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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 13 janv. 2017, n° 16/60306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/60306 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 16/60306 N°: 1/MP Assignation du : 05 Décembre 2016 EXPERTISE |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 janvier 2017 par C D-E, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Myriam B, faisant fonction de Greffier. |
DEMANDERESSES
Société D’ARCY INTERNATIONAL
[…]
93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS
représentée par Me Sonia-maïa GRISLAIN, avocat au barreau de PARIS – #R0047, Me Karine ETIENNE, avocat au barreau de LYON
Société SAEM Y CARBONE RENOUVELABLE POITOU CHARENTES
[…]
[…]
représentée par Madame TRIPOZ assistée par Me Sonia-maïa GRISLAIN, avocat au barreau de PARIS – #R0047, Me Karine ETIENNE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société BEVIL
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Edouard BLOCH, avocat au barreau de PARIS – #R0179
DÉBATS
A l’audience du 14 Décembre 2016, tenue publiquement, présidée par C D-E, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Juliette JARRY, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE :
La société BEVIL SPRL de droit belge, qui commercialise des produit d’entretien, estimant que le bâtonnet ARCY VERT- destiné à traiter et désodoriser les siphons et canalisations – commercialisé par la société D’ARCY INTERNATIONAL était susceptible de reproduire les caractéristiques de son brevet européen n°0986519 portant sur un produit biologique conçu pour l’entretien des canalisations et pour l’épuration des eaux usés comportant un bâtonnet comprimé, a obtenu l’autorisation donnée par deux ordonnances sur requête rendues le 14 novembre 2016 de faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société d’ARCY INTERNATIONAL d’une part et dans ceux de la société Y – société chargée de fabriquer les bâtonnets ARCY VERT, d’autre part.
Les opérations de saisie-contrefaçon se sont notamment déroulées dans les locaux de la société Y à Poitiers le 24 novembre 2016.
Les sociétés D’ARCY INTERNATIONAL (ci-après société D’ARCY) et Y CARBONE RENOUVELABLE POITOU-CHARENTES (ci-après société Y) ont, sur autorisation donnée par le Président du tribunal de grande instance de Paris d’assigner à heure indiquée, appelé, par acte d’huissier de justice du 5 décembre 2016, la société d’ARCY INTERNATIONAL à comparaître en référé à l’audience du 14 décembre 2016 afin de faire désigner un expert chargé de rechercher parmi les documents saisis désignés dans l’assignation, ceux qui présentent des renseignements utiles à la preuve de la matérialité et de l’étendue de la contrefaçon alléguée et ceux qui sont confidentiels ; elle sollicite une indemnité de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
L’affaire a été examinée à l’audience du 14 décembre 2016.
Les demanderesses développent les demandes contenues dans leur assignation. Elles exposent que les documents saisis par l’huissier de justice, énumérés dans l’assignation, relèvent du secret industriel et ne sont pas nécessaires à la preuve de la contrefaçon alléguée ou visent des dispositifs ou caractéristiques non revendiqués dans le brevet ou concernent le procédé de fabrication des bâtonnets (coupe, machine de coupe) ou relèvent de la stratégie commerciale. Elles demandent au président du tribunal ayant autorisé la saisie, en vertu des dispositions de l’article R. 615-4 du code de la propriété intellectuelle qui disposent en particulier que Le président du tribunal (…) à la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d’un intérêt légitime, [il] peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments, de désigner un expert chargé de faire le tri entre les documents saisis.
La société D’ARCY INTERNATIONAL dépose des conclusions écrites qu’elle développe oralement. Elle demande au président du tribunal de :
— Ecarter des débats l’ensemble des échanges entre le cabinet Kirkpatrick d’une part et le cabinet Tripoz d’autre part, en raison de la confidentialité attachée aux échanges entre Conseils en Propriété Industrielle.
— Constater l’absence de toute confidentialité des éléments saisis, notamment en raison de leur divulgation par D’ARCY INTERNATIONAL.
— Constater le caractère essentiel de la divulgation des éléments saisis pour rapporter la preuve de la contrefaçon, par D’ARCY INTERNATIONAL, du brevet européen n°0986519.
— Débouter D’ARCY INTERNATIONAL et Y CARBONE RENOUVELABLE POITOU-CHARENTES de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
— Condamner D’ARCY INTERNATIONAL et Y CARBONE RENOUVELABLE POITOU-CHARENTES, solidairement, au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Edouard BLOCH.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2017, prorogé au 13 janvier 2016, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION :
Sur la demande présentée par la société BEVIL d’écarter des débats les pièces 9 et 10 des demanderesses :
La société BEVIL demande au président du tribunal d’écarter les pièces constituées d’échanges entre les conseils en propriété industrielle des parties produits par les sociétés D’ARCY et Y qui sont confidentielles conformément aux dispositions du règlement intérieur de la CNCPI.
Il convient de relever que les pièces contestées sont invoquées par les société D’ARCY et Y pour présenter le contexte du litige et les échanges intervenus entre les parties ou leurs conseils. Ces pièces ne sont pas utiles pour statuer sur la demande d’expertise objet de la présente demande. Il convient donc de les écarter des présents débats.
Sur la demande d’expertise :
Les sociétés D’ARCY et Y soutiennent qu’il est nécessaire de désigner un expert afin de permettre le tri des documents pour en extraire ceux qui seraient confidentiels et inutiles à la preuve recherchée.
La société BEVIL estime que la confidentialité invoquée à l’appui de la demande – qui avait été demandée à l’huissier de justice par le conseil des demanderesses – a été levée par les sociétés D’ARCY et Y elles-mêmes par la communication qu’elles ont faites, à l’occasion de la présente demande, du procès-verbal de saisie contrefaçon dans son intégralité accompagné de l’ensemble des pièces annexées. Elle considère que les documents litigieux n’étant plus confidentiels, la demande tendant à les écarter des débats ne peut prospérer. Elle ajoute que les informations et documents saisis sont nécessaires à la solution du litige et à la preuve de la contrefaçon alléguée.
Sur ce :
Il résulte de l’article R. 615-4 du code de la propriété intellectuelle que Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure de nature à compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d’un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments.
L’objet de l’article R 615-4 issu du décret du 27 juin 2008 est de rendre la procédure de saisie contrefaçon plus respectueuse des droits de la défense et de rendre plus proportionnée la mesure de saisie-contrefaçon tout en garantissant au saisissant de pouvoir accéder aux éléments de preuve ou au moins de les figer.
Le secret des affaires auquel doit être associé le secret industriel est un principe reconnu en droit français.
En l’espèce, la société BEVIL cherche à établir si le produit commercialisé par la société D’ARCY et fabriqué en partie par la société Y à savoir des bâtonnets, dénommés ARCYVERT destinés à être employés dans des siphons pour prévenir les bouchons et les dépôts organiques, contrevient à la protection assurée par le brevet européen (n°0986519) dont elle est titulaire qui vise “un produit biologique pour l’entretien des canalisations et pour l’épuration des eaux usées” caractérisé, selon sa revendication n°1 en ce qu’il comporte les éléments suivants :
— Au moins une espèce bactérienne ;
— Au moins une enzyme apte à permettre l’hydrolyse de matières organiques et
— Au moins un agent de compression.
L’ordonnance autorisant la saisie contrefaçon précise notamment que l’huissier est autorisé à procéder à la description notamment par copie, photographie, photocopie, impression, copie d’écran, de tous documents tels que bons de commande, plans, notes techniques, registre, livre, pièce comptable ou correspondance commerciale permettant d’établir l’auteur, la date et l’étendue des actes argués de contrefaçon et à procéder à la saisie réelle de tous documents commerciaux ou techniques se rapportant aux biens argués de contrefaçon et les remettre à la requérante.
Il résulte du procès-verbal dressé le 24 novembre 2016 par Maître X, associé de la SELARL G.HUIS-G8 titulaire d’un office d’huissier de justice à Poitiers que cet officier ministériel a, conformément aux termes de l’ordonnance autorisant la saisie contrefaçon, après avoir effectué diverses constatations concernant les bâtonnets ARCYVERT, l’emballage du produit, sa composition, pris diverses photographies intégrées dans son procès-verbal, puis prélevé des échantillons de bâtonnets litigieux, a également mis dans son acte la copie de divers documents.
S’il est incontestable que la teneur du procès-verbal de l’huissier et donc des documents qui y sont mis en copie a été portée à la connaissance de la société BEVIL par l’assignation qui lui a été délivrée dans la présente procédure à laquelle le procès-verbal du 24 novembre 2016 (et ses annexes) était joint, ce fait ne prive pas les sociétés D’ARCY et Y du droit de solliciter le respect du droit au secret, le juge pouvant interdire à une partie de faire usage, notamment en justice, d’éléments obtenus en méconnaissance des droits d’un tiers.
Ont été intégrés à ce procès-verbal la copie des documents suivants (cf page 32):
— rapport d’essai non daté,
— compte-rendus de production dont les dates s’échelonnent du 5 septembre 2015 au 21 septembre 2016,
— rapports d’essais qui s’échelonnent du 18 avril 2015 au 26 avril 2016,
— devis signés qui s’échelonnent du 30 juin 2015 au 26 septembre 2016,
— factures destinées à ARCYVERT (en fait société D’ARCY) dont les dates vont du 21 avril 2015 au 7 octobre 2016,
— bons de livraison à destination principalement de l’ESAT de RENNES sis […] à Rennes.
Les sociétés D’ARCY et Y soutiennent que ces différents documents ne sont pas , ou pas en intégralité, nécessaires à la preuve de la contrefaçon alléguée.
Il apparaît en effet que certains points évoqués dans ces documents peuvent s’avérer techniquement inutiles à la preuve recherchée ou susceptibles de porter atteinte au secret industriel, par exemple des informations contenues dans les essais effectués sur une composition non définitive, dans les tests de production permettant d’identifier les paramètres utilisés (vitesse température, poids, quantités), les documents sur les paramètres d’extrusion, sur le dispositif de fabrication ou de coupe des bâtonnets (notamment concernant la machine de coupe), ou encore des informations particulières figurant sur les factures ou bons de livraison, certains points pouvant viser des techniques ou produits non visés dans les revendications du brevet.
Les pièces saisies peuvent toutefois permettre à la société BEVIL d’apporter la preuve de la contrefaçon qu’elle allègue et elle ne peut être privée de la possibilité d’administrer cette preuve.
Dans le même temps, le secret des affaires doit être préservé tant qu’il n’aura pas été statué sur la contrefaçon notamment s’il couvre des produits non couverts par le brevet européen dont la société BEVIL est titulaire.
En conséquence, ils sera fait droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif ci-après, aux frais avancés des sociétés D’ARCY et Y, étant précisé que dans l’attente du résultat de cette mesure et de la solution de ce litige, les copies du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par l’huissier de justice remis à la société BEVIL lors de la délivrance de l’assignation devront être remis par la société BEVIL à son conseil et conservées par celui-ci.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens. Il n’y a donc pas lieu de faire application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Ecartons des débats les pièces 9 et 10 produites par les sociétés D’ARCY INTERNATIONAL et Y CARBONE RENOUVELABLE POITOU-CHARENTES .
Désignons comme expert :
Mme Z A
Cabinet DREYFUS et Associés
[…] à […]
[…]
avec mission de :
— convoquer les conseils des sociétés BEVIL, D’ARCY INTERNATIONAL et Y CARBONE RENOUVELABLE POITOU-CHARENTES ,
— se faire remettre par l’huissier de justice ayant diligenté les opérations de saisie le 24 novembre 2016 à Poitiers dans les locaux de la société Y le second original de son procès-verbal et les échantillons ou documents saisis.
— examiner contradictoirement les documents reproduits dans le procès-verbal en présence des avocats des parties mais hors la présence des parties elles-mêmes
— déterminer si un ou plusieurs de ces documents contiennent des informations sans rapport avec la contrefaçon alléguée au brevet européen EP 0 986 519 visé précédemment,
— dans l’affirmative, dresser la liste des documents ou informations inutiles à la preuve de la contrefaçon alléguée, et l’annexer à son rapport,
— faire ensuite retour des documents ou échantillons originaux à l’huissier instrumentaire, lequel en sera constitué séquestre jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe de la 3e Chambre du tribunal de grande instance de Paris avant le 30 juin 2017, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du président de la 3e section de la 3e chambre du tribunal de grande instance.
Disons qu’en cas de difficulté sur l’une des dispositions qui précédent, il en sera référé au magistrat qui a prononcé la mesure (le président de la section 3 de la 3e chambre du tribunal de grande instance).
Fixons à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée qui devra être consignée par les sociétés D’ARCY INTERNATIONAL et Y CARBONE RENOUVELABLE POITOU-CHARENTES à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de Paris (escalier D, 2e étage) au plus tard avant le 10 mars 2017.
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée d’effet.
Disons que, dans l’attente du résultat de cette mesure et de la solution de ce litige, les copies du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par l’huissier de justice remis à la société BEVIL lors de la délivrance de l’assignation devront être remis par la société BEVIL à son conseil et conservées par celui-ci.
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Réservons les dépens;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
FAIT A PARIS, le 13 Janvier 2017
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Myriam B C D-E
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Expert : Madame Z A Consignation : 5000 € par Société D’ARCY INTERNATIONAL Société SAEM Y CARBONE RENOUVELABLE POITOU CHARENTES le 10 Mars 2017 Rapport à déposer le : 30 juin 2017 Juge chargé du contrôle de l’expertise : le président de la 3e chambre civile (3e section) |
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