Confirmation 31 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 30 mars 2017, n° 17/51331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/51331 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/51331 N° : 3 Assignation du : 12 Décembre 2016 11 Janvier 2017 3, et 24 Février 2017 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 mars 2017 par M N, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de K L, Greffier. |
DEMANDEURS
Monsieur A X
[…]
[…]
Madame C, J D épouse X
[…]
[…]
représentés par Maître Olivier BEJAT de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C0301
DEFENDEURS
Monsieur B Y
Blumenstrasse 48
[…]
représenté par Me Joanne GLEVAREC, avocat au barreau de PARIS – #D0215 du cabinet H et I
SELARL H et I , avocats associés
[…]
[…]
représenté par Me Marc BOURGUIGNON, avocat au barreau de PARIS – L 302, AARPI SKILLS AVOCATS
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Emilie WAXIN, avocat au barreau de PARIS- #K0036 – cabinet de Me Dorothée TRAVERSE et Me Hélène MOISAND FLORAND
DEFENDEUR INTERVENANT FORCE
Maître E F
[…]
[…]
pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SELARL H I en vertu d’un jugement rendu le 7 janvier 2016 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS
non comparant
DÉBATS
A l’audience du 16 Mars 2017, tenue publiquement, présidée par M N, Vice-Président, assisté de K L, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2007, Monsieur A X et son épouse, Madame C D, ont vendu à la SCI du 44 DUNKERQUE, deux lots dont ils étaient propriétaires occupants dans un immeuble situé […] à Paris 9e, au prix de 410000 €, payable au moyen d’un versement comptant d’une somme 200000 €, et le solde au moyen d’une rente mensuelle d’un montant de 1750 € indexée.
Les 1er et 3 juillet 2009, les époux X ont consenti une reconnaissance de dette au profit de Monsieur B Y, d’un montant de 400000 €, au taux d’intérêt annuel de 5%, remboursable en cinquante-six échéances mensuelles d’un montant de 1750 €, directement versées entre les mains du mandataire de Monsieur Y, le Cabinet O-H-G et associés, par le biais d’une cession de créance, par la SCI du 44 DUNKERQUE.
Par actes d’huissier de justice en dates des 12 décembre 2016 et 11 janvier 2017 puis 3 février 2017 pour régularisation, Monsieur et Madame X ont fait assigner Monsieur Y, le Cabinet O-H-G et associés, et la SCI du 44 DUNKERQUE devant le juge des référés afin d’obtenir leur condamnation à leur payer, outre intérêts de droit et anatocisme:
- in solidum Monsieur Y et le cabinet G H I, la somme de 55341 € correspondant à des sommes indûment perçues par eux depuis le 9 juillet 2014,
- in solidum Monsieur Y et le cabinet G H I, la somme de 6529,47 € correspondant au montant de la révision de la rente indûment perçue par eux depuis le 1er mars 2008,
- la SCI du 44 DUNKERQUE, la somme de 12.920,27 € correspondant à la révision de la rente pour la période allant de novembre 2007 à novembre 2010 et de septembre 2012 à mars 2014.
Ils demandent en outre qu’il soit fait injonction à la SCI du 44 DUNKERQUE, sous astreinte, de leur régler les sommes dues en exécution de l’acte de vente du 1er mars 2007.
Ils réclament enfin la somme de 7500 € au titre des frais irrépétibles.
Par acte du 24 février 2017, les époux X ont appelé dans la cause Maître E F en qualité de mandataire judiciaire de la SELARL H-I.
Après un renvoi sollicité par les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 mars 2017 à laquelle les parties demanderesses, représentées par leur avocat et soutenant la validité de leur assignation, ont demandé les condamnations des personnes suivantes à leur payer :
- in solidum Monsieur Y et le cabinet G H I, représenté par Maître F, la somme de 39285,02 € au titre des sommes indûment perçues depuis le 9 juillet 2014,
- in solidum Monsieur Y et le cabinet G H I, la somme de 3560,80 € correspondant au montant de la révision de la rente indûment perçue depuis le 1er mars 2008,
- la SCI du 44 DUNKERQUE, la somme de12.920,27 € correspondant à la révision de la rente pour la période allant de novembre 2007 à novembre 2010 et de septembre 2012 à mars 2014.
Monsieur B Y, représenté par son avocat, a soulevé la nullité de l’assignation motif pris de son défaut de fondement juridique ne lui ayant pas permis, en l’absence de régularisation, de préparer utilement sa défense.
A titre principal, il estime que des contestations sérieuses interdisent au juge des référés de faire droit aux demandes formées à son encontre mettant en avant sa propre créance, ainsi qu’à la demande formée à son encontre, par la SCI du 44 DUNKERQUE qui a omis de l’informer des appels de charges à régler.
A titre reconventionnel, il réclame la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 12202,89 € correspondant au solde des sommes dues par eux au titre des divers prêts accordés par lui à ces derniers.
Il réclame la somme de 7500 € au titre des frais irrépétibles.
La SELARL H et I, avocats associés, a soulevé à son tour la nullité de l’assignation, pour le même motif et subsidiairement, l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre alors qu’elle bénéficie d’une procédure de redressement judiciaire.
Sur la demande en principale, à titre subsidiaire, elle estime que les demandes formées par les époux X se heurtent à des contestations sérieuses au motif, notamment et outre les arguments évoqués par Monsieur Y, que Maître Z n’a agi qu’en tant que mandataire de son client et aucune faute ne peut lui être imputée dans ce cadre, par les demandeurs, de sorte qu’il ne saurait être tenu avec Monsieur Y des sommes éventuellement dues par lui.
Elle réclame la somme de 10000 € au titre des frais irrépétibles.
La SCI du 44 DUNKERQUE conclut quant à elle au débouté faisant valoir des contestations sérieuses tenant à la compensation des sommes dues par elle avec sa propre créance à l’encontre des époux X, ainsi que la prescription des sommes exigées.
A titre reconventionnel, elle exige qu’il soit fait injonction aux demandeurs de libérer les lieux, sous astreinte.
A l’encontre de Monsieur Y, elle demande sa condamnation à lui payer par provision, la somme de 7517,09 € au titre des charges de copropriété non réglées.
Elle réclame la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
SUR CE,
- Sur la nullité de l’assignation :
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient notamment, à peine de nullité, l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
Ces dispositions n’exigent pas que le demandeur cite exhaustivement les dispositions juridiques qui se trouvent à la source de son action dès lors que celles-ci peuvent se comprendre ou se déduire de la lecture de l’acte. Par ailleurs, le fait de motiver insuffisamment ou de façon erronée ou encore imprécise ses demandes, ne conduit pas à la nullité de l’acte.
S’agissant d’une nullité de forme, il convient de rappeler en outre que la démonstration d’un grief doit être établie.
En l’espèce, l’assignation vise certes indifféremment les articles 808 et 809 du code de procédure civile, sans préciser explicitement sur lequel de ces fondements l’action est introduite.
Pour autant, s’agissant d’une demande de nature pécuniaire, et aucune urgence, ni trouble manifestement illicite n’étant mis en avant, il peut se déduire des termes de l’assignation que celle-ci tend à obtenir le paiement d’une provision au titre d’une créance non sérieusement contestable.
C’est d’ailleurs bien dans le cadre de ces dispositions que les parties défenderesses qui ont toutes fait état de contestations sérieuses, ont répondu aux parties demanderesses et construit leur défense, de sorte qu’à supposer même que l’acte introductif ait été insuffisamment fondé en droit, il n’en est manifestement résulté aucun grief pour les parties défenderesses.
Aucune nullité n’est donc encourue.
- Sur la demande de provision :
L’article 809 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
Ces dispositions n’exigent aucunement la démonstration d’une quelconque urgence, de sorte qu’il n’y a pas lieu à renvoi devant le juge du fond au seul motif que celle-ci ne serait pas démontrée.
Ensuite, l’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, notamment en faisant application des dispositions de l’article 1353 du Code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En outre, il doit être rappelé que, si le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse, le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis.
Enfin, l’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, les demanderesses revendiquent une créance d’un montant de 39285,02 € au titre de sommes qui auraient dû leur être versées directement du fait de l’apurement de leur dette, au motif que celui-ci aurait dû conduire à mettre fin à la cession de créance consentie par elles au profit de Monsieur Y dans le cadre de la reconnaissance de dette signée les 1er et 3 juillet 2009 à hauteur de 400000 €.
Ainsi, pour parvenir à ce montant, ils partent du postulat que leur dette a été soldée le 8 juillet 2014 du fait de la vente sur adjudication de l’un de leur bien et de la distribution du prix de vente au profit de Monsieur Y à hauteur de 331200,40 €, cette somme s’ajoutant aux montants saisis par huissier de justice avant la reconnaissance de dette (8750 € + 12877,41 € + 15750 €, soit au total la somme de 37377,41 €) et aux versements effectués directement dans les mains du mandataire de Monsieur Y par la SCI du 44 DUNKERQUE (63491,60 €), en exécution de la cession de créance prévue dans la reconnaissance de dette.
Au montant de la dette reconnue dans l’acte signé les 1er et 3 juillet 2009, doivent cependant d’emblée s’ajouter, les intérêts prévus à hauteur de 5% alors que la somme revenant à Monsieur Y après l’adjudication du bien des époux X n’a pas été versée le 9 juillet 2014 comme ils l’affirment, mais plutôt le 9 avril 2015 ainsi qu’en justifie Monsieur Y. Ces intérêts sont évalués à la somme de 10929,61 € et ils ne peuvent être manifestement écartés dans le cadre de la procédure de référé, de sorte qu’ils doivent être pris en compte à ce stade, dans l’appréciation de l’existence d’une créance non sérieusement contestable au profit des demandeurs.
Doit également s’ajouter une créance relative à une clause pénale prévue dans la reconnaissance de dette en cas de défaut des débiteurs, laquelle s’élève à la somme de 8618,54 €, seul le juge du fond ayant le pouvoir d’en fixer définitivement le montant.
Par ailleurs, Monsieur Y fait également état de dix prêts qu’il a consentis aux époux X, à des dates échelonnées entre le 3 avril 2009 et le 19 mars 2013, pour un montant total de 56822,58 €.
L’existence de ces prêts dont il est justifié par la production de la preuve de virements bancaires et d’échanges de courriers électroniques entre les parties, sont contestés par Monsieur et Madame X. Cependant, ils ne peuvent être écartés à ce stade du litige par le juge des référés, sauf à préjuger de la décision du juge du fond.
Compte tenu de l’impossibilité pour le juge des référés d’écarter en l’état du litige, les créances revendiquées par Monsieur Y à des titres divers, sauf à trancher des contestations sérieuses, d’une part, des compensations possibles entre les créances des parties, susceptibles d’être prononcées par le juge du fond, d’autre part, il ne peut qu’être constaté, après rapprochement de ces chiffres, que les parties demanderesses ne justifient pas avec l’évidence requise en référé, d’une créance non sérieusement contestable à l’encontre de Monsieur Y et doivent donc être déboutés de leur demande de ce chef.
- Sur les demandes au titre de la révision de la rente
Monsieur et Madame X font état d’une créance au titre de la révision de la rente à compter du 1er mars 2008 en faisant observer qu’ils n’ont perçu de sommes à ce titre, que pour la période courant du mois de mars 2010 au mois de février 2013.
Ils font observer que la SCI du 44 DUNKERQUE, soit n’a pas procédé à l’actualisation de la rente (de mars 2008 à février 2010 inclus, puis de mars 2013 à février 2017 inclus), soit a versé le montant correspondant à l’actualisation directement à Monsieur Y (du 13 décembre 2011 à Mars 2014) ou bien a procédé à des paiements partiels.
Ils soulignent que la cession de créance portait sur le montant de la rente non révisée uniquement.
D’emblée, ainsi que les parties en conviennent d’ailleurs, il doit être constaté une contestation sérieuse pour les sommes réclamées à ce titre pour la période antérieure au 12 décembre 2011, compte tenu de la prescription opposable aux époux X pour un rappel d’indexation antérieur à cette date.
Pour la période postérieure, il apparaît ensuite, que les sommes exigées pour la première fois au cours de cette instance, par les époux X, à l’encontre de la SCI du 44 DUNKERQUE, sont susceptibles pour partie d’être compensées, ainsi qu’en justifie cette dernière, avec des sommes dues par eux à cette dernière au titre de charges de copropriété.
Pour le surplus, la SCI du 44 DUNKERQUE, affirme, décomptes à l’appui et sans contestation sur ce point de la part des autres parties, que la rente a été versée, y compris pour sa partie actualisée, entre les mains de Monsieur Y en exécution de la cession de créance.
Sur ce dernier point, il y a lieu à interprétation puisque si elle prévoit une cession de créance, l’assiette de cession demeure sujette à débats entre les parties, les unes considérant que la rente et les arrérages intégraient nécessairement son indexation, les autres considérant au contraire que seul le montant nominal de la rente rappelé dans l’acte, soit 1750 €, à l’exclusion de son montant actualisé, devait être versé au créancier des époux X.
Il en ressort que la créance de ces derniers à ce titre fait l’objet de contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher, sauf à anticiper sur la décision du juge du fond s’agissant de l’interprétation de clauses peu claires et discutées de l’acte de reconnaissance de dette.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur ce point, étant ajouté que, s’agissant de la demande au titre de l’indexation de la rente pour la partie revendiquée auprès de Monsieur Y, une seconde contestation sérieuse tient au montant des créances de ce dernier, lesquelles, ainsi qu’il a été évoqué précédemment, paraissent excéder le montant des éventuelles créances des demandeurs.
S’agissant des sommes dues antérieurement à la période prescrite, il n’y a pas lieu à renvoi devant le juge du fond, l’urgence étant insuffisamment établie, voire même caractérisée.
- Sur la créance de Monsieur Y
Monsieur Y revendique une créance à l’encontre de Monsieur et Madame X, qu’il évalue à la somme en principal, de 12202,89 €.
Comme il a été dit, il ne paraît pas possible de faire le compte entre les parties dans le cadre de la procédure de référé, compte tenu des contestations sérieuses élevées de part et d’autres, exigeant de trancher le litige au fond, s’agissant de l’interprétation de clauses de la reconnaissance de dette, de l’existence d’autres prêts, du calcul des intérêts et des compensations à opérer.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur leur demande reconventionnelle tant principale que subsidiaire, laquelle se heurte aux mêmes difficultés.
- Sur la créance de la SCI du 44 DUNKERQUE
La SCI demande la condamnation de Monsieur Y à lui payer la somme de 7517,09 € au titre des charges de copropriété dues par lui postérieurement au 4 février 2014, date du dernier appel de charges répercutés par la SCI à celui-ci avant l’engagement de la présente procédure.
Il ressort cependant de la lecture de la reconnaissance de dette comportant cession de créance, que c’est uniquement dans l’exécution de cette dernière que Monsieur Y s’engage à « reverser à la SCI du 44 DUNKERQUE la somme de 650 € par trimestre au titre des charges de copropriété dues par le débiteur ».
Or, comme il a été dit, en l’état du litige, compte tenu des contestations de part et d’autre, il demeure une incertitude sur la date à laquelle Monsieur Y a été désintéressé de la créance faisant l’objet de la reconnaissance de dette et, par conséquent, la date à laquelle la cession de créance a pris fin.
Dans ces conditions, il existe une contestation sérieuse sur l’exigibilité de la créance de la SCI à ce titre et sur son caractère incontestable.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé.
- Sur la demande de libération du logement par les époux X
L’acte de vente du 1er mars 2007 prévoyait une réserve du droit d’usage et d’habitation au profit de Monsieur et Madame X pendant dix ans, soit jusqu’au 1er mars 2017.
Sauf pour ces derniers à solliciter la résolution de la vente, laquelle n’est encourue qu’après délivrance d’un commandement à cette fin, la circonstance selon laquelle la SCI du 44 DUNKERQUE ne se serait pas acquittée de l’intégralité de ses obligations, s’agissant en particulier de l’indexation de celle-ci, à la supposer établie, ne saurait permettre aux époux X de se maintenir dans lieux au-delà de ce terme.
Il n’est donc constaté à ce jour, aucune contestation sérieuse à l’encontre de leur obligation de restituer les lieux qui résulte des clauses claires de l’acte de vente.
Le fait que le juge du fond ait été saisi ne saurait faire obstacle à ce que le juge des référés statue sur ce point, sauf à justifier de la saisine antérieure du juge de la mise en état.
Enfin, il n’apparaît pas opportun de prononcer un sursis à statuer alors que la décision du juge des référés n’a que provisoirement autorité de la chose jugée et est exécutée aux risques de celui qui en poursuit l’exécution.
Ainsi, les conditions de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile sont réunies et il sera fait injonction à Monsieur et Madame X de restituer leur logement sous astreinte ainsi qu’il sera dit au dispositif.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa du Code de procédure dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur et Madame X qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce, il ne paraît pas contraire à l’équité de condamner Monsieur et Madame X à payer à chacune des défenderesses, la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 809, alinéa 2 du Code de procédure civile,
Enjoignons à Monsieur et Madame X de libérer les lots 7, 30, 47 et 52 de l’immeuble en copropriété situé […] à Paris 9e et ce, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
Disons que le présent juge se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Constatons pour le surplus des demandes, tant principales que subsidiaires et reconventionnelles, l’existence de contestations sérieuses et disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons Monsieur et Madame X à payer à Monsieur Y, le Cabinet O-H-G et associés et la SCI du 44 DUNKERQUE, la somme de 4000 € chacun, au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Monsieur et Madame X aux dépens ;
Rappelons que la présente décision, exécutoire de droit par provision, n’a autorité de la chose jugée qu’à titre provisoire.
Fait à Paris le 30 mars 2017
Le Greffier, Le Président,
K L M N
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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