Confirmation 11 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 9 mai 2017, n° 14/16336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/16336 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. EURODV c/ S.A.S. GUNNEBO FRANCE, S.A. POSTE IMMO |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
4e chambre 1re section N° RG : 14/16336 N° MINUTE : Assignation du : 07 Novembre 2014 |
JUGEMENT rendu le 09 Mai 2017 |
DEMANDERESSE
S.A. EURODV
[…]
[…]
représentée par Maître Daniel ROTA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant, vestiaire #PN702
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Hervé D, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0286
PARTIE INTERVENANTE
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Y Z, Vice-Présidente
Madame LAGARDE, Vice-Présidente
Madame X, Juge
assistées de Marion PUAUX, Greffier
DEBATS
A l’audience collégiale du 21 Mars 2017 présidée par Madame Y Z tenue en audience publique Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2017.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SA POSTE IMMO est une société anonyme holding de droit privé, filiale à 100% du groupe LA POSTE, dont les activités sont notamment, la gestion d’actifs, le conseil immobilier, la gestion locative et le développement de projets immobiliers.
Elle exerce ses activités de gestion et de conseil pour le compte de différentes sociétés, majoritairement des sociétés civiles immobilières et également pour le compte de LA POSTE.
La SA POSTE IMMO a lancé en septembre 2013, un marché, intitulé « Accord de partenariat » pour la fourniture et la pose de cloisons amovibles blindées, agissant an qualité de “coordonnateur du groupement de commandes secteur immobilier, au nom et pour le compte du groupement de commandes secteur immobilier”, composé d’elle même et de filiales SCI ainsi que de la SAS LOCAPOSTE et enfin, de la SA LA POSTE dont elle est la filiale à 100%.
Ce marché a été conduit selon la procédure dite « négociée avec publication préalable d’une mise en concurrence », en précisant cependant que cette procédure n’est pas soumise à l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005, “le groupe de commande pole immobilier” ayant souhaité cependant “choisir son titulaire au terme d’une procédure transparente qui respecte l’égalité entre les candidats”.
La SA EURODV, groupement d’entreprises, a présenté sa candidature mais n’a pas été retenue, la société attributaire étant la SAS GUNNEBO FRANCE.
L’ “avis d’attribution de marché-secteurs spéciaux-” au profit de la société GUNNEBO a été publié au Journal Officiel de l’Union Européenne du 9 septembre 2014 .
La SA EURODV a par la suite sollicité la communication des motifs de la décision ainsi que divers documents.
C’est dans ce contexte que par exploits d’huissier en date du 7 novembre 2014, la SA EURODV a fait assigner la SA POSTE IMMO et la SAS GUNNEBO FRANCE aux fins:
- d’enjoindre à la SA POSTE IMMO de communiquer le contrat signé avec la SAS GUNNEBO FRANCE et la motivation des motifs du rejet de l’offre de la SA EURODV,
- de prononcer la nullité du contrat conclu entre la SA POSTE IMMO et la SAS GUNNEBO FRANCE du fait de la faute commise par la SA POSTE IMMO en ne respectant pas les règles d’attribution du marché telles que fixées par l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005,
- de condamner la SA POSTE IMMO à lui payer la somme de 6.000.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Par ordonnance en date du 13 juin 2016, le juge de la mise en état a débouté la SA EURODV de sa demande de communication de pièces et a invité les parties à s’engager dans une médiation.
La SA POSTE IMMO n’a pas souhaité s’engager dans cette voie.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2017, auxquelles il est expressément référé, la SA EURODV demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles 1134, 1165 et 1382 du code civil et 138 du code procédure civile et de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005, de:
A B DROIT,
- ENJOINDRE à la SA POSTE IMMO de communiquer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir :
- Le contrat signé avec la SAS GUNNEBO FRANCE et ses annexes
- La motivation détaillée des motifs du rejet de son offre
- Le rapport d’analyse des offres (ou tout autre document équivalent) faisant mention des avantages et inconvénients respectifs détaillés de l’offre de la SAS GUNNEBO FRANCE par rapport à la sienne
- L’ensemble des pièces sur lesquelles se fonde le rapport d’analyse susvisé pour justifier l’attribution du marché à la SAS GUNNEBO FRANCE
- Le classement entre les candidats.
AU FOND,
- PRONONCER la nullité du contrat signé entre la SA POSTE IMMO et la SAS GUNNEBO FRANCE,
- CONDAMNER la SA POSTE IMMO à lui payer les sommes suivantes avec capitalisation des intérêts:
- 6.000.000 € à parfaire, en réparation du préjudice subi,
- 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit du cabinet FIDAL.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2017, auxquelles il est expressément référé, la SA POSTE IMMO demande au tribunal, de:
- DECLARER irrecevable la demande A-B droit de production de pièces,
- DEBOUTER la SA EURODV de ses demandes,
- CONDAMNER la SA POSTE IMMO à lui payer la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile outre les dépens, dont distraction au profit de la SCP C D & ASSOCIES.
Bien que régulièrement assignée, la SAS GUNNEBO FRANCE n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 6 février 2017.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes des parties tendant à voir “B et juger”
Ces “demandes” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.
Ces demandes -qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens- ne sont en conséquence pas mentionnées dans le rappel synthétique des demandes dans l’exposé du litige et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I) SUR L’ASSUJETTISSEMENT DU MARCHE A L’ORDONNANCE DU 6 JUIN 2005
La SA EURODV soutient principalement que:
- l’accord de partenariat était soumis aux règles impératives gouvernant la passation des marchés fixées par l’ordonnance du 6 juin 2005,
- la SA POSTE IMMO est coordonnatrice d’un groupement de commandes dont elle est le mandant,
- ce groupement comporte notamment LA POSTE qui est une entité adjudicatrice soumise pour ses achats aux procédures de passation des marchés publics.
La SA POSTE IMMO fait valoir qu’elle n’a ni la qualité de pouvoir adjudicateur ni celle d’entité adjudicatrice au sens de l’ordonnance susvisée pour les motifs suivants;
- l’accord de partenariat ne constitue pas un marché mais un référentiel de fournisseurs et n’a pas été conclu à titre onéreux,
- les fournitures référencées n’ont vocation à être commandées que par des entreprises générales ayant signé des contrats de travaux ou des marchés globaux avec elle ou ses mandantes,
- cet accord de partenariat ne peut être qualifié ni de marché de fournitures, ni d’accord-cadre.
L’ordonnance du 6 juin 2005 dispose aux articles suivants:
Article 1
Sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance les marchés et les accords-cadres définis ci-après.
Les marchés sont les contrats conclus à titre onéreux avec des opérateurs économiques publics ou privés par les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 3 ou les entités adjudicatrices définies à l’article 4, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.
Les accords-cadres sont les contrats conclus entre un des pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 3 ou une des entités adjudicatrices définies à l’article 4 et des opérateurs économiques publics ou privés ayant pour objet d’établir les termes régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.
Article 2
Les marchés de travaux sont les marchés conclus avec des entrepreneurs qui ont pour objet soit l’exécution, soit conjointement la conception et l’exécution d’un ouvrage ou de travaux de bâtiment ou de génie civil répondant à des besoins précisés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice. Un ouvrage est le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.
Les marchés de fournitures sont les marchés conclus avec des fournisseurs qui ont pour objet l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente, de produits ou matériels.
Les marchés de services sont les marchés conclus avec des prestataires de services qui ont pour objet la réalisation de prestations de services.
Lorsqu’un marché a pour objet à la fois des services et des fournitures, il est un marché de services si la valeur de ceux-ci dépasse celle des produits à fournir.
Lorsqu’un marché porte à la fois sur des services et des travaux, il est un marché de travaux si son objet principal est de réaliser des travaux.
Un marché ayant pour objet la fourniture de produits et, à titre accessoire, des travaux de pose et d’installation est considéré comme un marché de fournitures.
Article 3
Les pouvoirs adjudicateurs soumis à la présente ordonnance sont :
1° Les organismes de droit privé ou les organismes de droit public autres que ceux soumis au code des marchés publics dotés de la personnalité morale et qui ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial dont :
a) Soit l’activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance ;
b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance ;
c) Soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance.
2 ° La Banque de France ;
3 ° La Caisse des dépôts et consignations ;
4 ° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués en vue de réaliser certaines activités en commun :
a) Soit par des pouvoirs adjudicateurs soumis au code des marchés publics ;
b) Soit par des pouvoirs adjudicateurs soumis à la présente ordonnance ;
c) Soit par des pouvoirs adjudicateurs soumis au code des marchés publics et des pouvoirs adjudicateurs soumis à la présente ordonnance.
Article 4
Les entités adjudicatrices soumises à la présente ordonnance sont :
1° Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d’opérateurs de réseaux énumérées à l’article 26 ;
2° Les entreprises publiques qui exercent une des activités d’opérateur de réseaux énumérées à l’article
26 ;
Est une entreprise publique au sens de la présente ordonnance tout organisme doté de la personnalité juridique qui exerce des activités de production ou de commercialisation de biens ou de services marchands et sur lequel un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance exercent, directement ou indirectement, une influence dominante en raison de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.
L’influence des pouvoirs adjudicateurs est réputée dominante lorsque ceux-ci, directement ou indirectement, détiennent la majorité du capital, disposent de la majorité des droits de vote ou peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance ;
3 ° Les organismes de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs ayant pour effet de leur réserver l’exercice d’une ou de plusieurs des activités énumérées à l’article 26 et d’affecter substantiellement la capacité des autres opérateurs économiques d’exercer ces activités.
Ne sont pas considérés comme des droits spéciaux ou exclusifs pour l’application de ces dispositions les droits accordés à l’issue d’une procédure permettant de garantir la prise en compte de critères objectifs, proportionnels et non discriminatoires.
Article 5
Une centrale d’achat est un pouvoir adjudicateur soumis à la présente ordonnance ou au code des marchés publics qui :
1° Acquiert des fournitures ou des services destinés à des pouvoirs adjudicateurs ou à des entités adjudicatrices, ou
2 ° Passe des marchés publics ou conclut des accords-cadres de travaux, fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs ou à des entités adjudicatrices.
En l’espèce, la SA POSTE IMMO est une société anonyme (SA) régie par le droit privé.
Elle est à la fois foncière de groupe, prestataire de services immobiliers et “développeur-promoteur”. Filiale du groupe LA POSTE à hauteur de 100%, elle a pour mission de gérer, d’entretenir, de développer et de valoriser un parc immobilier important.
La SA POSTE IMMO a agi en qualité de mandataire d’un groupement comprenant notamment LA POSTE qui est une entité adjudicatrice, et dont elle est la filiale à 100%, ainsi que d’autres sociétés dont la “SCI activité courrier industriel”, “SCI activités courrier de proximité”, “SCI activité colis”, “[…], “SCI activités courrier local” et la SAS LOCAPOSTE.
Elle a ainsi agi en qualité d’entité adjudicatrice au sens de l’article 4 de l’ordonnance.
L’objet de l’accord de partenariat est défini en son article 2 qui stipule:
“Le présent accord de partenariat a pour objet d’instituer un accord non exclusif portant sur la fourniture d’enceintes techniques sécurisées.
Les bâtiments concernés par la pose d’enceintes techniques sécurisées seront soit des constructions neuves, soit des bâtiments existants sur lesquels un investissement en enceintes techniques sécurisées sera décidé pour les besoins des membres du Groupement de Commandes Pôle Immobilier. (…).
La signature de l’accord de partenariat n’induit, de la part du Groupement , aucune commande de fournitures. Les commandes éventuelles seront uniquement le fait des entrepreneurs titulaires de marchés de travaux, de service ou de fourniture avec ou sans pose, ultérieurement conclus avec le Groupement.
Le Partenaire s’engage à vendre aux titulaires de ces marchés, les fournitures objet de l’accord de partenariat à un prix directeur au maximum égal à celui prévu dans le présent accord. Les titulaires des marchés concluront un contrat avec le Partenaire pour chacune de leurs commandes et s’acquitteront directement du prix des fournitures, sans que le Groupement, ni aucun membre du Groupement ne soit redevable d’une somme à un titre quelconque à l’égard du Partenaire.
(…).
Le présent accord de partenariat s’inscrit dans une démarche de stratégie et d’optimisation de l’achat consistant à centraliser l’achat de certaines fournitures ou prestations par les membres du Groupement dans un soucis de meilleure qualité des prestations et de réduction des coûts, dans le respect de la liberté des prix et de la concurrence”.
Ainsi, l’idée de ce contrat, est de sélectionner un prestataire qui fournira à un prix maximum défini, les enceintes techniques sécurisées aux entreprises de travaux, qui auront été choisies dans un second temps par le groupement ou ses membres, de sorte que le prestataire sélectionné par “cet accord de partenariat”, vendra ses fournitures au prix arrêté à la suite de la procédure, et au bénéfice final du groupement ou de ses membres.
Il en résulte que l’accord de partenariat litigieux, tant en raison de la qualité de ses membres que de sa nature et de sa finalité, constitue un marché de fournitures au sens de l’article 2 de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005, et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
II) SUR LES DEMANDES DE LA SA EURODV
A) En ce qu’elle sollicite la communication de pièces
La SA EURODV sollicite la communication des documents suivants:
- Le contrat signé avec la SAS GUNNEBO FRANCE et ses annexes
- La motivation détaillée des motifs du rejet de son offre
- Le rapport d’analyse des offres (ou tout autre document équivalent) faisant mention des avantages et inconvénients respectifs détaillés de l’offre de la SAS GUNNEBO FRANCE par rapport à la sienne
- L’ensemble des pièces sur lesquelles se fonde le rapport d’analyse susvisé pour justifier l’attribution du marché à la SAS GUNNEBO FRANCE
- Le classement entre les candidats.
Elle expose notamment que:
- les documents qu’elle sollicite sont seuls de nature à démontrer:
- que POSTE IMMO ne s’est pas soumise aux règles impératives qui s’imposent dans le cadre du marché finalement attribué à la société GUNNEBO,
- l’envergure du préjudice dont elle entend se prévaloir,
- la jurisprudence communautaire précise que la communication des notes doit permettre un comparatif détaillé des offres et doit être accompagnée:
- d’explications détaillées note par note,
- d’informations devant permettre aux entreprises ayant remis une offre de faire valoir des erreurs éventuelles dans l’évaluation de l’appréciation des offres par le pouvoir adjudicateur,
- des éléments devant permettre à un candidat de connaître de manière claire et non équivoque le raisonnement suivi par le pouvoir adjudicateur pour ne pas inscrire sa candidature dans la liste restreinte.
La SA POSTE IMMO qui s’oppose à cette demande fait valoir principalement que:
- la SA EURODV demande au juge de palier sa carence dans l’administration de la preuve,
- les pièces demandées ne sont pas pertinentes alors que :
- les conditions et modalités d’octroi du marché sont explicitées dans le règlement de la consultation,
- elle a informé la SA EURODV des notes qu’elle lui avait attribuées,
- les documents contiennent des informations commerciales et stratégiques d’un concurrent direct de la SA EURODV qui ne peuvent être communiquées,
- elle a respecté les exigences de l’ordonnance.
Aux termes de l’article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé sans forme au juge d’enjoindre cette communication, au besoin sous astreinte et aux termes de l’article 770 du même code, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En application de l’article 11 du même code, le juge dispose en matière de production forcée d’une simple faculté dont l’exercice est laissée à son pouvoir discrétionnaire. Le juge n’est pas tenu de s’expliquer sur une telle demande.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civil une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la SA EURODV sollicite différentes pièces qui ne sont pas visées dans l’assignation de sorte que sa demande tend donc à la production de pièces et non à leur communication.
1) Le contrat signé avec la SAS GUNNEBO FRANCE et ses annexes
Cette demande sera rejetée pour contenir des informations commerciales et stratégiques du concurrent qui a été retenu, notamment ses prix ce qui constitue un empêchement légitime. En effet, la communication des prix unitaires, des remises et des conditions générales, notamment, permettrait ainsi à la SA EURODV par la suite, de s’ “aligner à la baisse sur les prix” ou de proposer un délai de livraison plus rapide, ou encore pourrait proposer un “produit” davantage attractif au regard des conditions de conditionnement et de son recyclage, du type de transport privilégié, de même que sa mise en oeuvre, sa vie et sa fin de vie.
Cette énumération n’est pas exhaustive, au regard du contenu du cahier des charges de la SA POSTE IMMO.
2) La motivation détaillée des motifs du rejet de son offre
Il ressort du courrier du 2 septembre 2014, que la SA POSTE IMMO a communiqué à la SA EURODV les notes obtenues pour chaque critère ainsi que celles de la SAS GUNNEBO FRANCE.
La différence de classement provient du critère de prix .
La SA POSTE IMMO qui est tenue en sa qualité d’entité adjudicatrice d’indiquer dans les documents de la consultation les critères d’attribution de l’accord de partenariat et leurs conditions de mise en œuvre, ne l’est cependant pas concernant la méthode de notation des offres.
Il n’est pas contesté que la SA POSTE IMMO a communiqué les notes de la SA EURODV soumissionnaire et de la SAS GUNNEBO FRANCE attributaire, ainsi que leur classement, de sorte que la SA POSTE IMMO a adressé les éléments nécessaires et suffisants correspondant à la motivation détaillée du rejet de l’offre.
Cette demande sera rejetée.
3) Le rapport d’analyse des offres (ou tout autre document équivalent) faisant mention des avantages et inconvénients respectifs détaillés de l’offre de la SAS GUNNEBO FRANCE par rapport à la sienne.
4) L’ensemble des pièces sur lesquelles se fonde le rapport d’analyse susvisé pour justifier l’attribution du marché à la SAS GUNNEBO FRANCE
Le rapport d’analyse constitue un document confidentiel, interne à la SA POSTE IMMO, qui au surplus n’est pas mentionné dans le décret d’application de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005.
Concernant l’ensemble des pièces sur lesquelles se fonde le rapport, cette demande sera rejetée pour les mêmes motifs que ceux développés concernant le contrat signé avec la SAS GUNNEBO FRANCE.
5) Le classement entre les candidats
La motivation détaillée du rejet de l’offre fait ressortir que la SAS GUNNEBO FRANCE est arrivée en tête de classement, de sorte que la SA EURODV ne démontre pas l’utilité de la production de cette pièce pour la solution du litige dont le tribunal est saisi.
B) En ce qu’elle sollicite la nullité du contrat
La SA EURODV soutient notamment que:
- la SA POSTE IMMO a commis une faute pour ne pas avoir respecté les règles d’attribution des marchés en application de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005,
- cette faute entraîne la nullité du contrat conclu entre la SA POSTE IMMO et la SAS GUNNEBO FRANCE,
- elle est fondée à solliciter la réparation de son préjudice, pour ne pas avoir été traitée de façon égalitaire avec les autres concurrents, correspondant au bénéfice net dont elle a été privée.
La SA POSTE IMMO fait valoir qu’elle a respecté les procédures.
L’article 46 du décret du 30 décembre 2005, dans sa version en vigueur au moment de la procédure d’appel d’offre objet du présent litige, disposait que :
“I. – Pour les marchés et accords-cadres passés selon une des procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur avise, dès qu’il a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres, en indiquant succinctement les motifs de ce rejet.
Un délai d’au moins dix jours est respecté entre la date à laquelle la décision de rejet est notifiée aux candidats dont l’offre n’a pas été retenue et la date de signature du marché ou de l’accord-cadre.
En cas d’urgence ne permettant pas de respecter ce délai de dix jours, ce délai est réduit dans des proportions adaptées à la situation.
II. – Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure, il informe, dans les plus brefs délais, les candidats des motifs de sa décision. Sur demande écrite des candidats, la réponse est écrite.
III. – Le pouvoir adjudicateur communique, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception d’une demande écrite, à tout candidat écarté qui en fait la demande les motifs détaillés du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout candidat dont l’offre a été rejetée pour un motif autre que ceux mentionnés au I de l’article 24, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l’accord-cadre.
IV. – Le pouvoir adjudicateur ne peut communiquer les renseignements dont la divulgation :
a) Serait contraire à la loi, en particulier violerait le secret industriel et commercial ;
b) Serait contraire à l’intérêt public ;
c) Pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques”.
En l’espèce, il convient de constater que la SA EURODV a été informée par la SA POSTE IMMO de ce que leur projet n’avait pas été retenu par courrier du 10 juillet 2014. Par correspondance du 25 août 2014, la SARL MECAPROTECTION filiale de la SA EURODV, a sollicité la production de pièces et demandé les motifs ayant justifié la décision de rejet. Par correspondance du 2 septembre 2014, la SA POSTE IMMO a transmis à la SA EURODV en sa qualité de mandataire d’entreprises qui avait soumissionné, un tableau de cotation indiquant les notes attribuées à l’offre présentée par la SA EURODV ainsi que celles attribuées à celle de l’adjudicataire.
Le tableau transmis par la SA POSTE IMMO comporte pour chaque critère de sélection les éléments d’appréciation qui ont été pris en considération pour l’attribution des notes. La communication de ce tableau a donc permis à la SA EURODV évincée, de comprendre les raisons pour lesquelles sa candidature n’avait pas été retenue.
L’article 46 cité ci-dessus du décret du 30 décembre 2010 n’imposait pas la communication de l’ensemble des documents qui étaient sollicités par la SA EURODV aux termes de ses courriers par voie d’avocat, demande réitérée dans le cadre de la présente procédure.
Par conséquent, le tribunal constate qu’aucune faute imputable à la SA POSTE IMMO n’est caractérisée au regard de l’exigence de motivation et de transparence.
De plus, la SA EURODV ne démontre aucunement que la SA POSTE IMMO a commis une faute en l’excluant de la procédure et en ne respectant pas les règles fixées par l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005.
La SA EURODV ne peut soutenir enfin, que si l’attribution du marché avait été effectuée en toute transparence, elle aurait remporté le contrat, alors même qu’il a été démontré que la SA POSTE IMMO a satisfait aux exigences de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 et que la candidature de la SA EURODV n’a pas été retenue, la SAS GUNNEBO FRANCE étant moins disante.
En conséquence, aucune faute n’étant caractérisée à l’encontre de la SA POSTE IMMO, la SA EURODV sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La SA EURODV succombant sera condamnée aux dépens et à payer à la SA POSTE IMMO la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard du sens de la décision, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA EURODV de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SA EURODV à payer à la SA POSTE IMMO la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA EURODV aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP C D & ASSOCIES, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 09 Mai 2017
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-646 du 6 juin 2005
- Code de procédure civile
- Code civil
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