ne peut faire l’objet d’une appropriation par la société NJ DIFFUSION étant observé que remploi de ce terme l’est différemment puisque la société COMPLEMENT’HAIR évoque une « zone anti- glisse » alors que le catalogue de la société NJ DIFFUSION ne reprend pas le terme « zone » pour définir la partie anti-glisse des perruques. De même, il ne peut être sérieusement soutenu que le fait pour la société COMPLEMENT’HAIR d’expliquer que pour la gamme SAFE CONFORT, « à l’arrière des bandes de cheveux sont cousues à la machine pour plus de maintien » serait une reprise du terme « arrière machine » évoqué clans le concept C de la société NJ DIFFUSION alors qu’il ne s’agit que d’apporter une précision sur les modalités de fabrication du modèle dont la société NJ DIFFUSION ne peut revendiquer l’exclusivité terminologique. Par ailleurs, il ne peut être considéré que le lait d’évoquer dans la gamme ULTIME CONFORT de la société COMPLEMENT’HAIR un « système anti-glisse 100% implanté main », soit déloyal envers la société NJ DIFFUSION en ce que cette dernière décrit pour sa gamme CONCEPT D des perruques en usant des adjectifs « antiglisse » et la précision « implanté main » qui sont descriptifs de la qualité et du mode de fabrication. S’agissant de la reprise des codes couleurs et de la présentation des nuanciers, il convient de constater que les codes couleurs ne sont pas systématiquement strictement identiques, les lettres utilisées étant souvent différentes (T pour la société NJ DIFFUSION, R ou II pour la société COMPLEMENT’HAIR), que la preuve d’une reprise systématique de l’ensemble des codes couleurs de manière similaire n’est pas établie et qu’au regard de la technicité de ces codes il n’est en tout état de cause pas établi qu’une telle reprise pourrait générer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle alors qu’il est d’usage dans le secteur de classer les couleurs des perruques selon des codes. Il en est de même s’agissant des nuanciers qui sont nécessairement proches d’une société à une autre, et dont aucune des entreprises du secteur n’est fondée à revendiquer l’exclusivité pour s’opposer à l’usage de tels nuanciers pour présenter des produits, ou encore de la présentation des collections sur une double

page reproduisant les perruques sur un format « photographie d’identité » alors que la société COMPLEMENT’HAIR verse aux débats des catalogues de sociétés du secteur (REVLON et ESSENTIAL) qui adoptent le même type de présentation. De même, le fait que la société COMPLEMENT’HAIR propose des catalogues pour présenter des turbans ne saurait être considéré comme un acte de concurrence déloyale alors que toute société est bien évidemment en droit de présenter les produits qu’elle commercialise sous forme de catalogue et que les catalogues en cause ne présentent en outre pas les turbans de manière identique et selon les mêmes codes couleurs.

En outre, la présentation par la société COMPLEMENT’HAIR de nouvelles gammes de luxe ne peut être constitutive d’un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme sauf à entraver la liberté du commerce qui postule la possibilité pour toute entreprise de développer des produits de toutes gammes, y compris des produits dits plus luxueux pour élargir leur clientèle. S’agissant du débauchage de salaries, il convient de rappeler que la simple constatation de l’embauche par un concurrent de salariés démissionnaires ne constitue pas en soi des manœuvres déloyales dès lors que ce transfert n’est pas corrélé avec le transfert d’une partie substantielle importante de la clientèle dans les mois qui ont suivi l’embauche, d’un savoir-faire particulier ou avec une désorganisation de la société d’origine. Force est de constater que la société NJ DIFFUSION n’établit pas que les cinq salariés qui ont rejoint sur une période de plusieurs mois (mai 2011 pour Madame B, octobre 2011 pour Monsieur L, novembre 2011 pour Madame A, et janvier 2012 pour Madame S) ont engendré une désorganisation significative de cette société révélatrice d’une intention déloyale de la part de la société COMPLEMENT’HAIR ou encore la perte significative de clientèle et ce alors que la société NJ DIFFUSION reconnaît dans ses propres écritures (page 58) que son chiffre d’affaires est « dans le même ordre de grandeur que celui de COMPLEMENT’HAIR ». Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société NJ DIFFUSION sera déboutée de sa demande fondée sur la concurrence déloyale et parasitaire. S- Sur les mesures réparatrices et les préjudices La société NJ DIFFUSION considère qu’elle a subi un préjudice au titre des actes de contrefaçon. Elle considère que la marge moyenne dégagée par la société COMPLEMENT’HAIR sur la période de 2011 à 2014 peut être évaluée à 564 204 euros et qu’au regard de la durée totale de commercialisation de 7 ans (2009 à 2016), son préjudice ne saurait être évalué à titre provisionnel à moins de 4 000 000 euros

(564 204 x 7). La société NJ DIFFUSION sollicite en outre la communication du chiffre d’affaires réalisé par les sociétés COMPLEMENT’HAIR et HENRY M en France sur la vente de perruques des gammes SAFE CONFORT, PREMIUM et PARIS pour la période de 2009 à 2015. En réponse» les sociétés défenderesses estiment que cette demande indemnitaire est exorbitante. Elles font valoir d’une part que la masse contrefaisante est erronée en ce qu’elle prend en compte les gammes complètes de perruques et les perruques de la marque RAPHAËL PERRIER et non uniquement les perruques incriminées étant observé que pour la société COMPLEMENT’HAIR, l’activité de vente de perruques ne représentent qu’environ 10% de l’ensemble de son activité et que d’autre part, le chiffre d’affaires de la société COMPLEMENT’HAIR sur lequel se base la société demanderesse pour établir le montant de son préjudice est également erroné et est en réalité moins important, la société N J DIFFUSION ne démontrant pas en outre que sa marge serait de 60%. Enfin, elles considèrent que la demande de communication de pièces comptables est imprécise en ce qu’elle concerne le chiffre d’affaires de gammes complètes de perruques et non les perruques réellement incriminées. Sur ce. Afin d’évaluer le préjudice subi par la société NJ DIFFUSION du fait des actes de contrefaçon commis par la société COMPLEMENT’HAIR, il y a lieu, en application des articles L, 615-7 du code de la propriété intellectuelle, de prendre en considération distinctement toutes « les conséquences économiques négatives » de la contrefaçon dont le manque à gagner et la perte subie, mais aussi les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral. En l’espèce, dès lors que la contrefaçon n’a été établie que pour l’un des modèles commercialisés par la société COMPLEMENT’HAIR et la société HENRY MARGU Inc à savoir le modèle correspondant à la perruque qui a fait l’objet du constat d’achat du 13 novembre 2014, le tribunal n’est pas en mesure au regard des éléments produits aux débats de procéder à l’évaluation du manque à gagner et des pertes subies. Il convient dès lors de faire droit à la demande d’informations complémentaires sollicitée en ordonnant à la société COMPLEMENT’HAIR et la société HENRY MARGU Inc de communiquer à la société NJ DIFFUSION un état certifié par un expert-comptable du nombre des ventes de perruques correspondant au modèle acquis selon constat d’huissier du 13 novembre 2014 entre 2009 et 2016 ainsi que du chiffre d’affaires et de la marge moyenne brute réalisés par la société COMPLEMENT’HAIR et la société HENRY MARGU Inc pour ce modèle de perruque sur cette période, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’issue d’un délai

d’un mois après la signification du présent jugement, pendant un délai de 90 jours. À titre provisionnel il sera accordé à la société NJ DIFFUSION une somme de 20 000 euros à la charge de la société COMPLEMENT’HAIR et la société HENRY MARGU Inc. Il sera par ailleurs fait droit à la mesure d’interdiction dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision, les autres mesures sollicitées (confiscation des produits contredisants, rappel des produits contrefaisants, et publication), non nécessaires, seront rejetées. 6- Sur la demande reconventionnelle de la société COMPLEMENT’HAIR en procédure abusive L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de faute tenant notamment à la malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol. En l’espèce, la société COMPLEMENT’HAIR sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société NJ DIFFUSION, dont le bien-fondé partiel de son action a été reconnu. 7- Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de condamner la société COMPLEMENT’HAIR et la société HENRY MARGU -Inc, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et auxquels s’ajouteront les frais de saisie contrefaçon et les frais de constat d’huissier dressés les 13 et 26 et 27 novembre 2014. En outre, elles doivent être condamnées à verser à la société NJ DIFFUSION, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 30 000 euros. Compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort; DONNE acte à la société NJ DIFFUSION de ce que son action est fondée sur le seul brevet européen EP n°1058 507 ;

DEBOUTE la société COMPLEMENT’HAIR et la société HENRY MARGU Inc de leurs demandes en nullité dudit brevet ; DIT qu’en important, en détenant, en offrant en vente et/ou en vendant un modèle de perruques reproduisant les revendications n°1, 2, 6, 7, 8 et 9 du brevet EP n°1 058 507 dont la société NJ DIFFUSION est titulaire et propriétaire, les sociétés COMPLEMENT’HAIR et HENRY M se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon ; INTERDIT aux sociétés COMPLEMENT’HAIR et HENRY M d’importer, de fabriquer, de détenir, d’offrir à la vente et/ou de vendre, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée, le modèle de perruques reproduisant les revendications n° I, 2, 6, 7, 8 et 9 du brevet EP n°1 058 507 et ce, sous astreinte provisoire 500 euros par perruque importée, fabriquée, détenue, offerte en vente et/ou vendue ; DEBOUTE la société NJ DIFFUSION de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire ; ENJOINT à la société COMPLEMENT’HAIR et la société HENRY MARGU Inc, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant 90 jours à compter de l’expiration du délai d’un mois courant dès la signification du jugement, de communiquer à la société NJ DIFFUSION un état certifié par un expert-comptable du nombre desventes de perruques correspondant au modèle acquis selon constat d’huissier du 13 novembre 2014 entre 2009 et 2016 ainsi que du chiffre d’affaires et de la marge moyenne brute réalisés par la société COMPLEMENT’HAIR et la société HENRY MARGU Inc pour ce modèle de perruque sur cette période ; DIT que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ; CONDAMNE la société COMPLEMENT’HAIR et la société HENRY MARGU Inc à payer à la société NJ DIFFUSION la somme provisionnelle de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre et dit que les parties pourront saisir à nouveau par voie d’assignation le tribunal en cas de désaccord des parties sur le calcul définitif des dommages-intérêts selon ce que les éléments ci-dessus produits auront pu révéler ; CONDAMNE in solidum la société COMPLEMENT’HAIR et la société HENRY MARGU Inc à payer à la société NJ DIFFUSION la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la société COMPLEMENT’HAIR et la société HENRY MARGU Inc aux dépens auxquels s’ajouteront les frais de saisie contrefaçon et les frais de constat d’huissier dressés les 13 et 26 et 27 novembre 2014 ;

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 14 octobre 2016, n° 15/05271