Confirmation 3 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. sect. soc., 18 avr. 2017, n° 16/17273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/17273 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CREDIT, Syndicat CFTC - NATIXIS, COMITE CENTRAL D' ENTREPRISE DE LA SOCIETE NATIXIS, SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE NATIXIS ET SES FILIALES, SYNDICAT CFDT DES BANQUES ET DES SOCIETES FINANCIERES D' ILE DE FRANCE c/ S.A. NATIXIS |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
1/4 social N° RG : 16/17273 N° MINUTE : Assignation du : 28 novembre 2016 DEBOUTE F. V. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 18 avril 2017 |
DEMANDEURS
COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE X
[…]
[…]
UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE X (UNSA X)
30 avenue Pierre Mendès-France
[…]
Syndicat CFTC – X
30 avenue Pierre Mendès-France
[…]
[…]
SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CREDIT
[…]
[…]
SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE X ET SES FILIALES
30 avenue Pierre Mendès-France
[…]
SYNDICAT CFDT DES BANQUES ET DES C D D’ILE DE FRANCE
[…]
[…]
représentés par Maître Roger KOSKAS et Maître Emilie LACOSTE du Cabinet BRIHI KOSKAS & Associés avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0137
DÉFENDERESSE
S.A. X
30 avenue Pierre Mendès-France
[…]
représentée par Maître Yasmine TARASEWICZ et Maître Cécile MARTIN (Proskauer Rose LLP), avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0043
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Philippe Y, Premier Vice-Président
Président de la formation
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Z A, Juge
Assesseurs
assistés de Christine CHOLLET, Greffier lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 31 janvier 2017
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par M. Philippe Y, Président et par Mme Mathilde E, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société X SA (ci-après X) est la banque d’investissement du GROUPE BANQUES POPULAIRES ET CAISSE D’EPARGNE (ci-après groupe BPCE). Elle dispose d’expertises métiers dans l’épargne et l’assurance, la banque de grande clientèle et les servies financiers spécialisés.
Début 2016, la société X annonçait la mise en place d’un projet dénommé ATLAS ayant des incidences sur la Direction des systèmes d’information (ci après la DSI), ce service étant le partenaire de l’ensemble des métiers et fonctions support de la société X dans le développement et la maintenance de leurs systèmes d’information. L’objet de ce projet est de “pérenniser les compétences informatiques en diminuant le recours à la prestation externe au profit de ressources internes”, ceci devant se matérialiser d’une part, par le “remplacement de ressources externes travaillant pour la DSI France par des internes au sein d’une nouvelle structure X” localisée à Porto (Portugal) et, d’autre part, par la “création de postes au sein de la DSI en France”.
Dans le cadre de ce projet ATLAS, la Direction de la société X convoquait, le 31 mai 2016 le COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE X (ci-après le B), à une première réunion d’information-consultation fixée au 8 juin 2016. Au cours de cette première réunion une mesure d’expertise était votée par le B sur le projet susmentionné tandis que ses membres faisaient part d’un certain nombre d’interrogations sur la pertinence de l’implantation de la DSI au Portugal plutôt qu’en France.
Le 28 septembre 2016 la Direction de la société X convoquait le B à une seconde réunion d’information-consultation sur le projet ATLAS fixée au 6 octobre 2016. Entre-temps, le B adressait une liste de 37 questions à la directions de X relatives au projet ATLAS, auxquelles la Direction répondait le 3 octobre 2016.
Lors de la réunion du 6 octobre 2016, le rapport d’expertise était présenté et de nombreux échanges entre le B et la Direction avaient lieu. À l’issue de cette réunion, le B refusait de rendre un avis au motif que la consultation devait s’inscrire dans le cadre de l’information-consultation telle que prévue à l’article L. 2323-10 du code du travail.
Le 15 juin 2016, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a été convoqué à une réunion d’information en vue de sa consultation fixée au 30 juin 2016. Lors de cette réunion, outre les conséquences du projet sur la santé, la sécurité et les conditions de travail du projet ATLAS, un expert a été désigné par le CHSCT afin de lui apporter son concours dans l’analyse du projet.
Le CHSCT a été convoqué à une seconde réunion le 30 septembre 2016 afin que le rapport d’expertise lui soit présenté et que son avis puisse être recueilli. Néanmoins, le CHSCT a refusé de rendre un avis sur le projet ATLAS, la direction estimant de son côté avoir transmis au CHSCT les éléments nécessaires à la remise d’un avis éclairé.
Le 30 novembre 2016, la Direction a convoqué le B à une nouvelle réunsion fixée au 8 décembre 2016. Le rapport d’expertise lui a été présenté. A l’issue de cette réunion, le B a émis un avis sur les orientations présentées et a adopté la résolution suivante “Les élus constatent que le projet ATLAS par exemple n’avait pas été mentionné lors de l’information sur les orientations stratégiques de 2015. Il est inacceptable de noter qu’à ce jour, les élus ne sont toujours pas suffisamment informés sur la mise en oeuvre de ce projet […]”. Cet avis a été transmis au conseil d’administration de la société X qui a répondu, lors de la réunion du 14 décembre 2016 que “Le projet ne pouvait être abordé lors de la consultation sur les orientations stratégiques 2016 qui a été menée entre le 10 septembre 2015 et le 9 décembre 2015, dans la mesure où il n’était pas structuré en tant que tel à cette époque […]”.
C’est dans ces conditions que le COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE (B) DE LA SOCIÉTÉ X SA, l’UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE X (ci-après UNSA X) et le SYNDICAT CFTC X ont, par acte d’huissier de justice signifié le 28 novembre 2016, assigné la société NATAXIS SA selon la procédure d’assignation à jour fixe, devant le tribunal de grande instance de Paris au visa des articles L. 2323-1 et suivants du code du travail, afin de :
– déclarer les requérants recevables et bien fondés en leurs demandes ;
– dire et juger illégale la consultation du B de X sur le projet ATLAS sans avoir au préalable organisé une information consultation sur la stratégie telle que définie par l’article L.2323-10 du code du travail ;
– dire et juger que constitue un détournement de son pouvoir de direction, le fait pour une entreprise d’organiser, en violation des règles de procédure de consultation du B, une consultation sur un projet de réorganisation résultant d’une nouvelle stratégie sans avoir au préalable respecté les obligations prévues par les dispositions de l’article L. 2323-10 du code du travail et en violation des droits et prérogatives reconnus au B dans ce cadre ;
– dire et juger également, que la société X est tenue d’engager une procédure d’information-consultation sur le projet de compression des effectifs résultant de la mise en oeuvre du projet ATLAS conformément aux dispositions de l’article L. 2323-31 du code du travail et de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi pour organiser les modalités de mise en oeuvre d’un tel projet conformément aux dispositions des articles L.1233-23 et suivants du Code du travail;
En conséquence,
– priver d’effet, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, la mise en oeuvre du projet ATLAS tant que l’entreprise n’aura pas organisé une procédure d’information-consultation sur la stratégie sur le choix de son implantation transnationale de la DSI et sur le projet de compression des effectifs et ses modalités de mise en oeuvre ;
– ordonner, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à la société X d’organiser dans les plus brefs délais une procédure d’information et de consultation sur la stratégie pour présenter à l’institution représentative les motifs qui ont conduit à l’adoption d’une stratégie d’implantation hors de France ainsi que l’examen des conséquences sociales du projet ; – ordonner sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à la société X d’organiser dans les plus brefs délais une procédure d’information et de consultation sur le projet de compression des effectifs en application des dispositions de l’article L.2323-31 du Code du travail et de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi pour organiser les modalités de mise en oeuvre d’un tel projet conformément aux dispositions des articles L.1233-28 et suivants du code du travail ;
– condamner la société X à verser à chacun des requérants la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi ;
– condamner la société X à verser à chacun des requérants la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société X aux entiers dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées par le réseau informatique RPVA le 24 janvier 2016, le B X, l’UNSA X et le SYNDICAT CFTC X, ainsi que le SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CRÉDIT (SNB/CFE-CGC), le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE X ET SES FILIALES et le SYNDICAT CFDT DES BANQUES ET DES C D D’ÎLE-DE-FRANCE, intervenant chacun volontairement à cette instance, ont réitérés et développé les moyens et prétentions précédemment énoncés dans l’acte introductif d’instance.
En défense, par dernières conclusions signifiées par le réseau informatique RPVA le 24 janvier 2017, la société X a demandé au tribunal de grande instance de Paris, au visa des articles L.2323-3, L.2323-4, L.2323-10, L.2323-6, L.1233-28, L.2323-31, L.1233-61 et L.1233- 25 du code du travail ainsi que de l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de :
à titre principal :
– déclarer les requérants irrecevables ;
à titre subsidiaire :
– débouter les requérants de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et notamment :
— juger que les procédures de consulatation menées par X sont parfaitement légales et ne peuvent être privées d’effets ou rouvertes et que le projet ATLAS ne peut être suspendu ;
— juger que la société X n’est pas dans l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi ni de consulter son B à ce titre en tout état de cause :
– condamner les requérants à payer au profit de la société X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner les requérants aux entiers dépens de l’instance.
Après clôture des débats et évocation de cette affaire, lors de l’audience civile collégiale du 31 janvier 2017 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 18 avril 2017.
DISCUSSION
Il convient préalablement de constater l’intervention volontaire à l’instance des syndicats SNB/CFE-CGC, CGT et CFDT.
Sur la recevabilité
Les syndicats UNSA et SNB produisant les récépissés du dépôt de leurs statuts, leur intervention volontaire respective à l’appui de la demande principale apparaît ainsi normalement recevable.
La société X argue de l’irrecevabilité -de la demande des requérants au motif qu’ils n’auraient pas saisi la juridiction compétente dans le cadre fixé par l’article L. 2323-4 du code du travail.
Pour rappel, aux termes des dispositions de cet article, “Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d’entreprise dispose d’informations précises et écrites transmises par l’employeur ou, le cas échéant, mises à disposition dans les conditions prévues à l’article L. 2323-9, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Les membres élus du comité peuvent, s’ils estiment ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité d’entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l’article L. 2323-3".
Ces dispositions du code du travail encadrent l’accès au juge et ses pouvoirs en ce qui concerne le contentieux spécifique de la qualité et de la suffisance de l’information nécessaire à la remise d’un avis par le Comité d’entreprise. Aussi, selon la société X, une fois le délai préfixe de consultation dépassé, plus aucune demande ne pourrait être soulevée par les instances représentatives du personnel ou plus généralement par tout requérant quant à la légalité de la consultation. Le dernier alinéa de l’article L. 2323-4 du code du travail prévoit expressément qu'“en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité d’entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l’article L. 2323-3".
En l’espèce les requérants saisissent le juge du fond de la question de la validité de cette procédure d’information et de consultation dans le cadre du projet ATLAS en ce que celle-ci n’a pas été précédée de la consultation légale sur les orientations stratégiques de l’entreprise. Les demandes des requérants ne portent donc pas sur la qualité et la suffisance des informations transmises et ne correspondent donc pas au cadre légal spécifique prescrit par l’article L. 2323-4 du Code du travail.
En l’espèce, la société X se contente de soulever le fait qu’aucune action ne serait possible en dehors de celle fixée par l’article L. 2323-4 du Code du travail qui ne prévoit en l’occurrence qu’une action sur la qualité et la suffisance des informations transmises aux représentants du personnel dans le cadre d’un délai préfixe ou une demande de suspension du processus d’information et de consultation sur le projet en cours. Ainsi, les défendeurs ne se placent pas sur la question de la recevabilité même de l’action visant à contester le fondement de cette information-consultation relevant de la compétence du Juge du fond.
Or il est incontestable, sauf à méconnaître le droit à l’accès au Juge sur le contrôle de la légalité d’une procédure d’information et de consultation, que l’action initiée par les demandeurs excède le cadre restrictif prescrit par l’article L.2323-4 du code du travail relatif aux actions portant sur l’accès à l’information.
L’ensemble des demandes formées par le B DE LA SOCIÉTÉ X SA, l’UNSA X et le SYNDICAT CFTC X apparaît ainsi normalement recevable.
Sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article L.2323-10 du code du travail, modifié par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, que :
« Chaque année, le comité d’entreprise est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle.
Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.
La base de données mentionnée à l’article L.2323-8 est le support de préparation de cette consultation.
Le comité d’entreprise peut se faire assister de l’expert-comptable de son choix en vue de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise. Cette possibilité de recours à l’expert-comptable ne se substitue pas aux autres expertises. Par dérogation à l’article L. 2325-40 et sauf accord entre l’employeur et le comité d’entreprise, le comité contribue, sur son budget de fonctionnement, au financement de cette expertise à hauteur de 20 %, dans la limite du tiers de son budget annuel. »
Cette obligation annuelle d’information et de consultation des instances représentatives du personnel à délais strictement encadrés s’impose effectivement à l’employeur au sujet des orientations stratégiques de l’entreprise dans le but d’améliorer la qualité du dialogue social de l’entreprise. Elle n’a pas pour autant vocation à être mise en œuvre à l’occasion d’un projet déterminé et préalablement à celui-ci, devant simplement s’exercer au moins une fois par an afin de permettre aux élus du personnel de mieux comprendre, de manière générale et participative, les défis, contraintes, soucis éventuels de coordination et objectifs de l’employeur à une époque où ce dernier n’a pas encore nécessairement défini ou fixé les projets particuliers qu’il entend mettre en œuvre.
Pour mémoire, deux autres consultations annuelles obligatoires thématiques sont également prévues : la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise prévue aux articles L.2323-12 et suivants du code du travail et la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, prévue aux articles L.2323-15 et suivants du code du travail.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article L.2323-1 du code du travail, modifié par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, suivant lesquelles :
« Le comité d’entreprise a pour objet d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle, lorsque ces questions ne font pas l’objet des consultations prévues à l’article L. 2323-6.
Il formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L.911-2 du code de la sécurité sociale.
Il exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives à l’expression des salariés, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux. »
Parallèlement aux trois consultations périodiques annuelles obligatoires susmentionnées, limitativement énumérées à l’article L. 2323-6 du code du travail, le Comité d’entreprise doit donc également être toujours consulté en application de l’article L. 2323-1 alinéa 2 du code du travail sur des projets ponctuels susceptibles d’avoir des incidences sur le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle.
Il convient d’inférer de l’ensemble de ces textes que lorsque l’employeur est dans la nécessité de présenter au Comité d’entreprise un projet ponctuel susceptible d’avoir les incidences importantes précédemment mentionnées, que :
— même si le projet ponctuel litigieux se rapproche par nature de l’une des trois consultations périodiques annuelles légalement obligatoires (ce qui sera nécessairement le cas la plupart du temps), l’employeur n’est aucunement dans l’obligation d’attendre l’échéance de celle des trois consultations annuelles obligatoires qui s’y rapporte, d’anticiper cette consultation obligatoire par rapport à sa périodicité habituelle ou conventionnelle ou de la réitérer au cours de la même année si celle-ci a déjà eu lieu ;
— les trois consultations annuelles obligatoires susmentionnées ne revêtent aucune primauté sur la consultation au titre d’un projet ponctuel, étant au demeurant observé que le code du travail ne dit à aucun moment que ces consultations annuelles obligatoires doivent être un préalable aux autres consultations ponctuelles de nature également obligatoire (ou une sorte de consultation primaire par rapport à la consultation ponctuelle qui serait dès lors qualifiée de secondaire, suivant les termes des parties demanderesses) ou que ces deux ordres d’obligations de consultation doivent être coordonnées et articulées ;
— indépendamment du temps dont peut disposer l’employeur et afin d’éviter tout blocage ou tout retard inutile du processus décisionnel dans l’entreprise, et donc une totale « processualisation du pouvoir patronal de direction », l’employeur conserve au contraire l’entière liberté de soumettre tout projet ponctuel, qui n’est pas nécessairement la mise en œuvre ou la déclinaison d’une stratégie générale prédéfinie, à la consultation du Comité d’entreprise dès le moment où son objet lui apparaît suffisamment déterminé pour que son adoption ait une incidence sur l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Soc. 18 juin 2003).
Même si en l’occurrence le projet ponctuel litigieux se rapproche par nature d’une orientation stratégique, la consultation annuelle obligatoire sur les orientations stratégiques de l’entreprise demeure en définitive totalement indépendante de la consultation sur un projet ponctuel important. Son défaut de mise en œuvre comme préalable spécifique à la consultation sur ce projet ponctuel de réorganisation ne peut donc être considéré comme un détournement de pouvoir ou de procédure en matière consultative ou une volonté de la société X de s’exonérer unilatéralement de ses obligations légales.
Il convient par ailleurs de considérer que la procédure d’information et de consultation sur le projet ATLAS a elle-même été conduite avec suffisamment de loyauté, d’exhaustivité, de temps nécessaire et de transparence, en l’état de la remise de l’ensemble des documents d’information aux élus du B le 31 mai 2016, de deux réunions d’information et de consultation du B le 8 juin 2016 et les 6 et 7 octobre 2016, du financement par la Direction d’une expertise sur ce projet en vue de la seconde réunion des 6 et 7 octobre 2016, de la consultation distincte du CHSCT sur ce projet les 30 juin 2016 et 30 septembre 2016 avec l’assistance d’un expert, de la réponse aux 37 questions lui ayant été posées par la Commission économique du B et de l’acceptation de l’ouverture d’une négociation au sujet du reclassement et de l’accompagnement des salariés concernés par ce projet de suppressions de postes en réalisation uniquement de mobilité interne. Le refus d’avis du B à l’issue de la dernière réunion des 6 et 7 octobre 2016 équivaut dès lors conformément à la loi à un avis réputé négatif (pour rappel, les réunions de la consultation sur les orientations stratégiques 2016 se sont tenues les 6 et 12 octobre 2016 et le 8 décembre 2016).
Enfin, il n’est pas contestable que le projet litigieux, d’une part n’occasionne aucun licenciement, aucune rupture de contrat de travail ni aucune modification de contrat de travail, et d’autre part s’insère dans un délai de mise en œuvre supérieur à 30 jours. La société X n’a donc pas pour obligations supplémentaires à l’occasion de ce projet de mettre en œuvre un plan de sauvegarde ou de consulter le B à ce sujet en application des articles L. 1233-28, L. 1233-61 et L. 1233-25 du code du travail.
Il importe dans ces conditions de débouter le B DE LA SOCIÉTÉ X, l’UNSA X, le SYNDICAT CFTC X ainsi que le SYNDICAT SNB CFE-CGC, le SYNDICAT CGT X et le SYNDICAT CFDT de l’ensemble de leurs demandes principales aux fins de privation d’effets sous astreinte de la mise en œuvre du projet ATLAS, de mise en œuvre sous astreinte d’une nouvelle procédure d’information et de consultation sur la stratégie afférente au projet ATLAS et de mise en œuvre sous astreinte d’une procédure d’information et de consultation ainsi que d’un plan de sauvegarde de l’emploi quant à la mise en application du projet ATLAS.
Sur les autres demandes
Compte tenu du rejet de leurs demandes principales, le B DE LA SOCIÉTÉ X, l’UNSA X, le SYNDICAT CFTC X ainsi que le SYNDICAT SNB CFE-CGC, le SYNDICAT CGT X et le SYNDICAT CFDT seront purement et simplement déboutés de leurs demandes additionnelles aux fins de dommages-intérêts et de défraiement au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société X les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 2.500,00 €, solidairement à l’encontre de l’ensemble des parties demanderesses et intervenantes volontaires.
Enfin, les parties demanderesses et intervenantes volontaires succombant à l’instance en supporteront solidairement les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de grande instance,
CONSTATE l’intervention volontaire à l’instance du SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE DU CRÉDIT (SNB/CFE-CGC), du SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE X ET SES FILIALES et du SYNDICAT CFDT DES BANQUES ET DES C D D’ÎLE-DE-FRANCE.
DÉCLARE RECEVABLE l’ensemble des demandes principales formées par le COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ X SA, l’UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE X et le SYNDICAT CFTC X ainsi que le SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CRÉDIT, le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE X ET SES FILIALES et le SYNDICAT CFDT DES BANQUES ET DES C D D’ÎLE-DE-FRANCE.
DÉBOUTE le COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ X SA, l’UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE X et le SYNDICAT CFTC X ainsi que le SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CRÉDIT, le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE X ET SES FILIALES et le SYNDICAT CFDT DES BANQUES ET DES C D D’ÎLE-DE-FRANCE de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société NATAXIS SA.
CONDAMNE solidairement le COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ X SA, l’UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE X et le SYNDICAT CFTC X ainsi que le SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CRÉDIT, le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE X ET SES FILIALES et le SYNDICAT CFDT DES BANQUES ET DES
C D D’ÎLE-DE-FRANCE à payer au profit de la société NATAXIS SA une indemnité de 2.500,00 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes de la société NATAXIS SA.
CONDAMNE solidairement le COMITÉ CENTRAL D’ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ X SA, l’UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE X et le SYNDICAT CFTC X ainsi que le SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CRÉDIT, le SYNDICAT CGT DES PERSONNELS DE X ET SES FILIALES et le SYNDICAT CFDT DES BANQUES ET DES C D D’ÎLE-DE-FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 18 avril 2017
Le Greffier Le Président
M. E F. Y
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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