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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 4 sept. 2017, n° 17/56599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/56599 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE LIVE ! BY GL EVENTS c/ ATOUT FRANCE - Agence Française de Développement Touristique |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/56599 N° : 1/FF Assignation du : 03 Août 2017 |
ORDONNANCE RENDUE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS le 04 septembre 2017 par C D, Première Vice-Présidente Adjointe au Tribunal de Grande Instance de Paris, statuant en la forme des référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Z ASOILI, Greffier. |
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE LIVE! BY GL EVENTS
[…]
[…]
représentée par Me Michaël KARPENSCHIF, avocat au barreau de LYON – 174 rue de Créqui […]
DÉFENDERESSE
X Y - Agence Française de Développement Touristique
[…]
[…]
représentée par Me Guillaume GAUCH, avocat au barreau de PARIS – #P0498
DÉBATS
A l’audience du 16 Août 2017, tenue publiquement, présidée par C D, Première Vice-Présidente Adjointe, assistée de Z ASOILI, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Par acte du 3 août 2017, la société Live ! By GL Events a fait assigner X Y, Agence Française de Développement Touristique, à l’audience de référé du 16 août 2017 en annulation de la procédure de passation d’un contrat “relatif à l’organisation de l’édition 2018 du Salon RENDEZ-VOUS EN Y”initiée par la défenderesse, au motif que cette procédure serait entachée d’irrégularités au regard de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et du décret du 25 mars 2016.
Au visa de l’article 1441-1 du Code de procédure civile, elle demande au Président du tribunal de :
— suspendre la procédure de passation initiée par X Y relative au marché portant sur l’organisation des éditions 2018 à 2020 des Salons “RENDEZ-VOUS EN Y” et la signature du contrat,
— annuler l’ensemble des décisions se rapportant à la procédure de passation initiée par X Y relative au marché portant sur l’organisation des éditions 2018 à 2020 des Salons “RENDEZ-VOUS EN Y”,
— ordonner à X Y de se conformer à ses obligations et de reprendre l’ensemble de la procédure de passation du marché portant sur l’organisation des éditions 2018 à 2020 des Salons “RENDEZ-VOUS EN Y”, en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
— condamner X Y à payer à la société Live ! By GL Events la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, elle expose que X Y a initié une procédure de mise en concurrence, en application de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et du décret du 25 mars 2016, et qu’elle a présenté une offre pour l’attribution de ce marché, mais que cette offre a été rejetée par X Y par courrier en date du 25 juillet 2017. Elle précise que la société Thera a été déclarée attributaire du marché et que la procédure de passation du marché présentant de nombreuses irrégularités, elle se voit contrainte d’exercer un recours en référé précontractuel.
Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience, la société Live ! By GL Events maintient ses demandes. Elle explique que le marché d’une durée d’une année, renouvelable deux fois, porte sur un ensemble de prestations de services et de fournitures liées à l’organisation du salon “RENDEZ-VOUS EN Y”, dédié aux professionnels du tourisme, et que ce salon annuel se déroule à Paris tous les trois ans et dans une ville de province, choisie par X Y, les autres années.
Elle soutient que la procédure d’appel d’offres initiée par X Y pour ce marché est entachée de manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence, qui sont susceptibles de l’avoir lésée en avantageant la société Thera, à savoir :
— une mauvaise définition des besoins par l’acheteur conduisant à l’irrégularité de la procédure de choix de l’attributaire,
— un manquement aux règles de transparence,
— un manquement à l’égalité de traitement des soumissionnaires face à la commande publique,
— la dénaturation des critères de choix des offres.
Par conclusions déposées à l’audience, la société X Y s’oppose à ces demandes et sollicite du juge des référés qu’il :
— constate la parfaite régularité de la procédure de passation du marché en cause et qu’il déboute en conséquence la société Live ! By GL Events de l’ensemble de ses demandes,
— condamne la société Live ! By GL Events à lui verser la somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle explique que la société Live ! By GL Events organise le salon “RENDEZ-VOUS EN Y” depuis 12 ans et que c’est de manière classique que, deux candidats étant en lice et le sortant n’étant pas retenu, ce dernier a assigné X Y en référé précontractuel. Elle soutient toutefois que les manquements allégués ne sont pas fondés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance du 7 mai 2009, “en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure un de ces contrats et susceptibles d’être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat.
La demande est portée devant la juridiction judiciaire”.
L’article 3 de ladite ordonnance prévoit que “à la demande du requérant, le juge peut prendre les mesures provisoires tendant à ce qu’il soit ordonné à la personne morale responsable du manquement de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, à ce que soit suspendue la procédure de passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts en présence et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages.
Le requérant peut également demander l’annulation des décisions qui se rapportent à la passation du contrat et la suppression des clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent les obligations mentionnées à l’article 2".
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance, “le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du juge et jusqu’à la notification de la décision juridictionnelle”.
La qualité à agir de la société Live ! By GL Events, candidate dont l’offre a été rejetée, n’est pas contestée.
Il appartient donc à cette dernière de démontrer l’existence des manquements allégués et le fait qu’elle soit lésée par ces manquements, conditions requises par les dispositions susvisées.
Sur l’irrégularité tirée de l’insuffisance de la définition des besoins d’X Y, préalablement au lancement de la procédure de passation du marché.
La société demanderesse soutient que X Y n’a pas défini avec précision la nature et l’étendue de ses besoins, afin de permettre aux candidats de construire une offre cohérente et en phase avec les besoins de l’acheteur. Elle lui reproche d’une part, de n’avoir pas indiqué les villes pour les éditions 2019 et 2020 du salon, cette indication étant regardée comme une donnée essentielle en ce qu’elle entraîne une modification des prix du marché et d’autre part, d’avoir méconnu son obligation d’allotissement des prestations faisant l’objet du marché sans toutefois motiver son choix de recourir à un marché global. Elle affirme également qu’en prenant en compte la décomposition des prix province pour apprécier l’offre financière des candidats, sans que ceux-ci aient été à même de les déterminer en toute connaissance de cause, dans l’ignorance qu’ils étaient de la ville d’accueil du salon, X Y a pu ne pas attribuer la meilleure note à l’offre économiquement la plus avantageuse, le critère du coût faisant l’objet de la pondération la plus forte parmi les critères d’attribution. Elle estime que si elle avait connu les villes d’accueil, elle aurait pu formuler une offre de prix substantiellement différente et meilleure que celle de l’attributaire désigné par X Y.
X Y réplique que les exigences de l’article 30 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 ont été respectées et qu’à supposer qu’un manquement à ces dispositions soit établi, celui-ci n’était pas susceptible d’avoir lésé la société demanderesse. Elle précise que l’objet principal et certain du contrat est l’organisation de l’édition 2018 du salon, les éditions 2019 et 2020 n’étant susceptibles d’être organisées qu’en cas de renouvellement du marché. Elle fait observer que la nature et l’étendue des besoins ont été définies précisément pour les prestations à effectuer au titre de l’année 2018 et que la tenue des éditions ultérieures, à savoir 2019 et 2020, est hypothétique, s’agissant d’un marché renouvelable. Elle estime par ailleurs que la demanderesse assimile à tort le changement de lieu où le prestataire délivre ses prestations et la modification des prestations elles-mêmes pour conclure que la reconduction du marché supposera une modification des caractéristiques du marché, dès lors que le lieu des prestations sera modifié. Elle soutient que les seules variables pour les éditions 2019 et 2020 concernent la location de la salle d’exposition et l’hébergement, précisant que la variation des prix a été régulièrement anticipée dans les documents contractuels. Pour ce qui est de l’obligation d’allotir le marché, elle rappelle qu’elle a pour but de permettre l’accès à la commande publique des plus petites entreprises et qu’au cas présent elle est détournée de cet objectif, dans la mesure où la demanderesse l’invoque, alors même que, candidate sortante d’un marché qu’elle détenait depuis 12 ans, elle se voit évincée au profit d’une entreprise de taille plus modeste. Elle explique avoir préféré un marché unique pour n’avoir qu’un seul interlocuteur sur l’ensemble du salon, les documents de la consultation prévoyant expressément la possibilité pour les candidats de faire appel à la sous-traitance. Elle indique enfin que la demanderesse, en sa qualité de titulaire des précédents marchés, détenait des informations précises concernant l’estimation prévisionnelle du montant du salon se déroulant en province, puisqu’elle a été en mesure les années précédentes de fournir une projection budgétaire sans éprouver la moindre difficulté, ni formuler le moindre grief.
L’article 30 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 énonce que “la nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale”.
1) Sur l’absence d’indication des villes de province dans lesquelles se dérouleront les éditions 2019 et 2020 du salon “RENDEZ-VOUS EN Y”.
Il résulte du règlement de consultation que la procédure d’appel d’offres concerne le marché relatif à l’organisation de l’édition 2018 du Salon “RENDEZ-VOUS EN Y”. L’objet de ce marché est l’organisation du salon 2018 devant se dérouler à Paris. Il est prévu que le contrat s’achève le 30 septembre 2018. Il est toutefois précisé qu’ “il s’agit d’un marché renouvelable deux fois, pour les éditions 2019 et 2020, qui se dérouleront dans une ville à définir par X Y” et que “le marché sera renouvelé par décision expresse de X Y”. Comme le fait à juste titre observer la défenderesse, les éditions 2019 et 2020 ne constituent donc pas l’objet principal du marché, celui-ci portant essentiellement sur l’édition 2018 devant se dérouler à Paris et pour laquelle aucune critique sur la définition de ses besoins par X Y n’est formulée.
Si les éditions ultérieures ne sont susceptibles d’être organisées qu’en cas de renouvellement du marché, les candidats s’engagent toutefois dans leur offre pour les trois années. Il convient donc de rechercher dans l’hypothèse d’un renouvellement, si l’ignorance de la ville d’accueil des salons 2019 et 2020 aurait contraint les candidats à faire une offre “à l’aveugle”, comme le soutient la société demanderesse. L’article 16 II du décret du 25 mars 2016 prévoit qu' “un marché public peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte sa durée totale”. Les éditions 2019 et 2020 du salon ne constituent que la reconduction du marché de l’organisation de l’édition 2018. Le changement de lieu de délivrance des prestations ne modifie pas les prestations elles-mêmes. Les prestations sont en l’espèce les mêmes, quel que soit le lieu où elles sont fournies. Elles consistent en l’organisation et la gestion de la commercialisation, en la réalisation et le suivi de la manifestation, en la mise en place d’un outil informatique permettant l’inscription des participants et la prise des rendez-vous d’affaires avant le salon. Cette absence de modification des prestations se trouve corroborée par le cahier des clauses particulières de l’édition 2018 du salon devant se dérouler à Paris, qui se réfère au dernier salon 2017, qui s’est tenu à Rouen, pour la description des prestations (article 9 annexes). Les seules variantes sont effectivement, comme le relève la défenderesse, la location de la salle d’exposition et l’hébergement, dont les coûts seront en tout état de cause plus élevés à Paris qu’en province et qui ne modifient pas les caractéristiques du marché. D’ailleurs, en ce qui concerne le coût, X Y a prévu dans les documents contractuels ( en annexe de l’acte d’engagement) que “les prix pour les éditions 2019 et 2020 du salon Rendez-vous en Y seront ajustés en fonction des coûts réels au moment de la connaissance du choix de la ville d’accueil”, et ce conformément aux dispositions de l’article 139 du décret du 25 mars 2016.
Il s’ensuit que l’absence d’indication des villes pour les éditions 2019 et 2020 n’a pas placé la société demanderesse, comme elle le prétend, dans une situation telle qu’elle n’a pas été en mesure de faire une meilleure offre que celle faite par l’attributaire désignée par X Y, et ce d’autant moins qu’en sa qualité de candidat sortant elle était en mesure de connaître toutes les spécifités du marché en question. Or, comme il a été dit plus haut, il ne suffit pas de démontrer l’existence d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence par X Y, encore faut-il que ce manquement ait lésé la société demanderesse, ce qui n’est pas le cas en ce qui concerne l’absence de connaissance des villes d’accueil pour les salons 2019 et 2020.
2) Sur l’absence d’allotissement du marché.
Si l’article 32 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 permet aux acheteurs “de ne pas allotir un marché public s’ils ne sont pas en mesure d’assurer par eux-mêmes les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ou si la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations”, le II de ce même article prévoit que “lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir un marché public, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision”.
En l’espèce, X Y justifie, dans ses écritures, son choix par l’intérêt pour elle de n’avoir qu’un interlocuteur unique sur l’ensemble du salon, la possibilité pour les candidats de recourir à des sous-traitants étant expressément prévue dans les documents de la consultation. Elle reconnaît cependant le défaut de motivation de son choix de recourir à un marché unique dans les documents de la consultation. Outre le fait que cette motivation peut figurer, conformément aux dispositions de l’article 12 du décret du 25 mars 2016, dans les documents de la consultation ou le rapport de présentation, il n’est nullement établi que ce manquement ait pu léser la société demanderesse. En effet, il est constant que l’obligation d’allotissement a été érigée en principe pour permettre aux plus petites entreprises d’accéder à la commande publique. En l’occurrence, la société demanderesse s’en prévaut opportunément pour obtenir l’annulation de la procédure de passation d’un marché qu’elle détenait depuis douze ans et dont elle est évincée au profit d’une plus petite entreprise.
L’absence d’allotissement et son défaut de motivation ne constituent donc pas des manquements commis par X Y, susceptibles d’avoir lésé la société demanderesse.
Sur la méconnaissance du principe de transparence.
La société demanderesse considère que les documents de consultation ne comportent aucune précision sur les conditions de mise en oeuvre du critère de coût global, de sorte qu’il a été manqué au principe de transparence, les candidats ne disposant pas des informations indispensables pour élaborer utilement leurs offres financières.
X Y estime que ce moyen ne repose sur aucun élément sérieux.
Le coût global ne représente qu’un des neuf critères de choix de l’offre, pondéré à 20% (article 5 du règlement de la consultation), étant précisé que les conditions financières et notamment le contenu des prix, sont détaillées à l’article 4 du cahier des clauses particulières.
La demanderesse n’explique pas en quoi les indications, qui y figurent, seraient insuffisantes et qu’elle en aurait été lésée.
Sur la méconnaissance du principe d’égalité de traitement des soumissionnaires.
La société Live ! By GL Events affirme par ailleurs que l’attributaire pressenti ne dispose manifestement pas des capacités requises pour l’exécution du marché querellé : capacité financière au vu de son chiffre d’affaires et capacité technique au vu de ses effectifs.
X Y répond qu’avec un chiffre d’affaires annuel représentant le double du montant annuel du marché, la société THERA est parfaitement en mesure d’assurer financièrement l’exécution du marché, d’autant qu’en tant que filiale de l’Institut Mérieux elle présente des garanties financières. S’agissant de la capacité technique, elle rappelle que le juge du référé précontractuel ne peut censurer l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats, que dans le cas où cette appréciation est entachée d’une erreur manifeste et qu’en l’espèce, aucune erreur manifeste n’est caractérisée. Elle ajoute que la preuve n’est pas rapportée que ce prétendu manquement aurait été susceptible de léser la demanderesse.
Aux termes de l’article 55 IV du décret du 25 mars 2016, “si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d’interdiction de soumissionner, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l’acheteur, produit, à l’appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents, ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l’acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé”.
L’article 44 III du décret précité prévoit “en ce qui concerne la capacité économique et financière, l’acheteur peut notamment exiger que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d’affaires annuel minimal donné, notamment dans le domaine concerné par le marché public.
Le chiffre d’affaires minimal exigé ne peut être supérieur à deux fois le montant estimé du marché public ou du lot, sauf justifications liées à son objet ou à ses conditions d’exécution. Les raisons pour lesquelles un chiffre d’affaires annuel minimal supérieur à ce plafond est exigé figurent dans les documents de la consultation”.
Outre le fait qu’il ressort de ces dispositions que la fixation d’un niveau minimum de capacité financière est une simple faculté pour l’acheteur, ce que n’a pas exigé X Y en l’espèce, ces dispositions interdisent d’imposer un chiffre d’affaires minimal annuel supérieur à deux fois le montant estimé du marché. Or, en l’espèce, le chiffre d’affaires annuel de la société THERA oscillant entre 2 500 000€ et 3 500 000€ et le montant annuel du marché étant fixé par les documents de la consultation à la somme de 1.600.000€ pour l’édition 2018 du salon, la société THERA présente les capacités financières pour exécuter le marché. En effet, contrairement à ce qu’a fait la société demanderesse, il convient de comparer le montant du chiffre d’affaires annuel de la société candidate et le montant annuel du marché sur un an et non sur trois ans.
De la même manière, aux termes de l’article 44 IV du décret du 25 mars 2016, “en ce qui concerne les capacités techniques et professionnelles, l’acheteur peut imposer des conditions garantissant que les opérateurs économiques possèdent les ressources humaines et techniques et l’expérience nécessaire pour exécuter le marché public en assurant un niveau de qualité approprié”. Là encore, l’effectif de quatorze personnes affectées au marché ne résulte pas d’une exigence de l’acheteur, mais seulement de l’offre de la demanderesse, alors que l’offre de la société THERA se limite à douze personnes. Cela ne suffit pas à démontrer que cette dernière n’aurait pas les capacités techniques pour exécuter le marché querellé.
Il ne peut donc se déduire tant de la comparaison du montant des chiffres d’affaires annuels des candidates, ainsi que des effectifs qu’elles envisagent d’affecter au marché, un manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence. Le juge des référés précontractuels doit en effet vérifier l’existence d’un tel manquement et non apprécier les mérites respectifs des offres.
Sur la dénaturation des critères de choix des offres.
La société demanderesse relève qu’elle a obtenu une note identique à celle de la société THERA concernant le critère n°6 intitulé: “moyens humains mis en oeuvre : nombre et profil des personnes affectées sur les différentes missions du projet (qualification du personnel mobilisé en fonction des attributions) pondéré à 10%, alors qu’elle avait prévu d’affecter à l’exécution des prestations au moins quatorze personnes, disposant toutes d’une expérience solide dans le domaine de l’événementiel. Elle invoque à cet égard une erreur manifeste d’appréciation commise par X Y lors de l’analyse des offres, erreur qui l’a lésée, dans la mesure où elle aurait dû obtenir une meilleure note que THERA et en conséquence être classée en première position pour obtenir le marché.
X Y répond qu’elle a pu parfaitement attribuer la même note aux deux candidats pour des motifs différents. Elle précise que la société THERA a proposé une équipe de douze personnes, ce qui a été jugé suffisant pour réaliser les prestations du marché, personnes ayant des compétences diverses et complémentaires, la plupart ayant évolué dans d’autres grands groupes, dont GL Events, société mère de la demanderesse, et disposant d’une expérience pointue dans le secteur de l’événementiel. Elle ajoute qu’il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de contrôler l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les mérites respectifs des offres et que le rehaussement de la note de la société LIVE !, d’un ou deux points, n’aurait en tout état de cause pas modifié le classement, l’offre de la société THERA demeurant plus avantageuse.
Ce point relève également de l’article 44 IV du décret du 25 mars 2016 sus-visé. La preuve d’une erreur manifeste d’appréciation commise par X Y lors de l’examen des offres n’est pas rapportée, étant une nouvelle fois rappelé que l’évaluation des mérites respectifs des offres appartient au pouvoir adjudicateur.
Il s’ensuit que la procédure de passation de marché menée par X Y est régulière. La société demanderesse sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Live ! By GL Events, partie perdante, sera condamnée à payer à X Y une indemnité au titre de l’article 700, qu’il est équitable de fixer à 3 000€.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en la forme des référés par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déboutons la société Live! by GL Events de l’ensemble de ses demandes.
La condamnons à payer à X Y, AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE, la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons la société Live! by GL Events aux dépens.
Fait à Paris le 04 septembre 2017
Le Greffier, Le Président,
Z ASOILI C D
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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