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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 15 nov. 2017, n° 16/14769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/14769 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
MINUTE N°: |
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17e Ch. Presse-civile N° RG : 16/14769 RP Assignation du : 09 Septembre 2016 |
République française Au nom du Peuple français JUGEMENT rendu le 15 Novembre 2017 |
DEMANDERESSE
G H B X, J CICCIOLINA
[…]
[…]
ITALIE
représentée par Me Benoît DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0316, avocat postulant, et par Me Jacques BORDERIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CRBC
[…]
[…]
représentée par Me Florent PRACON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0154
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
[…], Vice-Présidente
Président de la formation
Caroline KUHNMUNCH, Vice-Présidente
[…], Juge
Assesseurs
Greffiers :
Martine VAIL, Greffier aux débats et Z A à la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 9 octobre 2017 tenue publiquement devant PALTI, qui, sans opposition des avocats, A tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les parties, en A rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 9 septembre 2016 à la SARL CRBC (en réalité CBRC au vu du K bis) à la requête de Madame G H B X J K et les conclusions récapitulatives de cette dernière (III) signifiées pour l’audience du 9 octobre 2017 aux fins de voir in fine, sur le fondement du droit au respect de son image en application de l’article 9 du code civil et de l’article 1240 du code civil:
— condamner la SARL CBRC à payer à Madame G H B X J CICCIOLINA la somme de 150.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice extra patrimonial et patrimonial causé par l’usurpation et l’utilisation du pseudonyme « CICCIOLINA » pour l’exploitation d’une pizzeria-restaurant […] à […]
— dire et juger que ladite somme produira intérêts légaux à compter du 1er juillet 2016 ;
— condamner la SARL CBRC à faire disparaître définitivement sous astreinte de 250 € par jour à compter du jugement à intervenir toutes références au pseudonyme CICCIOLINA pour une utilisation de nature commerciale, moyennant un enlèvement de l’enseigne et de l’auvent renseignant par ce pseudonyme la pizzeria-restaurant dont s’agit, la suppression du pseudonyme et de la représentation physique associée à la CICCIOLINA des toilettes de l’établissement, l’anéantissement de tous les documents publicitaires ou gadgets, menus, serviettes de table, mobilier, mentionnant ledit pseudonyme, sa suppression des comptes Facebook et Instagram du site Web et la suppression de toutes les promotions effectuées sur internet dans les mêmes conditions ;
— ordonner la publication du jugement à intervenir dans deux journaux nationaux aux frais de la défenderesse ;
— condamner la SARL CBRC à payer Madame G H B X la somme de 40.000 € en réparation de l’atteinte au droit au respect de l’image à détruire sous même astreinte toutes reproductions de son image dans les toilettes de l’établissement et à supprimer toutes les photos la représentant sur les comptes Facebook, Instagram et sur le site Web de la défenderesse ;
— débouter la SARL CBRC de ses demandes reconventionnelles ;
— condamner la SARL CBRC à payer à Madame B X la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu les conclusions récapitulatives et responsives n°4 signifiées par la société CBRC pour l’audience du 9 octobre 2017 aux fins de voir:
A titre principal:
— Constater et dire que l’expression « Cicciolina » n’est pas un pseudonyme
En conséquence :
— Débouter purement et simplement Madame X de ses demandes,
A titre subsidiaire:
— Constater l’absence de confusion
— Constater l’absence de justification de montant de l’indemnité demandée par Madame X
— Constater l’absence de parasitisme
— Constater l’absence d’atteinte au droit à l’image
En conséquence, débouter, Madame X de l’ensemble de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire:
— Cantonner les demandes indemnitaires concernant le pseudonyme à 1 euro ;
— Cantonner les demandes indemnitaires concernant le droit à l’image à 1 euro ;
— Débouter Madame X de toutes autres demandes ;
En tout état de cause
— Condamner Madame X au paiement de la somme de
3.000 euros sur le fondement de l’article 700 ;
— Condamner Madame X aux entier dépens.
Le 9 octobre 2017 la clôture des débats a été prononcée et les conseils des parties entendus en leurs plaidoiries et avisés de ce que le jugement à intervenir serait prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2017.
RAPPEL DES FAITS :
Madame G H B X rappelle dans ses écritures et à travers les observations de son conseil:
— qu’elle est née à Y (HONGRIE) le 26 novembre 1951 dans une famille très modeste, qu’elle fut sélectionnée très jeune comme photo modèle par l’agence hongroise MTI; qu’après s’être installée en Italie en 1970, elle a poursuivi sa carrière de modèle de publicité et de nu artistique, et rencontré plus tard le photographe d’art érotique, C D, lequel fut son producteur de 1984 à 1989; qu’elle se fit remarquer par une radio périphérique italienne nommée Radio LUNA qui lui confia en 1974 1'animation d’une émission polissonne dont le succès déterminera définitivement l’orientation érotique de son parcours artistique;
— que c’est à cette époque, qu’elle situe dès les années 1970, qu’elle inventa son pseudonyme « CICCIOLINA »;
— que l’origine de ce qu’elle qualifie de pseudonyme s’explique par le fait qu’ayant l’habitude de nommer ses auditeurs “ Ciccini “ c’est-à-dire « Mes Gros Choux » d’après sa traduction de l’italien, mais trouvant que cela sonnait mal à l’oreille, elle imagina alors le substantif « Cicciolini » et se désigna elle-même « CICCIOLINA », pseudonyme qui assurera sa célébrité internationale;
— que sa première apparition en tant que CICCIOLINA à la télévision française, au milieu des années 80, se fit notamment au journal télévisé de la mi-journée à une heure de grande écoute sur TF1 présenté par E F;
— qu’elle fut le modèle (et l’épouse) du plasticien Jeff KOONS lequel fit de CICCIOLINA le personnage de sa série d’oeuvres « Made in Heaven » exposée notamment au Centre POMPIDOU en 2015;
— que sa popularité acquise à travers cette appellation de « CICCIOLINA », dans le cadre d’activités d’animatrice de radio, de meneuse de revues érotiques, de chanteuse de variétés, d’actrice pornographique, de photo-modèle de charme et de mode, de personnage de bande dessinée, peut-être à l’origine de son élection à la chambre des députés italiennes en 1987;
— qu’à ce jour, la vigueur de son pseudonyme lui permet de tirer encore profit de l’animation de soirées en discothèque, de dîners de gala ou d’évènements d’inspiration érotique en Italie et à travers le monde y compris au bénéfice de la haute couture et de conserver une notoriété en incarnant toujours un personnage légendaire et mythique du « porno chic » devenu une référence culturelle portée par ledit pseudonyme .
Madame G H B X était alertée au printemps 2016 sur la création encore relativement récente d’un restaurant de spécialités italiennes ayant adopté pour enseigne son pseudonyme et l’ayant mentionné dans des documents commerciaux; elle mettait en demeure, par le biais d’un courrier de son conseil daté du 13 juin 2016 la société CBRC, exploitant l’établissement, d’avoir, avant toute perspective de procès, à l’indemniser du préjudice résultant de cette usurpation et de la dévalorisation de son image par son utilisation publicitaire et la décoration médiatisée des lieux d’aisance de l’établissement, à hauteur de 60 000 euros et à en cesser immédiatement l’exploitation.
Des investigations plus précises lui permettaient de faire constater par huissier les 13 et 16 juin 2016, puis en septembre 2016, que le restaurant à des fins de promotion, médiatisait l’emprunt, au delà du pseudonyme, des représentations physiques (le nu) et symboliques (la couronne de fleurs et l’ourson) de la « CICCIOLINA »et se singularisait par la particularité figurative de ses toilettes lui permettant notamment sur son site Facebook à travers un article intitulé « Les PIPI-ROOMS de PARIS » de faire valoir comme moyen d’attraction que « Par miracle la CICCIOLINA » y apparaît à la lumière noire.
C’est dans ces conditions qu’elle assignait le 9 septembre 2016, après sa vaine tentative d’obtenir la cessation de l’exploitation, la société CBRC puis concluait aux fins d’obtenir, outre son indemnisation au titre du préjudice résultant de l’usurpation de son pseudonyme et de l’atteinte portée à son image, l’interdiction de toute référence à ces éléments.
DISCUSSION
Sur les demandes de rejet de pièces.
Madame G H B X sollicite le rejet des pièces n°12 et 14 produites au débat par la SARL CBRC au motif que la pièce n°12 intitulée « extrait compte Facebook » supposée établir le manque de popularité du pseudonyme CICCIOLINA, consisterait en un assemblage de renseignements incohérents faisant douter de son authenticité et devant d’autant plus être écartée qu’elle est rédigée en langue italienne, tout comme la pièce n°14 dite « extrait du site internet CICCIOLINA ON LINE », présentée comme remettant en cause l’exercice effectif de son activité de meneuse de la revue « LOVE TOUR » sous le pseudonyme CICCIOLINA.
A l’audience du 9 octobre 2017 la SARL CBRC sollicitait pour sa part le rejet des pièces n° 28, 29, 41 à 46 et 48 communiquées par la demanderesse, au motif que s’agissant de preuves constituées à soi-même, elles n’avaient aucune force probante.
La question de la force probante des pièces soumises au tribunal, que ce soit par la demanderesse ou par la défenderesse, ne peut conduire à les écarter a priori des débats, s’agissant d’une question de fond que le tribunal apprécie dans le cadre de la présente décision. Le fait que les impressions de compte Facebook et du site internet de Madame G H B X comportent des éléments périphériques, sans lien avec l’objet central, ne tient qu’à la présentation habituelle de ces pages comportant des informations destinées à conduire l’internaute vers d’autres destinations, à des fins parfois publicitaires; les pages en langue étrangères n’étant pas produites aux fins d’argumenter sur le texte qu’elles comportent mais sur les images d’B X dite CICCIOLINA, en lien avec des évènements, la présence de son pseudonyme et le nombre des internautes qui s’y intéressent, elle ne seront pas écartées des débats.
La SARL CBRC et Madame G H B X seront déboutées de leurs demandes de rejet de pièces.
Sur l’atteinte aux droits de Madame G H B X:
La demanderesse fonde tout d’abord son action en responsabilité délictuelle sur l’article 1240 du code civil, sollicitant :
— la réparation de son préjudice d’atteinte à la propriété du pseudonyme, droit patrimonial et extrapatrimonial, qu’elle qualifie "d’usurpation du pseudonyme", intégré abusivement par le restaurant dans son fonds de commerce et entraînant pour elle un manque à gagner (évalué à 60 000 euros) en même temps qu’un préjudice moral lié à la dépossession d’un attribut de sa personnalité;
— la réparation financière et morale des dommages causés à raison de la "confusion… infâmante"créée par l’usage de ce pseudonyme (qu’elle qualifie de fondement alternatif à la réparation sollicitée au premier titre mais traite cumulativement dans son dispositif, l’estimant à 90 000 euros s’ajoutant aux 60 000 euros susvisés) pouvant laisser accroire que la demanderesse se serait impliquée dans l’exploitation et la promotion du restaurant qu’elle qualifie d'"ordinaire« et entraînant un préjudice moral manifeste »en cela que cette confusion blesse la demanderesse qui se voit dépossédée de la maîtrise d’un élément de son image professionnelle internationalement assimilée à l’érotisme artistique« , dédié »à la promotion d’un plat de pâtes à l’encre de sèches et à une « attraction pour latrines » et un préjudice financier, par une dévalorisation de son pseudonyme dans la mesure où "cette contradiction d’image affecte la perception que le public et les professionnels ont de la carrière de l’intéressée menée sous le pseudonyme CICCIOLINA ".
Elle fonde en second lieu son action sur l’atteinte portée au respect dû à son image en application de l’article 9 du code civil (son préjudice à ce titre étant estimé à 40 000 euros) faisant valoir comme particulièrement dégradante l’association d’une reproduction sans équivoque possible de son physique volontairement reconnaissable dans les lieux d’aisance du restaurant et son prolongement par un article accessible sur la page Facebook du restaurant relatif aux « PIPI ROOM »de la capitale, d’autres photographies dont la publication n’a pas été autorisée circulant sur les comptes Facebook, Instagram et sur le site web de la société défenderesse pour un usage commercial.
La société CBRC s’oppose aux demandes de Madame G H B X en contestant la qualité de pseudonyme à la « CICCIOLINA », expression populaire en Italie non réservée selon elle à une activité particulière de la demanderesse destinée à masquer sa personne et devenue obsolète sans pouvoir « revivre » par le seul effet d’un reportage sorti en avril 2016 en Italie de manière confidentielle sur une personne à la renommée inexistante au XXI ème siècle, dépourvue d’attractivité et dont il est parlé à l’imparfait.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas la seule exploitante de « CICCIOLINA » par ailleurs déposée en qualité de marque par un tiers; qu’aucune confusion n’est possible alors que les domaines d’activité des parties n’ont aucun point commun; que la demanderesse ne peut établir sa propre notoriété en se constituant des preuves à elle-même;que la protection des droits de la personnalité doivent céder devant la liberté de création artistique de l’auteur de la fresque située dans les toilettes de l’établissement.
Sur ce,
En marge de la loi du 6 fructidor an II disposant qu’aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance, et de la protection du nom patronymique, s’est imposée la protection de la propriété du pseudonyme, nom de fantaisie librement choisi par une personne pour masquer au public sa personnalité véritable dans l’exercice d’une activité particulière, ou distinguer sa personne dans le cadre de l’exercice d’une telle activité, lorsque par un usage notoire et prolongé, il s’est incorporé à l’individu qui le porte et est devenu pour le public le signe de sa personnalité. Ce nom choisi, devient alors un attribut de la personnalité de celui qu’il distingue, sans qu’il soit besoin que la notoriété de la personne dépasse le milieu où elle exerce son activité, ni que ce pseudomyme présente une originalité.
Aux termes de l’article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code civil, toute personne, quelle que soit son activité, y compris celle d’actrice de films pornographiques ou d’artiste , dispose en outre d’un droit exclusif sur son image, attribut de sa personnalité lui permettant de s’opposer à sa reproduction, sa diffusion, et/ou sa publication sans une autorisation expresse, préalable et spéciale d’interprétation stricte .
Il n’en reste pas moins que l’article 10 de la convention susvisée en son alinéa 1 protège la liberté d’expression, sans en exclure la création artistique et n’admet de restrictions en son alinéa 2 que s’agissant de mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la protection de la réputation ou des droits d’autrui.
En l’espèce, et quand bien même la « CICCIOLINA » serait en italien comme le soutient la société CBRC, une expression populaire signifiant « Petite chérie », ce qui n’est pas établi, tandis que l’intéressée expose qu’elle y est parvenue par un processus imaginatif à partir du terme “Ciccini”, qu’elle traduit par « mes gros choux » transformé en « cicciolini » pour désigner les auditeurs de ses émissions polissionnes, transposé la concernant en « Cicciolina », et quand bien même aurait-il été imaginé en collaboration avec son producteur, il s’agit bien s’appliquant à sa personne et à son image, régulièrement associé aux signes distinctifs que sont un ourson et une couronne de fleurs, d’un nom de fantaisie déconnecté de sa seule signification populaire pour distinguer la demanderesse dans ses activités artistiques ou de scène au sens large, soit l’ensemble de ses activités publiques convergeant vers la transgression d’un certain ordre.
Il s’agit bien par conséquent d’un élément de sa personnalité ayant servi de vecteur à sa notoriété, non moins susceptible de protection que son nom patronymique, quand bien même celui-ci n’a pas été totalement éliminé par le « nom de scène », la question du dépôt à titre de marque de ce pseudonyme, soulevée par la société défenderesse, et du caractère distinctif que doit présenter la marque enfermée dans la règle de sa spécialité étant indépendante de la question de la protection des droits de la personnalité et inopérante en l’espèce.
En utilisant sans son autorisation son pseudonyme CICCIOLINA, prolongement sonore en outre de son image, à titre d’enseigne du restaurant de spécialités italiennes qu’elle exploite, et en y associant l’exploitation de l’image de Madame G H B X dite CICCIOLINA, sur différents supports de sa promotion tant sur le lieu même du restaurant-trattoria que dans les médias, la société CBCR a à la fois méconnu son droit sur le pseudonyme dont s’agit et le droit à l’image de Madame G H B X.
La société CBCR ne peut s’abrîter derrière le prétendu caractère populaire du mot « cicciolina », qui est ici utilisé en référence expresse à « la » Cicciolina, illustrée par l’ensemble de ses attributs, ni la faiblesse alléguée de son potentiel distinctif n’intéressant que le droit des marques, ni derrière la liberté artistique du créateur de la fresque située dans les toilettes de l’établissement que lui seul pourrait revendiquer et dont l’originalité au sens de la loi sur le droit d’auteur n’est pas établie, devant s’entendre de l’empreinte de la personnalité de son auteur, au delà de la reprise sous forme d’une fresque d’une image existante du modèle, le procédé technique s’appliquant à sa mise en lumière n’étant pas susceptible de protection au titre du droit d’auteur, lequel ne protège pas les idées, et l'« originalité » au sens commun du terme, de la communication commerciale de l’établissement, ne devant pas être confondue avec l’originalité devant être démontrée par le créateur d’une oeuvre de l’esprit pour revendiquer la protection par le droit de la propriété intellectuelle.
La société CBCR a de ce fait engagé sa responsabilité sur le double terrain de la violation du droit de propriété sur le pseudonyme et du droit à l’image dans le cadre de faits de parasitisme donnant droit à Madame G H B X à la réparation de son préjudice moral et de son préjudice patrimonial, sur le fondement, outre des dispositions susvisées, de l’article 1240 du code civil.
Sur la réparation du préjudice de Madame G H B X.
La seule constatation des atteintes au droit à l’image ouvre droit à réparation et à l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 9 du Code civil, le préjudice étant inhérent à ces atteintes ; il appartient toutefois à la demanderesse de justifier de l’étendue du dommage allégué ; l’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.
1) le préjudice moral
L’emprunt associé à l’image de celle qui est devenue notoire en en faisant usage, de ce pseudonyme de fantaisie, à la musicalité toute italienne, et la forme de parasitisme qui s’y est associée de la part de ce restaurant commercialisant des produits italiens de base, quoiqu’agrémentés de son art culinaire, dans un cadre rehaussé pour certains de cette touche d’humour, préjudicie à l’image d’artiste de divertissement érotique transgressive que s’est construite l’intéressée à partir d’une carrière d’actrice de films pornographiques, en ce qu’il tire pour elle- qui est en droit de revendiquer la maîtrise de son image et de son pseudonyme tel qu’associé à son image- ladite image vers la vulgarité de produits italiens ordinaires, alors que, nonobstant l’aspect érotique de son art, et même à l’occasion pornographique, elle s’inscrit dans une démarche de création artistique passant par une outrance transgressive, prenant la voie d’un détournement de sujets prosaïques, dont le pseudomyme à l’abri relatif duquel il se déroule est symbolique, du fait de la touche de fantaisie poétique et innocente qui s’y attache, cette démarche de création se trouvant ramenée, par l’effet notamment de son utilisation artificielle dans les toilettes du restaurant, à une dimension bassement prosaïque.
Il en est d’autant plus ainsi qu’elle revendiquait dans le cadre de son programme politique radical (pièce n° 11) un engagement contre la pudeur et pour la pornographie, à l’abri de l’hypocrisie "parce qu’il est beau de faire à la lumière du soleil ce que les autres font dans l’obscurité, dans l’ombre d’eux-mêmes…, pour moi être sans pudeur ne signifie pas être impudique, comme le sont tant de députés… je me sens verte à la lumière rouge" (les termes en gras étant en italiques dans son texte), le vert faisant référence à la couleur des écologistes et le rouge au film pornographique dont le titre était traduit par « lumière rouge », si bien qu’il est concevable que le fait d’apparaître à la lumière noire des toilettes d’un restaurant soit exactement le contraire de l’image solaire qu’elle souhaite entretenir.
Si ce préjudice d’image ne peut lui être contesté, d’autant qu’il est susceptible en effet, comme elle le soutient, d’être renforcé par l’idée qu’elle aurait pu consentir et s’associer à l’utilisation critiquée, d’où l’existence d’une confusion potentielle, non entre des domaines d’activités distincts que sont la scène érotique et la gastronomie italienne, mais en ce qu’il peut s’en induire qu’elle se « compromettrait » dans une activité qui lui semble « trop ordinaire » pour lui prêter son pseudonyme iconique, il doit cependant être relativisé alors que la frontière est ténue entre l’exploitation des penchants les moins éthérés et leur sublimation par la forme d’expression artistique qu’elle pratique, dans laquelle elle s’est pleinement investie, reflet de sa personnalité, que le cinéaste Fellini, d’après les observations de son conseil, aurait qualifié de « paradoxe onirique ».
Aussi, quel que soit le mépris que Madame G H B X puisse ressentir à l’égard du risotto à la truffe ou des pâtes à l’encre de seiche dont il est question dans les commentaires plutôt élogieux relatifs à la cuisine de ce restaurant, l’exploitation des attributs de sa personnalité ne paraît, au regard de l’activité de ce restaurant, que faiblement de nature à atteindre, sur le plan moral, l’image et le pseudonyme de la demanderesse.
Son préjudice moral sera ainsi suffisamment réparé à ce titre par la somme de un euro (1€) de dommages-intérêts.
2) le préjudice patrimonial
Le droit à l’image revêt, dans le cas particulier d’une personne ayant acquis une certaine notoriété et particulièrement d’une artiste, dont l’image a elle-même en l’espèce été intégrée à l’oeuvre d’un artiste plasticien de grande notoriété, une valeur patrimoniale qui conduit l’intéressée à pouvoir s’opposer à toute utilisation à titre gratuit susceptible notamment de dégrader la valeur marchande de son image.
Il résulte en outre de l’absence d’autorisation sollicitée de sa part, un manque à gagner dans la mesure où elle aurait pu monnayer son autorisation.
Le sort du nom de fantaisie qu’elle s’est choisi peut suivre à cet égard celui de l’image dont il est devenu partie intégrante, y ajoutant le prolongement de sa musicalité italienne.
Si la notoriété de la « Cicciolina » est susceptible d’être moindre que ce qu’elle a été, et que celle de certaines stars actuelles des réseaux sociaux, parlant moins aux très jeunes générations, comme il est souligné par la société défenderesse ( encore que la pièce n°22 de la demanderesse permette de visualiser « Miranda KERR en Cicciolina dans le dernier numéro de V Magazine le 1er septembre 2016) »il n’en reste pas moins que c’est bien cette notoriété, et l’attractivité encore vive de son pseudonyme, susceptible d’interpeller la clientèle du restaurant, qui s’est trouvée à l’origine des emprunts réalisés par la société CBCR et autour de laquelle s’est organisé le concept de la décoration et de la communication du restaurant.
Il convient en outre de relever dans la perspective de la réparation du préjudice résultant du parasitisme également dénoncé, dont l’utilisation du pseudonyme et de l’image de la demanderesse sont des éléments constitutifs, que la société CBCR ne fournit aucun élément concernant le produit de l’exploitation de son établissement alors qu’ il résulte de la date du contrat de son cuisinier conclu en octobre 2014, qu’il est ouvert à tout le moins depuis fin 2014; qu’elle verse cependant aux débats la facture en date du 28 novembre 2014 à hauteur de 16 483,27 euros au titre du solde d’honoraires pour la création du concept d’identité architecturale de la Cicciolina (pièce n°24 de la défenderesse) et la facture en date du 1er décembre 2014 de 3232 euros pour la réalisation des fresques dans les toilettes de l’établissement avec deux effets de lumière noire (pièce n°25 de la défenderesse).
De son côté, Madame G H B X ne justifie pas de ses revenus annuels mais verse aux débats des factures de prestations par la société FAREMO SAMOSI lui appartenant, par l’intermédiaire de laquelle elle expose se produire, au titre de sa participation à l’animation de divers évènements et soirées (selon des factures de 2014, 2015 et 2016) à hauteur de 4468 euros TTC le 12 octobre 2016 pour une intervention dans la discothèque Hollywood MILAN , à hauteur de 6100 euros pour l’animation d’un coktail et d’un dîner le 25 septembre 2015, de 10 000 euros chaque prestation en date des 24 février 2014, 23 juin 2015,15 août 2015, pour la participation à un « love tour » et de 11 000 euros pour celle du 23 janvier 2016.
Au vu des éléments versés aux débats relatifs à l’utilisation incriminée telle que constatée notamment dans le procès-verbal dressé les 13 et 16 juin 2016 (particulièrement sur la page Facebook du restaurant « La CICCIOLINA » renvoyant à un article intitulé « Dans les toilettes de la CICCIOLINA… », à des articles en date des 3 novembre 2014 et 25 octobre 2014 où l’on voit la CICCIOLINA dénudée, y compris la photo sur fond bleu telle que dans les toilettes du restaurant, à un article du 24 juillet 2014 où l’on voit un dessin de la CICCIOLINA dénudée avec l’ourson et la couronne de fleurs, à des clichés de jeunes femmes dénudées portant une couronne de fleurs sur la tête, et à d’autres clichés de la CICCIOLINA sous diverses présentations, à un article du site « A nous Paris-le magazine urbain daté du 19 novembre 2015 intitulé LES 20 PIPI-ROOMS LES PLUS VIP DE LA CAPITALE » mentionnant l’apparition dans les WC de l’établissement de la CICCIOLINA à la lumière noire, comme sur la page d’accueil du site internet du restaurant et sur sa page Instagram), des éléments de notoriété s’appréciant dans la durée, ne se limitant pas à des éléments émanant de la seule demanderesse, liés notamment à ses activités de modèle, d’animatrice de discothèque, d’actrice, de femme présente dans le monde de la mode, ayant eu un rôle politique, au vu également des prestations chiffrées ci-dessus, les dommages-intérêts dus à Madame G H B X en réparation du préjudice patrimonial résultant globalement de l’utilisation de son image, de son pseudonyme, des signes distinctifs qui lui sont associés et du parasitisme dont ils sont indissociables, seront fixés à la somme de 15 000 euros.
3)les mesures de suppression et de publication
S’il s’impose d’ordonner à la société CBRC de faire disparaître dans le mois de la signification de la présente décision, toute reproduction de l’image de Madame G H B X dite CICCIOLINA dans le cadre de l’exploitation et de la communication du restaurant […] à PARIS (75011) et particulièrement de cesser toute représentation figurative associée à la CICCIOLINA dans les toilettes de l’établissement, et sur tous les documents publicitaires et dérivés, reproduisant son image, comme d’ordonner sa suppression des comptes Facebook et Instagram du restaurant et de toutes les promotions effectuées par la société CBRC sur internet y compris par voie de liens renvoyant vers des articles de presse relatifs notamment aux toilettes de ce restaurant évoquant ladite image, il parait disproportionné d’interdire à ce restaurant la poursuite de l’exploitation de son restaurant sous l’enseigne « la Cicciolina », sous laquelle s’exerce son activité depuis près de trois années, auprès d’une clientèle, de critiques et de la presse qu’elle a su conquérir par la qualité de sa cuisine, le préjudice résultant d’une telle utilisation de son pseudonyme étant suffisamment réparé par les dommages -intérêts alloués.
Il n’apparait pas nécessaire d’ordonner des publications ni de fixer une astreinte.
Madame G H B X sera déboutée du surplus de ses demandes.
4) Sur les demandes fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame G H B X les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Une indemnité de 2000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société CBRC sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens.
L’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de grande instance, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute la SARL CBRC de sa demande de rejet des pièces n° 28, 29, 41 à 46 et 48 communiquées par Madame G H B X.
Déboute Madame G H B X de sa demande de rejet des pièces n°12 et 14 communiquées par la SARL CBRC.
Condamne la SARL CBRC à verser à Madame G H B X à titre de dommages-intérêts les sommes de :
1 euro (un euro) en réparation de son préjudice moral,
15 000 euros (quinze mille euros) en réparation de son préjudice commercial.
Ordonne à la société CBRC de faire disparaître dans le mois de la signification de la présente décision, toute reproduction de l’image de Madame G H B X dite la CICCIOLINA dans le cadre de l’exploitation commerciale et de la communication du restaurant […] à PARIS (75011) et particulièrement de cesser toute représentation figurative associée à la CICCIOLINA dans les toilettes de l’établissement, et sur tous les documents publicitaires et dérivés, reproduisant son image, et de la supprimer des comptes Facebook et Instagram du restaurant et de toutes les promotions effectuées par la société CBRC sur internet y compris par voie de liens renvoyant vers des articles de presse relatifs notamment aux toilettes de ce restaurant évoquant ladite image.
Déboute Madame G H B X du suplus de ses demandes.
Condamne la société CBRC à verser à Madame G H B X la somme de 2000 euros (Deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL CBRC aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 15 Novembre 2017
Le Greffier Le Président
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