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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. responsabilité des professionnels du droit, 14 déc. 2017, n° 17/03056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03056 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/1/2 resp profess du drt N° RG : 17/03056 N° MINUTE : Assignation du : 06 Janvier 2017 INCOMPETENCE AJ du TGI DE PARIS du 25 Juillet 2017 |
[…] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 14 Décembre 2017 |
DEMANDEURS
Monsieur Z X
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2017/030046 du 25/07/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Madame B X
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2017/030045 du 25/07/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
représentés par Maître Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2170
DEFENDEUR
Monsieur C D F
[…]
[…]
représenté par Maître Laurent CAZELLES de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Y, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Hédia SAHRAOUI, Greffière lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 30 novembre 2017 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 décembre 2017.
ORDONNANCE
— Contradictoire.
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signée par M. Michel Y, président et par Mme Hédia SAHRAOUI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Résumé des faits et de la procédure :
– Vu l’assignation en responsabilité civile professionnelle délivrée à la requête des consorts X, par exploit d’huissier de justice du 6 janvier 2017, à M. C D F, avocat, demeurant à Rouen ([…]
- Vu les conclusions d’incident devant le juge de la mise en état de M. C D F notifiées par voie électronique les 2 octobre 2017 et dernièrement le 17 novembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, sollicitant, sur le fondement des articles 42, 46 et 47 du code de procédure civile, le renvoi de l’affaire devant le tribunal de grande instance de Rouen, ou ceux du Havre ou de Dieppe ou d’Evreux et la condamnation in solidum des parties demanderesses à payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident ;
- Vu les conclusions en réponse à l’incident devant le juge de la mise en état des consorts X notifiées par voie électronique le 24 octobre 2017, tendant à ce que les prétentions incidentes adverses soient déclarées irrecevables comme tardives, que le tribunal de grande instance de Paris soit déclaré compétent et que M C D F soit débouté de toutes ses demandes ; sollicitant qu’à titre subsidiaire, la demande adverse formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile soit rejetée.
***
*
A l’audience d’incident du jeudi 30 novembre 2017, par-devant le juge de la mise en état, les parties comparantes ont développé leurs conclusions et maintenu leurs demandes respectives, l’affaire étant mise en délibéré à l’issue des plaidoiries pour la décision être prononcée le 14 décembre 2017.
*****
***
*
Sur ce, le juge de la mise en état :
L’article 771 1° du code de procédure civile prévoit notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur une demande relative à la compétence de la juridiction.
L’article 42 du code de procédure civile dispose qu’en principe est territorialement compétente la juridiction du lieu où demeure le défendeur.
Conformément à l’article 46 du même code, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Par ailleurs, l’article 47 du même code organise une dérogation aux règles de compétence territoriale, en permettant au demandeur qui met en cause la responsabilité civile d’un magistrat ou d’un auxiliaire de justice de saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Cependant, outre que le demandeur ne s’ était pas jusqu’ici prévalu de ces dispositions, il convient d’observer que ne saurait être considéré comme un auxiliaire de justice au sens de ces dispositions, un avocat honoraire.
Enfin, par application de l’article 74 du code de procédure civile, l’exception d’incompétence doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, il n’est pas contestable que l’exception d’incompétence a été soulevée par M. C D F avant toute défense au fond et sans qu’il soit établi qu’il aurait sciemment tardé à ce faire et à des fins dilatoires.
Il convient, par ailleurs, d’observer que dans le cadre de la présente instance, les parties demanderesses recherchent la responsabilité civile professionnelle de M. C D F, lui reprochant d’avoir méconnu son devoir de diligence, alors qu’elles l’avaient chargé de la défense de leurs intérêts dans une procédure dont le juge de l’expropriation du département de Seine-Maritime était saisi.
Il résulte d’un extrait produit aux débats du procès-verbal de la réunion tenue le 28 juin 2011 par le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Rouen que la démission du barreau présentée par Me C D F a été acceptée avec effet au 12 juin 2011.
Au sens des dispositions précitées de l’article 46 du code de procédure civile et en considération des faits de l’espèce, le lieu où la prestation de M. C D F a été exécutée doit s’entendre, s’agissant de remplir une mission de représentation en justice, de l’endroit où la procédure s’est déroulée, soit en l’espèce dans le ressort du tribunal de grande instance de Rouen, où, par ailleurs, il est constant que M. C D F demeure et a été assigné.
Ainsi, aucune des règles de compétences précédemment rappelées ne permettait de rattacher le litige au tribunal de grande instance de Paris, en sorte qu’il y a lieu d’accueillir l’exception d’incompétence et de désigner pour en connaître le tribunal de grande instance de Rouen.
Il n’apparaît pas justifié de faire droit à la demande de M. C D F fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner les parties demanderesses aux dépens de l’incident.
*****
***
*
PAR CES MOTIFS, statuant par ordonnance susceptible de recours dans les conditions de l’article 776 du même code,
– Constatons l’incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris pour connaître de l’action introduite par les consorts X ;
– Désignons le tribunal de grande instance de Rouen comme juridiction compétente ;
– Disons que le dossier de l’affaire sera transmis au greffe du tribunal de grande instance de Rouen, 34 rue aux Juifs 76037 Rouen Cedex 1, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
– Rejetons la demande de M. C D F sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamnons les consorts X aux dépens de l’incident.
Faite et rendue à Paris le 14 Décembre 2017
Le Greffier Le Juge de la mise en état
[…] M. Y
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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