Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 14 sept. 2017, n° 15/10784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10784 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
1/2/1 nationalité A N° RG : 15/10784 N° PARQUET : 15/734 N° MINUTE : Assignation du : 10 Juillet 2015 Extranéité M. P. |
JUGEMENT rendu le 14 Septembre 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur Z X
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Abdoulaye TINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1436
DÉFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Monsieur A B, 1er Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame E Y, Vice-président
Président de la formation
Madame Carole CHEGARAY, Vice-Président
Monsieur C D de F-G, Juge
Assesseurs
assistés de Madame Aline LORRAIN, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 15 Juin 2017 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame E Y et Monsieur C D de F-G, Magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Mme E Y, Président et par Mme Aline LORRAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 753 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. Z X constituées par son assignation du 10 juillet 2015,
Vu les dernières conclusions de M. le Procureur de la République signifiées par acte du palais en date du 25 novembre 2016,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée par le juge de la mise en état le 10 novembre 2016,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 novembre 2015. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée.
Sur la nationalité française du requérant
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
En application de l’article 18 du code civil, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Dans ce cas, l’intéressé doit rapporter la preuve d’un état civil fiable par la production de son acte de naissance en copie originale dans les formes requises par les conventions internationales, ainsi que de la preuve de la nationalité du parent dont il se prévaut, et d’un lien de filiation établi à son endroit et ce durant le temps de sa minorité, à l’aide d’actes de l’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes qu’ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
En l’espèce, par décision en date du 4 juin 1997, le service de la nationalité des français nés et établis hors de France a refuse΄ de délivrer un certificat de nationalité française à M. Z X au motif pris que l’article 43 de la loi du 22 juillet 1993 interprétatif de l’article 78 du code de la nationalité française, stipule que la présence dans l’armée française lors de la période de l’indépendance des ex-territoires d’outre-mer n’a pu permettre de conserver la nationalité française.
Pour démontrer sa nationalité française, M. X, qui se dit né en 1934 à Nema (Se΄ne΄gal) n’a jamais produit au cours de l’instance ni son propre acte de naissance, ni l’acte de naissance de celui de ses ascendants dont il prétend tenir la nationalité française. Les 4 pièces visées dans son assignation consistent en effet en sa demande de certificat de nationalité française, sa carte d’identité sénégalaise, l’accusé réception de sa demande de certificat de nationalité française et la décision de refus du 4 juin 1997.
Il ne rapporte ainsi pas la preuve d’un état civil fiable au sens de l’article 47 du code civil alors même que cette preuve lui incombe et que le premier bulletin de procédure devant le juge de la mise en état rappelle cette obligation.
Faute de rapporter la preuve de son état civil, il ne peut, à aucun titre, se voir reconnaître la nationalité française.
Il doit donc être débouté de l’ensemble de ses demandes et il sera jugé qu’il n’est pas français.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Le demandeur, débouté, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. A ce titre et en application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que la procédure est régulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile,
Déboute M. Z X de l’ensemble de ses demandes,
Juge que M. Z X se disant né en 1934 à […] n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Déboute M. Z X de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. Z X aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 14 Septembre 2017
Le Greffier Le Président
[…] M. Y
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt ·
- Intérêt légal ·
- Avenant ·
- Taux de période ·
- Banque ·
- Professionnel ·
- Capital ·
- Durée ·
- Dette ·
- Sociétés
- Comités ·
- Syndicat ·
- Secrétaire ·
- Désignation ·
- Ordre du jour ·
- La réunion ·
- Élus ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sociétés
- Déréférencement ·
- Sociétés ·
- Données ·
- Site ·
- Moteur de recherche ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sciences ·
- Motif légitime ·
- Traitement ·
- Image
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Révision ·
- Trop perçu ·
- Demande ·
- Consultant ·
- Huissier de justice ·
- Remise en état ·
- Procès-verbal de constat ·
- Titre
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Degré ·
- Origine
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Consentement ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Cabinet ·
- Dépôt ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Environnement ·
- Vente ·
- Concurrence déloyale ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Redevance ·
- Masse
- Afrique du nord ·
- Square ·
- Email ·
- Société anonyme ·
- Compagnie d'assurances ·
- Prorogation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annonce ·
- Syndicat ·
- Cabinet
- Syndicat de copropriétaires ·
- Arbre ·
- Partie commune ·
- Assureur ·
- Ensemble immobilier ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Règlement de copropriété ·
- Origine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Valeur ·
- Supermarché ·
- Taxes foncières ·
- Bail ·
- Expertise ·
- Magasin ·
- Renouvellement ·
- Sociétés ·
- Locataire
- Brevet ·
- Revendication ·
- Véhicule ·
- Europe ·
- Invention ·
- Nouveauté ·
- Contrefaçon ·
- Technique ·
- Dispositif ·
- Blocage
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Tirage ·
- Email ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Audience ·
- Sociétés ·
- Incident
Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.