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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. civ., 16 janv. 2017, n° 14/08734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/08734 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' c/ S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( CPAM ) DU RHONE, S.A.R.L. AVUS FRANCE, agissant pour le compte de la Compagnie d'assurance de droit luxembourgeois ARISA |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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19e chambre civile N° RG : 14/08734 N° MINUTE : Assignation du : 3 et 4 juin 2014 PAIEMENT R LG (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 16 janvier 2017 |
DEMANDEURS
Madame D X
[…]
[…]
Madame E F épouse X
[…]
[…]
Monsieur Z X
[…]
[…]
Monsieur A X
[…]
[…]
Monsieur G X
[…]
[…]
représentés par Maître Benoist ANDRE de l’Association Cabinet ANDRE – PORTAILLER, Q au barreau de PARIS, vestiaire #C0111
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
représentée par Maître P N-O de l’Association Cabinet O, Q au barreau de PARIS, vestiaire #R0001
[…]
[…]
agissant pour le compte de la Compagnie d’assurance de droit luxembourgeois B, sise […],
représentée par Maître Odile LARY-BACQUAERT, Q au barreau de PARIS, vestiaire #D2025
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU RHONE
[…]
[…]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Vice-Président
Président de la formation
Madame Rozenn LE GOFF, Vice-Présidente
Madame H I, Juge
Assesseurs
assistés de Mathilde ALEXANDRE, Greffier lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 4 octobre 2016 tenue en audience publique devant Jean-Paul BESSON et Rozenn LE GOFF, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
Le délibéré a été prorogé au 13 décembre 2016 puis au 16 janvier 2017.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— Signé par Jean-Paul BESSON, Président et par Henriette KOM, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er avril 2011 sur la commune de Givors, Mme D X passagère transportée d’une motocyclette conduite par Monsieur J K, assuré auprès d’AXA FRANCE IARD a été victime d’un grave accident de la circulation impliquant un véhicule FIAT conduit par Monsieur Y, assuré auprès de la société B dont le représentant en France est la société AVUS FRANCE, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
En suite de cet accident, Mme X présentait une fracture du rachis dorso-lombaire (D10-D11), une fracture du cadre obturateur du genou gauche, outre une luxation exsyosée de la cheville gauche, et surtout un fracas multifocal du membre inférieur gauche avec délabrement majeur, dévascularisation et ischémie nécessitant l’amputation de la jambe gauche.
Par ordonnance du 1er mars 2012, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a alloué à la blessée la somme de 10.000 € à titre d’indemnité provisionnelle complémentaire et ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur L M.
L’Expert a déposé son rapport le 11 juillet 2012, fixant la consolidation de Mme D X au 9 mars 2012.
Par ordonnance du 21 mars 2013, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a alloué à Mme X la somme de 40.000 € à titre d’indemnité provisionnelle complémentaire.
Par acte des 3 et 4 juin 2014, Mme D X, sa mère, Mme E F épouse X et ses frères, Messieurs Z, A et G X ont fait assigner la société AVUS France et la société AXA France IARD devant le tribunal de grande instance de Paris, en présence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 12 janvier 2015, le juge de la mise en état a condamné la société AVUS France à payer à Mme D X une provision complémentaire de 30ྭ000 € outre la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2016, les consorts X demandent au tribunal de :
— Condamner la société AXA FRANCE IARD et la société AVUS in solidum à payer à Mademoiselle X à titre principal une indemnité d’un montant de 3.570.482,83 € en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la créance de l’Organisme Social, provisions non déduites, ou de 3.240.060,83 € en capital déduction faite de la créance de l’Organisme Social, provisions non déduites, outre une rente annuelle viagère de 8.000 € au titre des pertes de gains professionnels futurs, payable trimestriellement à compter du 9 mars 2014, indexée annuellement selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
— Condamner la société AXA FRANCE IARD et la société AVUS in solidum à payer à Mademoiselle X à titre subsidiaire une indemnité d’un montant de 3.465.889,30 € en capital, déduction faite de la créance de l’Organisme Social, provisions non déduites, ou de 3.135.467,30 € en capital, déduction faite de la créance de l’Organisme Social, provisions non déduites, outre une rente annuelle viagère de 8.000 € au titre des pertes de gains professionnels futurs, payable trimestriellement compter du 9 mars 2014, indexée annuellement selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
— Réserver le poste logement adapté,
— Réserver les droits de Mademoiselle X concernant les conséquences d’une éventuelle grossesse et l’augmentation des besoins en tierce personne tant sur le plan personnel que sur l’aide maternelle de la naissance de l’enfant à l’âge de raison,
— Dire et juger que les indemnités allouées à Mademoiselle D X par le jugement, avant déduction des provisions allouées et de la créance des tiers payeurs, donneront lieu au doublement des intérêts légaux pour la période allant du 13 décembre 2012 jusqu’au jugement à intervenir, en application de l’article 16 de la Loi du 5 juillet 1985,
— Condamner la société AXA FRANCE IARD et la société AVUS in solidum à payer à Mademoiselle D X une indemnité de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile,
— Condamner la société AXA FRANCE IARD et la société AVUS in solidum à payer à Madame E X une indemnité de 15.000 € au titre du préjudice moral, une indemnité de 10ྭ000 € au titre de ses troubles dans ses conditions d’existence et une indemnité de 11ྭ000 € au titre de ses frais de déplacement,
— Condamner la société AXA FRANCE IARD et la société AVUS in solidum à payer à Messieurs Z X, A X et G X une indemnité de 5.000 € chacun au titre du préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d’existence,
— Condamner la société AXA FRANCE IARD et la société AVUS in solidum à payer à Madame E X, Messieurs Z X, A X et G X une indemnité de 1.000 € chacun en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir à hauteur des deux tiers des indemnités allouées et de la totalité des indemnités versées sous forme de rente,
— Condamner la société AXA FRANCE IARD et la société AVUS in solidum aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Benoist ANDRE, Q aux offres de droit,
— Déclarer le jugement opposable à la CPAM du Rhône.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2015, la société AVUS France demande au tribunal de :
lui DONNER ACTE en sa qualité de représentant en France la compagnie B de son offre sur les bases suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire total 4 mois : 2 400 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel 7 mois plus 9 j : 2 190 €
Préjudice esthétique temporaire : 10 000 €
Préjudice esthétique permanent 3, 5/7 : 8 000 €
Souffrances endurées 5/7 : 20 000 €
Préjudice sexuel d’établissement : 15 0000 €
Déficit fonctionnel permanent 46 % : 138 000 €
Incidence professionnelle :10 000 €
Aide tierce personne temporaire : 7 650 €
Aide ménagère définitive : 66.518 €
La CPAM verse une pension d’invalidité capitalisée 81.348,58 € avec arrérage qui absorbe l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent sur lequel il revient à Mademoiselle X 66.651,42 €.
Le total de l’offre est donc de 195.409,42 €
Augmentée de 3 000 euros sur le poste préjudice esthétique
198.409,42 €
Diminuée des provisions versées par AXA pour 70.000 € et par B pour 30.000 €,
Soit un solde de 98.409, 42 €
DÉBOUTER Mademoiselle X du surplus et notamment du poste de préjudice d’agrément,
LIMITER l’indemnisation de la mère à la somme de 8 000 €,
LIMITER l’indemnisation des collatéraux à la somme de 2000 € chacun,
MODÉRER l’art. 700 du Code de Procédure Civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le la société AXA France IARD demande au tribunal de :
Dire et juger que seul M C est responsable de l’accident de Melle X,
Dire et juger que seule la société AVUS France en qualité de représentant en France de la société B devra prendre en charge l’intégralité de l’indemnisation des préjudices de Mlle X ET CONSORTS,
Débouter Mlle X ET CONSORTS de leur demande de condamnation in solidum en tant que dirigée à l’encontre d’AXA à quelque titre que ce soit, principal, subsidiaire, intérêts ou encore accessoires,
Recevoir AXA et l’y déclarer bien fondée en sa demande de mise hors de cause,
Statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction sera faite au profit de Maître N O P Q aux offres de droit selon les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Le jugement sera déclaré commun à la CPAM du Rhône, qui n’a pas constitué Q.
La clôture est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 4 octobre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / SUR LE DROIT A INDEMNISATION
Le droit de Mme D X, passagère transportée, à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 1er avril 2011 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L. 124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Il en est de même s’agissant du droit à indemnisation des victimes par ricochet.
II/ SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES
*S’agissant de la victime directe
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’accident litigieux a occasionné à Mme D X :
— un déficit fonctionnel temporaire total : du 01/04/2011 au 22/07/2011,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel : du 23/07/2011 au 09/03/2012 estimé à 50%
— un déficit fonctionnel permanent partiel de 46%.
— un préjudice esthétique définitif de 3.5/7.
— un préjudice esthétique temporaire à 5/7 du 01/04/2011 au 21/07/2011.
— des souffrances endurées estimées à 5/7.
— une répercussion professionnelle : Mlle X peut exercer une activité de bureau à temps plein. Elle peut ressentir une gêne lors de manipulation d’objet lourd ou position debout prolongée.
— un préjudice d’agrément, les activités de natation et de footing, ne peuvent pas être reprises.
— s’agissant du préjudice sexuel : l’acte physique est possible. Les douleurs alléguées lors de la pratique sexuelle ne sont pas objectivement imputables aux séquelles traumatiques retrouvées. Il est certain que les séquelles traumatiques induisent chez cette jeune femme de 20 ans, un préjudice d’établissement.
Concernant les soins futurs et d’appareillage, l’expert a conclu comme suit :
o Soins médicaux : une intervention chirurgicale de raccourcissement du fémur gauche envisagée, est actuellement refusée par Mlle X. Elle pourrait être nécessaire pour permettre une égalisation de la hauteur des genoux prothétique et anatomique et ainsi un meilleur fonctionnement prothétique.
o Genou droit par la sur utilisation imposée du fait de l’amputation contro latérale, pourrait être l’objet d’une décompensation secondaire nécessitant ultérieurement des soins.
o Soins d’appareillage : une prothèse définitive doit être renouvelée tous les 5 ans. Le manchon silicone doit être renouvelé tous les 6 mois.
o Le renouvellement de la prothèse de secours se fera en fonction de l’usage sur prescription médicale.
o Le changement d’emboîture doit être envisagé chaque fois que la modification du volume du moignon l’impose, par exemple lors d’une grossesse éventuelle.
o Le renouvellement du matériel prothétique se fera en fonction de l’évolution technologique.
o Une prothèse de bain est nécessaire.
o Un fauteuil roulant manuel léger pliant est nécessaire en cas d’impossibilité de port ou d’indisponibilité de la prothèse. Il doit être renouvelé tous les 10 ans et réparé en fonction des nécessités.
o une paire de béquille.
o un véhicule à boîte automatique
o Un appareil TENS renouvelé tous les 5 ans.
L’expert a également retenu la nécessité d’une tierce personne :
o Définitive : aide ménagère 3 heures par semaine,
o Temporaire :
Du 01/04/2011 au 22/07/2011, période où Mlle X portait un corset, était en cours d’appareillage, une aide par tierce personne était nécessaire à raison de 4 heures par jour lors de ses sorties soit :
Du 10/06/2011 au 13/06/2011 inclus,
Du 17/06/2011 au 18/06/2011 inclus,
Du 24/06/2011 au 26/06/2011 inclus,
Le 03/07/2011,
Du 08/07/2011 au 10/07/2011 inclus,
Du 12/07/2011 au 17/07/2011 inclus,
Du 23/07/2011 au 08/03/2012 à raison de deux heures par jour.
Au moment de l’accident, Mme D X, née le […], travaillait sous contrat de professionnalisation afin d’accéder au diplôme de vendeuse spécialisée en magasin.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer ainsi qu’il sera ci-après indiqué les divers préjudices de la victime, étant précisé qu’en vertu de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ; que cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Pour la capitalisation des préjudices futurs le tribunal se réfère aux tableaux publiés par la Gazette du Palais 2013 établis sur les tables de survie de l’INSEE H 2006-2008 (France entière), retenant un taux d’intérêt de 1,20 % le plus adapté à la conjoncture économique existante et à l’évolution de la durée de vie humaine.
I/ Préjudices patrimoniaux
A/ Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Dépenses de santé actuelles
Selon relevé actualisé et définitif en date du 21 mai 2014, les débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône se détaillent comme suit :
Frais d’hospitalisation : 116.651,92 €
Frais médicaux : 1.540,58 €
Frais pharmaceutiques : 233,82 €
Frais appareillage : 16.368,63 €
Frais de transport : 7.197,33 €
Mme D X sollicite, quant à elle, le remboursement des frais suivants :
- Forfait journalier et chambre particulière : 497,20 €
- Frais d’ostéopathie engagés depuis décembre 2011 (sur justificatifs): 1.485,00 €
— Consultations diverses
Électroradiologie : 24,30 €
Laboratoire d’analyse : 28,14 €
Au vu des justificatifs produits, il sera fait droit à la demande à concurrence de la somme totale de 2 034,64 €
2) Frais divers
Mme D X sollicite le remboursement des frais suivants :
— Frais de télévision 215,00 €
— Frais de transport engagés pour rendez-vous médicaux…1.979,95 €
— Frais de taxi engagés pour l’expertise médicale 110,00 €
— Frais d’inscription auto-école 65,00 €
Total 2.369,95 €
Il sera fait droit à la demande à hauteur de la somme totale de 2.304,95 €, les frais d’auto-école n’étant pas en lien de causalité avec l’accident litigieux.
3) Assistance tierce personne
L’Expert médical a retenu que du 1er avril 2011 au 22 juillet 2011, période où Mme D X portait un corset et était en cours d’appareillage, une aide par tierce personne était nécessaire à raison de 4 heures par jour lors de ses sorties, soit :
Du 10/06/2011 au 13/06/2011 inclus,
Du 17/06/2011 au 18/06/2011 inclus,
Du 24/06/2011 au 26/06/2011 inclus,
Le 03/07/2011,
Du 08/07/2011 au 10/07/2011 inclus,
Du 12/07/2011 au 17/07/2011 inclus,
puis à raison de 2 heures par jour du 23 juillet 2011 au 8 mars 2012.
La réparation de ce préjudice sera fixée à la somme de 7.950 €, calculée comme suit :
19 jours x 4h x 15,00€ =1.140 €
227 jours x 2h x 15,00€ = 6.810 €
4) Pertes de gains professionnels actuelles
Elles concernent le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle de travail fixée par l’expertise.
Mme D X n’a pu récupérer son poste au sein de la société KIABI EUROPE et n’a pas été en mesure de reprendre la moindre activité professionnelle de la date de l’accident jusqu’à la date de consolidation de ses blessures. Or, il est certain qu’une fois son diplôme en mains, elle aurait été confirmée dans son emploi auprès de la société KIABI EUROPE ou aurait trouvé une activité professionnelle auprès d’une autre société puisqu’elle avait toujours été active auparavant et avait toujours rebondi à l’expiration d’un contrat à durée déterminée.
Par conséquent, sa perte de gains professionnels avant consolidation sera calculée comme suit, sur la base du salaire qu’elle percevait avant l’accident (745,94 € soit 70% du SMIC) et ce jusqu’au 31 mai 2011 puis sur la base du salaire d’un vendeur spécialisé à compter du 1er juin 2011, soit :
*du 1er avril 2011 au 31 mai 2011 : 745,94 € x 2 mois = 1.491,88 €
*du 1er juin 2011 au 30 novembre 2011 :
Sur la base du SMIC puisqu’à la fin de son contrat de professionnalisation Mademoiselle X était éligible à un poste de vendeur, et n’aurait pu être rémunérée sur une base inférieure au SMIC, lequel était au 30 novembre 2011 fixé à 9 € brut de l’heure.
Salaire brut : 169 heures x 9 € x 6 mois = 9.126 €
Salaire net : 7.300,80 €
*Décembre 2011 (9,19 € de l’heure afin de suivre l’évolution du SMIC)
Salaire brut : 169 heures x 9,19 € = 1.553,11 €
Salaire net :1.242,49 €
*du 1er janvier 2012 au 8 mars 2012 (9,22 € de l’heure afin de suivre l’évolution du SMIC)
Salaire brut : 169 heures x 9,22 € x 2 mois et 9 jours = 3.583,81 €
Salaire net : 2.867,05 €
Total du 1er avril 2011 au 8 mars 2012 : 12.902,22 €
B/ Préjudices patrimoniaux permanents
1) Dépenses de santé futures
Selon relevé actualisé et définitif en date du 23 juillet 2014, les frais futurs de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône sont évalués à 151 160,20 €.
a ) Soins médicaux et pharmacie
Mme D X sollicite le remboursement des frais pérennes suivants :
- Frais pharmaceutiques non pris en charge par l’organisme social (compresses, crèmes désinfectantes, crèmes hydratantes, antiseptiques…) : selon justificatifs versés aux débats, Mme X doit faire face à des frais mensuels de 35,19 €. soit : 35,19 € x 12 mois x 40,817= 17.236,20 €
— Frais d’ostéopathie (une séance par semaine) 55 € x 12 mois x 40,817 : 26.939,22 €
Il sera fait droit à sa demande à hauteur de la somme totale de 44.175,42 €.
b) Matériel spécialisé
L’expert a retenu les éléments suivants :
o Soins d’appareillage : une prothèse définitive doit être renouvelée tous les 5 ans. Le manchon silicone doit être renouvelé tous les 6 mois.
o Le renouvellement de la prothèse de secours se fera en fonction de l’usage sur prescription médicale.
o Le changement d’emboîture doit être envisagé chaque fois que la modification du volume du moignon l’impose, par exemple lors d’une grossesse éventuelle.
o Le renouvellement du matériel prothétique se fera en fonction de l’évolution technologique.
o Une prothèse de bain est nécessaire.
o Un fauteuil roulant manuel léger pliant est nécessaire en cas d’impossibilité de port ou d’indisponibilité de la prothèse. Il doit être renouvelé tous les 10 ans et réparé en fonction des nécessités.
o une paire de béquille.
Mme D X justifie avoir d’ores et déjà engagé les dépenses suivantes (montants restés à charge après déduction de la part de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie) :
— Revêtement esthétique 1.850,00 €
— Fauteuil roulant KUSCHALL 5.527,22 €
— Chaise douche pliante 75,10 €
— TENS (neurostimulateur) 167,77 €
Total 7.620,09 €
Cette somme doit lui être remboursée.
Mme D X souhaite bénéficier, pour l’avenir d’une prothèse GENIUM, qu’elle a essayé chez son prothésiste afin de s’assurer qu’elle était éligible à l’acquisition de ce type d’appareillage, et qui s’avère être en l’état actuel à la pointe de l’avancée technologique, ainsi que d’une prothèse de secours, nécessaire pour répondre à ses besoins en cas de révision ou de défaillance de la prothèse principale, d’un pied prothétique, d’une prothèse de ski, d’un fauteuil roulant manuel léger, de béquilles et d’un chausse prothèse.
Dans la mesure où la victime doit être replacée dans la même situation que celle qui aurait été la sienne avant l’accident, il n’y a pas de raison de la priver des dernières technologies.
Il sera donc fait droit à ses demandes dans les conditions suivantes :
— Genou GENIUM X3 (incluant les activités aquatiques et le revêtement esthétique) (pas de LPPR) : 115.823,90 € + (115.823,90 € x 40,319)/5ans =1.049.804,66 €
— prothèse de secours GENOU INTELLIGENT C LEG (LPPR déduit) :
46.043,71 € + (46.043,71 € x 40,319)/5 ans = 417.330,98 €
— pied prothétique
Cet appareillage supplémentaire est justifié pour le port de chaussures à talon (5 cm) ce qui permettrait à Mme D X de porter des vêtements plus féminins et de se chausser en conséquence. Il s’agit d’un pied prothétique adaptable sur la prothèse principale ou la prothèse de secours qui tient compte de la déclivité du pied créé par le port de chaussures à talons, ce qui évite ainsi de créer une modification de la posture, voire une boiterie, à tout le moins un inconfort de la marche générateur de douleurs sur le membre valide et/ou sur le rachis.
35.517,20 € + (35.517,20 € x 40,319)/ 5 ans = 321.920,79 €
— prothèse de ski (pas de LPPR) : le tribunal rejette la demande
— renouvellement du manchon silicone sur moulage (pas de LPPR)
L’expert a prévu un renouvellement tous les 6 mois.
Dans la mesure où il est prévu deux prothèses, l’une principale et l’autre de secours nécessitant deux emboîtures différentes, il convient de prévoir un manchon silicone par prothèse. En effet, le manchon silicone est composé de deux parties : la première directement moulée à partir du moignon, la seconde à partir du manchon pour adaptation sur l’emboîture. Le manchon doit être systématiquement adapté à l’emboîture et au changement de celle-ci. Dans la mesure où l’emboîture du Genou GENIUM n’est pas la même que celle du Genou C LEG, il doit être prévu 1 manchon tous les six mois par emboîture, donc par prothèse.
Soit 2 par an et par prothèse :
(679,44 € x 2 € x 2 prothèses) + (679,44 € x 2 x 2) x 40,319 = 112.295,12 €
— TENS : 167,77 € + (167,77 € x 40,319)/5ans = 1.520,63 €
— Fauteuil roulant manuel léger (LPPR déduit)
Mademoiselle X vient d’opter pour le dernier modèle de fauteuil, le plus léger sur le marché après le PANTHERA dont la légèreté est record, mais qui ne lui convenait pas à l’essai compte tenu de la pente d’assise, responsable d’une instabilité du déplacement en traction podale (utilisation de la jambe valide pour avancer, en sus des mains courantes). C’est donc le fauteuil TILITE 2 GX qui lui convient le mieux. Il convient de prévoir le renouvellement tous les 10 ans comme préconisé par l’expert et non tous les 7 ans comme demandé par Mme D X, soit le calcul suivant : 6.626,11 € + (6.626,11 € x 40,319) /10 ans = 33 341,92 €
— Béquilles (LPPR déduit) : 9,76 € + (9,76 x 40,319)/ 2ans = 206,52 €
— chausse prothèse (pas de LPPR) : 65 € + (65 € x 42,277)/ 5ans = 614,60 €
TOTAL :1 937 034,90 €
Il sera donc alloué à Mme D X en réparation de ce poste de préjudice, la somme de
1 944 654,99 € (1 937 034,90 € + 7.620,09 € ).
2) Frais d’aménagement du logement
Conformément à la demande de la victime, ce poste de préjudice sera réservé.
3) Frais d’aménagement du véhicule
L’Expert a précisé que les séquelles de Mme D X justifiaient la conduite d’un véhicule adapté équipé d’une boîte de vitesse automatique.
Mme D X fait valoir, à juste titre, qu’il est indispensable que le véhicule soit pourvu de l’option ouverture électrique du hayon et de l’avancée électrique du siège conducteur ; qu’en outre ledit véhicule doit être suffisamment spacieux notamment au niveau du coffre pour y transporter le fauteuil roulant mécanique qu’elle est amenée à utiliser lorsque son genou droit la fait souffrir.
Le surcoût proposé par la demanderesse et retenu par le tribunal, s’établit comme suit :
34.117,00 € (véhicule à acquérir) – 7.000,00 € (véhicule dont se serait contentée l’intéressée en l’absence de l’accident) – 10.000,00 € (valeur de revente du véhicule neuf acquis) = 17.117,00 €
Sur la base d’une fréquence de renouvellement tous les 7 ans, l’indemnisation de ce chef de préjudice sera fixée comme suit : 17.117 € + (17.117 € x 40,817)/7 = 116 926,22 €.
4) Assistance par tierce personne
L’expert a retenu la nécessité d’une aide ménagère 3 heures par semaine.
La réparation de ce préjudice sera fixée comme suit, au vu des factures produites :
*du 9 mars 2012 au 31 juillet 2012 : 22,60 € x 3 heures x 21 semaines = 1 423, 80 €
*du 1er août 2012 au 31 décembre 2013 : 22,98 € x 3 heures x 74 semaines = 5 101,56 €
*du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 : 23,98 € x 3 heures x 58 semaines x 2 ans = 8 345,04 €
*A compter du 1er janvier 2016 :
(23,98 € x 3 heures x 58 semaines) x 40,817 + (6 € (frais de gestion) + 24 € (forfait transport) x 12 mois x 40,817 = 185 003,86 €.
Mme D X se verra donc allouer une indemnité totale de 199 874,26 €.
5) Pertes de gains professionnels post consolidation
Elles correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation
Mme D X ne peut reprendre son activité professionnelle de vendeuse ni même toute autre activité impliquant des déplacements, piétinements, le port de charges, la station debout prolongée.
L’expert a noté que Mme D X peut cependant exercer une activité de bureau à temps plein, ce qui ne devrait lui procurer des revenus équivalents à ceux d’une vendeuse qualifiée.
Or l’intéressée ne justifie pas de ses recherches d’emplois.
La perte de chance qu’elle invoque sera examinée au titre de l’incidence professionnelle.
En l’état des éléments du dossier, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande du chef de pertes de gains futures alors au surplus qu’elle a perçu des indemnités journalières postérieurement au 9 mars 2012.
6) Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance du handicap ; que ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour à la vie professionnelle.
En l’espèce, ni la perte de chance d’évolution de carrière ni la perte de droits à la retraite, alléguées par Mme D X, ne sont avérées.
Il est, par contre, certain que le handicap de Mme D X l’a obligée à renoncer aux métiers de la vente ; en outre, il la dévalorise sur le marché de l’emploi et augmentera la pénibilité du travail qu’elle trouvera, quel qu’il soit.
Compte tenu de son jeune âge, il y a lieu de fixer la réparation de ce préjudice, à la somme de 100ྭ000 €, dont il convient de déduire la rente d’invalidité versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, soit la somme de 81ྭ348,58 €.
Il revient en conséquence à la victime une indemnité résiduelle de 18ྭ651,42 €.
7) Préjudice scolaire, universitaire et de formation
Au moment de l’accident, Mme D X, âgée de 22 ans, travaillait sous contrat de professionnalisation afin d’accéder au diplôme de vendeuse spécialisée en magasin ; son contrat avait été régularisé en juin 2010 et devait prendre fin le 31 mai 2011, après obtention du diplôme ; cette formation se faisait en alternance, Mademoiselle X travaillant chez KIABI EUROPE SAS à temps partiel et suivant en parallèle les cours magistraux.
Cependant Mademoiselle X n’a jamais pu passer l’épreuve finale de son examen fixée au 12 avril 2011 puisqu’elle a été victime de son accident le 1er avril 2011 ; qu’elle n’a donc pas obtenu le diplôme de Vendeur spécialisé en magasin, qui devait couronner la fin de ses études.
La réparation de ce préjudice sera fixée à 10 000 €.
II / Préjudice extra-patrimoniaux
A/ Préjudice extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert a retenu les périodes suivantes :
* déficit fonctionnel temporaire total du 1er avril 2011 au 22 juillet 2011
* déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 23 juillet 2011 au 9 mars 2012
Sur la base d’une indemnisation de 25 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis par Mme D X jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 5ྭ712,50 €, calculée comme suit :
— Du 01/04/2011 au 22/07/2011 : 25 € x 113 jours = 2 825 €
— Du 23/07/2011 au 09/03/2012 : 25 € x 50 % x 231 jours = 2 887,50 €
2) Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l’intégrité, la dignité et l’intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a coté les souffrances endurées par Mme D X à 5/7.
La réparation de ce préjudice sera fixée à la somme de 30ྭ000 €.
3) Préjudice esthétique temporaire
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 5/7 du 1er avril 2011 au 21 juillet 2011.
Le tribunal retient l’offre de la société AVUS France, soit 10ྭ000 €.
B/ Préjudice extra-patrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) dont la victime continue à souffrir postérieurement à la consolidation du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, il convient de fixer la réparation de ce préjudice, évalué par l’expert à 46 %, à la somme de 193ྭ660 € calculée selon le référentiel indicatif des cours d’appel pour 2013 (valeur du point d’incapacité pour une femme âgée de 24 ans au jour de la consolidation = 4210)
2) Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En l’espèce, Mme D X se contente de produire quelques clichés photographiques pris aux sports d’hiver, non datés.
La demande sera donc rejetée, faute de justificatifs suffisants.
3) Préjudice esthétique permanent
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 3,5/7.
La réparation de ce préjudice sera fixée à la somme de 10ྭ000 €.
4) Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice à vocation à indemniser :
— un préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— un préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement
de l’acte sexuel ( perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte
sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir),
— un préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice sexuel.
La demande sera donc rejetée.
5) Préjudice d’établissement
Il s’agit d’indemniser la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap et de l’âge de la victime.
L’expert a noté que : «Il est certain que les séquelles traumatiques induisent chez cette jeune femme de 20 ans, un préjudice d’établissement. ».
Le tribunal retient l’offre de la société AVUS France, soit une indemnité de 15ྭ000 €.
Récapitulatif
Mme D X recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 2ྭ623ྭ846,62 €, en deniers ou quittances, provisions non déduites.
*S’agissant des victimes par ricochet
1) Préjudice d’affection
Il s’agit d’indemniser ici le préjudice préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de la victime directe.
En l’espèce, le bilan lésionnel initial était lourd, la rééducation a été longue et les souffrances de la victime directe ont été très importantes.
Au vu de ces éléments, la réparation du préjudice d’affection de la mère de Mme D X sera fixé à la somme de 8 000 €, celui de chacun de ses frères à 2 000 €.
2) Troubles dans les conditions d’existence
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser les bouleversements que le handicap de la victime directe entraîne sur le mode de vie des personnes qui l’entourent au quotidien.
En l’absence de justificatifs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la mère et les frères de Mme D X dès lors que celle-ci a quitté le foyer maternel pour vivre en concubinage et dans une autre région.
3) Préjudice matériel
En l’absence de justificatifs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la mère de Mme D X
III / SUR LES DÉBITEURS DE L’INDEMNISATION
Il ressort des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dont aucune des parties ne conteste l’application au litige, que la victime, passager transporté, dont le droit à indemnisation est incontesté, est en droit de réclamer la réparation de son dommage à l’un quelconque des véhicules impliqués dans la survenance de l’accident.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut faire droit à la mise hors de cause de la société AXA France IARD, qui sera donc condamnée in solidum avec la société AVUS France à réparer les dommages subis par les demandeurs.
Toutefois la société AVUS France en sa qualité de représentant en France de la société B assureur du véhicule impliqué conduit par M Y a affirmé qu’elle prenait en charge l’intégralité de l’indemnisation des conséquences de l’accident de Mme X ; alors qu’AXA avait effectivement versé des provisions, la société AVUS a procédé au remboursement intégral des sommes ainsi versées (provision mais aussi créances des tiers payeurs, matériel), ce qui démontre sa volonté sans conteste d’assumer l’entière responsabilité de son assuré et de prendre en charge l’intégralité des préjudices.
Requalifiant la demande de la société AXA France IARD en ce sens, il convient donc de condamner, autant que de besoin, la société AVUS France à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
IV / SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
*Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, le rapport d’expertise du Docteur L M, fixant la consolidation de Mme D X au 9 mars 2012, a été adressé aux parties le 11 juillet 2012 et reçu le 13 juillet 2012.
Une offre aurait dû être adressée à la victime avant le14 décembre 2012.
La société AVUS France invoque une offre en date du 16 avril 2014, dont elle ne produit pas l’accusé de réception et que le demandeur affirme avoir été envoyée à une adresse erronée ; il ne peut donc en être tenu compte.
Une offre ayant été effectuée par voie de conclusions le 19 mai 2015, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 14 décembre 2012 au 19 mai 2015. .
* Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La société AVUS France, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par les consorts X dans la présente instance et que l’équité commande de rembourser à hauteur de la somme globale de 4 000 €.
*Sur l’exécution provisoire
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée, à concurrence de la moitié des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne celle relative à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que le droit à indemnisation de Mme D X des suites de l’accident de la circulation survenu le 1er avril 2011 est entier ;
Condamne in solidum la société AVUS France et la société AXA France IARD à payer à Mme D X la somme de 2ྭ623ྭ846,62 € (deux millions six cent vingt-trois mille huit cent quarante six euros soixante deux centimes) à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Réserve l’examen du chef préjudice relatif aux frais d’adaptation du logement ;
Condamne in solidum la société AVUS France et la société AXA France IARD à payer à Madame E X une indemnité de 8.000 € (huit mille euros) en réparation de son préjudice d’affection, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne in solidum la société AVUS France et la société AXA France IARD à payer à Messieurs Z X, A X et G X une indemnité de 2.000 € (deux mille euros) chacun en réparation de leur préjudice d’affection, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne in solidum la société AVUS France et la société AXA France IARD à payer à Mme D X les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 19 mai 2015, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 14 décembre 2012 au 9 mai 2015 ;
Dit que dans leurs rapports entre elles la charge définitive de la réparation tant en ce qui concerne le principal que les intérêts sera supportée intégralement par la société AVUS France qui devra garantir la société AXA France IARD de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ;
Condamne la société AVUS France aux dépens et à payer aux consorts X la somme globale de 4 000 € (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 16 janvier 2017
Le Greffier Le Président
H. KOM J-P BESSON
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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