Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 9 mars 2017, n° 16/60551
TGI Paris 9 mars 2017

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 9 mars 2017, n° 16/60551
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 16/60551

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

16/60551

BF/N° : 1

Assignation du :

08 Décembre 2016

(footnote: 1)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 09 mars 2017

par P Q, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de N O, faisant fonction de Greffier.

DEMANDEURS

S.A.S PROXIGES

[…]

[…]

G Z

[…]

[…]

représentés par Me Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de PARIS – #D0688

DEFENDEURS

SAS MEILLEUR SYNDIC

[…]

[…]

représentée par Me Serge DIEBOLT, avocat au barreau de PARIS – #C1875

E F

[…]

[…]

représenté par Me Serge DIEBOLT, avocat au barreau de PARIS – #C1875

Avec dénonciation à Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Paris le 8 décembre 2016,

DÉBATS

A l’audience du 31 Janvier 2017, tenue publiquement, présidée par P Q, Vice-Présidente, assistée de Noémie DUGAY, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

La société PROXIGES, société par actions simplifiée, exerce l’activité de syndic depuis le mois de janvier 2012.

La société MEILLEUR SYNDIC gère un site internet proposant au grand public un référencement sélectif de syndics pour leur immeuble.

La société MEILLEUR SYNDIC et la société PROXIGES ont signé le 12 mars 2012 un contrat de partenariat. A la suite de commentaires négatifs des utilisateurs au sujet des prestations de PROXIGES, la société MEILLEUR SYNDIC a indiqué à la société PROXIGES que leur partenariat prendrait fin le 31 décembre 2014 puis a finalement accepté de prolonger ce partenariat jusqu’à la fin de l’année 2015.

Selon procès-verbaux de constat d’huissier des 31 octobre et 2 novembre 2016, des internautes ont laissé les commentaires suivants sur la liste noire du site meilleursyndic.com :

–Demenge – 16 octobre 2016 :

« PROXIGES à proscrire absolument incompétence notoire, non réactivité, potentiellement escroc. »

–X – 18 octobre 2016 :

« J’invite toute personne en rapport avec M. Y (faux nom) ou M. Z de changer de Syndic. Il semble interdit de gestion (doù le faux nom). Il exerce actuellement au sein de Proxiges ou Progestion. La gestion est inexistante et nous allons entamer une procédure contre cette société. »

–Armand ter – 19 octobre 2016 :

« En effet, M. G Z se fait passer par pour M. K-L Y suite à ses déboires de gestion d’entreprises et détournements de fonds.

Il extorque ses clients en vidant les comptes bancaires des copropriétés, faisant voter lors des AG des travaux qu’il ne réalise pas et au passage reçoit des commissions occultes de ces fournisseurs.

M. Z a été gérant du cabinet de syndic situé au […] 1, revendu suite à des problèmes de gestion, puis a géré le cabinet Havre Saint Lazare au 61, […] – Paris 17, revendu assez rapidement à la famille B qui s’est aperçu très vite (mais trop tard) des malversations financières de celui-ci.

M. Z a également fait l’objet d’un jugement de la Cour d’appel de Paris (à lire ci-après) :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000027297255

Il faut savoir que M. G Z envoie l’argent détourné en Amérique du Sud où il souhaite se retirer…

A noter également que M. H C a fait ses armes chez G Z dans les années 2007-2008 permettant à M. C de mettre en pratique les bonnes leçons de M. Z dans ses cabinets actuels (ADB Consulting, CPL, D, MP J, I J, etc…) et des protocoles de vente pour des cessions de copropriétés ont été effectués entre les 2 parties C – Z en 2010. M. C était alors à son compte… »

Par courrier en date du 2 novembre 2016, le conseil de la société PROXIGES a adressé une mise en demeure à la société MEILLEUR SYNDIC de retirer lesdits propos du site, ceux-ci étant jugés diffamatoires et injurieux.

Les propos étaient modérés sur le site le 20 novembre 2016 par la société MEILLEUR SYNDIC.

Une nouvelle mise en demeure était envoyée le 6 décembre 2016 à la société MEILLEUR SYNDIC de supprimer les propos qualifiés de diffamatoires et d’injurieux.

Selon procès-verbal de constat d’huissier du 5 janvier 2017, les propos litigieux étaient supprimés de la liste noire du site appartenant à la société MEILLEUR SYNDIC.

Vu l’assignation en référé délivrée le 8 décembre 2016 à la société MEILLEUR SYNDIC et à E F, directeur de la publication du site de cette société, à la requête de la société PROXIGES, agissant sur diligences de son président, et de G Z, dirigeant de société, qui nous demandent, au visa des articles 29 alinéas 1 et 2 de la loi du 29 juillet 1881 et 809 du Code de procédure civile :

–d’ordonner à E F et à la société MEILLEUR SYNDIC de retirer de la liste noire du site meilleursyndic.com, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, les commentaires des internautes précédemment cités, estimés diffamatoires et injurieux ;

–de se réserver la liquidation de l’astreinte ;

–de condamner solidairement E F et la société MEILLEUR SYNDIC à leur verser, à chacun, la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;

Vu les conclusions déposées à l’audience du 31 janvier 2017 par la société MEILLEUR SYNDIC et E F qui nous demandent au visa de l’article 56 du Code de procédure civile, de la loi du 2 janvier 1970, notamment son article 5, et de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 :

- In limine litis :

–de dire nulle l’assignation délivrée par la société PROXIGES, pour inexactitude de son identité sociale et incertitude sur la réalité matérielle de celle-ci ;

— Sur le fond :

–de constater que la société MEILLEUR SYNDIC a opéré avec promptitude la modération et le retrait préventif des passages visés à l’assignation des demandeurs ;

–de dire n’y avoir lieu à faire cesser un trouble manifestement illicite ;

–Subsidiairement, de relever l’existence d’une contestation sérieuse quant aux griefs soulevés par les demandeurs, et inviter les parties à conclure devant le juge du fond déjà saisi des demandes indemnitaires ;

— A titre reconventionnel :

–d’autoriser la société MEILLEUR SYNDIC à rétablir la publication des trois avis tels que modérés, objet du constat d’huissier du 18 décembre 2016 ;

–de condamner les demandeurs à payer aux défendeurs la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure pénale, ainsi qu’aux dépens ;

Vu les observations des conseils des parties à l’audience du 31 janvier 2017, maintenant les demandes formulées dans leurs écritures, et, en réponse, les demandeurs ne contestant pas la suppression des propos litigieux du site de MEILLEUR SYNDIC et, sollicitant en outre que soit écartée l’exception de nullité soulevée par les défendeurs et rejetée leur demande reconventionnelle de republication des propos modérés,

A l’issue de l’audience, il a été indiqué aux parties que la présente décision serait rendue le 9 mars 2017 par mise à disposition au greffe.

Sur la demande de nullité de l’assignation :

La société MEILLEUR SYNDIC et E F font valoir que la société PROXIGES produit une identité incomplète ou inexacte, se présentant comme ayant son siège social au 61, […] à Paris dans le 17e arrondissement ce que contredit notamment le Kbis fixant le siège social au 6 rue Beaubourg à Paris dans le 4e arrondissement.

Le conseil du demandeur, au soutien de sa demande de rejet de l’exception de nullité, fait valoir à l’audience que la société PROXIGES a déménagé entre l’assignation et l’audience de référé et produit un Kbis à jour.

En vertu des articles 56 et 648 du Code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. En vertu de l’article 114 dudit code, la nullité ne peut être prononcée que si celui qui l’invoque prouve le grief que lui cause l’irrégularité.

En l’espèce, les défendeurs ne prouvent pas le grief que leur causerait l’irrégularité invoquée. Au surplus, il ressort de l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés à jour du 29 janvier 2017 produit par la société PROXIGES que son siège social se situe désormais au 61, […] à Paris 17e, adresse mentionnée dans l’assignation, en sorte que les défendeurs seront en mesure de faire exécuter, si besoin, l’ordonnance de référé à cette adresse.

L’exception de nullité sera donc rejetée.

Sur la demande visant à ordonner le retrait des propos du site :

Aux termes de l’article 809 du Code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, les propos litigieux ont été retirés de la liste noire du site MEILLEUR SYNDIC, comme en témoigne le procès-verbal de constat d’huissier du 5 janvier 2017. Le trouble allégué a donc cessé et il n’y a, partant, pas lieu à référé.

Sur la demande reconventionnelle de rétablissement des propos modérés sur le site :

Il ressort de l’article 1er de la loi sur la presse que la liberté d’expression est le principe. Le juge des référés, s’il dispose du pouvoir d’interdire la diffusion ou la publication de propos manifestement illicites, n’a pas compétence pour autoriser la publication de propos, étant observé au surplus que ce sont les défendeurs qui ont supprimé les propos litigieux.

Il n’y a donc pas lieu à référé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Les deux parties succombent en leurs prétentions. Il convient de condamner chacune au paiement de la moitié des dépens, dont il sera fait masse auparavant. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons le moyen de nullité fondé sur le non-respect des dispositions de l’article 56 du Code de procédure civile ;

Disons n’y avoir lieu à référé ;

Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Faisons masse des dépens ;

Condamnons chaque partie au paiement de la moitié des dépens.

Fait à Paris le 09 mars 2017

Le Greffier, Le Président,

N O P Q

FOOTNOTES

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