Tribunal de grande instance de Paris, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 15 décembre 2017, n° 17/00593

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, comm. d'indemnisation des victimes d'infractions, 15 déc. 2017, n° 17/00593
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 17/00593

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions

Requête de G H N O P épouse X, I J Q R X

CIV n° 17/00593

EXPERTISE

Z A

PROVISION

ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2017

Nous, L M, Président de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, assistée de Lea K, Greffier,

Statuant sur la requête de Madame G H N O P épouse X, Monsieur I J Q R X, enregistrée le 3 octobre 2017 et communiquée le 4 octobre 2017 les motifs qui y sont énoncés et les pièces jointes, requête communiquée pour observations au Ministère Public et au Fonds de Garantie,

Vu les articles 706-3 à 706-15 du Code de Procédure pénale,

Les requérants expliquent que leur fils M. B X , brigadier de police, est mort en service, ainsi que son collègue M. C D, alors qu’ils tentaient d’intercepter un véhicule conduit à vive allure par E F, lequel conduisait alcoolisé un véhicule Range Rover, lequel les a percutés de plein fouet au niveau de la porte de la chapelle.

Ils précisent que l’auteur a été condamné le 30 novembre 2016 à la peine de 12 années d’emprisonnement par la cour d’assises de Paris et sur le plan civil à leur payer à chacun la somme de 20 000€ à titre de provision, leur demande d’expertise judiciaire d’examen psychiatrique étant cependant rejetée. Ils ajoutent qu’ils ont interjeté appel de cet arrêt civil.

Ils expliquent qu’ils ont été gravement affectés par le décès de leur fils et qu’il est indispensable qu’une expertise soit ordonné compte tenu de leur détresse psychologique

Ils sollicitent la désignation d’un médecin expert et l’allocation de la somme de 20 000€ chacun à titre de provision, outre celle de 2000€. au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le fonds de garantie s’oppose aux demandes. Il considère qu’il n’existe pas de raison d’accorder une provision aux requérants alors que leur préjudice peut faire l’objet d’une indemnisation définitive par la commission. Il observe par ailleurs que la cour d’assises n’a pas fait droit à leur demande d’expertise et qu’ils ont interjeté appel de l’arrêt civil de la cour d’assises.

A titre subsidiaire, si une expertise était ordonnée il demande qu’il soit sursis à statuer sur la demande relative au préjudice d’affection.

Le Ministère Public indique être favorable à la demande.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au vu des explications qui précédent et des pièces produites par les requérants, il sera ordonné une expertise médicale, laquelle apparaît justifiée compte tenu des faits décrits et de leurs répercussions sur ces derniers qui doivent être appréciées sur le plan médico légal. Compte tenu du pouvoir d’appréciation du Président, il leur sera Y, au titre de leurs préjudices moraux, la somme de 10000€ chacun, somme qui tient compte de la gravité des faits et de leurs conséquences prévisibles.

A ce stade de la procédure il n’y a pas lieu à faire droit à la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Président de la COMMISSION d’INDEMNISATION des VICTIMES d’INFRACTIONS,

Avant dire droit,

Sursoit à statuer sur la liquidation du préjudice de Mme G H épouse X et par M. I J X ;

Ordonne une mesure d’expertise de Mme G H épouse X et de M. I J X, assistés de Me Thibault de MONTBRIAL, […].: 0143801525 Fax.: 0143801505 ;

COMMET pour y procéder :

le docteur Z A

[…]

[…]

tel: 01 40 22 13 04

lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;

DIT que l’expert procédera à l’examen clinique de Mme G H épouse X et de M. I J X en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

DONNE l’expert la mission suivante :

D’aviser des lieu et du date du déroulement de ses opérations, Mme G H épouse X et de M. I J X et le Fonds de garantie qui pourront se faire assister des praticiens de leurs choix ;

1/le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet du blessé, avec l’accord de celui-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;

2/Déterminer l’état du blessé avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;

3/Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;

4/Noter les doléances du blessé ;

5/Examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ;

6/Déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;

7/Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;

8/Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;

Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :

— était révélé avant l’accident,

— a été aggravé ou a été révélé par lui,

— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux

d’incapacité alors existant,

— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;

9/Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;

10/ Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

11/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de :

a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,

b) opérer une reconversion,

c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;

12/ Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;

13/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation ;

14/ Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;

15/ Préciser :

— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;

— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;

— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;

— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;

16/ Dire si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;

DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

DIT que l’expert devra :

— convoquer toutes les parties figurant dans la procédure par lettre recommandée avec avis de réception et leurs avocats respectifs par lettre simple, procéder à leur audition contradictoire, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

— se faire communiquer même par des tiers, tous documents et pièces utiles à la réalisation de sa mission, à charge pour l’expert de communiquer aux avocats des parties des pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance,

— procéder, en tant que de besoin, à l’audition de tous les tiers concernés par le présent litige, à charge pour lui de reprendre les déclaration ainsi obtenues dans son rapport d’expertise,

— recueillir, le cas échéant, des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :

— les demandeurs, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;

— les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;

DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;

Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;

DIT que l’expert devra :

— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,

. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;

. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;

— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;

. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;

DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :

— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;

— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;

— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;

— la date de chacune des réunions tenues ;

— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;

— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

DIT que l’expert déposera l’original du rapport définitif (un exemplaire) au greffe de la CIVI du Tribunal de grande instance de Paris et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 mai 2018 sauf prorogation expresse accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;

DIT que les frais occasionnés par cette expertise seront supportés par le Trésor Public ;

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;

Y à Mme G H épouse X et par M. I J X la somme de 10 000€ chacun à titre de provision.

DIT que cette somme sera payée directement par le Fonds de Garantie conformément à l’article R 50-24 du code de procédure Pénale.

DÉBOUTE pour le surplus.

Ordonne l’exécution provisoire .

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public

ORDONNANCE rendue par L M, Président de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, assisté e de Lea K, Greffier, le VENDREDI QUINZE DECEMBRE DEUX MIL DIX SEPT

Le Greffier, Le Président,

Lea K L M

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Tribunal de grande instance de Paris, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 15 décembre 2017, n° 17/00593