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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 7e ch. 1re sect., 25 avr. 2017, n° 14/11352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/11352 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU GERMOT ET CRUDENAIRE IDF, S.A. SMAC, S.A.S CAPALDI CONSTRUCTION, La BANQUE EUROPEENE DU CREDIT MUTUEL ( BECM ), MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
7e chambre 1re section N° RG : 14/11352 N° MINUTE : Assignation du : 10 Juillet 2014 EXPERTISE DÉSISTEMENT PARTIEL |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 Avril 2017 |
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur B X
[…]
[…]
représenté par Maître Patrizia LUCAIOLI LAPERLE de la SCP ROCHMANN-LOCHEN LUCAIOLI-LAPERLE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0100
Madame C D épouse X
[…]
[…]
représentée par Maître Patrizia LUCAIOLI LAPERLE de la SCP ROCHMANN-LOCHEN LUCAIOLI-LAPERLE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0100
DÉFENDEURS A L’INCIDENT
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[…]
[…]
représentée par Me Olivier DELAIR, X au barreau de PARIS, X vestiaire #D1912
[…]
[…]
représentée par Me Catherine ROBIN, X au barreau de PARIS, vestiaire #G0633
S.A.S CAPALDI CONSTRUCTION
[…]
[…]
non représentée
Monsieur E Y
[…]
[…]
représenté par Me Olivier DELAIR, X au barreau de PARIS, vestiaire #D1912
SMABTP
[…]
[…]
non représentée
F G ET CRUDENAIRE IDF
[…]
[…]
représentée par Me Frédérick DUTTER, X au barreau de PARIS, vestiaire #P0546
La BANQUE EUROPEENE DU CREDIT MUTUEL (BECM), anciennement dénommée BANQUE DE L’ECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE
[…]
[…]
représentée par Maître Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0126
Société L’ETANCHEITE RATIONNELLE
[…]
[…]
représentée par Maître Marie-laurence DABBENE de la SELASU Cabinet DABBENE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0269
[…]
[…]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, X au barreau de PARIS, vestiaire #D1777
F JEAN LETUVE
[…]
[…]
représentée par Me Frédérick DUTTER, X au barreau de PARIS, vestiaire #P0546
Société HELBUL
[…]
[…]
non représentée
S.A.R.L. SCEC
ZAC de la Berchere
[…]
non représentée
S.A.S. ILE DE FRANCE PLATRERIE
ZAC de l’Epi d’Or
[…]
[…]
non représentée
COMPAGNIE PARISIENNE DE LINOLEUM ET DE CAOUTCHOUC (CPLC)
[…]
[…]
représentée par Maître Christine SARAZIN de la SCP LEHMAN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0286
S.A.S BOTEMO
[…]
[…]
non représentée
S.A.S. M N
[…]
[…]
non représentée
S.A.S. MINCO
[…]
[…]
[…]
non représentée
Maître H I, pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société CAPALDI CONSTRUCTION
[…]
[…]
représenté par Maître Jean-pierre COTTE de l’AARPI Cotté & François Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Gérard PERRIN, X au barreau de PARIS, vestiaire #R209
Maître H J, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CAPALDI CONSTRUCTION
7-9 place de la Gare
[…]
représenté par Maître Jean-pierre COTTE de l’AARPI Cotté & François Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Gérard PERRIN, X au barreau de PARIS, vestiaire #R209
S.A. AXA FRANCE IARD
[…]
[…]
représentée par Maître Simone-claire CHETIVAUX de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
Le syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE CAUDALIE 111/[…] et […] de l’Isle à […], représenté par son syndic le cabinet […]
représentée par Maître Marie-laure PAGES DE VARENNE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Bérangère MEURANT, Vice-président
assistée de Madame Vannara SO, Greffier lors des débats et du Prononcé par mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience du 13 mars 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Avril 2017.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 25 novembre 2010, les consorts X ont acquis, en l’état futur d’achèvement, un appartement duplex, ainsi que deux emplacements de parkings et une cave dans l’ensemble immobilier « Les Jardins de Caudalie » sis à […] de l’Isle. Cette opération a été menée par la SCCV SURESNES 111 VERDUN, vendeur en l’état futur d’achèvement , dont la gérante est la SNC COGEDIM RESIDENCE, intervenue en qualité de maitre de l’ouvrage.
La réception a été prononcée le 15 juillet 2013, avec des réserves.
Se prévalant de la non levée de certaines réserves et de la présence de divers désordres, malfaçons et défauts de conformité affectant leurs lots, Monsieur et Madame X, ont par acte délivré le 11 juillet 2014, assigné la SCCV SURESNES 111 VERDUN, sa gérante la SNC COGEDIM RESIDENCE, la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD assureur dommages-ouvrages, la BANQUE DE D’ECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE et le Syndicat des Copropriétaires, dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le n°RG14/11352.
Par acte du 31 juillet 2014, la SCCV SURESNES 111 VERDUN et la COGEDIM RESIDENCE SNC ont demandé à être garanties par M. Y, Z, et la société CAPALDI, entreprise générale du chantier, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre sur la demande des époux X, dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le n° RG14/11658.
Saisi par le syndicat de copropriétaires, par la société SCCV SURESNES et par un des copropriétaires dans le cadre de trois affaires connexes, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a désigné Monsieur A K en qualité d’Expert, par ordonnance du 17 septembre 2014.
Par ordonnance rendue le 02 février 2015, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Paris a :
— ordonné la jonction des procédures 14/11352 et 14/11658,
— ordonné une mesure d’expertise portant sur les désordres invoqués par les époux X et désigné pour y procéder M. A K.
Par acte délivré les 13 et 15 juillet 2015, la société AXA France IARD, assureur Multirisque Chantier a, dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le n°RG15/15983, assigné en garantie :
— Monsieur Y et son assureur, la MAF,
— la société CAPALDI CONSTRUCTION (entreprise générale) et son assureur, la SMABTP,
— la société G ET CRUDENAIRE(sous-traitant pour le lot peintures),
— la société SMAC (sous-traitant pour le lot étanchéité-béton) et son assureur la SMABTP,
— la société ETANCHEITE RATIONNELLE(sous-traitant pour les travaux de minéralisation 2e sous sol),
— la société SPIE FONDATIONS(sous-traitant pour le lot fondations, forage ,bétonnage),
la société JEAN LETUVE(sous-traitant pour les travaux de parquet),
— la société HELBUL (sous-traitant pour les travaux de « chauffage- électricité »), laquelle est assurée auprès de la SMABTP,
— la société SCEC, sous-traitant pour les travaux de charpente-couverture,
— la société ILE DE France PLATERIE, sous-traitant pour les travaux de plâtrerie doublage,
— la société COMPAGNIE PARISIENNE DE LINOLEUM ET DE CAOUTCHOUC dite CPLC, sous-traitant pour les travaux de carrelage, faïence et sols souples,
— la société BOTEMO, sous-traitant pour les travaux de menuiseries intérieures,
— la société M N sous-traitant pour les travaux de ravalement,
— et la société MINCO sous-traitant pour les travaux de menuiseries extérieures.
Par ordonnance rendue le 18 janvier 2016, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures 14/11352 et 15/15983.
Par acte délivré le 10 mars 2016, dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le n°RG16/04384, la SCCV SURESNES 111 VERDUN a assigné en garantie Me H L pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CAPALDI CONSTRUCTION et Me H I pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société CAPALDI CONSTRUCTION, sollicitant par ailleurs la jonction de cette procédure avec l’instance principale enregistrée sous le n° RG 14/11352.
Par ordonnance du 03 mai 2016, le juge de la mise en état a :
— ordonné la jonction des procédures 14/11352 et 16/04384 ;
— rendu communes et opposables à la MAF, es qualité d’assureur de Monsieur Y, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société CAPALDI, la SMABTP, es qualité d’assureur de la société HELBUL, la société JEAN LETUVE, la société HELBUL, la société SMAC, et son assureur la SMABTP, et à la société BOTEMO les opérations d’expertise confiées à M. A par ordonnance du juge de la mise en état du 2 février 2015.
Vu les conclusions d’incident signifiées le 03 février 2017 par la SA AXA FRANCE.
Vu les conclusions d’incident signifiées le 27 février 2017 par la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE.
Vu les conclusions d’incident signifiées le 13 mars 2017 par la société SPIE FONDATIONS.
La SMABTP, les sociétés CAPALDI CONSTRUCTION, HELBUL, SCEC, MINCO, M N, ILE DE France PLATERIE et BOTEMO n’ont pas constitué X.
Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident qui a été plaidé à l’audience du 13 mars 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile.
Le désistement d’instance de la SA AXA FRANCE IARD a été accepté par les sociétés L’ETANCHEITE RATIONNELLE et SPIE FONDATIONS.
Par ailleurs, les sociétés M N, SCEC, ILE DE France PLATERIE et CPCL n’avaient présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir à la date du désistement de la SA AXA FRANCE IARD.
Ces désistements sont donc parfaits.
Ils entrainent extinction de l’instance à l’égard de ces dernières.
La SA AXA FRANCE IARD supportera les dépens des liens d’instance éteints et sera condamnée à payer :
— à la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— à la société SPIE FONDATIONS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare parfait le désistement d’instance de la SA AXA FRANCE IARD à l’égard des sociétés L’ETANCHEITE RATIONNELLE, M N, SCEC, ILE DE France PLATERIE, SPIE FONDATIONS et CPCL,
Dit qu’il emporte extinction de l’instance à l’égard de ces dernières,
Dit que l’instance se poursuit entre les mêmes parties hormis les sociétés L’ETANCHEITE RATIONNELLE, M N, SCEC, ILE DE France PLATERIE, SPIE FONDATIONS et CPCL,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la société SPIE FONDATIONS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens des liens d’instance éteints,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 25 septembre 2017 à 13h30 dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur A prévu pour le 30 juin prochain.
Faite et rendue à Paris le 25 Avril 2017
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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