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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 5 janv. 2017, n° 16/54432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/54432 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 16/54432 N° : 3CBS/LB Assignation des : 4, 12, 13 et 14 avril 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS rendue le 5 janvier 2017 par AK AL-AM, Premier vice-président adjoint au tribunal de grande instance de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal, Assistée de AI AJ, Greffier |
DEMANDERESSE
Maître F B ès qualités de mandataire successoral de la succession de Denise Z
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane Dumaine-Martin, avocat au barreau de Paris – #D0062, substitué à l’audience par Me Guillaume Chabason, avocat au barreau de Paris – #D0062
DÉFENDEURS
Monsieur T AG AH Z
[…]
[…]
Madame U AF Z épouse X
[…]
[…]
représentés par Me William Bourdon de l’Association Bourdon & Forestier, avocats au barreau de Paris – #R0143, substitué à l’audience par Me Sandrine Richer, avocat au barreau de Paris – #B0076
Madame H I
[…]
[…]
représentée par Me Marie Delion, avocat au barreau de Paris – #P0516
Madame J Z
[…]
[…]
Monsieur C Z
[…]
[…]
représentés par Me Ivan Jurasinovic, avocat au barreau de Paris – #G0101
Monsieur L M (nom d’usage Z-M)
[…]
[…]
Monsieur N Z
5 rue Saint-Claude
[…]
Monsieur O Z
[…]
[…]
Madame P Q
[…]
AD AE – CA 94117
[…]
non comparants
DÉBATS
A l’audience du 24 novembre 2016, tenue publiquement, présidée par AK AL-AM, Premier vice-président adjoint, assistée de AI AJ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Denise Z dite Denise René, de son vivant galeriste, est décédée le 9 juillet 2012 laissant pour recueillir sa succession M. R S, son neveu, héritier pour un 1/3 en pleine propriété, M. T Z, Mme U Z épouse X et M. L M, ses neveux et sa nièce, héritiers pour 1/12e chacun en pleine propriété, M. N Z son petit-neveu héritier pour 1/12e en pleine propriété, Mme H I sa nièce héritière pour 1/9e en pleine propriété, M. AA Z son neveu héritier pour 1/9e en pleine propriété, Mme P Q sa petite-nièce, héritière pour 1/27e en pleine propriété, Mme J Z sa petite-nièce héritière pour 1/27e en pleine propriété et M. C Z son petit-neveu héritier pour 1/27e en pleine propriété.
M. R S, héritier légal institué par la défunte, légataire universel a renoncé au bénéfice de cette disposition, puis a renoncé purement et simplement à la succession, ainsi que sa fille.
La commune de Strasbourg est bénéficiaire d’un legs particulier.
Par ordonnance en date du 9 juillet 2015, le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris a nommé Me F B, administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral de la succession de Denise Z pour une durée de 12 mois.
Par actes en date des 4, 12, 13 et 14 avril 2016, Me F B a fait assigner en la forme des référés M. T Z, Mme U Z épouse X, M. L M, M. N Z, Mme H I, M. O Z, Mme P Q, Mme J Z et M. C Z, ci-après les “consorts Z”, pour voir proroger sa mission pour une durée de 12 mois à compter du 9 juillet 2016, l’autoriser à organiser la vente aux enchères publiques sous le ministère de Me AC A, commissaire priseur, des oeuvres inventoriées dans la note établie par Me A avec affectation du produit de la vente au règlement par priorité du passif dépendant de la succession de Denise Z.
Par ordonnance mixte en date du 8 juillet 2016, le délégataire du président du tribunal de grande instance a prorogé la mission de Me B pour une durée de dix mois à compter de l’ordonnance, avant dire droit, a ordonné la réouverture des débats afin que Me B fournisse à la juridiction des éléments circonstanciés sur le passif de la succession justifiant la demande de vente de certaines oeuvres, a convoqué les parties à l’audience du 6 octobre 2016.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 24 novembre 2016.
A cette audience, Me B ès qualités a déposé des écritures récapitulatives qu’elle a développées oralement. Elle soutient qu’elle a déposé un rapport de diligences le 24 mars 2016. Les opérations d’inventaire des oeuvres ne sont pas terminées. La gestion de la succession justifie la mise en oeuvre de la vente d’oeuvres listées, du fait du passif, notamment le coût de stockage des oeuvres, leur déménagement dans un local unique, l’assurance des oeuvres, le paiement des droits de mutation. Me B ès qualités indique que la trésorerie disponible est de 349.582,06 € au 29 septembre 2016. Elle estime que le passif futur comprend les frais de transport du commissaire priseur, des frais de stockage, des honoraires du notaire Me D et des honoraires à l’avocat Me Salmon, des loyers ou indemnités d’occupation dus pour le stockage des oeuvres par la société Klarform, non réglés du fait de l’opposition des héritiers qui en contestent le principe et le montant. L’administrateur provisoire de la société Klarform a assigné Me B ès qualités en référé pour avoir paiement d’une provision de 168.910 € au titre des loyers ou indemnités d’occupation. Au titre du passif futur, Me B ès qualités fait état des frais de stockage dans le garde meubles des déménageurs bretons et chez ACS (deux locaux de stockage outre Klarform) et estime que le passif s’élèverait à 266.050,05 €, soit un solde 83.532,01 € qu’elle juge insuffisant au vu des estimations du passif à échoir, la location de nouveaux locaux, les frais de déplacement vers un nouveau site de stockage, les loyers, les honoraires du notaire et d’avocat, les honoraires et les frais de stockage des commissaires-priseurs, de l’expert en art. Les seuls frais de location pour le stockage des oeuvres -environ 85.000 € en 2015 par référence- absorberaient le crédit de trésorerie. S’agissant des oeuvres susceptibles d’être vendues sur autorisation judiciaire, il ne s’agit pas des oeuvres léguées au Centre Pompidou, la ville de Strasbourg ne peut s’opposer à la vente d’oeuvres son legs n’étant que résiduel, l’inventaire des oeuvres à vendre est provisoire dans l’hypothèse où l’une d’elles serait revendiquée par un tiers, l’objectif étant d’assurer à la succession des liquidités afin d’assurer le passif, de changer de lieu de stockage des oeuvres, d’assurer le prix du transfert et d’installation et le règlement d’une assurance.
Sur la demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 815-11 du code civil, Me B ès qualités entend soulever les points suivants : M. C et Mme J Z sont héritiers acceptants à concurrence de l’actif net de la succession, peuvent-ils prétendre à recevoir une partie de la trésorerie qui constitue le gage des créanciers de la succession sans encourir la déchéance de ce statut et leur situation personnelle notamment financière le justifie-t-elle. La trésorerie est le produit de ventes d’oeuvres par la galerie Denise René à qui Denise Z avait consenti un mandat, il ne s’agit pas de fruits ou de revenus générés par des actifs dépendant de la succession mais des liquidités ne correspondant pas à des bénéfices au sens de l’article 815-11 du Code civil ; Me B ès qualités s’interroge également sur la compatibilité avec la nécessité de régler le passif échu et à échoir et sur la période précise couvrant la part annuelle des bénéfices.
M. T Z et Mme U Z épouse X soutiennent à l’audience leurs conclusions en défense et demande reconventionnelle. Ils indiquent notamment sur l’autorisation de vente, qu’ils s’opposent fermement à cette mise en vente des oeuvres listées par le commissaire priseur car :
— le montant du passif échu et à échoir rapporté par Me B est erroné et ne justifie pas la vente envisagée. En effet, sont intégrées dans ce passif des sommes qui font l’objet d’une contestation judiciaire et qui ne sont donc pas exigibles. Ainsi, l’arriéré de loyers pour le local Klarform pour 258.819 € n’est pas justifié par un contrat de location. La société Klarform est une filiale de la société Nouvelle Galerie Denise René, la succession aujourd’hui en possède 37%. Aucun contrat n’a été signé. La société Nouvelle Galerie Denise René touche une commission de 70% sur chaque vente d’oeuvres, la succession ne percevant que 30%. C’est la société Nouvelle Galerie Denise René qui a toujours assumé les frais de stockage des oeuvres personnelles de Denise René. La prise en charge des frais de stockage est une contrepartie substantielle et proportionnée dans la part qui revient à la société Nouvelle Galerie Denise René. Cette situation dont a hérité la succession doit se poursuivre, le gérant de la société Nouvelle Galerie Denise René ne pouvant la modifier unilatéralement. Si un loyer est dû à la société Klarform, c’est la société Nouvelle Galerie Denise René qui en est la débitrice et non la succession. Me B commet des erreurs et des incohérences dans la gestion de la succession. De même, il n’existe aucun contrat signé par Denise René ou la succession avec la société ACS qui n’émet aucune facture. Les honoraires du notaire Me D sont contestés dans le cadre d’une procédure devant le tribunal de grande instance de Nanterre et non exigibles. Aujourd’hui, le délai de 15 mois de l’article 792 alinéa 2 du Code civil étant expiré, aucun créancier n’ayant rien déclaré, il n’existe aucune dette. Sur certains postes du passif, aucun devis n’est produit.
— il existe d’autres sources importantes de liquidités que Me B passe sous silence et/ou refuse d’activer. Ainsi la succession reçoit tous les mois depuis février 2016, la somme de 33.226,92 € de la part de la société Nouvelle Galerie Denise René au titre d’un recouvrement de créance d’un montant de 420.000 €, dont le solde est de 150.000 €. En outre, la première échéance d’un prêt consenti en 2008 à M. R S doit être réglée en décembre 2016 soit 200.000 €. La succession perçoit également les sommes dues au titre du contrat de dépôt-vente. Pourrait être envisagée l’augmentation de la redevance due par la société Nouvelle Galerie Denise René à la succession dans le cadre du contrat de location gérance, car au regard de l’emplacement et des prix pratiqués, le loyer apparaît modéré.
— il existe de nombreux obstacles d’ordres juridique et factuel qui empêchent la vente des oeuvres listées par Me A commissaire-priseur. La propriété de certaines oeuvres n’est pas certaine. Il convient de réaliser des contrôles avant la mise en vente laquelle est prématurée et hâtive. L’inventaire est actuellement provisoire et parcellaire. La vente compromettrait l’intégrité de la collection personnelle de Denise René, notamment celle représentative de l’art moderne que Denise René souhaitait transmettre à Strasbourg.
— il existe des obstacles d’ordres juridique et factuel qui empêchent le déménagement des oeuvres dans un autre local unique, du fait de l’incertitude de la propriété des oeuvres entre celles appartenant à la société Nouvelle Galerie Denise René et celles dépendant de la collection personnelle de Denise René.
Contrairement à ce qu’affirme Me B, il est parfaitement possible d’assurer les oeuvres dans le site de stockage de la société Klarform.
Sur la demande reconventionnelle : Me B détient 349.582,06 € d’actif liquide en constante augmentation depuis plus d’un an (350 % en moins de 5 mois). Il n’existe aucune dette.
Pour leur part, M. T Z et Mme U Z doivent faire face à des frais d’avocats ainsi qu’à un engagement personnel considérable qui justifie que leur soit accordée l’avance demandée, soit 29.131,84 € chacun.
Ils sollicitent également le paiement à chacun d’une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense et demande reconventionnelle développées à l’audience, Mme J Z et M. C Z s’opposent également à la vente des oeuvres envisagée par Me B ès qualités.
Ils font valoir que Me B détient actuellement 391.026,06 €. Au regard du passif dont il est fait état et à supposer qu’il soit dû, ce qui est contesté, les fonds détenus permettent d’effectuer les paiements sans procéder à une vente.
Il n’y a pas de créancier déclaré dans le délai prévu par l’article 792 alinéa 2 du Code civil aujourd’hui expiré. Et le passif né de l’indivision est constitué uniquement de la réclamation de la société Klarform laquelle est contestée tout comme la créance du notaire dans le cadre d’un procès en cours. Le projet de déménagement des oeuvres a été abandonné, quant à l’assurance, il s’agit d’un acte conservatoire indispensable pour lequel l’administrateur judiciaire n’a rien fait. Seul le montant des droits de mutation pourrait justifier la vente. Or, Me B ne produit aucune projection du montant qui pourrait être dû. Et les droits de succession peuvent faire l’objet d’une dation en paiement. Enfin, il n’est pas justifié de ce que le choix des oeuvres dont la vente est projetée, ait été réalisé dans le respect de l’intégrité des collections.
Sur la demande reconventionnelle : Mme J Z et M. C Z, héritiers à hauteur de 1/27e sollicitent chacun la somme de 14.482,45 € à titre de part annuelle dans les bénéfices ou d’avance sur part successorale.
Au soutien de ses conclusions déposées à l’audience, Mme H I indique qu’elle n’a pas d’observations à faire sur les demandes formées par Me B ès qualités. Elle demande à titre reconventionnel, d’ordonner à Me B de lui verser une somme de 25.000 € à titre de part annuelle dans les bénéfices de l’indivision ou d’avance en capital sur ses droits dans la succession, étant héritière à hauteur de 1/9e et de condamner Me B au paiement d’une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus ainsi qu’aux prétentions orales.
Régulièrement assignés, M. L M, M. N Z et M. O Z ne sont ni présents ni représentés.
A l’égard de Mme P Q demeurant à AD AE (Etats-unis d’Amérique), l’acte en date du 12 avril 2016 mentionne les diligences de l’huissier conformément à l’article 686 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’autorisation de vente aux enchères publiques
Afin de se prononcer sur l’opportunité de la vente aux enchères publiques des oeuvres de la collection personnelle de Denise Z, il convient de déterminer d’une part le passif actuel né de l’indivision, d’autre part l’actif détenu ;
Il n’est pas contesté qu’en application de l’article 792 alinéa 2 du Code civil, le délai de 15 mois prévu à cette disposition ayant expiré, il n’existe pas de créancier de la succession autre que ceux d’ores et déjà connus ;
Le passif actuel de l’indivision est donc constitué des droits de succession et principalement d’une somme de 168.910 € à titre de provision réclamée par l’administrateur provisoire de la société Klarform au titre des frais de stockage des oeuvres, telle qu’elle résulte d’une assignation en référé délivrée à Me B ès qualités de mandataire successoral de la succession de Denise Z en date du 17 novembre 2016 ;
Le montant approximatif des droits de mutation qui seraient dus par les héritiers est produit par les consorts E ; le montant est important eu égard à l’importance de la collection personnelle de Denise Z, mais une dation en paiement peut permettre de régler partie ou totalité des droits ;
En outre, aucun contrat de location pour le stockage des oeuvres dans les locaux de la société Klarform, laquelle était détenue à hauteur de 37% par Denise Z, aujourd’hui par la succession, n’est produit ; en revanche, le contrat de dépôt vente conclu par Denise Z et le dépositaire, la société Nouvelle Galerie Denise René le 21 juillet 2011 alors qu’elle représentait elle-même la société, prévoit notamment que “les oeuvres seront conservées à l’entrepôt dont est locataire la société Klarform avec qui le dépositaire a un accord de stockage, livraison etc” ;
Ce même contrat de dépôt-vente qui mentionne également la prise en charge de l’assurance des oeuvres par le dépositaire, stipule que le déposant -Denise Z, aujourd’hui la succession- perçoit une rémunération de 30% seulement du montant des ventes, ce qui donne crédit aux affirmations des consorts Z selon lesquelles le paiement des frais de stockage et d’assurance par le dépositaire s’expliquait par la rémunération importante que percevait et perçoit toujours le dépositaire ;
En l’état des pièces produites, de l’incertitude quant à la propriété des oeuvres actuellement stockées par la société Klarform, propriété de Denise Z et donc de la succession, ou de la société Nouvelle Galerie Denise René, et dans l’attente de la décision qui sera rendue le 19 janvier 2017, par le juge des référés, statuant sur la demande de provision de la société Klarform représentée par son administrateur provisoire à l’encontre du mandataire successoral, au titre des frais de stockage, et en l’état d’une dette contestée concernant les honoraires du notaire Me D, le montant du passif avancé par Me B ès qualités est excessif ;
S’agissant de l’actif, le compte de la succession à l’étude de Me B ès qualités en date du 29 septembre 2016, s’élève à 349.582,06 € ;
Il n’est pas contesté que le remboursement d’un prêt consenti à la société Nouvelle Galerie Denise René d’un montant mensuel de 33.226,92 € est régulièrement effectué ;
Les consorts Z font état de deux prêts consentis à M. R S par Denise Z d’un montant total de 420.000 € ; il est cependant prématuré, eu égard aux termes de l’engagement en date du 19 décembre 2008, d’intégrer immédiatement dans l’actif disponible la somme de 200.000 € censée être remboursée au 11 décembre 2016 ;
En conséquence, et dans l’attente d’une décision à intervenir le 19 janvier 2017 sur le principe et le montant d’une créance de la société Klarform à l’égard de la succession, la vente de certaines oeuvres de la collection Denise René sollicitée par Me B ès qualités n’est pas opportune actuellement ;
Sa demande d’autorisation sera donc rejetée ;
Sur l’application de l’article 815-11 du Code civil
Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables ;
Cette répartition provisionnelle est une faculté laissée à l’appréciation du juge du fond ;
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que dans l’attente de la fixation d’une éventuelle créance de la société Klarform à l’encontre de la succession et du refus d’autoriser la vente aux enchères publiques de certaines oeuvres de la collection Denise René, refus souhaité par la majorité des indivisaires, cette répartition est jugée prématurée et risque de mettre en difficulté le mandataire successoral pour administrer la succession ;
Les défendeurs seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre ;
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. T Z, Mme U Z épouse X et Mme H I seront déboutés de leurs demandes à ce titre ;
Les dépens seront laissés à la charge de la succession administrée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en la forme des référés, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Me F B ès qualités de mandataire successoral à la succession de Denise Z de sa demande d’autorisation de vente aux enchères publiques de certaines oeuvres de la collection Denise René,
Déboutons les consorts Z de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 815-11 du Code civil,
Déboutons M. T Z et Mme U Z épouse X de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons Mme H I de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront laissés à la charge de la succession administrée.
Faite à Paris le 5 janvier 2017.
Le Greffier Le Président
AI AJ AK AL-AM
FOOTNOTES
1:
4 copies exécutoires
délivrées le :
+2 copies ADM.JUD.
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