Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 15 juin 2017, n° 16/03792

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 15 juin 2017, n° 16/03792
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 16/03792
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Référence INPI : D20170108
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DEPARIS JUGEMENT rendu le 15 juin 2017

3e chambre 1re section N° RG : 16/03792

Assignation du 19 février 2016

DEMANDEURS Monsieur Philippe C

S.A.S. JEAN C […] 75001 PARIS

S.A.S. LONGCHAMP […] Tous les trois représentés par Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2186

DÉFENDERESSES S.A.R.L. MC CENTRALE […] 93000 BOBIGNY

S.A.R.L. MISS COQUINES PARIS […] 75001 PARIS Toutes les deux représentées par Maître François-Pascal GERY de la SELEURL S GERY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0997

SA.R.L. CHIC AMINI […] 75003 PARIS

SA.R.L. BELLELUX […] 75003 PARIS

Madame Sandy V

SA.S. LA MODEUSE […] 2-3 CE numéro 209 Bâtiment B24 2-3 92637 GENNEVILLIERS CEDEX Toutes les quatre représentées par Me Michèle MERGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0275

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice-Présidente Julien R. Juge Aurélie J. Juge assistée de Léa A. Greffier

DÉBATS À l’audience du 09 mai 2017 tenue en audience publique

JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur Philippe C, styliste et président de la S.A.S. JEAN C et de la S.A.S. LONGCHAMP, a créé en 1993 un sac à main commercialisé dans des versions pliantes, appelées gamme « Pliage », ou non pliantes ainsi que son adaptation de type « shopping » créée en 1994, également commercialisée dans des versions pliantes ou non pliantes :

Les droits patrimoniaux sur ses créations ont été cédés à la SA PHILIPPE C puis transmis à la SAS JEAN C par l’effet d’un apport partiel d’actifs du 29 novembre 2000.

La SAS LONGCHAMP assure de manière exclusive la fabrication et la distribution de ces sacs auprès des professionnels sous la marque « LONGCHAMP ».

La SARL MISS COQUINES PARIS exploite depuis 2004 une boutique de prêt-à-porter et d’accessoires située […].

La SARL MC CENTRALE exploite le site internet accessible à l’adresse misscoquines.com sur lequel sont proposés à la vente des articles d’habillement, des chaussures et des accessoires.

La SARL BELLELUX spécialisée dans le domaine de l’importation et de la commercialisation en France d’articles de maroquinerie à bas prix. Elle est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur la marque française verbale « GALLANTRY » n° 08 3 565 405 déposée le 27 mars 2008 pour désigner notamment les articles de maroquinerie. La société CHIC AMINI, cliente de la SARL BELLELUX, a pour principale activité le commerce de gros d’articles de mode et notamment d’articles de maroquinerie. La société LA MODEUSE, également cliente de la SARL BELLELUX, exploite le site internet lamodeuse.com sur lequel elle propose à la vente au détail des vêtements, chaussures, accessoires de mode et des articles de maroquinerie. Monsieur Sandy V, à son tour client de la SARL BELLELUX, est un auto-entrepreneur qui exploite le site internet sac-gallantry.com sur lequel il commercialise au détail des sacs à main et autres articles de maroquinerie. Expliquant avoir découvert la vente en ligne et en boutique de sacs de marque « GALLANTRY » reproduisant les caractéristiques essentielles du sac à main LONGCHAMP et de son adaptation de type « shopping », la SAS JEAN C a :

- fait dresser des procès-verbaux de constat et de constat d’achat sur le site internet sac-gallantry.com édité par Monsieur Sandy V les 15 octobre 2015 et 6 novembre 2015 (sacs marqués « GALLANTRY » vendus 22,90 euros TTC avec ou sans anneaux pour fixer une bandoulière dans cinq coloris rose fuchsia (ref 001), bleu marine (ref 002), noir (ref 003), café (ref 004) et gris (ref 005)) ;

- fait dresser des procès-verbaux de constat et de constat d’achat sur le site internet lamodeuse.com exploité par la SAS LA MODEUSE, dont la gérante a réservé le nom de domaine, les 18 novembre 2015 et 22 décembre 2015 (sacs marqués « GALLANTRY » vendus 19,99 euros TTC);

— fait dresser un procès-verbal de constat d’achat dans la boutique à l’enseigne « MISS COQUINES » située […] 1er (sac marqué « GALLANTRY » référencé F066 vendu 15,90 euros TTC);

- fait dresser des procès-verbaux de constat et de constat d’achat sur le site misscoquines.com exploité par la SARL MC CENTRALE, dont la gérante est également celle de la SARL MISS COQUINES PARIS, les 18 novembre 2015 et 4 décembre 2015 (sac marqué « GALLANTRY » référencé M066 vendu 18,99 euros TTC en 11 coloris) ;

- été autorisée par ordonnances rendues sur requête par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris le

6 janvier 2016 à faire procéder à des saisie-contrefaçon dans les locaux de la SARL MC CENTRALE et dans ceux de la SARL BELLELUX. Les opérations de saisie-contrefaçon se déroulaient le 20 janvier 2016 et révélaient notamment que la société CHIC AMINI avait fourni les sacs vendus par la SARL MC CENTRALE (achat 6,50 euros HT et revente de 120 sacs au prix de 18,99 euros TTC via le site internet misscoquines.com) et que la SARL BELLELUX soutenait avoir vendu à des grossistes tiers (les sociétés BELLOSTA, LES 3 B, LOGI-MOD, VERT ANIS DISTRIBUTION, J’CRACK et I L BIJOU) entre 500 et 600 exemplaires des sacs « GALLANTRY » en 6 coloris acquis auprès d’un fournisseur chinois, la société SHUNJIN LEATHER, à un prix unitaire de gros compris entre 3 et 4 euros HT. C’est dans ces conditions que Monsieur Philippe C, la SAS JEAN C et la SAS LONGCHAMP ont, par acte d’huissier en date du 19 février 2016, assigné les sociétés MISS COQUINES PARIS, MC CENTRALE, BELLELUX, CHIC AMINI et LA MODEUSE ainsi que Monsieur Sandy V le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d’auteur et en concurrence déloyale et parasitaire. Dans leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 24 mars 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur Philippe C, la SAS JEAN C et la SAS LONGCHAMP demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- de juger les demandes de Monsieur Philippe C et des sociétés JEAN CASSEGRAIN et LONGCHAMP recevables et fondées ;

- de rejeter tous les éventuels arguments contraires et demandes de Monsieur Sandy V, des sociétés MC CENTRALE, MISS COQUINES PARIS, CHIC AMINI, BELLELUX et LA MODEUSE ;

- de juger que les sacs litigieux sont des contrefaçons de chacune des deux créations originales dont Monsieur Philippe C est l’auteur et dont la société JEAN CASSEGRAIN détient les droits patrimoniaux ;

- de juger que Monsieur Sandy V et les sociétés MC CENTRALE, MISS COQUINES PARIS, CHIC AMINI, BELLELUX et LA MODEUSE sont responsables de ces actes de contrefaçon au sens du code de la propriété intellectuelle, notamment pris en ses articles L. 122-4, L.335- 2 et L.335-3 ;

- de juger que Monsieur Sandy V, les sociétés MC CENTRALE. MISS COQUINES PARIS, CHIC AMINI, BELLELUX et LA MODEUSE ont également commis des fautes de parasitisme engageant leur responsabilité civile au sens de l’article 1382 du code civil, à l’égard de la société JEAN CASSEGRAIN ;

- de juger que Monsieur Sandy V, et les sociétés MC CENTRALE, MISS COQUINES PARIS, CHIC AMINI, BELLELUX et LA MODEUSE

ont commis des fautes de concurrence déloyale et de parasitisme engageant leur responsabilité civile au sens de l’article 1382 du code civil à l’égard de la société LONGCHAMP;

- d’interdire à Monsieur Sandy V et aux sociétés MC CENTRALE, MISS COQUINES PARIS, CHIC AMINI, BELLELUX et LA MODEUSE de reproduire, fabriquer, faire fabriquer, acheminer, transporter, introduire sur le territoire français, détenir, proposer à la vente ou distribuer, exposer, vendre et, d’une manière générale, diffuser et représenter des contrefaçons ou copies des œuvres invoquées, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et ce, dès signification de la décision à intervenir ;

- de condamner in solidum les sociétés MISS COQUINES PARIS, MC CENTRALE, CHIC AMINI, LA MODEUSE et BELLELUX et Monsieur Sandy V au paiement des sommes suivantes, sauf à parfaire : * 35.000 euros à Philippe C, en réparation des atteintes à son droit moral ; * 65.000 euros à la société JEAN CASSEGRAIN, en réparation des atteintes à ses droits patrimoniaux dont elle est victime ; * 65.000 euros à la société JEAN CASSEGRAIN, en réparation des atteintes qu’elle a subies au titre du parasitisme ; * 130.000 euros à la société LONGCHAMP, en réparation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis à son encontre ;

- de condamner Monsieur Sandy V et les sociétés MC CENTRALE, MISS COQUINES PARIS, CHIC AMINI, BELLELUX et LA MODEUSE à détruire l’intégralité des sacs qui resteraient en leur possession, sous le contrôle d’un huissier et à leurs frais, dans un délai maximum de huit jours après que la décision à intervenir soit devenue définitive et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;

- d’autoriser la publication du texte ci-dessous, aux frais avancés et in solidum de Monsieur Sandy V et des sociétés MC CENTRALE, MISS COQUINES PARIS, CHIC AMINI, BELLELUX et LA MODEUSE, dans la limite globale de 10.000 euros HT, soit 12.000 euros TTC, sous le titre « PUBLICATION JUDICIAIRE », dans trois revues ou journaux au choix des demandeurs, avec la possibilité d’y faire figurer les photos de tout ou partie des sacs invoqués, à fin d’illustration : « Par jugement rendu le………….. le tribunal de grande instance de Paris a condamné Sandy V, les sociétés MC CENTRALE. MISS COQUINES PARIS, CHIC AMINI, BELLELUX et LA MODEUSE, pour avoir copié les sacs LONGCHAMP ci-dessous, au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices respectifs subis par les sociétés JEAN CASSEGRAIN et LONGCHAMP, ainsi que par Monsieur Philippe C, auteur des sacs copiés » :

— de condamner Monsieur Sandy V et les sociétés LA MODEUSE et MC CENTRALE à publier à leurs frais ledit texte ci-dessus, accompagné d’une photo des sacs invoqués en haut et au centre de la page d’accueil des sites internet « www.sac-gallantry.com ». « www.lamodeuse.com » et « www.misscoquines.com ». desdites pages :

- déjuger que ces publications sur ces sites devront être faite sous le titre « PUBLICATION JUDICIAIRE », en lettres majuscules, caractères arial de taille 14. d’une couleur visible par rapport à celle du fond, pendant une durée de un mois, ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard laquelle commencera à courir un mois après la signification de la décision :

- de réserver la liquidation des astreintes au tribunal :

- de condamner in solidum Monsieur Sandy V et les sociétés MC CENTRALE. MISS COQUINES PARIS, CHIC AMINI. BELLELUX et LA MODEUSE à payer 5.000 euros à chacun des demandeurs par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens, lesquels incluront les frais des constats et des saisies préalables à l’assignation. En réplique, dans leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 19 avril 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les sociétés MISS COQUINES PARIS et MC CENTRALE demandent au tribunal, au visa des articles L 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. 1382 du code civil. 12 et 13.2 de la directive n° 2004/48, et 45.2 des accords ADPIC.

À titre principal :

- débouter Monsieur Philippe C et la société JEAN CASSEGRAIN de l’ensemble de leurs demandes au titre de la contrefaçon de droits d’auteur :

- débouter la société LONGCHAMP de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions au titre de la concurrence déloyale :

- débouter la société JEAN CASSEGRAIN de sa demande subsidiaire en parasitisme: À titre subsidiaire :

- prendre acte de la garantie de la société CHIC AMINI au bénéfice des sociétés MC CENTRALE et MISS COQUINES PARIS :

- Fixer le montant des dommages et intérêts sollicités à un montant raisonnable, tenant compte de la bonne foi des sociétés MC CENTRALE et MISS COQUINES PARIS et des faibles quantités de produits litigieux :

En tout état de cause, sauf à titre subsidiaire :

— condamner solidairement Monsieur Philippe C et les sociétés JEAN CASSEGRAIN et LONGCHAMP à verser aux sociétés MC CENTRALE et MISS COQUINES PARIS la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

- condamner solidairement Monsieur Philippe C et les sociétés JEAN CASSEGRAIN et LONGCHAMP aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François-Pascal G conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 06 février 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les sociétés BELLELUX. CHIC AMINI et LA MODEUSE ainsi que Monsieur Sandy V demandent au tribunal, au visa des dispositions des Livres I et III du code de la propriété intellectuelle et de l’article 1382 du code civil, de :

- recevoir les sociétés BELLELUX CHIC AMINI. LA MODEUSE, et Monsieur SANDY V dans leurs conclusions, les dire bien fondés.

- débouter les sociétés LONGCHAMP et JEAN C. et Monsieur Philippe C de l’ensemble de leurs demandes :

- constater l’absence de contrefaçon entre les modèles « Pliage » et « Shopping » par les modèles « M 066 » et « F066 » de la société BELLELUX :

- constater l’absence d’actes de concurrence déloyale :

- constater l’absence de préjudice prétendument subi par les sociétés LONGCHAMP et JEAN C. et Monsieur Philippe C : à titre subsidiaire, prendre acte de la garantie de la société BELLELUX au bénéfice de ses clients les sociétés CHIC AMINI. LA MODEUSE, et Monsieur SANDY V ;

en tout état de cause :

- condamner les sociétés LONGCHAMP et JEAN C, et Monsieur Philippe C à verser aux sociétés BELLELUX CHIC AMINI. LA MODEUSE, et Monsieur SANDY V la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

— condamner les sociétés LONGCHAMP et JEAN C, et Monsieur Philippe C aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Michèle MERGUI. Avocat au barreau de PARIS. L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2017. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DU JUGEMENT À titre liminaire, le tribunal constate que la recevabilité de l’action n’est pas en débat, ni la titularité des droits sur les œuvres opposées ni leur originalité n’étant contestées. Ces points ne seront en conséquence pas examinés.

1°) Sur la contrefaçon

a) Sur la matérialité de la contrefaçon

Moyens des parties Au soutien de leurs demandes, Monsieur Philippe C et la SAS JEAN C explicitent les caractéristiques originales des créations qu’ils revendiquent et exposent que les sacs, qu’ils comportent ou non des anneaux, offerts en vente et vendus par les défendeurs, reproduisent ces dernières. En réplique, les sociétés MISS COQUINES PARIS. MC CENTRALE. BELLELUX. CHIC AMINI et LA MODEUSE ainsi que Monsieur Sandy V, qui développent une argumentation identique, exposent que la combinaison des éléments originaux revendiquée, qui confère aux sacs « Longchamp » et « Shopping » leur originalité, ne se retrouve pas dans le sac litigieux puisque, sur les neuf éléments caractéristiques constituant celle-ci, les caractéristiques essentielles 1 à 4 (présence d’un rabat et d’un bouton, angles arrondis du rabat, surpiqûre, fixation du rabat et profil de la poche intérieure). 5 (« deux poignées/longues bandoulières de section tubulaire, terminées par des pointes arrondies et cousues de chaque côté de l’ouverture du sac, sur chacune de ses faces principales »). 6 (« ses deux petites languettes arrondies, situées à chaque extrémité de la fermeture à glissière et qui soulignent les coins supérieurs du sac, en rebiquant »). 7 (« la forme légèrement trapézoïdale de son corps, son fond rectangulaire et son profil triangulaire ») par ailleurs banale. 8 (« les proportions spécifiques de ses différents éléments ») de surcroît indéterminable en son contenu et 9 (« dans sa version dite « Pliage », le contraste de couleurs et de matériaux entre ses garnitures (bandoulières, rabat, languettes) en cuir fauve et la toile de son corps en polyamide de couleur ») qui est en outre usuelle ne sont pas reproduites.

Appréciation du tribunal

En application de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit,

quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

Conformément à l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Par ailleurs, en vertu de l’article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. Et. en application de l’article L 335-3 du code de la propriété intellectuelle, est un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi..

- Sur l’existence des faits argués de contrefaçon Aux termes des procès-verbaux de constat et de constat d’achat dressés les 15 octobre 2015 et 6 novembre 2015 sur le site internet sac-gallantry.com édité par Monsieur Sandy V (pièces 95 à 98), celui- ci a offert à la vente et vendu des sacs marqués « GALLANTRY » au prix de 22.90 euros TTC avec ou sans anneaux pour fixer une bandoulière dans cinq coloris (rose fuchsia (référence 001), bleu marine (référence 002). noir (référence 003), café (référence 004) et gris (référence 005)), le fait que le constat soit produit en noir et blanc n’empêchant pas la vérification de cette déclinaison par le tribunal puisque les couleurs sont expressément mentionnées sur le site. Il ressort des procès-verbaux de constat et de constat d’achat dressés les 18 novembre 2015 et 22 décembre 2015 sur le site internet lamodeuse.com exploité par la SAS LA MODEUSE et dont la gérante a réservé le nom de domaine (pièces 101 à 103) que celle-là a offert à la vente et vendu des sacs marqués « GALLANTRY » au prix de 19.99 euros TTC en marron foncé, rose et gris (références X28-M-066 et selon la couleur CFF. PNK et GRY). À nouveau, les couleurs sont proposées sont littéralement précisées. Le procès-verbal de constat d’achat dressé le 24 novembre 2015 dans la boutique à l’enseigne « MISS COQUINES » située […] Inexploitée par la SARL MISS COQUINES PARIS (pièce 107 : extrait Kbis) établit l’offre en vente et la vente d’un sac marqué « GALLANTRY » référencé F066 au prix de 15.90 euros TTC (pièces 105 et 106). Aux termes des procès-verbaux de constat et de constat d’achat dressés les 18 novembre 2015 et 4 décembre 2015 sur le site

misscoquines.com exploité par la SARL MC CENTRALE (pièces 108 à 110), dont la gérante est également celle de la SARL MISS COQUINES PARIS, celle-là a offert à la vente et vendu des sacs marqués « GALLANTRY » référencés M066 au prix de 18,99 euros TTC en 11 coloris (rose fuchsia, gris, rouge, violet, beige, bleu clair, bordeaux, marine, noir, rose, taupe, les sept dernières couleurs étant « épuisé]es[ ») dont la réalité est établie non seulement par la production du constat en couleurs mais également par la précision littérale des couleurs proposées. Les procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés dans les locaux de la SARL MC CENTRALE et dans ceux de la SARL BELLELUX le 20 janvier 2016 (pièces 113 et 120) établissent que :

- la société CHIC AMINI a fourni les sacs vendus par la SARL MC CENTRALE les 23 décembre 2014 (45 sacs), 30 mars 2015 (47 sacs) et 9 octobre 2015 (30 sacs), les références M066 et F066 étant équivalentes (achat 6,50 euros HT et revente d'« environ » 120 sacs au prix de 18,99 euros TTC via\e site internet misscoquines.com, les stocks étant épuisés) ;

- la SARL BELLELUX explique avoir vendu entre 6 et 7 euros HT en 2015 à des grossistes tiers (les sociétés BELLOSTA, LES 3 B, LOGI- MOD, VERT ANIS DISTRIBUTION, J’CRACK et I L BIJOU) « entre 500 et 600 » exemplaires des sacs « GALLANTRY » en six coloris )rouge, rose, noir, abricot, bleu et gris( sous les références « M066 », « F066 » et « F1042-1 » (la facture BELLOSTA du 27 août 2015 précisant cette dernière équivalence comme le requis lui-même) acquis à un prix unitaire de gros compris entre 3 et 4 euros HT auprès d’un fournisseur chinois, la société SHUNJIN LEATHER. 74 sacs litigieux étaient décomptés dans les stocks par l’huissier. Ainsi, tous les défendeurs ont commis des actes d’offre en vente et de vente des produits litigieux, la SARL BELLELUX les ayant en outre importés et expliquant les avoir vendus à la société CHIC AMINI, à Monsieur Sandy V et à la société LA MODEUSE (page 5 de ses écritures) malgré l’absence de tout élément en ce sens dans sa comptabilité. - Sur la caractérisation de la contrefaçon Les demandeurs caractérisent en ces termes les caractéristiques originales qu’ils revendiquent :

- pour le sac à main référencé 1623 créé et commercialisé en 1993 en versions pliante et non pliante et en divers coloris, la combinaison des éléments suivants : • « son petit rabat pressionné, situé entre les deux poignées, qui coiffe une partie de la fermeture à glissière et est muni d’un bouton métallique en son centre ;

• les angles arrondis de ce petit rabat, lequel est souligné par une couture surpiquée ; • • la fixation de ce rabat au dos du sac par une double couture surpiquée ;

• le profil de la poche interne, souligné par la couture surpiquée dans le prolongement du rabat : • ses deux poignées de section tubulaire. terminées par des pointes arrondies et cousues de chaque côté de l’ouverture du sac. sur chacune de ses faces principales ; • ses deux petites languettes arrondies, situées à chaque extrémité de la fermeture à glissière et qui soulignent les coins supérieurs du sac, en rebiquant : • la forme légèrement trapézoïdale de son corps, son fond rectangulaire et son profil triangulaire : • les proportions spécifiques de ses différents éléments : • dans sa version dite « Pliage », le contraste de couleurs et de matériaux entre ses garnitures (poignées, rabat, languettes) en cuir fauve et la toile de son corps en polyamide de couleur » :

- pour le sac « shopping » référencé 2721 jusqu’en 1997, puis 2724 et désormais 1899 créé et commercialisé en 1994 en versions pliante et non pliante et en divers coloris et adapté du précédent dont il se distingue par ses deux longues bandoulières et les « proportions de son corps », la combinaison des éléments suivants : • « son petit rabat pressionné. situé entre les deux poignées, qui coiffe une partie de la fermeture à glissière et muni d’un bouton métallique en son centre : • les angles arrondis de ce petit rabat, lequel est souligné par une couture surpiquée : • la fixation de ce rabat au dos du sac par une double couture surpiquée : • le profil de la poche interne, souligné par la couture surpiquée dans le prolongement du rabat : • ses deux longues bandoulières de section tubulaire. terminées en pointes arrondies et cousues de chaque côté de l’ouverture du sac sur chacune de ses faces principales: • ses deux petites languettes arrondies, situées à chaque extrémité de la fermeture à glissière et qui soulignent les coins supérieurs du sac, en rebiquant :

• la tonne légèrement trapézoïdale de son corps, son fond rectangulaire et son profil triangulaire : • les proportions spécifiques de ses différents éléments : • dans sa version dite « Pliage », le contraste de couleurs et de matériaux entre ses garnitures (bandoulières, rabat, languettes) en cuir fauve et la toile de son corps en polyamide de couleur ».

Le sac litigieux, avec ou sans anneaux destinés à permettre la fixation d’une bandoulière, peut être ainsi représenté et décrit :

— sa forme générale est celle d’un trapèze isocèle, le fond étant plus court que la face supérieure fermée par une crémaillère et les faces latérales étant triangulaires :

- les parties en cuir ou d’imitation cuir, que sont la pièce de forme sensiblement rectangulaire mais aux coins arrondis cousue au ras de la fermeture entre les points de fixation des anses légèrement arrondies en leurs extrémités sur laquelle est inscrite en lettres dorées la marque « GALLANTRY », les anses elles-mêmes, très arrondies, et les extrémités de la fermeture à crémaillère constituées de deux pièces arrondies, contrastent avec les couleurs du sac :

- il comporte une fermeture à crémaillère sur la partie haute de sa face arrière entre les points de fixation des anses. Ainsi, les créations et le sac litigieux présentent effectivement, outre une même forme trapézoïdale avec des profils triangulaires et un fond rectangulaire ainsi qu’un jeu de contrastes identique de couleurs et de matières entre les parties en cuir et le corps du sac, les mêmes proportions qui, entendues ici comme un rapport d’égalité entre des longueurs, n’ont pas à être spécifiquement définies, et des éléments caractéristiques repris ou imités selon un même agencement :

- la pièce de cuir, celtes moins arrondie que le rabat des créations, est placée strictement au même endroit et produit le même effet esthétique que lui. celui-ci étant renforcé par la présence de

l’inscription de la marque en lettres dorées évoquant le bouton doré du rabat. De ce fait, la seule différence réside ici dans l’absence de prolongement de la pièce de cuir sur l’arrière du sac qu’elle n’est pas destinée à fermer:

- les languettes fixées aux extrémités de la fermeture principale qui. si elles ont également une fonction technique, n’en n’ont pas moins la même forme arrondie et la même taille.

- des anses identiques, seule leur taille variant par rapport au sac de 1993. cousues au même endroit, la forme des points de fixation étant distincte mais néanmoins très proche (triangle arrondi et cône tronqué aux bords arrondis).

Par ailleurs, s’il est exact que le contraste généré par les surpiqûres n’est pas repris, les coutures de chaque pièce de cuir sont très visibles et produisent un effet esthétique très voisin. Dès lors, en dépit de trois différences nettes (absence de surpiqûre soulignant l’existence de la poche intérieure, absence de rabat proprement dit. présence d’une poche extérieure à l’arrière du sac), les caractéristiques essentielles des créations litigieuses (formes, agencement des différentes pièces, proportions et jeux de contrastes entre les couleurs et les matières) sont reprises dans la même combinaison, la nature des premières, ainsi que les variations de détail évoquées, traduisant une volonté, certes habile mais néanmoins évidente, d’occulter la prégnance des secondes.

En conséquence, le sac litigieux contrefait les créations de 1993 et 1994. Et, si les modifications apportées aux créations de Monsieur Philippe C sont insuffisantes pour écarter la contrefaçon, elles caractérisent une dénaturation de son œuvre et, partant, une atteinte à son droit moral.

b) Sur l’imputabilité de la contrefaçon Monsieur Philippe C et la SAS JEAN C sollicitent une condamnation in solidum des défendeurs ce qui suppose la démonstration que chacun a. par son action personnelle, concouru avec les autres à la réalisation d’un dommage unique, la seule impossibilité éventuelle de déterminer la masse contrefaisante à raison des irrégularités comptables imputées à la SARL BELLELUX, qui ne s’étend pas nécessairement aux autres parties, ne pouvant dispenser les demandeurs de cette preuve élémentaire. Or, s’il est certain que l’atteinte au droit moral de Philippe C, dont la mesure n’est pas assise sur le nombre de sacs commercialisés, est le fruit d’une action concurrente des demandeurs, l’atteinte aux droits

patrimoniaux de la SAS JEAN C est le fait d’actions pour partie clairement séparées. La SARL BELLELUX. des droits de propriété intellectuelle sur la marque française verbale « GALLANTRY » n° 08 3 565 405 apposée sur tous les sacs litigieux, étant l’importateur des produits contrefaisants et reconnaissant avoir fourni directement ou indirectement ceux-ci aux autres défendeurs, son action est la cause première de l’entier dommage allégué, ce qui commande sa condamnation in solidum avec ces derniers. La société CHIC AMINI ayant approvisionné la SARL MC CENTRALE, toute condamnation à l’encontre de celle-ci sera prononcée in solidum avec celle-là. Et, la SARL MISS COQUINES PARIS et la SARL MC CENTRALE ayant la même gérante et assurant une promotion mutuelle de leurs activités par la référence commune au site misscoquines.com ainsi que le révèlent d’une part l’emballage et le ticket de caisse visés dans le procès-verbal de constat du 24 novembre 2015 et d’autre part le procès-verbal de constat du 18 novembre 2015 dressé sur le site misscoquines.com qui évoque le réseau de boutiques à la même enseigne, éléments traduisant une action concertée, leur responsabilité doit également être retenue in solidun. En revanche, aucun lien n’étant établi entre la société LA MODEUSE. Monsieur Sandy V et les autres défendeurs, aucune coaction ne peut être retenue à leur endroit.

c) Sur les mesures réparatrices Conformément à l’article L 331 -1 -3 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée : 2° Le préjudice moral causé à cette dernière : 3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. Et, en vertu de l’article L 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle, en cas de condamnation civile pour contrefaçon, atteinte à un droit voisin du droit d’auteur ou aux droits du producteur de bases de données, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée,

que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits, les supports utilisés pour recueillir les données extraites illégalement de la base de données et les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte aux droits. La juridiction peut également ordonner la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon, l’atteinte à un droit voisin du droit d’auteur ou aux droits du producteur de bases de données, qui seront remises à la partie lésée ou à ses ayants droit. - Sur l’atteinte au droit moral de Monsieur Philippe C Il est désormais établi que le sac litigieux est une reproduction dénaturante des créations de Monsieur Philippe C qui sont notoirement connues, ce que personne ne conteste. El, la vente en ligne et la diffusion massive de sacs, dont la piètre qualité tant sur le plan des matériaux que de la finition est établie par la comparaison des produits soumis à l’appréciation du tribunal et est induite par leur prix d’achat et de revente, reproduisant les caractéristiques originales des créations de Monsieur Philippe C galvaude ces dernières et porte atteinte à son droit moral. Son préjudice moral sera en conséquence intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 10 000 euros que les défendeurs seront condamnés in solidum à lui payer. - Sur l’atteinte aux droits patrimoniaux de la SAS JEAN C

La preuve de la contrefaçon dans son principe et dans son étendue incombe au titulaire des droits et peut être rapportée par tous moyens, ce dernier bénéficiant à ce titre de procédures spéciales quoique facultatives que sont la saisie-contrefaçon et le droit à l’information. Pour autant, le contrefacteur ne peut, la contrefaçon établie, opposer la confidentialité de ses documents comptables au titulaire des droits et doit lui fournir spontanément, s’il estime l’évaluation de son préjudice excessive, toutes pièces de nature à permettre l’estimation exacte de l’étendue de la contrefaçon : le principe de celle-ci étant acquis, l’indétermination de sa mesure causée par la rétention du contrefacteur ne peut lui profiter. Dans ce cadre, la SAS JEAN C, qui s’appuie pour l’essentiel sur des décisions de justice antérieures, s’étant dispensée de toute explicitation du calcul présidant à la détermination du quantum qu’elle sollicite forfaitairement sans toutefois réclamer le bénéfice de

l’alternative visée au dernier alinéa de l’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle et les défendeurs n’apportant aucun élément complétant les mesures probatoires réalisées par la SAS JEAN C, le tribunal ne dispose pour statuer que des éléments suivants : * concernant Monsieur Sandy V, les procès-verbaux de constat et de constat d’achat dressés les 15 octobre 2015 et 6 novembre 2015 sur le site internet sac-gallantry.com (pièces 95 à 98), établissent l’offre en vente d’un nombre indéterminé de sacs marqués « GALLANTRY » au prix de 22,90 euros TTC avec ou sans anneaux pour fixer une bandoulière dans cinq coloris (rose fuchsia (référence 001 ), bleu marine (référence 002), noir (référence 003), café (référence 004) et gris (référence 005)) et la vente effective de 2 sacs noir et gris (pièces 97 et 98);

- concernant la société LA MODEUSE, les procès-verbaux de constat et de constat d’achat dressés les 18 novembre 2015 et 22 décembre 2015 sur le site internet lamodeuse.com (pièces 101 à 103) établissent l’offre à la vente d’un nombre indéterminé de sacs marqués « GALLANTRY » au prix de 19,99 euros TTC en marron foncé, rose et gris (références X28-M-066 et selon la couleur CFF, PNK et GRY) et la vente effective d’un sac (pièce 105) ;

- concernant la SARL MC CENTRALE et la SARL MISS COQUINES PARIS, dont le sort est commun pour les raisons déjà développées, ainsi que la société CHIC AMINI, le procès-verbal de saisie- contrefaçon du 20 janvier 2016 établit que la société CHIC AMINI a fourni les sacs vendus par la SARL MC CENTRALE les 23 décembre 2014 (45 sacs). 30 mars 2015 (47 sacs) et 9 octobre 2015 (30 sacs), les références M066 et F066 étant équivalentes (achat 6.50 euros HT et revente d'« environ » 120 sacs au prix de 18.99 euros TTC via le site internet misscoquines.com. les stocks étant épuisés), la SARL MISS COQUINES PARIS vendant pour sa part les sacs au prix de 15,90 euros TTC (pièces 105 et 106) :

- concernant la SARL BELLELUX, il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 20 janvier 2016 que celle-ci explique avoir vendu entre 6 et 7 euros HT en 2015 à des grossistes tiers (les sociétés BELLOSTA. LES 3 B. LOGI-MOD. VERT ANIS DISTRIBUTION. J’CRACK et I L BIJOU) « entre 500 et 600 » exemplaires des sacs « GALLANTRY »en six coloris (rouge, rose. noir, abricot, bleu et gris (sous les références « M066 ». « F066 » et « F1042-1 ») la facture BELLOSTA du 27 août 2015 précisant cette dernière équivalence comme le requis lui-même (acquis à un prix unitaire de gros compris entre 3 et 4 euros HT auprès d’un fournisseur chinois, la société SHUNJIN LEATHER. 74 sacs litigieux étaient décomptés sur les lieux par l’huissier. Le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 20 janvier 2016 dans les locaux de la SARL MC CENTRALE est suffisamment précis pour établir la masse contrefaisante rattachable à cette dernière ainsi qu’à

la SARL MISS COQUINES PARIS puisque les références sont précisées (M066 ou F066), que les éléments comptables sont en cohérence avec les bons de livraison, avec l’état manuel des stocks dressé par le gérant et avec les déclarations de ce dernier, le seul écart d’un article sur le stock informatique traduisant une erreur et non une volonté de dissimulation. La masse contrefaisante est ainsi de 122 articles achetés 6.50 euros et de 121 articles, un produit ayant été trouvé sur place par l’huissier, vendus 18.99 euros par la SARL MC CENTRALE. Le bénéfice de cette dernière, qui sera réputé de fait commun avec celui de la SARL MISS COQUINES PARIS, est ainsi de 1 511.29 euros. En l’absence du moindre élément produit en défense et au regard du nombre de références proposées à la vente, de leur prix et de leur mode de commercialisation, les bénéfices retirés par Monsieur Sandy V, la société LA MODEUSE et la société CHIC AMINI seront évalués à la somme de 2 000 euros chacun. Enfin, le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 20 janvier 2016 dans les locaux de la SARL BELLELUX révèle de graves incohérences comptables excluant que la masse contrefaisante, d’ailleurs grossièrement évaluée par le saisi, soit limitée à 500 ou 600 exemplaires. En effet, aucune pièce visant les ventes à Monsieur Sandy V, à la société LA MODEUSE et à la société CHIC AMINI n’est produite, toutes les pièces comptables concernant des sociétés tierces. Aucun état des stocks n’est tenu et la SARL BELLELUX explique elle-même (page 16 de ses écritures) que « [comme] son fournisseur, [elle] ne précise pas les références de ses produits sur les factures de vente à ses clients » pour des raisons de confort en violation des obligations comptables élémentaires qui pèsent sur tout commerçant en application des articles L 123-12 et L 441-3 du code de commerce. Aussi, cette faute étant seule à l’origine de l’indétermination de la masse contrefaisante, les bénéfices de la SARL BELLELUX non compris dans les sommes précédemment évaluées seront raisonnablement estimés à la somme de 30 000 euros. Si les catalogues, les coupures de presse et les extraits d’ouvrage produits établissent la notoriété des créations contrefaites, qui n*est d’ailleurs pas contestée, et peuvent participer à la démonstration d’investissements pour leur promotion et leur valorisation, ils sont en eux-mêmes insuffisants pour constituer une preuve complète faute notamment d’éclairer le tribunal sur leur montant réel. Or, le seul élément complémentaire produit réside dans une attestation du directeur administratif et financier du groupe LONGCHAMP (pièce 94) qui liste les dépenses publicitaires engagées entre 2008 et 2012. Outre le fait que leur date leur fait perdre en pertinence au regard de celle des faits, elles n’ont pas été assumées personnellement par la SAS JEAN C et rien ne démontre, faute de ventilation, qu’elles aient été spécifiquement affectées à la promotion des créations en débat.

En conséquence, l’économie d’investissement imputable aux défendeurs est indéterminable. Seule la SAS LONGCHAMP commercialisant les sacs référencés 1623 et 1899, la SAS JEAN C, qui ne produit par ailleurs aucun élément sur ses relations financières avec son distributeur exclusif, ne souffre d’aucun manque à gagner et ne justifie d’aucune perte subie. Enfin, la vente, hors du réseau exclusif choisi par la SAS JEAN C, de sacs de piètre qualité reproduisant les caractéristiques originales de ses créations référencées 1623 et 1899 qui, au regard des coupures de presse versées aux débats, jouissent d’une importante notoriété auprès du public français et constituent son produit phare dans le secteur de la maroquinerie de luxe, banalise ces dernières et portent atteinte à l’image du titulaire des droits. Ce préjudice moral sera réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros. En conséquence, le préjudice économique et moral de la SAS JEAN C sera réparé par la condamnation :

- in solidum de la SARL BELLELUX et de Monsieur Sandy V à lui payer la somme de 7 000 euros,
- in solidum de la SARL BELLELUX et de la société LA MODEUSE à lui payer la somme de 7 000 euros.

- in solidum de la SARL BELLELUX et de la société CHIC AMINI à lui payer la somme de 7 000 euros.

- in solidum de la SARL BELLELUX. de la société CHIC AMINI. de la SARL MC CENTRALE et de la SARL MISS COQUINES PARIS à lui payer la somme de 6 511.29 euros.

- de la SARL BELLELUX à lui payer la somme de 30 000 euros. Par ailleurs, pour prévenir la réitération des actes de contrefaçon, des mesures d’interdiction et de destruction seront prononcées dans les termes du dispositif sous astreinte conformément à l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution. En revanche, le préjudice étant intégralement réparé, les mesures de publications judiciaires ne seront pas ordonnées. 2°) Sur la concurrence déloyale et parasitaire

Moyens des parties Au soutien de sa demande additionnelle, et non subsidiaire comme le soutiennent à tort les défendeurs, en parasitisme, la SAS JEAN C expose que ces derniers, en commercialisant des imitations avec des descriptions directement évocatrices des créations, se sont placés dans son sillage en parasitant une valeur dont le succès, qu’ils

connaissaient, est avéré. Elle ajoute au titre de ses investissements qu’elle décide du renouvellement du sac, par l’élaboration de nouvelles collections saisonnières et par la déclinaison de ce sac dans différentes tailles, versions et gammes de couleurs quand la SAS LONGCHAMP prend en charge les frais de commercialisation et de communication des sacs et précise que le parasitisme consiste non seulement à profiter des investissements réalisés par un opérateur économique, mais aussi de la notoriété qu’il a acquise. Pour sa part, la SAS LONGCHAMP expose que l’offre en vente et la vente de copies quasi serviles des produits dont elle assure la commercialisation exclusive dans des conditions générant un risque de confusion constituent des faits de concurrence déloyale et que la captation de ses investissements et de la notoriété de ses articles caractérise des faits distincts de parasitisme. Les défendeurs, qui développent une argumentation identique, contestent la réalité des investissements invoqués ainsi que toute ressemblance entre les produits litigieux et tout risque de confusion et opposent l’identité des faits invoqués au soutien des demandes en parasitisme et en contrefaçon. Ils nient tant sur le terrain du parasitisme que sur celui de la concurrence déloyale la réalité des préjudices allégués.

Appréciation du tribunal En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 (devenus 1240 et 1241 ) du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.

L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servi le, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir-

faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.

a) À l’égard de la SAS JEAN C La SAS JEAN C invoque à titre de faits effectivement distincts de ceux opposés au titre de la contrefaçon la captation de ses investissements et de la notoriété de ses créations. Toutefois, il est désormais établi qu’elle ne justifie d’aucun investissement propre, ce que la présentation qu’elle en fait induit, la décision de « renouvellement du sac, par l’élaboration de nouvelles collections saisonnières et par la déclinaison de ce sac dans différentes tailles, versions et gammes de couleurs » n’impliquant en elle-même aucun frais en particulier quand les créations sont commercialisées dans des gammes variées de taille et de couleurs depuis plus de 10 ans. Par ailleurs, l’atteinte à la notoriété du sac est déjà prise en compte dans l’indemnisation de son préjudice moral au titre de la contrefaçon et ne peut être doublement réparée conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice.

Sa demande additionnelle sera en conséquence rejetée.

b) À l’égard de la SAS LONGCHAMP La SAS LONGCHAMP, qui appartient au même groupe que la SAS JEAN C ainsi que le confirme son extrait Kbis, assure, de manière exclusive, la fabrication et la distribution auprès des professionnels sous la marque « LONGCHAMP » des sacs de la SAS JEAN C, ce que prouvent les factures de première commercialisation produites (pièces 6 à 8). - Sur la concurrence déloyale Il n’est pas contesté que les parties, qui commercialisent des sacs à main, sont des concurrents directs, quoique s’adressant à des clientèles différentes au regard des prix 6 à 7 fois inférieurs pratiqués par les défendeurs, sur un même marché. L’analyse de la reprise des caractéristiques originales faite pour apprécier l’existence de la contrefaçon n’est en tant que telle pas transposable à l’examen du risque de confusion nécessaire à la caractérisation de la concurrence déloyale, mais la comparaison qui la sert demeure pertinente. Elle établit que les produits commercialisés par les défendeurs se distinguent des articles vendus par la SAS LONGCHAMP par l’absence de pièce de cuir assurant une fonction de rabat, de surpiqûre soulignant l’existence de la poche intérieure et sur les autres pièces de cuir et par la présence d’une poche extérieure à l’arrière du sac. Ils ont en revanche en commun leurs caractéristiques essentielles des créations litigieuses (formes, agencement des différentes pièces, proportions et jeux de contrastes entre les couleurs et les matières) qui sont reprises dans la même

combinaison. Ces dernières suffisent à établir la quasi servilité de la copie réalisée quand les modifications apportées, telles les légères variations des formes des empiècements ou l’utilisation d’une pièce de cuir de forme très similaire à celle du rabat dans la même position que celui-ci et l’ajout en son centre de lettres dorées qui ont manifestement pour but d’évoquer directement, sur un plan strictement esthétique et non plus également technique, le rabat lui-même et le bouton doré qui permet sa fermeture, traduisent la volonté d’y parvenir en espérant échapper à un tel grief. La commercialisation de produits reprenant sans aucune nécessité et sans le moindre effort personnel de création les caractéristiques esthétiques essentielles des sacs originaux, alors que, malgré une certaine saturation de l’art en la matière, le créateur de sac dispose d’une grande liberté, constitue à l’égard de la SAS LONGCHAMP des faits de concurrence déloyale, le risque de confusion étant caractérisé, malgré la différence des clientèles visées, par l’association commerciale entre les parties au litige faite par le consommateur au regard de l’accumulation des éléments reproduits. Le fait que les sacs vendus par les défendeurs portent la marque « GALLANTRY » n’est pas en soi de nature à écarter ou limiter le risque d’association, le consommateur moyen n’étant pas nécessairement au fait des modalités de distribution choisie par les demanderesses. Et, ce risque est d’autant plus évident pour les sacs commercialisés par Monsieur Sandy V que celui-ci, en présentant son produit sur son site par la phrase « indémodable modèle pliable pour femme, revu par la marque « Gallantry » (pièce 95) alors que l’article vendu n’est pas pliable, entend faire référence aux créations commercialisées par la SAS LONGCHAMP qui sont, elles, pliables et sont ici prétendument revisitées. Ces fautes causent à la SAS LONGCHAMP un préjudice résidant dans un manque à gagner, les bénéfices des défendeurs étant ici indifférents, et dans une dépréciation des produits qu’elle commercialise d’autant plus grave que les sacs litigieux, de mauvaise qualité, reproduisent un de ses articles phares bien connu du public français. La difficulté d’évaluation du préjudice de la SAS LONGCHAMP est aggravée, de manière dirimante quant au gain manqué, par l’absence de tout élément permettant au tribunal de connaître sa marge brute. Seule la dévalorisation de ses produits sera en conséquence indemnisée à hauteur de 5 000 euros, somme que les défendeurs seront condamnés à lui payer dans les mêmes conditions de solidarité que celles adoptées au titre de la contrefaçon pour des raisons identiques.

- Sur le parasitisme

La SAS LONGCHAMP justifie assumer les investissements publicitaires et commerciaux du groupe LONGCHAMP. Toutefois, si

les différentes coupures de presse, catalogues et extraits d’ouvrage produits au débat (pièces 4. 5. 9 à 11. 29 à 77 et 93) peuvent participer à la démonstration d’investissements pour la promotion des produits de la SAS LONGCHAMP, ils sont en eux-mêmes insuffisants pour constituer une preuve complète faute notamment d’éclairer le tribunal sur leur montant réel. Or, le seul élément complémentaire produit réside dans l’attestation du directeur administratif et financier du groupe LONGCHAMP (pièce 94) déjà évoquée qui liste les dépenses publicitaires engagées entre 2008 et 2012 et dont les insuffisances en termes d’actualité et d’affectation ont été établies. Rien ne permet ainsi de quanti lier les investissements susceptibles d’avoir été captés par les défendeurs. Aussi, la réparation de l’atteinte à la notoriété du sac étant par ailleurs intégrée dans celle de sa dévalorisation, la demande additionnelle de la SAS LONGCHAMP sera rejetée. Le préjudice au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire étant intégralement réparé, la demande de publication sera rejetée.

3°) Sur les garanties En vertu des dispositions des articles 1626 et 1629 du code civil, le vendeur est obligé de droit et même en l’absence de stipulation en ce sens à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente, le vendeur, en cas d’éviction, étant tenu à la restitution du prix, à moins que l’acquéreur n’ait connu lors de la vente le danger de l’éviction ou qu’il n’ait acheté à ses périls et risques. La SARL BELLELUX offre de garantir les sociétés CHIC AMINI et LA MODEUSE ainsi que Monsieur Sandy V ce qui sera constaté dans le dispositif. Le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 20 janvier 2016 dressé dans les locaux de la SARL MC CENTRALE prouve que les sacs référencés M066 ou F066 lui ont été vendus en 3 fois par la société CHIC AMINI 23 décembre 2014 (45 sacs). 30 mars 2015 (47 sacs) et 9 octobre 2015 (30 sacs). Cette dernière, qui n’a développé aucun moyen en réponse et ne sollicite pas expressément le rejet de cette demande, sera en conséquence condamnée à garantir la SARL MC CENTRALE mais non la SARL MISS COQUINES PARIS, aucun document n’établissant l’existence d’une vente entre celle-ci et la société CHIC AMINI. 4°) Sur les demandes accessoires Succombant au litige, les sociétés MISS COQUINES PARIS. MC CENTRALE. BELLELUX. CHIC AMINI et LA MODEUSE ainsi que Monsieur Sandy V seront condamnés in solidum à payer à Monsieur Philippe C, à la SAS JEAN C et à la SAS LONGCHAMP la somme de 5 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à leur rembourser les frais des procès-

verbaux de constat et de constat d’achat dressés les 15 octobre 2015 et 6 novembre 2015, les 18 novembre 2015 et 22 décembre 2015 et les 18 novembre 2015 et 4 décembre 2015, du procès-verbal de constat d’achat dressé le 24 novembre 2015 et des procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 20 janvier 2016, qui ne sont pas des actes nécessaires à l’instance au sens de l’article 695 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l’instance. Compatible avec la nature et la solution du litige, l’exécution provisoire du jugement sera ordonnée en toutes ses dispositions conformément à l’article 515 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Dit qu’en représentant, en reproduisant et en commercialisant des sacs référencés M066. F066 ou 1042-1 reproduisant les caractéristiques originales revendiquées par Monsieur Philippe C et la SAS JEAN C sur les sacs à main et shopping référencés 1623 et 1899, les sociétés MISS COQUINES PARIS. MC CENTRALE. BELLELUX. CHIC AMINI et LA MODEUSE ainsi que Monsieur Sandy V ont commis à leur encontre des actes de contrefaçon et ont porté atteinte au droit moral du premier et aux droits patrimoniaux de la seconde : Condamne en conséquence in solidum les sociétés MISS COQUINES PARIS. MC CENTRALE, BELLELUX. CHIC AMINI et LA MODEUSE ainsi que Monsieur Sandy V à payer à Monsieur Philippe C la somme de DIX MILLE euros (10 000 €)en réparation de l’atteinte à son droit moral d’auteur :

Condamne en outre : •in solidum la SARL BELLELUX et Monsieur Sandy V à payer la somme de SEPT MILLE euros (7 000 €), •in solidum la SARL BELLELUX et la société LA MODEUSE à payer la somme de SEPT MILLE euros (7 000 €). •in solidum la SARL BELLELUX et la société CHIC AMINI à payer la somme de SEPT MILLE euros (7 000 €), •in solidum la SARL BELLELUX, la société CHIC AMINI. la SARL MC CENTRALE et la SARL MISS COQUINES PARIS à payer la somme de SIX MILLE CINQ CENT ONZE euros ET VINGT NEUF CENTIMES (6 511,29 €), la SARL BELLELUX à payer la somme de TRENTE MILLE euros (30 000 €),

à la SAS JEAN C en réparation du préjudice économique et moral causé par leurs actes de contrefaçon :

Interdit aux sociétés MISS COQUINES PARIS. MC CENTRAI.E. BELLELUX. CHIC AMINI et LA MODEUSE ainsi que Monsieur Sandy V. sous astreinte de 150 euros par infraction constatée pendant un délai de 4 mois à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours courant dès la signification de la présente décision, reproduire, fabriquer, faire fabriquer, acheminer, transporter, importer, exporter, introduire sur le territoire français, détenir, proposer à la vente ou distribuer, exposer, vendre, offrir gratuitement et diffuser des sacs reprenant les caractéristiques essentielles des sacs à main et shopping LONGCHAMP référencés 1623 et 1899 : Ordonne, sous les mêmes conditions d’astreinte mais à l’issue d’un délai d’un mois, aux sociétés MISS COQUINES PARIS. MC CENTRALE. BELLELUX. CHIC AMINI et LA MODEUSE ainsi qu’à Monsieur Sandy V de détruire sous le contrôle d’un huissier de justice et à leurs frais, tous les sacs référencés M066. F066 et F1042-1 qui demeurent en leur possession

Dit que le tribunal se réserve la liquidation de ces astreintes ; Rejette les demandes de publications judiciaires présentées par Monsieur Philippe C et la SAS JEAN C : Dit qu’en commercialisant dans des conditions générant un risque de confusion des sacs référencés M066. F066 et 2140-1 constituant la copie quasi servi le des sacs à main et shopping référencés 1623 et 1899 commercialisés par la SAS LONGCHAMP, les sociétés MISS COQUINES PARIS. MC CENTRALE. BELLELUX. CHIC AMINI et LA MODEUSE ainsi que Monsieur Sandy V ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la SAS LONGCHAMP :

Condamne en conséquence : •in solidum la SARL BELLELUX et Monsieur Sandy V à payer la somme de CINQ MILLE euros (5 000 €). •in solidum la SARL BELLELUX et la société LA MODEUSE à payer la somme de CINQ MILLE euros (5 000 €). •in solidum la SARL BELLELUX et la société CHIC AMINI à payer la somme de CINQ MILLE euros (5 000 €). •in solidum la SARL BELLELUX, la société CHIC AMINI. la SARL MC CENTRALE et la SARL MISS COQUINES PARIS à lui payer la somme de CINQ MILLE CINQ euros (5 000 €). la SARL BELLELUX à paver la somme de CINQ MILLE euros (5 000 €).

à la SAS LONGCHAMP en réparation du préjudice économique et moral causé par leurs actes de concurrence déloyale : Rejette les demandes de la SAS LONGCHAMP au titre du parasitisme ainsi que ses demandes de publications judiciaires :

Constate que la SARL BELLELUX offre de garantir les sociétés CHIC AMINI et LA MODEUSE ainsi que Monsieur Sandy V : Condamne la société CHIC AMINI à garantir la SARL MC CENTRALE de toutes les condamnations prononcées par ce jugement à son encontre : Rejette la demande de garantie présentée par la SARL MISS COQUINES PARIS : Rejette les demandes des sociétés MISS COQUINES PARIS. MC CENTRALE, BELLELUX. CHIC AMINI et LA MODEUSE ainsi que de Monsieur Sandy V au titre des frais irrépétibles ; Condamne in solidum les sociétés MISS COQUINES PARIS. MC CENTRALE. BELLELUX. CHIC AMINI et LA MODEUSE ainsi que Monsieur Sandy V à payer à Monsieur Philippe C. la SAS JEAN C et la SAS LONGCHAMP la somme de CINQ MILLE euros (5 000 €) chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à leur rembourser, à chacun pour la part qu’il a personnellement assumée, les frais des procès-verbaux de constat et de constat d’achat dressés les 15 octobre 2015 et 6 novembre 2015, les 18 novembre 2015 et 22 décembre 2015 et les 18 novembre 2015 et 4 décembre 2015, du procès-verbal de constat d’achat dressé le 24 novembre 2015 et des procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 20 janvier 2016 : Condamne in solidum les sociétés MISS COQUINES PARIS. MC CENTRALE. BELLELUX. CHIC AMINI et LA MODEUSE ainsi que Monsieur Sandy V à supporter les entiers dépens de l’instance :

Ordonne l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 15 juin 2017, n° 16/03792