Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, hospitalisations, 11 avril 2017, n° 17/00963

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, juge des libertés et de la détention, hospitalisations, 11 avr. 2017, n° 17/00963
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 17/00963

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

[…]

N° RG : 17/00963

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ÉTABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE LA RÉINTÉGRATION

[…]

rendue le 11 Avril 2017

Article L 3211-12-1 du Code de la santé publique

REQUÉRANT :

Le directeur de l’HÔPITAL SAINTE X

[…]

Non comparant, non représenté,

DÉFENDEUR :

La personne faisant l’objet des soins :

Monsieur Y Z

né le […]

[…]

Actuellement hospitalisé à l’HÔPITAL SAINTE X

Comparant, assisté par Me Florence LACOSTE FAUCHILLE, avocat commis d’office,

CURATEUR :

Association ESPACE TUTELLES

[…]

Non comparante, non représentée,

MINISTÈRE PUBLIC :

avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 10 avril 2017 ;

***

Nous, Marion PRIMEVERT, Vice-président,

Juge des libertés et de la détention au Tribunal de Grande Instance de Paris,

assisté de Agathe VEYRIER, Greffier,

en présence de M. A B-C, directeur des services de greffe judiciaires stagiaire

statuant dans la salle d’audience de l’hôpital Sainte-X,

Attendu qu’il a été procédé au débat contradictoire prévu par l’article L3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après midi par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

SUR LES CONCLUSIONS :

Attendu que la situation de péril imminent a été justifié par les fugues répétées de Monsieur Y Z dans le cadre d’un syndrome démentiel débutant avec déni des troubles et opposition aux soins, ces fugues ne permettant pas de recontacter le tiers au regard de l’urgence et des conditions dans lesquelles Monsieur Y Z était retrouvé ; que le péril pour la santé de Monsieur Y Z est caractérisé par son errance qui a nécessité l’intervention de la police ; que le moyen sera rejeté ;

SUR LE FOND :

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

  1. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
  2. Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;

Que selon l’article L. 3211-12-1 du même Code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement ;

Attendu que Monsieur Y Z fait l’objet, depuis une décision de réintégration en date du 2 avril 2017, d’une mesure d’hospitalisation complète ; que par requête du 5 avril 2017 le directeur d’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu que pour s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation complète, le patient fait valoir qu’il veut rentrer à son domicile et que ça fait plus d’un an qu’il ne peut pas sortir ;

Attendu qu’il résulte cependant de l’avis motivé rendu par un psychiatre de l’établissement en date du 10 avril 2017 que Monsieur Y Z souffre de troubles du comportement avec mise en danger à son domicile due à des hallucinations accoustico-verbales, un délire chronique de persécution et une pathologie démentielle et cognitive ; que le déni des troubles est massif et justifie le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement ;

Que la requête sera dès lors accueillie et la poursuite de l’hospitalisation complète ordonnée ;

***

Attendu que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

Rejetons l’irrégularité soulevée ;

Accueillons la requête ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur Y Z

Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Fait et jugé à Paris, le 11 Avril 2017

Le Greffier Le Vice-Président

Juge des libertés et de la détention

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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