Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 16 octobre 2017, n° 16/00520
TGI Paris 27 juin 2016
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TGI Paris 16 octobre 2017

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 16 oct. 2017, n° 16/00520
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 16/00520

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

4e chambre 1re section

N° RG :

16/00520

N° MINUTE :

Assignation du :

26 Novembre 2015

JUGEMENT

rendu le 16 Octobre 2017

DEMANDEUR

Monsieur A Z

[…]

[…]

représenté par Me Jean-luc MATHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0458

DÉFENDERESSE

Association FACO

[…]

[…]

représentée par Maître Nathalie FONVIEILLE de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0027

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame ALBOU DUPOTY, Vice-Présidente

Madame ABBASSI-BARTEAU, Vice-président

Madame X, Juge

assistée de Moinécha ALI, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 25 septembre 2017 tenue en audience publique devant Madame ABBASSI-BARTEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition par le greffe

Contradictoire

En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur A Z enseignait la comptabilité à la Faculté libre de droit d’économie et de gestion (la Faco) depuis l’année universitaire 2002-2003 en vertu d’un contrat du 30 septembre 2001.

Par une lettre du 14 août 2014, la Faco lui a fait savoir qu’elle ne serait pas en mesure de poursuivre cette collaboration pour la prochaine année universitaire 2014/2015 pour des raisons de réorganisation de ses programmes de formation.

Après un échange de correspondances, Monsieur A Z a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 novembre 2014, puis a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris en l’absence de lien de subordination.

La cour d’appel de Paris, a confirmé cette décision par un arrêt du 26 novembre 2015.

C’est dans ce contexte, qu’aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 31 janvier 2017, auxquelles il est expressément référé, Monsieur A Z demande au tribunal de céans, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la Faco à lui payer les sommes de :

  • 7.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice matériel,
  • 20.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,
  • 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

A l’appui de ses prétentions, Monsieur A Z soutient en premier lieu que la rupture est fautive car brutale et soudaine. Il prétend en avoir été avisé trois semaines avant la reprise des cours alors qu’un courrier du 14 avril 2014 émanant d’un délégué du personnel indiquait qu’il n’était pas question de bouleverser les cours à la rentrée prochaine. Il fait valoir que le délai de préavis était insuffisant pour lui permettre de retrouver une activité de substitution et que l’ancienneté des relations justifiait le respect d’un délai de préavis d’un an. Monsieur A Z soutient en deuxième lieu que la rupture est déloyale et abusive car le motif évoqué n’est pas sincère. Il observe que son programme d’enseignement n’a pas été supprimé mais attribué à un autre enseignant Monsieur Y et il conteste que le motif de la rupture soit lié à la réorganisation des programmes. Il ajoute que les références universitaires visées dans la lettre ne pouvaient affecter son activité puisqu’il est docteur agrégé des universités, ce qui n’est pas le cas de Monsieur Y qui ne dispose pas de références universitaires équivalentes. Il conclut qu’en réalité, il a fait l’objet d’une mesure de rétorsion après avoir soutenu la candidature de l’ancien doyen.

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 20 janvier 2017, auxquelles il est expressément référé, la Faco demande au tribunal de débouter le demandeur de toutes ses prétentions et de le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La Faco expose qu’après que le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche lui a notifié le 23 septembre 2013 le non-renouvellement du contrat qui la liait avec l’État, elle a alors, dès la rentrée 2014-2015, procédé à des modifications dans le but de pérenniser son existence et que c’est ainsi, qu’un certain nombre d’enseignants sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée se sont vus signifier l’arrêt de leurs cours et que des intervenants libéraux non-salariés, comme Monsieur Z ont vu leurs prestations non reconduites. Elle fait valoir que dans le silence de la convention des parties, la rupture pouvait intervenir à tout moment et souligne qu’elle a prévenu Monsieur Z du non-renouvellement de ses conférences plus de 5 mois avant la reprise de ses cours puisqu’il intervenait le plus souvent lors du second semestre et non seulement trois semaines avant la reprise des cours comme il le soutient.

La Faco prétend que sur cinq interventions assurées par Monsieur Z en 2013/2014, trois ont

été supprimées en 2014/2015, les deux autres ont été restructurées et ont été recentrées sur un autre enseignant, Monsieur Y, salarié de la Faco qui est prioritaire. Elle ajoute que les interventions supprimées étaient obsolètes et inadaptées et conclut que la rupture n’a pas été abusive. La Faco conteste le préjudice allégué en insistant sur le fait que les activités de Monsieur Z à la Faco Paris occupaient une place insignifiante dans ses autres activités et qu’il en tirait peu de revenus.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rupture des relations contractuelles

L’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 dispose que :

“Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Il est de principe en vertu de ce texte, que la rupture unilatérale de relations contractuelles stables sans le respect d’un délai de prévenance raisonnable, doit être qualifiée d’abusive lorsqu’elle est brutale.

La rupture brutale s’entend d’une rupture effectuée d’une manière imprévisible, soudaine et violente.

S’il est exact comme le soutient la Faco, que la convention des parties conclue le 30 septembre 2001, arrivée à son terme à la fin de l’année universitaire 2002/2003, ne contenait aucune clause relative au respect d’un quelconque préavis, rien n’établit en revanche que la commune intention des parties aurait été de renouveler le contrat initial d’année universitaire en année universitaire aux mêmes conditions.

Les relations contractuelles, qui se sont poursuivies tacitement de manière ininterrompue au-delà du terme extinctif de ce contrat, ont à l’inverse donné naissance à un nouveau contrat de durée indéterminée en l’absence de disposition ou de volonté contraire des parties.

Or dans un contrat à durée indéterminée, les parties disposent chacune d’une faculté de résiliation unilatérale sous réserve que cette faculté de résiliation ne soit pas constitutive, suivant les circonstances, d’un abus en l’absence notamment d’un préavis raisonnable.

La finalité du délai de prévenance est de permettre au cocontractant évincé de remédier à la désorganisation de son activité, résultant de la rupture.

Sa durée doit être fixée selon des critères tenant à la nature, à l’ancienneté des relations et au degré de dépendance économique découlant de l’importance de l’activité.

A l’époque de la rupture du contrat le liant à la Faco, A Z exerçait principalement en qualité de Professeur à l’Université de Paris Est Créteil et de Vice-Doyen chargé de l’apprentissage.

A la Faco, il dispensait des cours de comptabilité aux étudiants de troisième année de droit, de première et troisième année de sciences économiques et à ceux inscrits en Master, ce qui représentait une durée moyenne calculée sur les trois dernières années universitaires précédant la rupture de 7,86 heures soit 8 heures par mois environ sur la base des heures travaillées qu’il communique dans ses écritures sans être contredit.

Il était rémunéré 7.000 euros par an au titre de cette activité qui s’est étalée de 2002 à 2014 soit 12 années sans interruption.

Au regard de ces éléments, de la nature, et de l’ancienneté des relations contractuelles, mais également de l’absence de dépendance économique compte tenu de l’importance relative des revenus tirés de cette activité, il apparaît que A Z aurait dû bénéficier d’un préavis de 6 mois au moins pour lui permettre de réorganiser ses activités et rechercher une activité de remplacement sur l’année 2014/2015.

En adressant sa lettre le 14 août 2014, pendant les vacances universitaires, à quelques semaines seulement de la rentrée devant intervenir le 22 septembre 2014, sans préalablement convoquer l’intéressé pour lui annoncer de vive voix la décision qu’elle comptait prendre, ni montrer un signe quelconque en ce sens, la Faco a agi de manière brutale, soudaine et imprévisible, en dehors de tout respect d’un préavis raisonnable.

La Faco ne saurait soutenir que le délai de préavis était suffisant comme supérieur à 5 mois puisque les interventions de Monsieur A Z devaient commencer au second semestre.

Or il est démontré que ce dernier démarrait habituellement ses cours de comptabilité au premier semestre et les poursuivait sur le second semestre.

En outre, la lettre visait bien la “rentrée universitaire” qui n’a pas lieu au second semestre mais bien à la fin du mois de septembre.

Enfin, l’enseignement démarre traditionnellement à la rentrée universitaire et la rupture tardive ne permettait plus à Monsieur A Z, dans un si court délai, de retrouver une activité similaire dans une autre faculté ou université.

La rupture des relations contractuelles dans ces circonstances, est abusive.

Il convient en conséquence de retenir à la charge de la Faco une faute de nature à engager sa responsabilité, sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant les arguments des parties quant au motif de la rupture, une faculté d’enseignement comme l’est la Faco étant libre de modifier l’organisation de ses programmes de cours sans que ses enseignants non salariés comme l’est Monsieur A Z ne bénéficient d’un droit acquis au maintien de leur situation.

Sur l’indemnisation

Le lien de causalité entre le préjudice matériel invoqué et la rupture abusive est caractérisé.

Il est en effet certain qu’en apprenant à la veille de la rentrée universitaire qu’il n’était plus chargé des conférences qu’il dispensait, à défaut d’avoir été mis en mesure par un délai suffisant de rechercher une autre activité semblable, Monsieur A Z a subi un préjudice matériel de 7.000 euros correspondant au gain manqué.

Les circonstances de la rupture ont pu lui causer en outre un préjudice moral qui sera évalué à 2.000 euros.

Il convient en conséquence de condamner la Faco à verser ces sommes au demandeur à titre de dommages et intérêts.

Sur les frais et les dépens

La Faco, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à Monsieur A Z la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au vu de l’ancienneté du litige. Elle sera prononcée.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

Condamne la Faco à verser à Monsieur A Z la somme de 7.000 euros au titre du préjudice matériel subi,

Condamne la Faco à verser à Monsieur A Z la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral,

Condamne la Faco à payer à Monsieur A Z la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la Faco aux dépens de l’instance.

Prononce l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 16 octobre 2017

Le Greffier Le Président

1:

Expéditions

exécutoires

délivrées le:

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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