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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 15 janv. 2016, n° 13/04685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/04685 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CONVERSE ALL STAR ; ALL STAR ; CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 924653 ; 929278 ; 1356944 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | M20160053 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 15 janvier 2016
3e chambre 3e section N° RG : 13/04685
Assignation du 03 avril 2013
DEMANDERESSE La société CONVERSE INC., Si7GE social est sis 160 North Washington St.. Boston, Massachussetts 021 14. États-Unis d’Amérique.
La société ALL STAR CV, Intervenante volontaire One Bowerman Drive. Beaverton, Oregon 97005. États-Unis d’Amérique. représentée par Maître Gaëlle BLORET-PUCCI de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0001
DEFENDERESSES S.A.R.L. INTERNATIONAL SPORT FASHION […] 13014 MARSEILLE
S.A.R.L. SPORT NEGOCE INTERNATIONAL […] BP 427 13312 MARSEILLE CEDEX 14 représentées par Maître Jean-Louis GUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C 1626
SAS BONNEUIL EXPLOITATION […] 1789/1989 94380 BONNEUIL-SUR-MARNE représentée par Maître Laurent PARLEANI de l’AARPI AMADIO P GAZAGNES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0036
SAS SODIAM EXPLOITATION […] 95570 MOISSELLES représentée par Maître Laurent PARLEANI de L’AARPI AMADIO P GAZAGNES avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0036
SAS CLERMONT-FERRAND DISTRIBUTION CLERDIS […] 63000 CLERMONT-FERRAND représentée par Maître Maxime CORDIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0078
SAS SAINT-HERBLAIN DISTRIBUTION Atlantis Centre Commercial 44800 SAINT-HERBLAIN représentée par Maître Yann MICHEL de la SELARL ASEVEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0196
Société VAREDIS BP 3 « Centre commercial du Bréau » 77130 VARENNES-SUR-SEINE représentée par Maître Raphaël BENILLOUCHE de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P05I9
Société DIESEEL A G SOODRING 13 A 8134 ADLISWIL (SUISSE) représentée par Maître Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #131014
COMPOSITION DU TRIBUNAL Arnaud D. Vice-Président Carine G. Vice-Président Florence BUTIN Vice-Président assisté de Marie-Aline PIGNOLET Greffier
DEBATS À l’audience du 23 novembre 2015 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE la société de droit américain CONVERSE INC. était jusqu’au 22 avril 2013 titulaire des marques suivantes:
- la marque internationale « CONVERSE ALL STAR » n°924653 enregistrée le 16 mai 2007 et désignant l’union européenne, composée d’un élément verbal et d’un élément figuratif, dont le dépôt en classe 25 vise notamment des articles chaussants:
— la marque internationale « ALI. STAR » n°929078 enregistrée le 15 mai 2007 et désignant l’union européenne, dont le dépôt vise notamment en classe 25 des articles chaussants:
— la marque française semi-figurative « CONVERSE AU. STAR CHUCK T » n° 135694 enregistrée le 30 mai 1986 et régulièrement renouvelée en 1996 et 2006, déposée pour désigner en classe 25 notamment des chaussures:
La société ALL STAR CV de droit néerlandais est bénéficiaire:
-par acte de cession enregistré le 22 avril 2013 et régulièrement inscrit au registre national des marques, de la marque française n° 1356944,
-par acte de cession enregistré auprès de l’OMPI le 25 octobre 2013, des marques internationales n°924653 et n°929078 désignant l’union européenne. Les marques « CONVERSE » et « ALL STAR » font l’objet d’une importante exploitation en France pour désigner notamment des chaussures basses ou montantes, en toile ou en cuir. À partir du mois de décembre 2009, la société CONVERSE INC. a confié à la société AVERY DENNISON, pour lutter contre la contrefaçon de ses marques et produits, la mise en place sur toutes les chaussures CONVERSE ALL STAR CHUCK T fabriquées à compter de cette date, d’une technologie consistant à attribuer à chaque chaussure authentique un numéro de série unique imprimé sur l’étiquette thermocollée apposée sur la languette de la chaussure, tous ces numéros étant enregistrés dans une base de données sécurisée dont la consultation permet de vérifier si un numéro de série donné a effectivement pu être apposé sur la chaussure vérifiée. Les sociétés SAINT-HERBLAIN DISTRIBUTION. SODIAM EXPLOITATION. VAREDIS. BONNEUIL EXPLOITATION et CLERDIS exploitent chacune un hypermarché « E. LECLERC », enseigne leader sur le territoire national distribuant outre des produits
alimentaires, certains biens de consommation tels que des chaussures et vêtements. La société SPORT NEGOCE INTERNATIONAL (ci-après SNI), filiale de la société INTERNATIONAL SPORT FASHION (ISP) désignée par les magasins E. LECLERC comme fournisseur de tout ou partie des chaussures en cause, exerce une activité de grossiste d’articles de textiles et de chaussures, ce principalement dans le domaine du sport. La société DIESEEL A G de droit suisse est un fournisseur de la société SNI. Le tribunal de commerce de ZURICH a, le 15 décembre 2014, constaté que la société DIESEEL AG ne remplissait plus certaines des conditions essentielles du droit suisse des sociétés et a en conséquence ordonné sa mise en liquidation. Il n’a pas été interjeté appel de ce jugement, qui a été publié le 6 mars 2015. LES PROCEDURES DOUANIERES :
1 -la retenue douanière du 9 mars 2013 dans les locaux de la société SAINT-HERBLAIN DISTRIBUTION portant sur 824 paires de chaussures et la saisie-contrefaçon du 19 mars 2013 : Un échantillon de 15 chaussures a été communiqué à la société CONVERSE qui a conclu qu’elles étaient pour la plupart contrefaisantes soit au regard du code apposé sur leurs étiquettes soit, pour 4 des 5 chaussures non équipées de tels codes, en raison de leurs caractéristiques. Lors de la saisie-contrefaçon ont été prélevées 17 paires de chaussures de différentes catégories et tailles, parmi lesquelles 11 ont été identifiées comme contrefaisantes au regard de leur code d’identification. L’huissier instrumentaire a par ailleurs découvert :
-une facture en date du 10 janvier 2013 n° FA 009742 émise par la société SPORT NEGOCE INTERNATIONAL (n° Siret 502 079 460 00015) à l’attention de la société SAINT-HERBLAIN DISTRIBUTION ainsi que les bons de livraison correspondants, portant sur 662 paires de chaussures « CONVER ALL STAR » ;
-une facture en date du 12 octobre 2012 n° FA 009336 émise par la société SPORT NEGOCE INTERNATIONAL à l’attention de la société SAINT-HERBLAIN DISTRIBUTION, ainsi que les bons de livraison correspondants, portant sur 335 paires de chaussures « CONVER ALL STAR ».
Ces documents ne mentionnaient pas certaines références de chaussures objets de la saisie.
2-la retenue douanière du 22 mars 2013 clans les locaux de la société SODIAM EXPLOITATION portant sur 187 paires de chaussures :
Un échantillon de 6 paires de chaussures a été communiqué à la société CONVERSE qui a conclu qu’elles étaient pour la plupart contrefaisantes soit au regard du code apposé sur leurs étiquettes soit, pour les 3 paires de chaussures non équipées de tels codes, en raison de leurs caractéristiques. 3-la retenue douanière du 26 mars 2013 dans les locaux de la société VAREDIS portant sur 480 paires de chaussures : Un échantillon de paires de chaussures a été communiqué à la société CONVERSE qui a conclu qu’elles étaient contrefaisantes au regard du code apposé sur leurs étiquettes. Le fournisseur identifié était la société SNI, filiale du groupe ISF. Sur le prélèvement réalisé de 27 paires dont 9 ont été remis au représentant de la marque, les codes figurant sur les produits n’ont pas été identifiés comme attribués à des chaussures authentiques. 4-la retenue douanière du 28 mars 2013 dans les locaux de la société BONNEUIL EXPLOITATION portant sur 256 paires de chaussures : Le représentant de CONVERSE INC. a. à partir des photographies adressées, conclu au caractère contrefaisant de Tune des paires de chaussures au regard des codes apposés sur les étiquettes, puis fait la même analyse sur la base de photos plus lisibles communiquées postérieurement par les douanes. Le fournisseur identifié était la société ISF. 5-la retenue douanière du 12 avril 2013 dans les locaux de la société CLERDIS portant sur 63 paires de chaussures : Le représentant de CONVERSE INC. a. à partir des photographies adressées, conclu au caractère contrefaisant de ces paires de chaussures au regard des codes apposés sur les étiquettes. Un échantillon de 8 paires de chaussures a par ailleurs été communiqué à la société CONVERSE qui a confirmé qu’elles n’étaient pas authentiques notamment au regard de leur code d’identification. Le fournisseur identifié était la société ISF.
Chacune des sociétés précitées à savoir VAREDIS (5 avril 2013). BONNEUIL EXPLOITATION et SODIAM EXPLOITATION (9 avril 2013), ST HERBLAIN DISTRIBUTION (17 avril 2013) et enfin CLERDIS (23 avril 2013) a été assignée en contrefaçon de marque et a appelé en garantie son ou ses fournisseurs. SODIAM EXPLOITATION par acte du 21 juin 2013 (SNI et ISF). ST HERBLAIN DISTRIBUTION par acte du 18 septembre 2013 (SNI et ISF). BONNEUIL EXPLOITATION par acte du 21 juin 2013 (SNI et ISF). CLERDIS par acte du 11 octobre 2013 (SNI) et VARDIS parade du 28 août 2013 (SNI).
Par acte du 4 décembre 2013 les sociétés SNI et ISP ont assigné en intervention forcée leur propre fournisseur, la société DIESELI. AG. Les procédures ont été jointes par décisions des 3 juin 2013, 10 septembre 2013, 1er et 22 octobre 2013, 12 novembre 2013, 3 décembre 2013, 18 février et 4 juin 2014 sous le numéro 13/04685. Deux décisions ont été rendues sur incident au stade de la mise en état portant respectivement sur le gardiennage du lot de 55 paires retenues dans les locaux de la société CLERDIS et sur une demande de communication de pièces visant les conditions générales de vente et tarifs des distributeurs exclusifs de CONVERSE dans l’espace européen en 2010 et 2012 et les contrats de distribution valables pour ces mêmes périodes et la liant à 14 distributeurs européens dont pour la France, la société ROYER SPORT. Celte dernière demande a été rejetée par ordonnance du 27 juin 2014. Les défenderesses contestent les éléments de preuve de la nature contrefaisante des produits tels que présentés par CONVERSE et affirment que les chaussures litigieuses seraient des articles authentiques sur lesquels le titulaire de la marque aurait épuisé ses droits. Il est par ailleurs soutenu que le système de distribution mis en place par CONVERSE, au sein de l’espace économique européen présenterait un risque de cloisonnement, de sorte qu’il ne leur appartiendrait pas de rapporter la preuve du consentement du titulaire de la marque à leur première mise en circulation mais qu’à l’inverse, en application de l’arrêt Van Doren rendu par la CJCE le 8 avril 2003, il appartiendrait à CONVERSE de démontrer que les chaussures litigieuses n’ont pas été mises sur le marché par ses soins ou avec son autorisation. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2015, les sociétés CONVERSE INC. et ALL STAR CV présentent les demandes suivantes:
Vu les articles 9 et 151.2 du Règlement (CE) n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009. Vu les articles L. 717-1. L. 713-2. L. 713-3. L. 713-4 et L. 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et l’article 1382 du code civil.
— DECLARER recevable la société CONVERSE INC. en sa qualité de propriétaire, à l’époque des faits, de la marque française CONVERSE ALL STAR CHUCK T n° l 356 944 et des marques internationales désignant l’Union Européenne CONVERSE ALL STAR n°924 653 et ALL STAR n° 929 078 :
-DONNER ACTE à la société ALL STAR CV de son intervention volontaire en qualité de cessionnaire inscrit de la marque française
CONVERSE ALL STAR CHUCK T n° l 356 944 et des marques internationales désignant l’Union Européenne CONVERSE ALL STAR n°924 653 et ALL STAR n°929 078, et la déclarer recevable et bien fondée :
-CONSTATER que les sociétés CONVERSE INC. et ALL STAR C.V. invoquent un usage non autorisé des marques CONVERSE susvisées par les sociétés par les sociétés SAINT-HERBLAIN DISTRIBUTION. SODIAM EXPLOITAI’ION. VAREDIS. BONNEUIL EXPLOITATION, CLERDIS, SNI et ISF et DIESEEL AG, et donc une violation des dispositions des articles 9 du Règlement (CE) du 26 février 2009 et des articles L.717-1. L.713-2. L.713-3 et L.716-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle :
-CONSTATER que l’atteinte ainsi alléguée constitue un fait juridique dont la preuve peut être administrée par tous moyens et qu’en conséquence cette preuve peut résulter de simples présomptions de fait, même fondées sur des déclarations du demandeur lui-même, dès lors qu’elles sont propres à entraîner l’intime conviction du juge :
-CONSTATER que les sociétés CONVERSE INC. et ALL STAR C.V. présentent au soutien de leurs prétentions de telles présomptions de fait relatives à chacune des deux séries de produits argués de contrefaçon, présomptions d’où leur paraît résulter l’évidence d’un usage non autorisé de leurs marques:
-DIRE ET JUGER qu’en ce qui concerne les produits présentant l’apparence de produits commercialisés à partir de décembre 2009 et identifiables selon la technologie mise en œuvre à leur égard par une société indépendante, la société AVERY DENNISON, qu’aucun des échantillons représentatifs n’est revêtu d’un code-sécurité enregistré à l’identique dans la base de données de celte société et ne peut donc avoir été fabriqué avec l’autorisation de CONVERSE :
-CONSTATER que les défenderesses tentent d’échapper à leur responsabilité en faisant valoir que les sociétés titulaires des marques CONVERSE seraient en réalité privées de la possibilité de faire valoir leurs droits, ayant épuisé celui-ci du fait d’une première commercialisation, par elles-mêmes ou avec leur consentement, dans l’espace économique européen :
-CONSTATER qu’étant défenderesses à une telle exception, il incombe aux sociétés SAINT-HERBLAIN DISTRIBUTION, SODIAM EXPLOITATION. VAREDIS. BONNEU1L EXPLOITATION. CLERDIS. SNI et ISF et DIESEEL AG, d’établir, de manière complète et indiscutable, les circonstances de fait de nature à justifier le moyen de défense qu’elles allèguent :
-qu’en effet elles ne peuvent prétendre échapper à la charge de cette preuve au motif qu’elles bénéficieraient de l’aménagement communautaire réservé aux hypothèses de risque réel de cloisonnement du marché du fait du titulaire de la marque, faute de n’en rapporter aucune preuve contemporaine des faits et alors qu’au contraire les sociétés CONVERSE INC. et ALL STAR CV établissent la possibilité de ventes passives au cours de la période considérée,
comme d’ailleurs, de manière également significative, au cours de la totalité des dernières années :
-qu’il appartient donc aux sociétés SAINT-HERBLAIN DISTRIBUTION, SODIAM EXPLOITATION. VAREDIS, BONNEUIL EXPLOITATION, CLERDIS, SNI et ISF et DIESEEL AG de justifier utilement d’une acquisition des produits litigieux auprès d’un des membres du réseau de distribution de CONVERSE INC. et ALL STAR CV, seuls autorisés à procéder à une première commercialisation sous les marques, et que, faute de rapporter une telle preuve, elles se sont privées de la possibilité de se prévaloir de l’autorisation tacite généralement déduite du principe de la liberté du commerce et de l’industrie ;
-que, dès lors, les produits qu’elles commercialisent sous les marques CONVERSE se situent nécessairement en dehors du champ des autorisations susceptibles d’être données par le titulaire des marques :
-DIRE ET JUGER qu’à défaut d’autorisation de l’usage des marques CONVERSE, la contrefaçon est caractérisée à l’égard de toutes les chaussures litigieuses en la cause : En conséquence :
-FAIRE INTERDICTION aux sociétés SAINT-HERBLAIN DISTRIBUTION. SODIAM EXPLOITATION. VAREDIS. BONNEUIL EXPLOITATION. CLERDIS. SNI. ISF et DIESEEL AG de poursuivre la détention, l’offre à la vente et la vente sur le territoire de l’Union Européenne de tous produits portant atteinte aux marques internationales désignant la Communauté Européenne CONVERSE ALL STAR n° 924 653 et ALL STAR n° 929 078 et, en France, à la marque française CONVERSE ALL STAR CHUCK T n° 1 356 944, et ce sous astreinte définitive de 1.500 euros par infraction constatée et passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir:
-CONDAMNER in solidum les sociétés SAINT- HERBLAIN DISTRIBUTION. SNI et ISF à payer à la société ALL STAR CV la somme de 80.000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses marques CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR n° 1 356 944. CONVERSE ALL STAR n°924 653 et ALL STAR n°929 078 et la somme de 100.000€ en réparation de leur préjudice commercial :
-CONDAMNER in solidum les sociétés SODIAM EXPLOITATION. SNI et ISF à payer à la société ALL STAR CV la somme de 40.000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses marques CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR n° l 356 944. CONVERSE ALL STAR n° 924 653 et ALL STAR n°929 078 et la somme de 60.000 € en réparation de son préjudice commercial :
-CONDAMNER in solidum les sociétés VAREDIS. SNI et ISF à payer à la société ALL STAR CV la somme de 30.000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses marques CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR n° l 356 944. CONVERSE ALL STAR n°924 653 et ALL
STAR n°929 078 et la somme de 60.000€ en réparation de son préjudice commercial :
-CONDAMNER in solidum les sociétés BONNEUIL EXPLOITATION. SNI et ISF à payer à la société ALL STAR CV la somme de 40.000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses marques CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR n° l 356 944. CONVERSE ALL STAR n°924 653 et ALL STAR n°929 078 et la somme de 60.000€ en réparation de son préjudice commercial :
-CONDAMNER in solidum les sociétés CLERDIS. SNI et ISP à payer à la société ALL STAR CV la somme de 20.000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses marques CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR n° 1 356 944. CONVERSE ALL STAR n°924 653 et ALL STAR n°929 078 et la somme de 20.000€ en réparation de son préjudice commercial ;
— ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans 5 revues ou journaux de leur choix, aux frais exclusifs et avancés des défenderesses, sans que le coût de chacune de ces publications puisse dépasser la somme de 8.000 euros H.T., ainsi qu’en haut de la page d’accueil des sites internet : wwvv.e-leclerc.com/magasin/atlanlis. www.e-leclerc.com/magasin/moiselles. www.e-leclerc.com/magasin/varennes. www.e-leclerc.com/magasin/bonneuil www.e-leclerc.com/magasin/la-pardieu. en caractères Times New Roman de taille 12 et pendant une période de 15 jours, et ce au plus tard dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard :
— ORDONNER la destruction des marchandises placées en retenue douanière, aux frais exclusifs des sociétés SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION. SODIAM EXPLOITATION, VAREDIS. BONNEUIL EXPLOITATION et CLERDIS :
-DIRE ET JUGER que le Tribunal se réserve le pouvoir de liquider les astreintes ainsi prononcées, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution :
-ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie :
-CONDAMNER chacune des sociétés SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION. SODIAM EXPLOITATION. VAREDIS. BONNEUIL EXPLOITATION. CLERDIS, solidairement avec les sociétés SNI et ISF à payer aux sociétés CONVERSE INC. et ALL STAR CV la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER in solidum les sociétés SAINT- HERBLAIN DISTRIBUIONS SNI et ISF à rembourser à la société CONVERSE INC. les frais de la saisie-contrefaçon du 19 mars 2013 :
— CONDAMNER les sociétés SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION. SODIAM EXPLOITATION. VAREDIS. BONNEUIL EXPLOITATION, CLERDIS. SNI et ISF aux entiers dépens. Les sociétés CONVERSE INC. et ALL STAR CV exposent pour l’essentiel que:
-les constatations douanières établissent la présence des paires de chaussures en quantités importantes dans les locaux des sociétés exploitant sous renseigne E.LECLERC.
-la fourniture par les sociétés SNI et ISF est démontrée par les informations fournies par les douanes, les pièces versées aux débats et celles recueillies au cours de la saisie-contrefaçon, les sociétés SNI et ISF ont désigné la société DIESEEL AG comme leur fournisseur et ont communiqué 10 factures pour en justifier, portant sur 135.571 paires de chaussures. DIESEEL AG n’a quant à elle jamais conclu au fond ni fourni la moindre pièce.
-selon les factures d’approvisionnement versées aux débats 5.207 paires ont été fournies par la société SNI filiale d’ISF.
-ainsi la matérialité des actes de détention, de fourniture, d’offre à la vente et de vente de chaussures revêtues des marques CONVERSE est établie et non contestable.
-parmi les 102 échantillons représentatifs prélevés dans les hypermarchés E. LECLERC exploités par les sociétés SODIAM EXPLOITATION, BONNEUIL EXPLOITATION, SAINT-HERBLAIN DISTRIBUTION. VAREDIS et CLERDIS, seules 16 paires de chaussures présentent des étiquettes de languette du type de celles utilisées par CONVERSE INC. avant décembre 2009.
-s’agissant des chaussures revêtues d’étiquettes présentant des codes de type « codes-sécurité », la vérification de ces codes réalisée par les représentants de la marque a immédiatement révélé qu’ils étaient faux ou erronés et a donc permis de confirmer la nature contrefaisante des produits placés en retenue, cette situation est confirmée par une attestation de la société AVERY DENNISON.
-le système de marquage mis en place combine des solutions d’étiquetage avec des applications logicielles de vérification, ainsi chaque chaussure porte un numéro d’identification à 13 caractères avec la référence de la chaussure (SKU) ou sa taille, les numéros de série ainsi générés sont stockés dans une base de données sécurisée, chaque usine de fabrication des authentiques chaussures CONVERSE est équipé d’une imprimante répertoriée identifiée par un code, quand de nouvelles étiquettes sont générées c’est sur la base d’indications précises quant au nombre et aux informations relatives au produit qui sera marqué, ces données sont traitées par un logiciel qui créée les numéros de série, lesquels ne sont imprimés par l’usine qu’une Ibis enregistrés.
-la consultation de la base de données sécurisée d’AVERY DENNISON, laquelle est mise à jour en temps réel, permet de vérifier si (1) tel numéro de série à chiffres ou code-sécurité apposé sur
l’étiquette thermocollée de telle chaussure apparaît bien à l’identique dans la base de données et (2) correspond effectivement à la chaussure vérifiée, si le code-sécurité est faux, c’est-à-dire qu’il n’existe pas, ou s’il est erroné, c’est-à-dire qu’il ne correspond pas aux informations de la base pour la chaussure donnée, cela signifie que les chaussures sont des contrefaçons.
-les défenderesses ne fournissent aucun élément remettant en cause la fiabilité du système et leur demande d’expertise n’est donc pas justifiée,
-les arguments adverses tirés de prétendues anomalies présentées par l’attestation de Paul C (représentant de la division marquage de la société AVERY DENNISON) sont inopérants,
-le moyen de preuve présenté doit en conséquence être considéré comme pertinent et décisif.
-l’authenticité ou la non-authenticité d’un produit n’est pas un critère de la contrefaçon, les textes tant français que communautaires (article 713-2 a et 713-3 du code de la propriété intellectuelle et article 9 du Règlement CE n°207/2009) se référant au défaut de consentement du titulaire de la marque. la question de l’épuisement des droits du titulaire des marques du fait d’une commercialisation autorisée dans l’union européenne ou d’un risque démontré de cloisonnement des marchés ne se pose plus dès lors que la technologie AVERY DENNISON établit la matérialité de la contrefaçon, autrement dit que l’usage de la marque n’a pu être autorisée au stade de la fabrication du produit.
-concernant les produits anciens ne relevant pas de cette technologie, il n’existe pas de preuve d’une commercialisation intracommunautaire.
-il appartient à la partie qui invoque à son bénéfice l’épuisement des droits de marque d’assumer la charge de cette preuve, en démontrant une première commercialisation dans l’espace économique européen réalisée par le titulaire de la marque lui-même ou avec son consentement.
-selon la jurisprudence Van Doren de la CJCE du 8 avril 2003 et des décisions européennes et nationales subséquentes, le titulaire d’une marque, en particulier lorsqu’il commercialise ses produits dans l’espace économique européen au moyen d’un système de distribution exclusive, doit apporter la preuve que la marchandise a été introduite dans l’espace économique Européen par lui-même ou avec son consentement dès lors que le tiers mis en cause par lui pour atteinte au droit de marque peut apporter la preuve qu’il existe un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux s’il doit assumer la charge de la preuve de l’épuisement des droits, la charge de la preuve pèse dès lors sur les défenderesses devant démontrer l’existence d’un risque réel de cloisonnement des marchés,
-un système de distribution exclusif n’emporte pas, par nature, un risque réel de cloisonnement des marchés.
-le seuil jugé inadmissible est celui qui consisterait en une interdiction faite aux membres du réseau de procéder à des ventes passives, -les défenderesses tentent de démontrer l’existence du risque réel de
cloisonnement découlant du système de distribution mis en place par CONVERSE, se prévalant de dispositions d’un contrat de licence unissant celle-ci à son distributeur ROYER SPORT et lui conférant une exclusivité pour la distribution des produits CONVLRSL sur certains territoires.
-les distributeurs et licenciés de la marque CONVERSE ne sont aucunement privés de la possibilité de procéder à des ventes passives, ce que les demanderesses démontrent par la production de factures émises par les distributeurs AMERSPORT, SPORTLAND et ALL STAR DACH GmbH, qui portent sur une quantité significative de produits ne pouvant correspondre à des ventes d’ajustement,
-les distributeurs E LECLERC et leurs fournisseurs désignés -SNI. ISF et DIESEEL AG
- échouent pour leur part à démontrer le caractère intra- communautaire de la première mise en circulation des marchandises litigieuses.
-il ressort en définitive des pièces produites d’une part que la réalité du risque de cloisonnement n’étant pas établi par les défenderesses il leur appartient de démontrer le caractère intra-communautaire de la première mise en circulation de toutes les chaussures marquées CONVERSE concernées par le présent litige, et d’autre part, qu’elles échouent radicalement à démontrer l’origine intra-communautaire licite des produits en cause.
-il existe une atteinte au pouvoir distinctif des marques constituant un premier chef de préjudice, en effet les chaussures CONVERSE ont été créées en 1908 et bénéficient d’une très grande notoriété,
-les agissements poursuivis ont également causé un important préjudice économique à ALL STAR CV, venant aux droits de la société CONVERSE INC., résultant à la fois du manque à gagner commercial subi du fait de la vente d’articles revêtus illicitement de ses marques notoires CONVERSE mais également du détournement de clientèle qui en résulte.
-le prix dans le commerce d’une authentique paire de chaussures CONVERSE ALL STAR en France est d’environ 60 euros pour le modèle en toile montante et de 55 euros pour celui en toile basse,
-le prix de vente moyen constaté est de 42,90 euros dans les magasins E.LECLERC et le prix moyen d’achat au fournisseur est de 30 euros,
-les sociétés SNI et ISF ont, quant à elles, fait l’acquisition de 135.571 paires de chaussures CONVERSE auprès de la société DIESEEL AG, qu’elles ont vraisemblablement revendues en réalisant un bénéfice minimum de 10€ par paire, soit un bénéfice minimum réalisé ou escompté à hauteur de 1.135.571€.
-les demandes indemnitaires sont justifiées au regard des factures versées aux débats. Les sociétés SPORT NEGOCE INTERNATIONAL et INTERNATIONAL SPORT FASHION présentent, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2015, les demandes suivantes:
Vu l’article 9 du code de procédure civile. Vu l’article L713-4 du code de la propriété intellectuelle. Vu l’arrêt Van Doren de la CJUE du 8 avril 2003. Vu l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le droit au procès équitable et les principes d’égalité des armes, et de juste équilibre entre les parties. 1/Sur la charge de la preuve de l’épuisement des droits :
-DIRE ET JUGER que le moyen soulevé par les sociétés CONVERSE INC et ALL STAR selon lequel les sociétés défenderesses devraient rapporter la preuve de « l’authenticité » des produits, c’est-à-dire de leur mise sur le marché par le titulaire de la marque, pour pouvoir invoquer l’aménagement de la charge de la preuve de l’épuisement des droits instituée par la CJUE dans l’arrêt VAN DOREN du 8 avril 2003 est infondé,
-DIRE ET JUGER que la société SNI rapporte la preuve que les produits de marque CONVERSE sont commercialisés dans l’espace économique européen par le biais d’un système de distribution tel que le titulaire de la marque pourrait utiliser la présente action en justice pour identifier et tarir des sources d’approvisionnement et cloisonner effectivement les marchés nationaux, et ce au regard de sa nature exclusive, ainsi que l’a notamment souligné la Cour de Justice de l’Union Européenne dans l’arrêt VAN DOREN (Affaire C244/00), mais également la Commission européenne dans les Lignes Directrices sur les restrictions verticales (20I/C 130/01). mais encore au regard du contrat de licence de Rover Sport versé aux débats et n’autorisant la mise sur le marché des produits par le licencié que sur son seul territoire exclusif (la France), et que ce risque est confirmée par les nombreuses autres pièces versées aux débats par la société SNI et les autres parties.
-CONSTATER que le risque réel de cloisonnement des marchés est confirmé par de nombreux autres indices et notamment par la mise en œuvre de conditions de vente différenciées selon les territoires, mais également par le refus de CONVERSE de se soumettre à l’ordonnance du juge de la mise en état lui ayant ordonné de produire ses contrats de distribution exclusifs.
DIRE ET JUGER que les sociétés CONVERSE et ALL STAR, ne rapportent pas la preuve que les contrats de distribution qui les lient à leurs distributeurs exclusifs permettent à ces distributeurs de procéder à des ventes passives en dehors de leur territoire,
-DIRE ET JUGER que les pièces versées aux débats par les demanderesses, faute d’éléments permettant d’apprécier leur représentativité et donc leur caractère significatif ou pas ne sont pas de nature à contredire le risque que la société CONVERSE utilise l’action en justice pour identifier et tarir des sources
d’approvisionnement et ainsi œuvrera un cloisonnement des marchés nationaux.
-DIRE ET JUGER que la Cour de Justice de l’Union Européenne n’a pas soumis l’aménagement de la charge de la preuve de l’épuisement des droits à la preuve d’un cloisonnement absolu des marchés nationaux, mais à un risque réel de cloisonnement dans l’hypothèse où le titulaire pourrait utiliser une action en justice en justice pour identifier et tarir des sources d’approvisionnement et cloisonner effectivement les marchés nationaux,
-DIRE ET JUGER que la preuve d’un tel risque réel de cloisonnement des marchés nationaux, au sens de l’arrêt VAN DOREN de la CJUE (C244/00) a été rapportée en l’espèce par les défenderesses. 2/ Sur l’absence de preuve par les demanderesses de leurs allégations et la preuve rapportée par les défenderesses d’allégations inexactes des demanderesses :
-CONSTATER que dès lors que les sociétés CONVERSE INC et ALL STAR CV allèguent que les sociétés SNI. ISF. SAINT-HERBLAIN SODIAM EXPLOITATION. BONNEUIL EXPLOITATION. VAREDIS et CLERDIS auraient commercialisé des produits non-authentiques, c’est-à-dire fabriqués et mis sur le marché sans leur consentement, il leur appartenait d’en rapporter la preuve, et que cette preuve n’a pas été rapportée.
-DIRE ET JUGER que la société CONVERSE et la société ALL STAR CV ne rapportent aucune preuve au soutien de leurs allégations selon lesquelles les paires de chaussures en cause, revêtues d’étiquettes utilisées par CONVERSE, avant décembre 2009 seraient non-authentiques.
-CONSTATER l’absence de caractère probant des attestations de Paul C versées aux débats par la société CONVERSE pour tenter de rapporter la preuve du caractère prétendument contrefaisant des chaussures revêtues d’étiquettes utilisées par la société CONVERSE après décembre 2009.
-DIRE ET JUGER que la société CONVERSE et la société ALL STAR CV ne rapportent pas la preuve du caractère prétendument contrefaisant des paires de chaussures en cause revêtues des étiquettes utilisées par CONVERSE à partir de décembre 2009.
-CONSTATER que les sociétés CONVERSE INC et ALL STAR CV n’ont versé aux débats aucun élément probant et qui ne repose pas sur leur seules affirmations, ou sur celles de personnes qui leur sont liées économiquement pour prétendre justifier du caractère prétendument contrefaisant des produits en cause.
-DIRE ET JUGER qu’au regard de la carence des sociétés CONVERSE et ALL STAR CV dans les preuves qu’i1 leur incombait d’apporter et au regard de la preuve rapportée par les défenderesses de l’inexactitude de nombres de ces allégations, le caractère
contrefaisant des produits dont la vente est reprochée aux défenderesses n’est pas établi. En conséquence :
-DEBOUTER la société CONVERSE et la société ALL STAR CV de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
3/ A titre subsidiaire : si par extraordinaire le Tribunal considérait que la preuve de la contrefaçon peut être reportée par la seule présomption tirée des attestations relatives à la base de donnée AVERY D. : Vu l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,
-INSTITUER, aux frais des demanderesses une expertise, pour objet de vérifier en premier lieu, la fiabilité alléguée de la Base AVERY DENNISON, c’est-à-dire notamment l’impossibilité alléguée que des chaussures soient mises sur le marché par les sociétés CONVERSE ou leurs distributeurs exclusifs sans que leur numéro ne soit enregistré mais également l’impossibilité de modifier le contenu de cette base, en second lieu les informations prétendument issues de cette base pour les chaussures en cause, et en troisième lieu les allégations de CONVERSE portant sur la prétendue non authenticité des produits.
-DIRE ET JUGER que l’expert désigné dressera un rapport de sa mission, et surseoir à statuer dans l’attente de la réalisation de celle mesure d’instruction.
4/ Sur le préjudice allégué (à titre subsidiaire) :
-DIRE ET JUGER que l’indemnisation sollicitée ne pourrait porter que sur les chaussures dont le caractère contrefaisant et la vente par les sociétés SNI. ISF. SAINT- HERBLAIN. SODIAM EXPLOITATION. BONNEUIL EXPLOITATION. VAREDIS et CLERDIS, seraient établis, et non pas sur l’ensemble des chaussures de marque CONVERSE ayant fait l’objet de retenues par les Douanes ou de saisie- contrefaçon.
-DIRE ET JUGER que les sociétés CONVERSE INC et ALL STAR CV ne justifient pas d’un préjudice et de son quantum que chacune d’entre elles auraient effectivement et personnellement subi. En conséquence :
-DEBOUTER les sociétés CONVERSE et ALL STAR CV de l’ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts. 5 Sur la garantie de la société DIESEEL AG (à titre subsidiaire) :
-DIRE ET JUGER que la société DIESEEL AG devra garantir les sociétés SNI et ISE. de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
— CONDAMNER la société DIESEEL AG au paiement à la société SNI et à la société ISE d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile d’un montant de 15.000 euros et aux entiers dépens. 6/ En toute hypothèse :
-CONDAMNER la société CONVERSE la société ALL STAR CV au paiement, à chacune des sociétés SNI et ISF, d’une indemnité au titre de l’article 700 du CPC d’un montant de 50.000 euros et aux entiers dépens.
Les Sociétés SNI et ISF exposent pour l’essentiel que:
-elles commercialisent depuis plusieurs années des chaussures de marque CONVERSE acquises auprès de grossistes indépendants de la société CONVERSE et de son distributeur exclusif pour la France, la société ROYER SPORT, la société CONVERSE tente cependant de s’opposer à ces ventes, ce marché indépendant résulte de l’interdiction par le droit de l’Union Européenne de tout système de distribution cloisonnant de façon absolue les marchés dans l’espace économique européen, il permet à la société SNI de bénéficier de prix intéressants pratiqués par des distributeurs exclusifs de CONVERSE situés hors de fiance, lorsqu’ils sont confrontés à un besoin de déstockage ou à des volumes de ventes insuffisants,
-en vertu du principe de l’épuisement des droits seul l’auteur de la première mise sur le marché de l’espace économique européen doit pouvoir se prévaloir d’une autorisation personnelle du titulaire de la marque, laquelle autorisation est présumée lorsque le vendeur est lié au titulaire de la marque par des liens juridiques et économiques,
-la CJUE a jugé que dès lors que le tiers rapportait la preuve d’un risque réel de cloisonnement de marchés nationaux, si lui-même supportait la charge de la preuve, les tribunaux ne pouvaient pas exiger que ce tiers révèle sa source d’approvisionnement pour justifier de la mise initiale sur le marché des produits par le titulaire de la marque et donc l’absence de contrefaçon, au risque de tarir leur source d’approvisionnement parallèle, il appartient dans ce cas au titulaire de la marque de rapporter préalablement la preuve que les produits en cause ont été mis sur le marché de l’EEE sans son consentement,
-le titulaire de la marque ne saurait simplement alléguer que les produits ne sont pas « authentiques », c’est-à-dire qu’il s’agirait de produits qui n’auraient pas été fabriqués sous son contrôle et mis sur le marché avec son consentement, pour éviter l’aménagement de la charge de la preuve ainsi institué par la CJUE.
-les sociétés SNI et ISF démontrent la mise en œuvre par CONVERSE d’un système de distribution segmentant territorialement le marché de l’espace économique européen et soumettant toute vente de ses distributeurs exclusifs en dehors de leur territoire à un accord dérogatoire de la société CONVERSE, au moyen du contrat de licence de la société ROYER SPORT, de conditions de vente différenciées, et
du refus opposé par CONVERSE de communiquer ses contrats de distribution pour permettre de vérifier qu’ils ont été modifiés depuis 2009.
-l’offre d’éléments de preuve « faussement quantitatifs » de CONVERSE ne contredit pas les éléments qualitatifs de preuve versés aux débats par la société SNI.
-la possibilité à supposer qu’elle figure dans les contrats pour des distributeurs exclusifs de procéder à des ventes passives, n’est évidemment pas de nature à supprimer le risque de cloisonnement des marchés,
-la société CONVERSE ne verse par ailleurs aucun élément de preuve aux débats pour justifier de ses allégations de non-authenticité des produits en cause comportant des anciennes étiquettes et ne pourra ainsi qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions pour l’ensemble de ces paires de chaussures,
-le système AVERY DENNISON ne présente pas les garanties de fiabilité que la demanderesse lui attribue.
-enfin le préjudice allégué n’est pas démontré. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2015, la société SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION présente les demandes suivantes : Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, l’article 1382 du Code civil, Vu les articles L. 713-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Vu l’article 1382 du Code civil. Vu les pièces versées aux débats. À titre principal. 1°/ DIRE ET JUGER que dès lors que les sociétés CONVERSE INC et ALL STAR CV allèguent que la société SAINT HERBLAIN DISTRUBTION a détenu et tenté de mettre en vente des chaussures marquées CONVERSE non authentiques, ou qu’elle aurait fait un usage non autorisé des dites marques, il leur appartenait d’en rapporter la preuve et que cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce : 2°/ DEBOUTER les sociétés CONVERSE INC et ALL STAR CV, de toutes demandes, fins et prétentions formulées au titre de la contrefaçon de marque à l’encontre de la société SAIN T HERBLAIN DISTRIBUTION ; À titre subsidiaire. 3°/ DIRE ET JUGER que les sociétés CONVERSE INC et ALL STAR CV ne rapportent pas la preuve des préjudices dont elles allèguent : 4°/ DEBOUTER les sociétés CONVERSE INC et ALL STAR CV de toutes leurs demandes, celles indemnitaires et y compris celles relatives à la publication de la décision à intervenir, aux mesures
d’interdictions sollicitées et de demande de communication de pièces complémentaires : À titre très subsidiaire. 5°/ DIRE; que les sociétés SNI et ISF devront garantir et relever indemne la société SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION de toutes éventuelles condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre:
En toute hypothèse.
6°/ DEBOUTER les sociétés CONVERSE INC et ALL STAR CV, de leurs demandes, fins et conclusions ; 7°/ CONDAMNER les sociétés CONVERSE INC et ALL STAR CV ou toute autre partie succombant au paiement de la somme de 10.000 € au profit de la Société SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : 8°/ CONDAMNER les sociétés CONVERSE INC et ALL STAR CV ou toute autre partie succombant aux entiers dépens.
Elle expose pour l’essentiel que:
-elle s’est approvisionnée en chaussures de marque CONVERSE auprès de la société SPORT NEGOCE INTERNATIONAL (ci-après « SNI »), filiale du groupe INTERNATIONAL SPORT FASHION (ci- après « ISF »).
-le 9 mars 2013, quatre agents du Bureau des Douanes de NANTES se sont présentés à l’Hypermarché E.LECLERC de SAINT HERBLAIN et ont procédé, suite à un contrôle, à la mise en retenue douanière de 824 paires de chaussures de marque CONVERSE présumées contrefaisantes.
-la société CONVERSE ne procède à aucune comparaison des produits litigieux avec des produits authentiques et ne matérialise aucune différence (notamment de qualité de textile, semelles, coutures ou doublure) affectant les chaussures arguées de contrefaçon par rapport à celles présentées comme authentiques, qu’il s’agisse des modèles antérieurs ou postérieurs à la mise en place du système d’authentification AVERY DENNISON,
-par la production de quelques factures, CONVERSE n’établit pas une quelconque faculté laissée aux distributeurs exclusifs de réaliser des ventes passives – avec un client individuel se trouvant en dehors du territoire exclusif- des chaussures CONVERSE ALL STAR, ces pièces ne sont donc pas de nature à écarter la situation de risque de cloisonnement des marchés, il existe au contraire des preuves d’un tel risque.
-la société CONVERSE ne démontre pas son préjudice économique et d’atteinte à ses marques, les chaussures retenues n’ayant pas été offertes à la vente.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2015, les sociétés BONNEUIL EXPLOITATION et SODIAM EXPLOITATION présentent les demandes suivantes : Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile. Vu l’article E.713-4 du CPI et l’article 13 du Règlement n° 207/2009 du 26 février 2009. Vu l’arrêt « Van Doren » rendu le 8 avril 2003 par la CJCE (C54- 244/00),
I) A titre principal. DIRE ET JUGER qu’il appartient aux sociétés CONVERSE INC et ALL STAR CV, en leur qualité de demanderesses, de rapporter la preuve des faits de contrefaçon dont elles se prévalent, constater que les sociétés CONVERSE INC et ALL STAR CV reconnaissent, dans leurs dernières écritures (n° 2. page 23 et pages 34 et 35). qu’elles ne sont pas en mesure de rapporter la preuve de l’absence d’authenticité des chaussures de sport revêtues d’étiquettes utilisées par la société CONVERSE INC. avant le mois de décembre 2009. DIRE ET JUGER que les sociétés CONVERSE INC et ALL STAR CV n’établissent nullement que la SAS BONNEUIL EXPLOITATION et la SAS SODIAM EXPLOITATION auraient mis en vente des chaussures de sport contrefaisant les marques « CONVERSE », qu’il s’agisse des chaussures revêtues d’étiquettes utilisées par la société CONVERSE INC. avant le mois de décembre 2009, ou des chaussures revêtues d’étiquettes utilisées après cette date, constater à cet égard que les sociétés CONVERSE INC et ALL STAR CV ne rapportent nullement la preuve de la prétendue absence d’authenticité des chaussures en cause,
b) DIRE ET JUGER que les chaussures prétendument contrefaisantes ont été initialement mises dans le commerce par un « distributeur » exclusif de la société CONVERSE INC. à l’intérieur de l’espace économique Européen. DIRE ET JUGER, en tout état de cause, que la SAS BONNEUIL EXPLOITATION et la SAS SODIAM EXPLOITAI’ION, ainsi que les autres défenderesses, établissent l’existence d’un risque réel et sérieux de cloisonnement du marché. DIRE ET JUGER qu’il appartient à la société CONVERSE INC et à la société ALL STAR CV de démontrer que les chaussures prétendument contrefaisantes ont été initialement mises dans le commerce par elle-même ou avec son consentement en dehors de l’Espace économique européen.
DIRE ET JUGER que cette preuve n’est pas rapportée.
En conséquence. DIRE ET JUGER que la SAS BONN El UL EXPLOITION et la SAS SODIAM EXPLOITATION n’ont pas fait un usage non autorisé des marques CONVERSE. DEBOUTER les sociétés CONVERSE INC. et ALL STAR CV de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. 2) Subsidiairement. DIRE ET JUGER que les dispositions de l’article L.716-14 du CPI dans leur version issue de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 ne sont pas applicables en l’espèce, seule étant applicable leur version issue de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007. DIRE ET JUGER que les sociétés CONVERSE INC. et ALL STAR CV n’établissent nullement le préjudice qu’elles invoquent : Les débouter de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions. 3) A titre infiniment subsidiaire. CONDAMNER solidairement la société SPORT NEGOCE INTERNATIONAL et la société INTERNATIONAL SPORT FASHION a garantir a la fois la SAS BONNEUIL EXPLOITATION et la SAS SODIAM EXPLOITATION de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre. 4) En tout état de cause. CONDAMNER solidairement les sociétés CONVERSE INC. et ALL STAR CV, et, subsidiairement et solidairement, les sociétés SPORT NEGOCE INTERNATIONAL et INTERNATIONAL SPORT FASHION, à verser à chacune des sociétés BONNEUIL EXPLOITATION et SODIAM EXPLOITATION, la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, et dire que Maître Laurent PARLEANI bénéficiera des dispositions de l’article 699 du même code.
Elles exposent pour l’essentiel que:
-les sociétés ALL STAR CV et CONVERSE INC., à qui incombe la charge de la preuve de la contrefaçon qu’elles allèguent, ne démontrent nullement que les chaussures arguées de contrefaçon ne seraient pas des produits authentiques, aucune contrefaçon n’est dès lors avérée,
-dans la mesure où l’authenticité des chaussures litigieuses n’est pas contestable, la question qui se pose est en définitive non pas celle d’une absence d’authenticité des produits litigieux, mais celle d’un prétendu usage illicite d’une marque authentique, au regard de la règle de l’épuisement des droits,
-le risque réel de cloisonnement du marché est avéré, tant au regard du réseau de distribution mis en place, de l’interdiction de procéder à des ventes passives ou à des ventes à un autre détaillant, qu’au regard de la pratique de conditions tarifaires différenciées selon les territoires
nationaux, les factures versées aux débats étant à cet égard dépourvues de toute valeur.
-le risque réel de cloisonnement du marché étant établi, il appartient aux demanderesses, en application de la solution retenue par l’arrêt Van Doren, de démontrer que les produits litigieux ont été initialement mis dans le commerce par elles-mêmes ou avec leur consentement en dehors de l’espace économique européen, cette preuve n’étant pas rapportée, aucun acte de contrefaçon par usage non autorisé d’une marque authentique n’est établi.
-la société CONVERSE INC ne verse aux débats aucun élément comptable susceptible de permettre d’évaluer le préjudice qu’elle allègue,
-le calcul sur lequel les demanderesses fondent leurs demandes au titre du préjudice commercial est erroné. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2015, la société VAREDIS présente les demandes suivantes : À titre principal
-DIRE ET JUGER que les sociétés CONVERSE INC et ALL STAR CV n’établissent nullement que la société VAREDIS a mis en vente des chaussures contrefaisant les marques CONVERSE, ni qu’elles en aient fait un usage non autorisé par le titulaire de la marque :
-DEBOUTER les sociétés CONVERSE INC et ALL STAR CV de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions : Subsidiairement
-DIRE ET JUGER que les sociétés CONVERSE INC et ALL STAR CV n’établissent nullement les préjudices invoqués, ni le quantum de leurs demandes indemnitaires ;
-DEBOUTER la société ALL STAR CV de l’ensemble de ses demandes ;
-DEBOUTER les sociétés CONVERSE INC et ALL STAR CV du surplus de leurs demandes : À titre infiniment subsidiaire.
-CONDAMNER solidairement la société SPORT NEGOCE INTERNATIONAL et la société INTERNATIONAL SPORT FASHION à garantir la société VAREDIS de toute condamnation, et/ou ses conséquences, prononcée à son encontre, y compris celle éventuellement prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause.
-CONDAMNER solidairement les sociétés CONVERSE INC et ALL STAR CV, et subsidiairement, solidairement les sociétés SPORT NEGOCE INTERNATIONAL et INTERNATIONAL SPORT FASHION, à verser à la société VAREDIS la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux
entiers dépens de la présente procédure dont distraction au profit de- Maître Raphaël I. La société VAREDIS expose pour l’essentiel que:
-les sociétés CONVERSE INC. et ALL STAR CV sont défaillantes dans la démonstration de l’absence d’authenticité des chaussures litigieuse, de même que dans l’administration de la preuve de l’usage non autorisé d’une marque authentique.
-l’ensemble des moyens largement développés par les sociétés ISF et SNI, établissent qu’en l’espèce la société CONVERSE INC. organise un véritable cloisonnement des marchés nationaux, et qu’il ne s’agit pas d’un simple système de distribution exclusive comme elle le prétend, il lui appartient en conséquence d’établir qu’initialement les chaussures présentes dans les stocks de VAREDIS ont été mises dans le commerce sans son consentement ou par elle-même ou avec son consentement mais en dehors de l’espace économique européen,
-l’atteinte au pouvoir distinctif des marques n’est pas établi.
-les articles 1625 et suivants du code civil disposent que le vendeur est garant envers son acheteur d’une jouissance paisible du bien vendu ainsi que des vices cachés ou rédhibitoires, au surplus la société ISF a notifié à la société VAREDIS une lettre de garantie en date du 7 février 2013 aux termes de laquelle elle lui certifiait que les produits vendus notamment sous la marque CONVERSE respectaient l’intégralité de la réglementation en vigueur. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2015, la société CLERDIS présente les demandes suivantes : Vu l’assignation de la société CONVERSE INC en date du 23 avril 2013 ainsi que les conclusions notifiées le 13 février 2015 par les sociétés CONVERSE INC et ALL STAR CV. Vu les conclusions en réponse signifiées le 16 mars 2015 de la société SPORT NEGOCE INTERNATIONAL.
-DONNER ACTE à la société CLERDIS de ce qu’elle fait siens les moyens et prétentions de la société SPORT NEGOCE INTERNATIONAL développés dans les conclusions mentionnées supra et en tant que dirigées contre les sociétés CONVERSE INC et ALL STAR CV.
-DEBOUTER les sociétés CONVERSE INC et ALL STAR CV, demanderesses, de l’intégralité de leurs demandes faute de justifier d’une quelconque contrefaçon par la société CLERDIS de leur marque et les débouter de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires faute de rapporter la preuve d’un quelconque préjudice. Vu l’assignation d’appel en cause et en garantie de la société CLERDIS à l’encontre de la société SPORT NEGOCE INTERNATIONAL en date du 11 octobre 2013 ainsi que les pièces
versées aux débats par la société CLERDIS et notamment la facture SNI à l’enseigne ISF du 12 mars 2013 ainsi que la lettre de garantie du 7 mars 2013, À titre infiniment subsidiaire, déclarer recevable et bien fondé l’appel en garantie formé par la société CLERDIS à l’encontre de la société SPORT NEGOCE INTERNATIONAL sous le visa des articles 1625 et 1626 du code civil,
-CONDAMNER la société SPORT NEGOCE INTERNATIONAL à relever et garantir la société CLERDIS de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
-CONDAMNER la société CONVERSE INC, la société ALL STAR CV ou qui d’entre les parties mieux le devra à payer à la société CLERDIS la somme de 10.000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens qui seront distraits au profil de Me Maxime CORDIER, avocat, sur son affirmation de droit. La société DIESEEL AG a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2015 et l’affaire a été plaidée le 23 novembre 2015. Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIFS: 1-Intervention volontaire de la société ALL STAR CV; La société ALL STAR CV de droit néerlandais, bénéficiaire de la cession enregistrée le 22 avril 2013 et régulièrement inscrit au registre national des marques de la marque française n° 1356944, et de la cession enregistrée auprès de l’OMPI le 25 octobre 2013 des marques internationales n°924653 et n°929078 désignant l’union européenne, doit être déclarée recevable en son intervention volontaire.
2-Usage des marques: Les retenues douanières des 9 mars, 22 mars, 26 mars, 28 mars et enfin 12 avril 2013, portent respectivement sur 884 paires de chaussures de marque CONVERSE (ST HERBLAIN), 187 paires (SODIAM), 480 paires (VAREDIS), 256 paires (BONNEUIL EXPLOITATION) et enfin 63 paires (CLERDIS), et la saisie- contrefaçon pratiquée dans les locaux de SAINT-HERBLAIN a permis de relever l’existence de deux factures datées du 10 janvier 2013 pour 662 paires et du 12 octobre 2012 pour 335 paires, émises par SNI au nom de la société ST HERBLAIN DISTRIBUTION (pièce CONVERSE 4.11). Selon les informations communiquées par les services des douanes sur le fondement de l’article L.716-8 du code de la propriété
intellectuelle, l’expéditeur des chaussures retenues dans les locaux de la société VAREDIS était SNI -l’importateur étant inconnu- et le fournisseur des marchandises livrées aux sociétés BONNEUIL EXPLOITATION et CLERDIS était ISF (pièces CONVERSE 6.4 7.7, 8.4 et 8.5). La détention et la commercialisation par les sociétés défenderesses des produits marqués ne sont pas contestés.
L’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque française ainsi que l’usage d’une marque française reproduite, sans l’autorisation de son propriétaire. De même en application de l’article 9 du règlement CE n° 207/ 2009 du 26 février 2009, le titulaire d’une marque communautaire enregistrée dispose d’un droit exclusif et est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux visés à son enregistrement. Selon les articles L.713-4 du même code et 13 du règlement, le droit conféré par la marque ne permet cependant pas à son titulaire d’en interdire l’usage pour des produits qui ont été mis dans le commerce de l’espace économique européen, sous cette marque, par lui-même ou avec son consentement. Autrement dit le titulaire de la marque ne peut pas s’opposer à la libre circulation des produits marqués à l’intérieur de l’espace économique européen après que ces produits ont été mis dans le commerce de cet espace par lui-même ou avec son consentement. En revanche, l’importation de produits marqués dans l’espace économique européen, sans l’autorisation du titulaire, donne à ce dernier un droit de suite et de contrôle jusqu’à l’acquéreur final. Il incombe à celui qui invoque l’épuisement du droit de le prouver pour chacun des exemplaires du produit concerné par le litige, c’est à dire d’établir que chaque exemplaire des produits argués de contrefaçon a été mis dans le commerce dans l’espace économique européen, par le titulaire de la marque ou avec son consentement, même implicite. Lorsqu’il existe un risque réel de cloisonnement du marché, il s’opère un renversement de la charge de la preuve. Le défendeur à l’action en contrefaçon est autorisé à ne pas révéler sa source d’approvisionnement -un membre du réseau de distribution exclusive- et il appartient alors au titulaire de la marque de démontrer que les produits en cause ont été initialement mis dans le commerce, par lui- même ou avec son consentement, en dehors du territoire de l’espace économique européen. Il importe à cet égard de rappeler que le fabricant d’un produit est libre d’organiser comme il l’entend la distribution de ses produits, sous réserve que le mode de distribution adopté n’ait pas pour objet ou pour effet de porter atteinte aux principes de la concurrence et de la libre
circulation des produits. Les accords entre partenaires sont licites, sauf s’il s’agit d’ententes qui ont pour conséquence de limiter les possibilités de l’acheteur de choisir sa source d’approvisionnement ou le marché sur lequel il écoulera un produit déterminé. Ce « risque réel de cloisonnement » du marché n’est pas celui du cloisonnement absolu résultant d’un réseau de distribution étanche, totalement illicite mais est celui d’un réseau de distribution qui, au vu de différents éléments de la cause, laisse supposer avec une certaine probabilité qu’il est de nature à nuire à l’intégration des différents marchés nationaux, au sein du marché unique. La société CONVERSE soutient que le défaut d’autorisation de commercialisation des chaussures en cause se déduit d’une part, du caractère contrefaisant des produits litigieux, qu’elle ne reconnaît pas comme ayant été fabriqués par ses usines autorisées en se référant à l’absence d’identification des chaussures suivant le procédé dit AVERY DENNISON et d’autre part, de l’absence de preuve rapportée en défense de ce que les produits ont été fournis par l’un de ses distributeurs officiels, qui sont les seuls autorisés à procéder à une première commercialisation sous les marques CONVERSE. Les défenderesses font valoir que seul le titulaire de la marque dispose des éléments -processus de fabrication, charte de qualité, contrôles des usines, marqueurs de sécurité et conditions de première commercialisation- pour établir l’authenticité des produits, que la matérialité de la contrefaçon n’est pas démontrée, et invoquent ensuite le risque réel de cloisonnement du marché les dispensant de rapporter la preuve de la première commercialisation sur le territoire européen et parlant de révéler leur source d’approvisionnement, en transférant au titulaire de la marque la charge d’établir la mise sur le marché en dehors de l’espace européen. Au regard des textes précités, les seules questions pertinentes sont toutefois celles de savoir si la société CONVERSE a autorisé les défenderesses à commercialiser sur le territoire français les chaussures concernées revêtues de sa marque et à défaut, si les conditions de l’épuisement des droits sont réunies, de sorte qu’il n’appartient pas au tribunal de se prononcer ni d’ordonner une mesure sur la fiabilité du système de marquage AVERY DENNISON adopté par CONVERSE. En effet l’authenticité des articles litigieux, à supposer qu’elle puisse être établie selon des critères parfaitement vérifiables, n’est en toute hypothèse pas un indice suffisant des conditions de mise en circulation des produits. Le fait que les défenderesses ne se soient pas approvisionnées auprès du distributeur en France de la société CONVERSE n’étant pas discuté il y a lieu, en l’absence de preuve d’une autorisation consentie par celle-ci pour le territoire français, de rechercher s’il existe un épuisement des droits.
11 convient dès lors d’apprécier, au regard des principes rappelés ci- dessus, si les éléments mis en évidence par les société défenderesses établissent l’existence d’un risque réel de cloisonnement des marchés, supposant la mise en place d’un système de distribution permettant au titulaire de la marque d’instituer des politiques commerciales et tarifaires différentes selon les territoires, et le risque de tarissement de l’approvisionnement parallèle dans l’hypothèse où le défendeur à l’action en contrefaçon serait contraint de désigner son fournisseur. Pour conclure à l’existence d’un tel risque, les sociétés exploitant sous l’enseigne E. LECLERC se réfèrent pour l’essentiel aux moyens et pièces de la société SNI dont l’argumentaire repose sur des « éléments de preuve qualitatifs » qu’elle énumère (point II-2 de ses écritures) comme étant la mise en œuvre d’un système de distribution « segmentant territorialement le marché de l’Espace Économique Européen et soumettant toute vente de ses distributeurs exclusifs en dehors de leur territoire à un accord dérogatoire de la société CONVERSE ». le contrat de licence de la société ROYER SPORT. «démontrant que toute vente des distributeurs exclusifs de CONVERSE en dehors de leur territoire est soumise à un accord dérogatoire », la mise en œuvre de « conditions de ventes différenciées par les distributeurs exclusifs », l’analyse des factures de ROYER SPORT versées aux débats par CONVERSE, la « preuve de la crainte de la société CONVERSE de verser aux débats ses contrats de distribution exclusive, et le fait que cette crainte soit plus forte que celle de refuser de répondre à une injonction du Juge de la mise en état d’avoir à produire ces pièces sous astreinte », la preuve « d’entraves à la concurrence » par la production d’une assignation « révélant une clause anticoncurrentielle dans le contrat de la société ROVER SPORT ». l’absence de preuve par CONVERSE de « la modification de ses contrats de distribution exclusive depuis des pratiques de cloisonnement avéré constatées en 2009 » par plusieurs arrêt de trois cours d’appel différentes, un rapport de l’Office fédéral allemand de lutte contre les cartels du 20 juillet 2011 et enfin, l’existence de précédentes évictions par CONVERSE de distributeurs « ayant commercialisé les produits hors de leur territoire exclusif». Les parties défenderesses critiquent ensuite la pertinence des éléments invoqués par les sociétés CONVERSE et ALL STAR au regard du nombre et de l’objet des factures communiquées, font valoir qu’un système cloisonné n’est pas un système étanche, et soutiennent que les ventes entre distributeurs internes au « réseau CONVERSE » ne constituent pas des « voies d’importation parallèles » ni des « ventes passives » lesquelles se définissent comme des ventes d’un distributeur exclusif à un « client » individuel situé hors de son territoire. Le système de distribution exclusive, dont la licéité n’est pas discutée, se définit comme le fait pour un fournisseur de faire le choix économique de vendre ses produits à un distributeur unique, en vue de les revendre sur un territoire déterminé. 1 .a distribution des produits est en ce cas confiée à un seul opérateur, ce qui pour les
défenderesses « témoigne d’objectifs contraires à la volonté de constituer un marché unique » et constituerait en soi un risque réel de cloisonnement des marchés au sens de la jurisprudence communautaire précitée. Mais comme il a été relevé plus haut, la mise en place d’un réseau de distribution exclusive s’il peut générer un risque réel de cloisonnement, ne peut être prohibé comme outil économique dès lors qu’il n’est pas détourné de sa finalité en permettant, par des procédés ou mesures complémentaires interdisant les ventes passives, de priver les distributeurs exclusifs de la marque sur une zone géographique de recourir à d’autres sources d’approvisionnement, engendrant ainsi la possibilité pour le titulaire de la marque de vendre dans des conditions commerciales ou tarifaires différentes selon les territoires. À cet égard, le contenu du contrat de licence concédée à la société ROYER SPORT le 17 janvier 2008 prévoit que celle-ci dispose du « droit exclusif » d’utiliser les marques CONVERSE en relation avec « la distribution et la vente de vêtements et accessoires » et « la distribution et la vente des chaussures » objet de la licence, ce qui ne s’analyse pas autrement que comme la mise en place d’un système de distribution exclusive, tel que défini précédemment. La société SNI invoque ensuite une série de mails échangés en juillet et août 2009 entre acheteurs potentiels de produits Converse et revendeurs agréés (pièces SNI 28.64. 28.67 bis. 28.68 et 28.69) démontrant selon elle que ces derniers ne sont pas autorisés à vendre en dehors du territoire qui leur est attribué. La valeur probante de ces échanges, antérieurs de plus de 3 ans aux faits intéressant le présent litige portant sur des ventes intervenues entre fin 2012 et début 2013, et qui ne sauraient donc établir un risque de cloisonnement à cette date, n’a pas lieu d’être examinée.
Il en est de même pour les éléments relatifs à la société FOMICRON GmbH distributeur des produits CONVERSE en Autriche, dont le contrat de licence n’a pas été renouvelé en 1992 au motif qu’elle aurait vendu des produits en Allemagne. Par ailleurs à supposer ces comparaisons pertinentes comme portant sur les mêmes modèles, ce qui est contesté et n’est pas vérifiable par la comparaison des références utilisées par les distributeurs dont les correspondances ne sont pas produites, l’argument tenant à « la mise en œuvre de conditions de vente différenciées » par les distributeurs des produits CONVERSE, tiré de ce que par exemple le prix de vente des chaussures ALL STAR CHUCK T en toile pouvait au regard des factures versées aux débats varier de 7.36 euros ou 25 euros (KESBO SPORT) à 41 euros ou 33 euros (CONVERSE ITALIA), ne peut être retenu comme révélateur d’un risque de cloisonnement, la preuve d’un intérêt à recourir aux importations parallèles ne pouvant s’analyser comme une démonstration qu’elles seraient empêchées par les titulaires des marques.
Il ne peut enfin être tiré aucune conséquence de l’opposition de CONVERSE à la communication ou de l’absence de communication des contrats conclus avec ses distributeurs et de ses conditions tarifaires, alors que le juge de la mise en état a refusé le 27 juin 2014 de l’ordonner en considérant qu’il appartiendrait au tribunal de statuer au regard des factures versées aux débats par les demanderesses, et visant à démontrer les ventes passives alléguées. Les sociétés CONVERSE et ALL STAR CV produisent à ce titre des rapports des experts-comptables des distributeurs auxquelles les factures en cause certifiées conformes sont annexées, à savoir (pièces CONVERSE 14.1 à 14.10):
-pour la société KESBO SPORT (Pays-Bas), 4 factures portant sur des ventes d’étuis de téléphone portable en Allemagne (quantité totale environ 300.000 unités) en décembre 2011 et janvier et mars 2012 :
-pour CONVERSE ITALIA. 16 factures émises en 2012 au nom de ZALANDO GmbH (ventes par internet), portant environ sur 1.600 paires de chaussures outre des vêtements :
-pour la société ROYER SPORT. 13 factures établies entre 2010 et 2013 pour des ventes à KESBO SPORT et FASHION&FASHION SHOES (vente sur internet):
-pour le distributeur allemand ALL STAR DACH 4 factures établies en 2011 pour des chaussures et tee-shirts à destination de détaillants: – pour le distributeur estonien SPORTLAND. 5 factures adressées en 2011 et 2012 au détaillant espagnol PELHAM dont 3 portent sur des chaussures (13.771 unités) :
-pour le distributeur polonais AMERSPORT GROUP des factures établies en 2009 et 2010 pour 2.209 paires (mai 2009). 1.044 paires (septembre 2010). 4.548 paires (septembre 2010) 6.840 paires (septembre 2010) 6.066 paires (octobre 2010) 6.300 paires (décembre 2010) correspondant à des ventes à des détaillants hongrois, lituanien et scandinavien ;
-pour CONVERSE ITALIA une série de factures portant sur des ventes au distributeur ZALANDO en 2012 et 2013:
-pour KESBO SPORT des factures portant sur des ventes à ALL STAR DACH et à des détaillants allemand, danois, belge, lituanien et hongrois, pour certaines relatives à des chaussures en 2013, 2014 et 2015:
-pour la société ALL STAR DACH des factures annexées à un rapport du 13 avril 2015 concernant des ventes en France. Pologne. Pays- Bas et Scandinavie en 2012 :
-pour le distributeur AMERSPORT plus de 600 factures établies entre mai 2013 et avril 2015 portant sur divers articles de marque CONVERSE. Si l’on s’en tient à une période de référence contemporaine du litige, qui peut raisonnablement être fixée à 2011/2013 puisque les factures les plus anciennes communiquées par les distributeurs portent sur des produits acquis en fin d’année 2012, peuvent en particulier être relevés concernant les mêmes articles à savoir des chaussures. 3 factures de
SPORTLAND au détaillant espagnol PELHAM datées du 4 avril 2011 pour 1.199 paires. 6.913 paires et 5.859 paires (pièce CONVERSE 14.5 pages 5-10) et une facture de SPORTLAND au même détaillant PELHAM du 19 mars 2012 pour 6.205 paires (pièce CONVERSE 14.5 page 11). Pour contester la valeur probante de ces pièces, la société HERBLAIN DISTRIBUTION fait en particulier valoir que la seule facture établie en 2013 par ROYER SPORT est adressée au distributeur pour la zone Belgique/Pays-Bas/Luxembourg KESBO SPORT portant sur 16 paires de chaussures (pièce CONVERSE 14.3). Plus généralement les défendeurs soutiennent que les ventes portant sur des produits autres que des chaussures n’ont pas lieu d’être prises en compte pour apprécier les possibilités alternatives d’approvisionnement offertes et que rapportées au volume de chaussures CONVERSE commercialisées en Europe ces quantités sont négligeables et insusceptibles de démontrer l’absence de risque de cloisonnement des marchés. Mais s’il est justifié de considérer que les produits n’empruntant pas les même circuits de distribution -tels au cas d’espèce les coques de téléphone, pour lesquelles il est révélateur de noter que toutes les factures sont établies au nom du détaillant allemand THE PHONE HOUSE GmbH ne peuvent être jugés représentatifs pour apprécier le risque réel de cloisonnement des marchés, il en va différemment d’articles relevant de l’habillement ou d’autres accessoires tels des sacs, qui ont vocation à être commercialisés dans les mêmes conditions et au moyen des mêmes réseaux. Aussi les documents communiqués, justifiant l’existence de ventes intervenues entre distributeurs des marques CONVERSE entre eux, mais également entre détaillants et distributeurs exclusifs opérant sur un autre territoire, ne peuvent même si ces transactions ne portent pas exclusivement sur des chaussures qui sont l’objet du litige, mais également sur d’autres produits, être considérés comme insignifiants en nombre et suffisent donc à démontrer les modalités d’organisation du réseau qui autorisent de tels échanges entre territoires. Ils ne permettent pas, notamment, de déduire comme le soutiennent les défenderesses que ces ventes ont été expressément autorisées et que des pratiques différenciées selon la nature des produits vendus sous les marques sont adoptées. Les sociétés CONVERSE et ALL STAR CV établissent ainsi que le territoire contractuel attribué à chaque distributeur agréé est perméable -cette notion ne se déduisant pas d’un volume de transactions inter-secteurs mais du fait qu’elles sont permises- et autorise la circulation des produits au sein du marché européen, alors par ailleurs que les défenderesses n’apportent ainsi qu’il est précédemment relevé aucun élément complémentaire suffisant au soutien de leur démonstration, de sorte que la réalité du risque de cloisonnement n’est pas démontrée.
Les sociétés distributrices sous l’enseigne E. LECLERC et leurs fournisseurs ne peuvent dès lors bénéficier du renversement de la charge de la preuve et doivent en conséquence établir, pour chacun des produits en cause, le consentement du titulaire de la marque à leur commercialisation dans l’espace économique européen. Chacune des sociétés SODIAM EXPLOITATION, BONNEUIL EXPLOITATION, CLERDIS, VAREDIS et SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION verse aux débats des factures identifiant le fournisseur des chaussures litigieuses comme étant la société SNI, ce qui est confirmé par les références mentionnées sur les articles prélevés (pièce CONVERSE 4.11 -factures des 30 juillet et 4 septembre 2012 remises à l’huissier saisie-contrefaçon dans les locaux de la société ST HERBLAIN DISTRIBUTION, pièce SHB 1 et 2, pièce CLERDIS 3-facture du 12 mars 2013- et CONVERSE 8.8, pièce VAREDIS 01-facture du 7 février 2013 – et CONVERSE 6.7.1 à 6.7.9 , pièces BONNEUIL et SODIAM B4 à B4.10. S3-1 à S3-6 – factures de mai à octobre 2010 et des 21 mai, 21 juin. 11 juillet, 4 octobre, 19 octobre 2012 et 27 février 2013, juillet 2010 à janvier 2011, avril, mai et juillet 2012).
La société SNI communique quant à elle 10 factures établies par la société DIESEEL n°3898 du 23.05.2012, n°3908 du 04.07.2012, n°3930 du 28.09.2012, n°3951 du 21.12.2012, n°3907 du 10.08.2012. n° 3891 du 02.05.2012, n°3754 du 12.11.2010. n° 3736 du 27.09.2010. n° 3733 du 22.09.2010, et enfin n°3712 du 07.07.2010. La société DIESEEL AG, qui n’a pas conclu au fond, n’a fourni aucune pièce relative à ses sources d’approvisionnement de sorte que la chaîne des contrats se trouve interrompue et qu’il n’est pas établi que les chaussures objet des retenues douanières précitées, dont il n’est pas contesté qu’elles ont été fournies par la société SNI, ont été acquises auprès d’un revendeur agréé situé dans l’espace économique européen. Le consentement même implicite des sociétés demanderesses à la première commercialisation des produits n’est en conséquence pas démontré et l’usage illicite des marques, qui est dès lors caractérisé, constitue des actes de contrefaçon. 2-sur les mesures réparatrices: L’article L716-14 du code de la propriété intellectuelle dispose dans sa version en vigueur jusqu’au 13 mars 2014 que « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte.
Sur l’atteinte aux marques:
La société SNI soutient pour s’opposer aux demandes de ce chef que la baisse de la valeur patrimoniale des marques n’est pas démontrée, et qu’à la supposer établie, l’indemnité due serait indivisible entre les sociétés distributrices de sorte que la condamnation de chacune d’elle ainsi que de leur fournisseur n’est pas justifiée. Les distributeurs contestent le principe et le quantum du préjudice allégué en l’absence de commercialisation et d’élément mettant en évidence l’atteinte patrimoniale en relation avec les actes de contrefaçon invoqués. La notoriété des marques CONVERSE n’est pas contestée et la vente par SNI ainsi que la détention par les sociétés SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION. CLERDIS. VAREDIS. BONNEUIL EXPLOITATION et SODIAM EXPLOITATION des produits revêtus des marques CONVERSE ont porté atteinte à la valeur distinctive des titres sur lesquelles l’action est fondée et les ont banalisés, ce qui provoque une diminution de leur valeur patrimoniale et justifie la condamnation de chacune des sociétés de distribution exploitant sous l’enseigne E.LECLERC, in solidum avec les sociétés SNI et ISF, au paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la société ALL STAR CV. Sur le préjudice commercial: Selon la société SNI, le préjudice invoqué à ce titre -lequel n’est établi par aucune pièce comptable- ne pourrait être que celui du distributeur exclusif ROYER SPORT, et la société ALL STAR CV ne peut se prévaloir d’une perte de marge alors qu’elle n’était pas titulaire des marques à l’époque des faits. La société VAREDIS fait valoir que la quantité détenue étant de 480 paires dont 142 étaient sorties des stocks lors de la retenue douanière, 70 % des marchandises litigieuses n’ont pas été commercialisées, ce que soulignent également les sociétés SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION BONNEUIL EXPLOITATION et SODIAM EXPLOITATION pour l’intégralité des produits concernés. Le préjudice commercial doit s’apprécier au regard des volumes représentés par les factures versées aux débats par chacune des sociétés en cause, en considérant que certaines portent sur des marchandises acquises en 2010 et que les articles qui ont fait l’objet d’une retenue douanière n’ont pas été écoulés, ainsi que du prix d’achat auprès du fournisseur -30 euros- rapporté à celui de mise en vente par les magasins E LECLERC soit 42,90 euros. Ces éléments justifient la condamnation des sociétés SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION, SODIAM EXPLOITATION, VAREDIS. BONNEUIL EXPLOITATION et CLERDIS à payer à la société ALL STAR CV, in solidum avec les sociétés SNI et ISF, les sommes suivantes: 10.000 euros à la charge de SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION: 10.000 euros à la charge de SODIAM EXPLOITATION ; 10.000 euros à la charge de BONNEUIL EXPLOITATION : 1.000 euros à la charge de la société CLERDIS ;
1.000 euros à la charge de la société VAREDIS. Il y a lieu d’ordonner la destruction des produits et la mesure d’interdiction sollicitée, qui a un caractère très général et n’est plus fondée compte-tenu du retrait des chaussures en cause des circuits de distribution, sera en conséquence rejetée. Le préjudice subi par le titulaire des marques étant suffisamment réparé par les mesures indemnitaires prononcées, il n’est pas justifié de faire droit aux demandes de publication.
4-Sur les garanties;
Les sociétés CLERDIS, VAREDIS. BONNEUIL EXPLOITATION. SODIAM EXPLOITATION et SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION sollicitent la garantie de leur fournisseur la société SNI. se fondant d’une part sur les dispositions des articles 1626 et 1626 du code civil et d’autre part, sur une lettre de garantie établie par celle-ci pour chacun des distributeurs en date des 7 mars 2013 (CLERDIS) ou non datée (BONNEUIL) 7 février 2013 (VAREDIS) 5 avril 2013 (SODIAM) et 19 mars 2013 (ST HERBLAIN DISTRIBUTION). La garantie d’éviction est due par tout cédant d’un droit de propriété, corporel ou incorporel, sauf à établir que le cessionnaire a participé aux actes de contrefaçon en mettant en vente un produit qu’il savait contrefait. S’il n’est pas établi que les sociétés précitées -au surplus confortées par l’engagement du fournisseur de livrer « une marchandise conforme en tout point à la réglementation » et sa garantie en cas de réclamation au litre des droits de propriété industrielle- aient eu connaissance des faits de contrefaçon, la société SNI ne peut quant à elle sérieusement soutenir qu’elle ignorait s’exposer à des probables litiges en Rapprovisionnant auprès de son fournisseur habituel la société DIESEEL. La société SNI sera en conséquence tenue à garantir les sociétés CLERDIS. VARLDIS. BONNEUIL EXPLOITATION. SODIAM EXPLOITATION et SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION et sera déboutée de sa demande de garantie formée contre la société DIESEEL AG. Les sociétés SPORT NEGOCE INTERNATIONAL (SNI). INTERNATIONAL SPORT FASHION (ISP) CLERDIS. VAREDIS. BONNEUIL EXPLOITATION. SODIAM EXPLOITATION et SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION, parties perdantes, supporteront in soliditm la charge des dépens auxquels s’ajouteront les frais de saisie- contrefaçon et seront condamnées à verser aux sociétés CONVERSE INC et ALL STAR CV, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 10.000 euros.
L’exécution provisoire n’étant pas justifiée au cas d’espèce, il n’y a pas lieu de l’ordonner. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort. DECLARE l’intervention volontaire de la société ALL STAR CV recevable. DIT qu’en ayant détenu des chaussures revêtues des marques internationales CONVERSE ALL STAR n° 924653 et ALL STAR n° 929078 et de la marque française CONVERSE ALL STAR CHUCK T n° 1356 944, les sociétés SAINT-HERBLAIN DISTRIBUTION. SODIAM EXPLOITATION. VAREDIS. BONNEUIL EXPLOITATION. CLERDIS. SPORT NEGOCE INTERNATIONAL (SNI). INTERNATIONAL SPORT FASHION (ISF) et DIESEEL AG ont fait un usage illicite de ces marques au préjudice de la société CONVERSE INC. aux droits de laquelle se trouve la société ALL STAR CV; CONDAMNE in solidum les sociétés SAINT-HERBLAIN DISTRIBUTION. SPORT NEGOCE INTERNATIONAL (SNI) et INTERNATIONAL SPORT FASHION (ISF) à payera la société ALL STAR CV la somme de 10.000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses marques et 10.000 euros au titre du préjudice commercial: CONDAMNE in solidum les sociétés SODIAM EXPLOITATION, SPORT NEGOCE INTERNATIONAL (SNI) et INTERNATIONAL SPORT FASHION (ISF) à payer à la société ALL STAR CV la somme de 10.000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses marques et 10.000 euros au litre du préjudice commercial: CONDAMNE in solidum les sociétés VAREDIS. SPORT NEGOCE INTERNATIONAL (SNI) et INTERNATIONAL SPORT FASHION (ISF) à payer à la société ALL STAR CV la somme de 10.000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses marques et 1.000 euros au titre du préjudice commercial: CONDAMNE in solidum les sociétés BONNEUIL EXPLOITATION. SPORT NEGOCE INTERNATIONAL (SNI) et INTERNATIONAL SPORT FASHION (ISF) à payera la société ALL STAR CV la somme de 10.000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses marques et 10.000 euros au titre du préjudice commercial: CONDAMNE in solidum les sociétés CLERDIS. SPORT NEGOCE INTERNATIONAL (SNI) et INTERNATIONAL SPORT FASHION (ISF) à payer à la société ALL STAR CV la somme de 10.000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses marques et 1.000 euros au titre du préjudice commercial;
DIT que les sociétés SPORT NEGOCE INTERNATIONAL (SNI) et INTERNATIONAL SPORT FASHION (ISF) seront tenues in solidum de garantir les sociétés SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION. SODIAM EXPLOITATION. VAREDIS. BONNEUIL EXPLOITATION et CLERDIS des condamnations prononcées à leur encontre : ORDONNE la destruction des marchandises retenues aux frais des sociétés SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION. SODIAM EXPLOITATION. VAREDIS. BONNEUIL EXPLOITATION. CLERDIS. SPORT NEGOCE INTERNATIONAL (SNI) et INTERNATIONAL SPORT FASHION (ISF) sous contrôle d’huissier. REJETTE les demandes de publication:
DEBOUTE les sociétés CONVERSE INC. et ALL STAR de leurs autres demandes :
DEBOUTE les sociétés SPORT NEGOCE INTERNATIONAL (SNI) et INTERNATIONAL SPORT FASHION (ISF) de leur demande de garantie dirigée contre la société DIESEEL AG :
CONDAMNE chacune des sociétés SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION. SODIAM EXPLOITATION, VAREDIS, BONNEUIL EXPLOITATION. CLERDIS. SPORT NEGOCE INTERNATIONAL (SNI) et INTERNATIONAL SPORT FASHION (ISF) à payer aux sociétés CONVERSE INC. et ALL STAR CV la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile : CONDAMNER in solidum les sociétés SAINT-HERBLAIN DISTRIBUTION. SPORT NEGOCE: INTERNATIONAL (SNI) et INTERNATIONAL SPORT FASHION (ISF) à rembourser à la société CONVERSE: INC. les frais de la saisie-contrefaçon du 19 mars 2013 ; CONDAMNE les sociétés SAINT HERBLAIN DISTRIBUTION. SODIAM EXPLOITATION. VAREDIS. BONNEUIL EXPLORATION. CLERDIS. SPORT NEGOCE INTERNATIONAL (SNI) et INTERNATIONAL SPORT FASHION (ISF) aux dépens. DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
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