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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 3, 24 avr. 2017, n° 17/80157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/80157 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/80157 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 24 avril 2017 |
DEMANDEURS
Monsieur F G X
[…]
[…]
Madame Z A épouse X
[…]
[…]
tous deux représentés par Maître Nathalie SARDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0125
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Maître Daniela ANTONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0237
JUGE : Madame B C, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Madame D E
DÉBATS : à l’audience du 13 Mars 2017 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 janvier 2017, M. et Mme X ont donné assignation à la société UNICREDIT, tiers saisi, à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris, afin de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 117.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise mettant en péril la somme correspondant aux causes de la saisie,
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens dont distraction au profit de Maître Nathalie SARDA.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 mars 2017.
Lors de cette audience, M. et Mme X ont déposé des conclusions écrites soutenues oralement, réitérant les demandes formulées aux termes de leur acte introductif d’instance et sollicitant le rejet de toutes demandes, fins et conclusions de la société UNICREDIT.
La société UNICREDIT a déposé des conclusions écrites reprises oralement aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
— in limine litis,
* constater la nullité de l’assignation,
* par conséquent, déclarer les demandes de M. et
Mme X irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre un défendeur qu’il est impossible d’identifier,
— à titre principal,
* constater que la banque a parfaitement satisfait à ses obligations,
* constater que les conditions visées par les articles R. 523-4 et R. 523-5 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas remplies,
* par conséquent, débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs moyens fins et conclusions,
— à titre subsidiaire,
* constater que la banque, tiers saisi, n’avait aucun compte au nom des débiteurs, M. et Mme Y, et n’était donc tenue au jour de la saisie, à aucune obligation envers les débiteurs, M. et
Mme Y, au jour de la saisie,
* par conséquent,
< débouter M. et Mme X de leur demande de condamnation de la banque aux causes de la saisie,
< limiter le montant de dommages-intérêts pour perte de chance, au regard du fait que la banque, tiers saisi, n’était pas débitrice des époux Y au jour de la saisie,
— à titre reconventionnel,
* constater que la présente action intentée par M. et
Mme X à l’encontre de la société UNICREDIT est abusive,
* par conséquent,
< condamner M. et Mme X à indemniser la société UNICREDIT à hauteur de 10.000 euros au titre du préjudice matériel et 10.000 euros au titre de préjudice réputationnel subi du fait de la présente action en application de l’article L. 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution,
< condamner M. et Mme X à 3.000 euros d’amende ainsi qu’à 15.000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l’introduction de cette action abusive,
— en tout état de cause,
* condamner M. et Mme X à 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit du cabinet CASTALDIPARTNERS,
* ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation et les conclusions déposées à l’audience par les parties et reprises oralement à l’occasion des débats ;
Sur la nullité de l’assignation :
Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier indique, à peine de nullité, (…) s’il doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou son siège social.
La société UNICREDIT invoque l’impossible identification du défendeur en l’absence d’indication de son numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés et la violation d’une règle de fond entraînant la nullité de l’acte indépendamment de la preuve d’un quelconque grief . Elle fait valoir en effet qu’à l’adresse à laquelle l’acte a été signifié se trouvent les locaux de deux succursales identifiées par la dénomination UNICREDIT et ayant deux numéros d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés distincts.
M. et Mme X pour leur part se prévalent des mentions portées sur l’extrait Kbis produit aux débats par la société UNICREDIT.
Force est de constater qu’il ne résulte nullement des dispositions ci-dessus rappelées une obligation de mentionner le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés du défendeur personne morale.
Il ne peut par ailleurs qu’être constaté que l’assignation a été délivrée à la société UNICREDIT […]
[…] ; que cette dénomination correspond à celle portée sur l’extrait Kbis produit aux débats et que l’adresse est celle de l’établissement en France mentionnée sur ce même extrait Kbis qui indique exclusivement s’agissant du siège social qu’il se situe en Italie sans autre précision. Il ne peut ainsi être fait grief à M. et
Mme X de n’avoir pas mentionné l’adresse de ce siège social.
En outre, si une autre succursale du groupe a son siège à la même adresse et un nom commercial identique à celui de la défenderesse, la mention du numéro d’immatriculation ne se justifiait pas dès lors que ces deux succursales ont une dénomination distincte, à savoir UNICREDIT pour la défenderesse et UNICREDIT BANK AG, pour la seconde succursale.
L’exception de nullité de l’assignation sera en conséquence rejetée.
Sur le fond :
Aux termes de l’article R. 523-4 du code des procédures civiles d’exécution, “le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives”.
L’article L. 211-3 énonce : “le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures”.
En application de l’article L. 123-1 du code des procédures civiles d’exécution, lequel énumère les sanctions susceptibles de frapper le tiers saisi qui, sans motif légitime, se soustrait aux obligations qui lui incombent, l’article R. 523-5 précise “le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s’expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf son recours contre ce dernier. Il peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère”.
Au cas présent, suivant procès-verbal du 15 septembre 2016, M. et Mme X ont fait pratiquer à l’encontre de Mme Y une saisie conservatoire de créance entre les mains de UNICREDIT en garantie de paiement de la somme de 117.000 euros, en vertu d’une ordonnance sur requête rendue le 5 septembre 2016.
Le procès-verbal de saisie mentionne la réponse suivante de la
banque : “Ni la succursale parisienne d’UNICREDIT BANK AG ni celle d’UNICREDIT SPA à Paris ne détient de fonds de clients”.
M. et Mme X reprochent à la défenderesse de ne pas leur avoir communiqué les renseignements dont elle dispose s’agissant des fonds détenus par M. et Mme Y en Italie et de n’avoir pas rendus indisponibles ces fonds, considérant que la saisie faite dans une succursale parisienne vaut pour toutes les succursales en France et à l’étranger.
La société UNICREDIT soutient pour sa part qu’elle a fourni les renseignements prévus et qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir pas répondu sur des informations dont elle n’avait et ne pouvait avoir connaissance.
Il est de jurisprudence constante que la saisie entre les mains d’un établissement bancaire n’est régulièrement effectuée qu’en son siège social ou auprès de la succursale qui détient les comptes du débiteur saisi. Force est de constater en l’espèce que la saisie conservatoire en cause a été pratiquée non au siège de la société UNICREDIT mais dans une succursale et qu’il n’est pas contesté qu’elle ne détient aucun fonds pour le compte de M. et Mme Y, M. et Mme X reconnaissant aux termes de leurs conclusions que les fonds ne se trouvent ni au siège ni à la succursale de Paris et faisant état d’un compte ouvert à Savona en Italie. L’ordonnance sur requête rendue le 5 septembre 2016 autorisait d’ailleurs seulement la saisie entre les mains de l’agence de la banque UNICREDIT sise […] sur les comptes dont sont titulaires les époux Y dans cet établissement.
Il est inopérant pour M. et Mme X de se prévaloir de l’unicité de la personne morale de la banque en se référant à un arrêt de la cour de cassation rendu le 14 février 2008 étendant la saisie aux fonds détenus par la succursale étrangère d’une banque ayant son siège à Paris, le cas présent étant inverse, s’agissant d’une saisie pratiquée dans la succursale française d’une banque ayant son siège à l’étranger.
Le tiers saisi, succursale de la société UNICREDIT, ne pouvant être tenu d’une obligation de renseignement portant des comptes qu’il ne détient pas, il n’est justifié d’aucun manquement à ses obligations et
M. et Mme X seront déboutés de leurs demandes.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la saisine du juge de l’exécution procède d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas constitutive d’une faute, la société UNICREDIT ne justifie pas du caractère abusif de la procédure diligentée par M. et
Mme X.
Elle sera en conséquence déboutée de ses demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. et Mme X qui succombent supporteront les dépens. L’avocat ne pouvant obtenir le bénéfice de la distraction des dépens que si son ministère est obligatoire, cette demande sera écartée.
Il est par ailleurs équitable de contraindre M. et Mme X à participer à concurrence de 1.500 euros aux frais irrépétibles exposés par la société UNICREDIT en la présente instance.
Il est rappelé enfin que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation,
Déboute M. et Mme X de leurs demandes,
Déboute la société UNICREDIT de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne M. et Mme X à payer à la société UNICREDIT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme X aux dépens,
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 24 avril 2017.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
D E B C
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