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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 13 oct. 2016, n° 14/08472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/08472 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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4e chambre 2e section N° RG : 14/08472 N° MINUTE : Assignation du : 28 Mai 2014 |
JUGEMENT rendu le 13 Octobre 2016 |
DEMANDERESSE
Madame A B
[…]
[…]
représentée par Me G QUENET CHABRUN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0149
DÉFENDERESSE
Madame C D
[…]
[…]
représentée par Me Lauren SIGLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0462
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme STANKOFF, Vice-Président
Madame X, Juge
Madame ABBASSI-BARTEAU, Vice-président
assistée de Marion PUAUX, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 01 septembre 2016 tenue en audience publique devant Madame X, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 24 octobre 2013, Madame C D a cédé à Madame A B un poney, dénommé Vacoursvol, pour la somme de 12.000 euros.
Le jour de la vente, Madame A B a remis à Madame C D un chèque de 6.000 euros, lequel, remis à l’encaissement par cette dernière, lui est revenu impayé.
Selon acte d’huissier de justice signifié le 28 mai 2014, Madame A B a assigné Madame C D devant le présent tribunal aux fins de voir constater la non réalisation de la vente pour défaut de réalisation de sa condition suspensive et à défaut, de voir déclarer la nullité de la vente pour dol ou constater l’absence de délivrance du bien vendu.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 octobre 2015 auxquelles il est expressément référé, Madame A B demande au tribunal, au visa des articles 1116, 1156, 1315, 1382 et 1584 du code civil, L. 111-1, L. 132-1 et L. 141-5 du code de la consommation, 12, 42 et 700 du code de procédure civile, de constater la caducité du contrat de vente pour défaillance de la condition suspensive et disparition de la cause, et d’ordonner en conséquence la remise d’une décharge et du chèque impayé par Madame C D afin de régulariser l’incident bancaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, de déclarer la nullité de la vente pour dol et à titre encore plus subsidiaire, de constater l’absence de conformité de la délivrance du bien vendu, et en conséquence, d’ordonner sa libération de tout engagement contractuel à l’égard de la défenderesse ; en tout état de cause, de condamner Madame C D à lui verser les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A titre liminaire, la demanderesse expose que nonobstant la mention contraire insérée au contrat, Madame C D avait bien la qualité de professionnelle lors de la vente au regard de sa pratique régulière de l’élevage, du commerce et de la valorisation de chevaux de sport, comme en attestent notamment la page facebook dédiée à ces activités, le contenu de son compte Utube, ses interventions sur des forums spécialisés et les échanges entre les parties, lesquels font ressortir une activité habituelle et lucrative de vente de chevaux. Elle soutient avoir elle-même la qualité de consommatrice dans la mesure où elle était à l’époque vendeuse dans un magasin de prêt à porter et qu’aucune utilisation professionnelle du poney n’était prévue au contrat ; en réponse à l’argumentation adverse, elle fait valoir que le simple fait d’avoir pu valoriser des chevaux ne saurait lui conférer le statut de professionnelle, cette activité de loisir étant réalisée à titre gratuit, et conteste avoir pris un quelconque engagement concernant la location de cinq boxes auprès de l’écurie de Madame Y.
Madame A B conclut à la caducité de la vente du fait de la défaillance de la condition suspensive de l’obtention d’un crédit. Elle observe qu’en dépit de l’absence de cette mention au contrat, les échanges du 24 octobre 2013 entre les parties démontrent que la question de l’obtention d’un prêt à été abordée avant la signature et que Madame C D avait bien connaissance de ce qu’un prêt devait être souscrit pour la premier versement du prix, à hauteur de 6.000 euros. Elle ajoute qu’en encaissant immédiatement ce chèque en dépit de l’accord conclu entre les parties, la défenderesse a empêché la condition suspensive de se réaliser en provoquant un incident bancaire, faisant obstacle à l’octroi d’un prêt.
Elle soutient que le contrat est en outre caduc du fait de la disparition de sa cause pendant l’exécution du contrat, le contrat comprenant une clause de réserve de propriété du poney tant que le prix n’était pas intégralement payé. Elle observe que dès lors qu’il est constant que le prix n’a jamais été payé, elle n’est jamais entrée en possession juridique du poney, et ne l’a d’ailleurs jamais utilisé, de sorte que la cause de son engagement a disparu.
A titre subsidiaire, elle soutient que le contrat doit être annulé du fait de l’existence d’un dol affectant son consentement. Elle affirme que contrairement aux obligations d’information pensant sur elle en vertu des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation, Madame C D, qui l’a incitée à conclure très rapidement la vente sans lui laisser le temps de réfléchir et alors qu’elle n’était pas en capacité de monter le cheval pour s’assurer qu’il était conforme à ses attentes, ne l’a jamais informée quant aux caractéristiques du cheval qu’elle projetait d’acquérir. Elle expose ainsi ne s’être jamais vu remettre le document d’identification du cheval ou sa carte d’immatriculation, s’être vue refuser la visite médicale sollicitée auprès de sa cocontractante et ne pas avoir eu connaissance de l’âge du cheval, non mentionné au contrat. Elle rappelle que l’obligation d’information du professionnel est renforcée face à un acquéreur non professionnel, et affirme que la défenderesse lui a sciemment dissimulé certaines informations notamment quant à l’état de santé actuel du poney et mentionné que le cheval était destiné à « un usage loisir et sports modérés », alors qu’elle savait qu’elle souhaitait acquérir un cheval pour pratiquer la compétition, outre le fait qu’elle se soit présentée comme vendeur particulier afin de se décharger du délai de rétractation octroyé au consommateur.
A titre encore plus subsidiaire, elle conclut au défaut de conformité du bien délivré au visa des article L. 211-4 et L. 211-5 du code de la consommation, dans la mesure où la défenderesse lui a vendu un poney destiné à une activité de loisirs alors qu’elle savait qu’elle souhaitait acquérir un cheval aux fins de compétition.
La demanderesse expose enfin, au visa de l’article 1382 du code civil, subir un préjudice tenant à son inscription sur le fichier des interdits bancaires, et en demande réparation.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2015 auxquelles il est expressément référé, Madame C D demande au tribunal, au visa des articles 1583, 1134 et 1116 du code civil, L. 211-4 et suivants du code de la consommation, de débouter Madame A B de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer les sommes de 12.000 euros correspondant au prix de vente du poney, avec intérêts au taux légal à compter du premier rejet du chèque, 12.000 euros à titre de dommages et intérêts et 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Lauren SIGLER, avocat.
A titre liminaire, la défenderesse fait valoir que seule Madame A B avait la qualité de professionnelle lors de la vente, exerçant une activité de valorisation de poney de sport comme cela ressort notamment de son site internet et des locations de boxes effectuées auprès de l’écurie de Madame Z ; elle conteste en revanche avoir elle-même cette qualité, expliquant ne tirer aucun gain de ses activités dans le milieu équestre, n’être inscrite à aucun registre et avoir clairement stipulé au contrat de vente qu’elle ne contractait pas en qualité de professionnelle.
Sur le fond, elle conteste l’existence d’une condition suspensive au contrat, rappelant qu’une telle condition doit être explicite, que le contrat ne comprenait en l’espèce pas trace d’une telle condition et que ce n’est que postérieurement au rejet du chèque que Madame A B a fait état de ce qu’elle entendait recourir à un crédit. Elle fait également valoir que la demanderesse ne précise pas quelle qualité substantielle serait la cause de l’erreur invoquée lors de l’expression de son consentement, le simple fait de ne pas s’être vu remettre un « mode d’emploi » de l’utilisation du cheval n’étant pas suffisant à caractériser une telle erreur ou, a fortiori, l’existence d’un dol. La défenderesse conteste également l’existence d’un défaut de conformité affectant la vente, le contrat étant clair et précis quant à l’usage du cheval.
Elle conclut en tout état de cause au rejet de la demande indemnitaire dans la mesure où elle soutient avoir été bien fondée à présenter le chèque à l’encaissement. Elle relève en outre que la demanderesse ne démontre l’existence d’aucun préjudice réel, ni d’un lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice invoqué.
A titre reconventionnel et au visa des articles 1134 et 1583 du code civil, Madame C D demande la condamnation de sa cocontractante à lui payer la somme de 12.000 euros correspondant au prix de vente du poney, avec intérêts à compter du premier rejet du chèque de 6.000 euros. Au regard de l’attitude de la demanderesse et des conséquences qu’a entraîné pour elle le rejet du chèque, l’empêchant de profiter des cinq saillies gratuites convenues dans le cadre du contrat et la contraignant à consulter un médecin spécialiste, elle demande également la condamnation de Madame A B à lui verser la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 avril 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les qualités respectives des parties
Avant même l’entrée en vigueur de l’article préliminaire du code de la consommation, créé par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, il était de principe que pouvait être considéré comme consommateur au sens du code de la consommation toute personne physique agissant à des fins sans rapport direct avec son activité professionnelle, qu’elle soit commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou autre ; pouvait en revanche être considérée comme professionnel toute personne physique ou morale agissant à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle.
Il convient en l’espèce d’examiner, nonobstant les stipulations contractuelles faisant état de la qualité de non-professionnelle de Madame C D, en quelle qualité ont contracté chacune des deux parties lors de la conclusion du contrat litigieux.
Sur la qualité de Madame C D
Il est constant que Madame C D possède et possédait déjà en 2013 une licence de compétition d’équitation, et qu’elle a régulièrement participé à des compétitions durant cette année.
La demanderesse soutient également que celle-ci dirigerait la page Facebook « AC D (Mérieux) » ainsi que celle dénommée « Team MAC » qui présente son activité comme étant : « élevage, commerce et valorisation de chevaux de sport » ; elle verse également aux débats certains échanges sur des forums de discussion Internet, desquels il ressort que la défenderesse serait intervenue, sous le pseudonyme « Glou/Paradis », afin d’assurer la promotion de son activité.
Les quelques captures-écran versées aux débats, qui ne permettent en tout état de cause pas de replacer les discussions dans leur contexte ni d’identifier formellement la défenderesse comme étant derrière le pseudonyme précité, ne font toutefois référence qu’à quelques cessions de chevaux, lesquelles ne suffisent pas à caractériser chez Madame C D une activité de revente de poneys et chevaux habituelle et organisée permettant de la qualifier de professionnelle, ce d’autant qu’il est constant que cette dernière est passionnée d’équitation, et qu’elle expose ne se livrer occasionnellement à la revente qu’afin de rendre service et de lui permettre de monter gratuitement des chevaux.
Dans ces conditions, la qualité de professionnelle de Madame C D n’est pas démontrée, de sorte que la cession litigieuse ne peut s’inscrire que dans le cadre d’une activité non-professionnelle.
Sur la qualité de Madame A B
Il est constant que Madame A B exerçait, au moment des faits, une activité de vendeuse dans un magasin de prêt à porter, tout en se déclarant passionnée d’équitation.
Il ressort des pièces versées aux débats par la défenderesse que l’intéressée se présentait également à l’époque, par l’intermédiaire de son site internet « Ecurie A B » et de sa page sur le réseau social Facebook, comme exerçant une activité de valorisation de poneys, indiquant en particulier être propriétaire d’un poney dénommé Bo’Desir et en ayant deux autres dans ses écuries pour exploitation.
De l’attestation rédigée par Madame E F, il ressort que Madame A B a proposé, courant 2014, un contrat de saillie pour l’étalon Vacoursvol, objet du contrat litigieux ; Madame G Y a quant à elle attesté que Madame A B lui avait réservé cinq boxes pour le mois d’octobre 2013 « afin d’exercer son activité professionnelle » – ce que conteste la demanderesse.
Ces seuls éléments sont insuffisants à démontrer l’exercice par Madame A B, dont il convient de rappeler qu’elle travaillait à l’époque comme vendeuse, d’une activité professionnelle de valorisation de poneys, de sorte que celle-ci ne pourra qu’être considérée comme consommatrice dans le cadre de la cession litigieuse.
Sur la caducité de la vente
Sur la défaillance de la condition suspensive
Aux termes de l’article 1584 du code civil, la vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition suspensive ou résolutoire.
En application des dispositions de l’article 1181 du même code, l’obligation contractée sous une condition suspensive dépendant d’un événement futur et incertain ne peut être exécutée qu’après la survenance de l’évènement en question.
Si la condition suspensive d’un contrat de vente peut n’être que tacite, il résulte de l’application des dispositions de l’article 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile qu’il appartient à la partie qui soutient, en présence d’un contrat apparemment pur et simple, que celui-ci est en réalité affecté d’une condition suspensive, de le prouver.
Il est constant qu’aucune condition suspensive n’a été expressément prévue aux termes du contrat de vente conclu entre les parties le 24 octobre 2013.
Aux termes du paragraphe 'Conditions de la vente’ de ce contrat, « Conformément aux articles 1582 et 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties dès signature du présent contrat, mais la propriété reste acquise au Vendeur jusqu’au règlement total du poney (…) Le poney est à la charge de l’Acheteur dès signature du présent contrat ».
Les parties ont ensuite précisé, concernant le prix : « Le prix de vente est fixé à 12.000 euros TTC (douze mille euros).
[…]
Un acompte de 6000° (six mille euros) est versé ce jour.
Le solde du montant convenu sera remis au Vendeur par l’Acheteur selon l’échéancier suivant :
-3000 euros (trois mille euros), le 1er février 2014
-3000 euros (trois mille euros), le 1er juin 2014
A défaut de paiement d’une seule échéance la totalité du prix restant dû deviendra exigible ».
Madame A B soutient néanmoins qu’une condition suspensive tacite d’obtention d’un prêt a été convenue entre les parties, et produit au soutien de ses allégations les échanges entre les deux parties sur le réseau social Facebook, desquels il ressort que la question du prix et des modalités de règlement a été largement évoquée le 23 septembre 2013 et que les parties s’étaient alors entendues sur un paiement de la somme de 12.000 euros en trois versements – le premier immédiat de 6.000 euros, puis un versement de 2.000 euros en février et un dernier versement de 4.000 euros en juin.
Si à cette occasion, Madame A B a effectivement déclaré à Madame C D : « Du coup j’ai décidé de faire un prêt », il ne ressort cependant pas des échanges versés aux débats qu’une quelconque condition suspensive ait été invoquée entre les parties concernant l’obtention de ce prêt, que la demanderesse a affirmé être certaine d’obtenir.
Il apparaît par ailleurs qu’alors que Madame C D a expressément demandé à Madame A B, le 23 septembre 2013, ce qu’elle devait faire figurer au contrat, cette dernière n’a invoqué que l’échelonnement du prix de vente ainsi que la question du coaching et des saillies de l’animal.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, le simple fait d’avoir informé sa cocontractante de sa volonté de souscrire un prêt bancaire ne saurait dans ces conditions suffire à rapporter la preuve de la volonté commune des parties d’assortir le contrat d’une condition suspensive en ce sens.
Sur la disparition de la cause
Aux termes de l’article 1131 du code civil, « L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ».
Il ressort du contrat de vente conclu entre les parties que « la vente est parfaite entre les parties dès signature du présent contrat, mais la propriété reste acquise au Vendeur jusqu’au règlement total du poney (…)
RESERVE DE PROPRIETE
Dans tous les cas de figure, et jusqu’à parfait paiement du prix, le vendeur se réserve le droit de propriété de l’animal vendu ».
Le fait que l’absence de paiement de Madame A B ait fait obstacle à son entrée en possession du poney s’explique en l’espèce par la stricte application de la clause de réserve de propriété précitée, mais ne saurait en aucun cas être une cause de caducité du contrat.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, aucune cause de caducité du contrat n’est en conséquence caractérisée.
Sur l’existence d’un vice du consentement
A titre liminaire, le tribunal observe que la mesure où il a été retenu que Madame C D n’avait pas la qualité de professionnelle lors de la cession litigieuse, Madame A B est mal fondée à invoquer la violation des dispositions des articles L. 111-1, L. 120-1 ou L. 121-20 du code de la consommation.
Aux termes de l’article 1116 du code civil, « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ».
La demanderesse, qui soutient ne pas avoir eu le temps de prendre une décision réfléchie avant la conclusion du contrat du fait des manœuvres de Madame C D qui l’aurait contrainte à contracter rapidement sans pour autant lui fournir toutes les informations nécessaires, n’invoque pour autant, de manière concrète, qu’une tromperie quant aux capacités physiques du cheval.
Il ressort cependant des termes mêmes du contrat que le poney était « destiné à usage de : Loisirs et sports modéré : utilisation sous la selle pour toutes activités de loisir et compétitions modérées en adéquation avec l’âge du jeune cheval », de sorte que Madame A D est mal fondée à soutenir avoir été trompée quant aux qualités substantielles de l’animal qui lui aurait été présenté comme un cheval de valeur destiné à la compétition.
Dans ces conditions, la preuve de l’existence d’un vice du consentement n’est pas rapportée, et la demanderesse sera déboutée de sa demande de nullité du contrat sur ce fondement.
Sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme
A titre liminaire, le tribunal observe que la mesure où il a été retenu que Madame C D n’avait pas la qualité de professionnelle lors de la cession litigieuse, Madame A B est mal fondée à invoquer la violation des dispositions des articles L. 211-4 et L. 211-5 du code de la consommation.
En application des dispositions de l’article 1604 du code civil, la non conformité de la chose vendue aux spécifications contractuelles constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme qui est une obligation de résultat ; il est de principe que la preuve de la non-conformité de la chose livrée incombe à l’acquéreur qui soulève cette exception.
Madame A B reproche à la défenderesse de lui avoir cédé un poney destiné à une activité de loisirs, alors qu’elle souhaitait acquérir un poney aux fins de compétition.
Il convient toutefois de rappeler qu’aux termes du contrat conclu entre les parties,le poney était « destiné à usage de : Loisirs et sports modéré : utilisation sous la selle pour toutes activités de loisir et compétitions modérées en adéquation avec l’âge du jeune cheval ».
Dans ces conditions, la demanderesse, qui ne caractérise au demeurant pas en quoi le poney cédé serait impropre à la compétition, est mal fondée à conclure à un manquement de sa cocontractante à son obligation de délivrance conforme.
En définitive, Madame A B ne caractérisant aucune cause de nullité ni de caducité du contrat, aucun manquement de Madame C D à son obligation de délivrance conforme, ni aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil, ne pourra qu’être déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1134, alinéa 1er, du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; l’article 1583 du même code dispose que la vente parfaite entre les parties dès que celles-ci sont convenues de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Comme il a déjà été rappelé, le contrat conclu entre les parties le 24 octobre 2013 prévoyait : « Le prix de vente est fixé à 12.000 euros TTC (douze mille euros).
[…]
Un acompte de 6000° (six mille euros) est versé ce jour.
Le solde du montant convenu sera remis au Vendeur par l’Acheteur selon l’échéancier suivant :
-3000 euros (trois mille euros), le 1er février 2014
-3000 euros (trois mille euros), le 1er juin 2014
A défaut de paiement d’une seule échéance la totalité du prix restant dû deviendra exigible »,
Dans la mesure où il est constant que Madame A B ne s’est pas acquittée du prix de vente auprès de sa cocontractante, celle-ci est bien fondée à demander sa condamnation à lui payer la somme de 12.000 euros.
Madame C D ne justifiant de l’envoi d’aucune sommation de payer à la demanderesse, les intérêts au taux légal ne commenceront en revanche à courir, conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil, qu’à compter du 1er décembre 2014, date de notification par voie électronique des premières conclusions formulant la présente demande.
Sur la demande en dommages et intérêts
Madame C D, qui sollicite l’octroi de dommages et intérêts du fait du comportement de sa cocontractante, allègue subir un préjudice tenant notamment à l’absence de paiement depuis le 24 octobre 2013. Il est toutefois constant qu’eu égard à la clause de réserve de propriété présente au contrat, l’intéressée est restée, depuis cette date, en possession de l’animal, de sorte qu’il n’est pas justifié qu’elle n’ait pas pu en jouir ni profiter des cinq saillies auxquelles elle avait effectivement droit dans le cadre de l’exécution du contrat.
L’intéressée, qui soutient par ailleurs avoir été contrainte d’être suivie par un médecin spécialiste à la suite des faits, ne verse aux débats qu’une attestation rédigée par sa mère, dont il convient de relativiser la force probante, mais aucun certificat médical ou ordonnance susceptible d’étayer ses allégations.
A défaut de justifier d’un quelconque préjudice en lien avec les fautes reprochées à la demanderesse, Madame C D ne pourra qu’être déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame A B, partie perdante, sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Lauren SIGLER, avocat.
L’équité justifie par ailleurs de la condamner à payer à Madame C D la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté du litige justifie enfin le prononcé de l’exécution provisoire et celle-ci sera en conséquence ordonnée, en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame A B de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame A B à payer à Madame C D la somme de 12.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2014 ;
CONDAMNE Madame A B à payer à Madame C D la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame A B aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Lauren SIGLER, avocat ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 13 octobre 2016
Le Greffier Le Président
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