Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 9 mai 2017, n° 14/16336
TGI Paris 13 juin 2016
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TGI Paris 9 mai 2017
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CA Paris
Confirmation 11 mars 2019

Résumé par Doctrine IA

La décision du Tribunal de Grande Instance de Paris concerne un litige opposant la société EURODV, demanderesse, à la société POSTE IMMO, défenderesse, au sujet de l'attribution d'un marché pour la fourniture et la pose de cloisons amovibles blindées. EURODV conteste le rejet de son offre et l'attribution du marché à la société GUNNEBO FRANCE, partie intervenante non comparante, en invoquant le non-respect des règles d'attribution fixées par l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005. EURODV demande la communication de divers documents, la nullité du contrat conclu entre POSTE IMMO et GUNNEBO, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice subi. Le tribunal détermine que POSTE IMMO, en tant que mandataire d'un groupement comprenant LA POSTE, agit en qualité d'entité adjudicatrice et que l'accord de partenariat litigieux constitue un marché de fournitures soumis à l'ordonnance précitée. Cependant, le tribunal rejette les demandes d'EURODV, jugeant que POSTE IMMO a respecté les exigences de motivation et de transparence de l'ordonnance, et que la communication des documents demandés n'est pas justifiée. EURODV est déboutée de toutes ses demandes, condamnée à payer 6.000 € à POSTE IMMO au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il n'y a pas lieu à exécution provisoire.

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 9 mai 2017, n° 14/16336
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 14/16336

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2005-646 du 6 juin 2005
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
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