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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 3e sect., 28 avr. 2017, n° 15/03091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/03091 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal M. Hitoshi SUZUKI, S.C.I. MAINE-PARIS, son représentant légal Mme Andrée PARIS née PANCHOUT, Société NIPPON HOSO KYOKAI c/ la Société ICADE PROPERTY MANAGEMENT, Syndicat de copropriétaires principal de l' ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse « EITMM » Sis 2 à |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
8e chambre 3e section N° RG : 15/03091 N° MINUTE : Assignation du : 20 Février 2015 |
JUGEMENT rendu le 28 Avril 2017 |
DEMANDERESSES
Madame I-J Z N X
[…]
[…]
S.C.I. MAINE-D prise en la personne de son représentant légal Mme C D née Y
S.C.I. NOUVELLE GARRELIERE prise en la personne de son représentant légal M. K-L M
Société NIPPON HOSO KYOKAI prise en la personne de son représentant légal M. E F
[…]
75015 D
représentées par Maître Antoine HINFRAY de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de D, avocats plaidant/postulant, vestiaire #P0255
DÉFENDEUR
Syndicat de copropriétaires principal de l’ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse « EITMM » Sis 2 à […], 33 à […], 1 à […]arrivée et 66, Boulevard Montparnasse 75015 D représenté par son syndic la Société […], S.A.S.
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Martin LECOMTE, avocat au barreau de D, avocat plaidant/postulant, vestiaire #R110
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
G H, 1er Vice-président adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Christine KERMORVANT, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 03 Mars 2017
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***************
La copropriété de l’Ensemble Immobilier Tour Maine Montparnasse, ci-après “EITMM” est gérée par un Syndicat principal, dénommé « syndicat des copropriétaires du Centre Maine-Montparnasse », ainsi que par quatre syndicats secondaires.
Le Bâtiment C (ou Bâtiment CIT) constitue l’un des syndicats secondaires du syndicat principal, à concurrence d’environ 9 %. Mme Z N X, la SCI Maine D, la SCI Nouvelle Garrelière et la société Nippon Hoso Kyokai (les demandeurs) sont des copropriétaires du Bâtiment C.
L’EITMM est, en toutes ses composantes, soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et le décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de cette loi. Il est géré par son syndic actuel, le cabinet Icade property management.
Par acte du 20 février 2015, les demandeurs ont assigné le syndicat des copropriétaires devant ce Tribunal aux fins notamment « de prendre acte de l’annulation de l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires de l’EITMM du 14 novembre 2014 et de prononcer, en tant que de besoin, l’annulation de l’assemblée générale du 14 novembre 2014 ».
Vu les dernières conclusions signifiées par voie électronique des demandeurs du 25 janvier 2016;
Vu les dernières conclusions signifiées par voie électronique du syndicat des copropriétaires du 23 mars 2016.
La clôture a été prononcée le 21 septembre 2016 et l’affaire a été examinée à l’audience du 3 mars 2017.
Motifs de la décision.
Recevabilité de la demande.
Au cours de l’assemblée qui s’est tenue le 28 septembre 2015, les copropriétaires ont voté une résolution n° 5 « ANNULATION DES RESOLUTIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 14 NOVEMBRE 2014 » dans les termes suivants : «L’Assemblée Générale décide d’annuler purement et simplement toutes les décisions qui ont été votées lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 novembre 2014 ».
Il en résulte que les demandeurs n’ont pas intérêt à agir.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige. Elle sera ordonnée d’office.
Sur les frais et dépens ;
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de condamner les demandeurs à payer une somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Par ces Motifs
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort
Déclare Mme Z N X, la société SCI MAINE D, la société SCI NOUVELLE GARRELIÈRE et la société NIPPON HOSO KYOKAI irrecevables en leurs demandes ;
Condamne in solidum Madame I-J Z N X, la Société SCI MAINE-D, la Société SCI NOUVELLE GARRELIERE et la Société NIPPON HOSO KYOKAI à payer au syndicat des copropriétaires principal de l’EITMM la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum Madame I-J Z N X, la Société SCI MAINE-D, la Société SCI NOUVELLE GARRELIERE et la Société NIPPON HOSO KYOKAI aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Martin LECOMTE, Avocat au Barreau de D, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Fait et jugé à D le 28 Avril 2017
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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