Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 13 mai 2016, n° 13/09456
TGI Paris 13 mai 2016
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TGI Paris 27 janvier 2017
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CA Paris
Confirmation 10 mars 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 5 juillet 2019

Commentaires6

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Benoit Santoire · LegaVox · 12 mars 2024

www.murielle-cahen.fr · 17 janvier 2022
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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 13 mai 2016, n° 13/09456
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 13/09456

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S (footnote: 1)

3e chambre 2e section

N° RG :

13/09456

N° MINUTE :

Assignation du :

27 Juin 2013

INCIDENT

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 13 Mai 2016

DEMANDERESSE

Société X, représentée par son président en exercice, Monsieur A B

[…]

13090 AIX-EN-PROVENCE

représentée par Me Julie HUCHETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0193 et Maître Cendrine CLAVIEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Société GROUPE CONSEIL ET GESTION, SARL

[…]

[…]

Monsieur C D

[…]

[…]

Société CP Y F GMBH

[…]

[…]

représentés par Me Bertrand PAUTROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0443 et Maître Lionel HENRY, avocat au barreau de PARIS D1734

Société Z E

[…]

[…]

représentée par Me Xavier MORIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0933

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

[…], Vice-Président

assisté de Jeanine ROSTAL, faisant fonction de Greffier

DEBATS

A l’audience du 24 Mars 2016, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 Mai 2016.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe

Contradictoire

En premier ressort

RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS

Vu l’assignation délivrée le 27 juin 2013 à la demande de la société X (ci-après désignée « X ») à l’encontre de la société Z E (ci-après désignée « Z E ») au visa “des articles du livre 1er et du livre III du code de procédure civile et 1382 du code civil”, en contrefaçon de droit d’auteur du site internet “X.com” et des divers éléments le composant, et en concurrence déloyale commise via le site internet “centralepneus.fr” dont Z E était alors l’éditeur ;

Vu l’assignation en intervention forcée délivrée à la demande de X le 18 novembre 2014 à l’encontre de la société de droit allemand CP Y F (ci-après “CP Y”), filiale de Z E, en qualité de nouvelle éditrice du site internet “centralepneus.fr”, aux fins principalement de condamnation solidaire à indemniser X du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis via ce site ;

Vu l’assignation en intervention forcée délivrée à la demande de X le 6 février 2015 à l’encontre de la société GROUPE CONSEIL ET GESTION, “en qualité d’associée de Z E” devant ce Tribunal au visa de l’article 1382 du code civil ;

Vu l’assignation en intervention forcée délivrée à la demande de X le 19 février 2015 à l’encontre de Monsieur C D “en qualité de liquidateur amiable” de Z E devant ce Tribunal au visa de l’article 1382 du code civil ;

Vu les jonctions ordonnées les 5 février, 16 avril et 10 septembre 2015ྭ;

Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 décembre 2015, par Monsieur C D et la société GROUPE CONSEIL ET GESTION soulevant l’incompétence matérielle et territoriale du tribunal au profit du tribunal de commerce de Paris et sollicitant la condamnation de X à leur verser la somme de 2000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 décembre 2015 par X demandant au juge de la mise en état principalement de rejeter l’intégralité des demandes d’C D et de la société GROUPE CONSEIL ET GESTION ;

Vu les conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 5 février 2016 par Monsieur C D et la société GROUPE CONSEIL ET GESTION demandant au juge de la mise en état au visa des articles 771 1° du code de procédure civile, L. 237-12 alinéa 1 et L. 721-3 2° du code de commerce, 1382 du code civil, et 46 du code de procédure civile, de :

— juger que la société X, société commerciale, ayant assigné Monsieur C D pour rechercher, sur le fondement combiné des articles 1382 du code civil et L. 237-12 du code de commerce, sa responsabilité en sa qualité de liquidateur amiable de la société Z E, cette action relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce, par application de l’article L. 721-3 2° du code de commerce ;

— juger en conséquence que le tribunal de grande instance de Paris est incompétent afin de connaître de l’action engagée par la société X à l’encontre de Monsieur C D selon assignation du 19 février 2015 et ce au profit du tribunal de commerce de Orléans ;

— juger que la société X, société commerciale, ayant assigné la société GROUPE CONSEIL ET GESTION, société commerciale, pour rechercher, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, sa responsabilité en sa qualité d’associé de la société Z E, cette action relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce, par application de l’article L. 721-3 2° du code de commerce ;

— juger en conséquence que le tribunal de grande instance de Paris est incompétent afin de connaître de l’action engagée par la société X à l’encontre de la société GROUPE CONSEIL ET GESTION selon assignation du 6 février 2015 et ce au profit du tribunal de commerce de Paris ;

— condamner la société X à verser à Monsieur C D et à la société GROUPE CONSEIL ET GESTION la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance ;

Vu les conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 17 mars 2016 par la société X demandant au juge de la mise en état au visa des article 101 et 334 du code de procédure civile, constatant la compétence du tribunal de grande instance de Paris pour juger de la responsabilité d’C D en qualité de liquidateur amiable de la société Z E et de la responsabilité de la société GROUPE CONSEIL ET GESTION en qualité d’associé de la société Z E, de :

— Rejeter l’intégralité des demandes d’C D et de la société GROUPE CONSEIL ET GESTION ;

— Fixer la date de clôture des débats au fond et fixer une date pour une audience de plaidoirie au fond ;

— Condamner solidairement C D et la société GROUPE CONSEIL ET GESTION à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l’audience du 24 mars 2016, les conseils des parties ont développé oralement leurs conclusionsྭ; l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2016, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera à ce stade de la procédure uniquement rappelé que :

— X, immatriculée au RCS en 1987, est une société vendant sur le site internet éponyme des pneumatiques, dont le nom de domaine a été réservé le 4 novembre 2004 ;

— Z E, immatriculée au RCS le 2 décembre 2010, est une société vendant sur le site internet éponyme des pneumatiques, dont le nom de domaine a été réservé le 23 août 2010, site édité désormais par sa filiale, CP Y F ;

— X a mis Z E en demeure de cesser divers actes de reproduction et de représentation par courrier en date du 11 mars 2013 ;

— après y avoir été autorisée par ordonnance du président de ce tribunal en date du 31 janvier 2014, X a fait procéder à la saisie des sites internet accessibles aux adresses www.X.com et www.centralepneus.com ;

— X a été attraite (aux côtés de la société KAMELEOON qui avait développé un logiciel pour elle) en référé par les sociétés Z E et CP Y devant le tribunal de commerce d’Evry, lequel, par ordonnance du 14 mai 2014, a ordonné une expertise dans le cadre d’un litige en concurrence déloyale opposant X aux sociétés Z E et CP Y ;

— X a été attraite également en référé, par CP Y, devant le tribunal de commerce d’Orléans, lequel, par ordonnance du 19 février 2015, l’a déboutée de demandes formulées au titre de la concurrence déloyale, ordonnance confirmée par arrêt en date du 28 janvier 2016 ;

— les associés de Z E, C D et la société GROUPE CONSEIL ET GESTION, ont par ailleurs décidé de procéder à la dissolution anticipée de ladite société lors d’une assemblée générale extraordinaire du 26 novembre 2014 ; C D, également président de Z E, a été désigné en qualité de liquidateur amiable ;

— c’est dans ce contexte que l’assignation principale et les assignations en interventions forcées visées ci-dessus ont été délivrées, et que les parties ont conclu au fond en défense le 14 décembre 2015 (n°1,100 pages, après un changement d’avocat, constitué au lieu et place le 9 novembre 2015) et, récapitulativement, en demande le 23 mars 2016 (n°5, 111 pages).

Sur les exceptions d’incompétences ratione materiae:

Aux termes de l’article L. 721-3 du code de commerce :

Les tribunaux de commerce connaissent:

1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux;

2° De celles relatives aux sociétés commerciales (…)” .

En application de l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire, “le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction”.

Au soutien de leurs exceptions d’incompétences matérielles, C D et la société GROUPE CONSEIL ET GESTION affirment que le tribunal de commerce dispose d’une compétence exclusive en matière d’actions en responsabilité dirigées contre un liquidateur amiable ou un associé d’une liquidation frauduleuse, qui justifie en l’espèce le dessaisissement du tribunal à son profit, les demandes formulées à leur encontre au fond l’étant au visa des articles 1382 du code civil et L. 237-12 du code de commerce pour C D et au visa de l’article 1382 du code civil pour la société GROUPE CONSEIL ET GESTION.

X s’y oppose, en exposant que le tribunal de grande instance est compétent en sa qualité de juridiction de droit commun, d’une part pour juger de l’entier litige dont il est saisi, litige qui oppose cette société à la société Z E, et du fait de sa liquidation frauduleuse, à ses associés C D et la société GROUPE CONSEIL ET GESTION, ce litige incluant la responsabilité et la mise en cause desdits associés, et d’autre part pour juger de l’appel en garantie formulé à leur encontre, Z E n’ayant plus d’existence propre aujourd’hui.

Il est constant que les juridictions commerciales sont des juridictions d’exception ne disposant d’une compétence exclusive qu’en ce qui concerne les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire des commerçants et des artisans.

En l’absence de compétence exclusive du tribunal de commerce, le tribunal de grande instance reste ainsi compétent pour connaître des litiges en responsabilité délictuelle des associés.

En l’espèce, le tribunal de grande instance initialement saisi le 27 juin 2013 dans le cadre de la revendication de la protection de droits d’auteur par X, demeure compétent pour connaître du litige qui s’est étendu, depuis lors, à l’examen des responsabilités d’C D et de la société GROUPE CONSEIL ET GESTION, les actes de contrefaçon reprochés à Z E étant susceptibles d’avoir un lien avec le choix de ses associés de dissoudre de manière anticipée cette société.

En outre, au-delà de l’engagement de leur responsabilité personnelle du fait de la liquidation frauduleuse invoquée à leur encontre, C D et la société GROUPE CONSEIL ET GESTION ont été attraits à la cause en qualité de garants des dettes de Z E désormais dissoute, en application des articles 334 et suivants du code de procédure civile.

L’intervention d’C D et de la société GROUPE CONSEIL ET GESTION à la présente procédure apparaît ainsi nécessaire pour qu’ils répondent des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale que leur impute Z E, et, notamment, des éventuelles conséquences financières en découlant.

Il résulte de ces éléments que les exceptions d’incompétence matérielles ne sont pas fondées, et doivent être rejetées, ce qui rend sans objet l’examen des moyens développés concernant la compétence territoriale du tribunal de commerce de Paris ou d’Orléans.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société X les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans le cadre du présent incident.

C D et la société GROUPE CONSEIL ET GESTION, seuls demandeurs à l’incident, en supporteront les dépens, verseront à la société X la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et verront leurs propres demandes à ce titre rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

— Déclare la société X recevable et bien fondée en ses demandes ;

— Rejette les exceptions d’incompétence matérielles soulevées par C D et la société GROUPE CONSEIL ET GESTION ;

— Les déboute du surplus de leurs demandes ;

— Condamne in solidum C D et la société GROUPE CONSEIL ET GESTION à verser à la société X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident ;

— RENVOIE l’affaire à la mise en état du 8 septembre 2016 à 10 heures pour clôture et fixation d’une date de plaidoiries, avec, afin de garantir un délai raisonnable de la procédure, injonction aux défendeurs de communiquer leurs écritures en réponse à celles communiquées par la demanderesse le 23 mars 2016, avant le 30 juin 2016 (étant rappelé que, conformément au protocole de procédure civile signé le 11 juillet 2012 entre le président du tribunal de grande instance de Paris, l’ordre des avocats du barreau de Paris et le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, les conclusions doivent être synthétiques).

Faite et rendue à Paris le 13 Mai 2016

Le Greffier Le Juge de la mise en état

FOOTNOTES

1:

Copies exécutoires

délivrées le :

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