Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 3 octobre 2017, n° 17/54145
TGI Paris 3 octobre 2017

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 3 oct. 2017, n° 17/54145
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 17/54145

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

17/54145

N° : 17

Assignation du :

24 janvier 2017

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 03 octobre 2017

par Z A, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de X Y, Greffier.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. DE ABREU

[…]

[…]

représentée par Me Perrine CHIAROVANO NORCOTT, avocat au barreau de PARIS – #C0696

DEFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du 77 RUE CROZATIER et du 30 RUE D ALIGRE à […] représenté par son syndic la SAS SULLY GESTION

[…]

[…]

représenté par Me Ilan TOBIANAH, avocat au barreau de PARIS – #D0718

DÉBATS

A l’audience du 19 Septembre 2017, tenue publiquement, présidée par Z A, Vice-Présidente, assistée de Y X, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société DE ABREU est entrepreneur en bâtiment, et a conclu le 16 janvier 2015 avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] et […] à Paris 12e un marché de travaux portant sur le ravalement de la façade sur rue et des souches de toiture, pour un budget de 170 000 € TTC.

Le solde des travaux, soit la somme de 17 527,36 €, n’a pas été versée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, malgré les mises en demeure.

C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 24 janvier 2017, la SARL DE ABREU a fait assigner le syndicat des copropriétaires du […] 12e devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris, afin de demander sa condamnation à lui payer, par provision, une somme de 17 527,36 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 septembre 2016, la capitalisation des intérêts, et une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société DE ABREU explique, au visa de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’en dépit des relances effectuées, des règlements partiels sont intervenus, mais que la somme de 17 527,36 € reste due.

La radiation a été ordonnée à l’audience du 25 avril 2017, les parties n’étant pas prêtes à plaider.

Par courrier reçu le 2 mai 2017, une demande de réinscription de l’affaire a été sollicitée, et a été acceptée pour l’audience du 5 septembre 2017, à laquelle un nouveau renvoi a été sollicité par les parties.

A l’audience du 19 septembre 2017, la société DE ABREU a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, tels qu’exposés ci-dessus.

Elle actualise sa créance à la somme de 13 145,56 €, au vu d’un règlement de 4 381,80 €, et accepte des délais de paiement sur une année, en raison des difficultés financières rencontrées par le syndicat des copropriétaires.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 5 septembre 2017 et soutenues à l’audience du 19 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires du […] 12e n’a pas contesté les sommes dues, et a sollicité des délais sur 12 mois.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2017, date de la présente ordonnance.

SUR CE

— Sur la demande de provisionྭ:

L’article 809 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.

La demanderesse verse notamment aux débats :

— le marché de travaux du 16 janvier 2015 ;

— le devis du 28 octobre 2014 ;

— le procès-verbal de réception des travaux ;

— le décompte des sommes dues ;

— la mise en demeure du 2 novembre 2015 ;

— la mise en demeure du 27 septembre 2016 ;

— les factures du 16 janvier 2015, 13 avril 2015,19 mai 2015, 26 juin 2015, 29 juillet 2015, 31 mars 2016, 12 juillet 2016 ;

L’ensemble de ces documents permet de constater que les parties ont convenu d’un marché de travaux, pour un montant total de 174 793 € TTC.

Des acomptes ont été versés par le syndicat des copropriétaires du […] 12e à hauteur de la somme de 157 745 €, y compris le versement de 4 381,80 € du 14 septembre 2017.

Le syndicat des copropriétaires du […] 12e ne conteste ni le quantum des sommes demandées, ni la qualité des travaux exécutés.

A la lumière de ces éléments, il n’existe donc pas de contestation sérieuse relative à l’obligation de paiement du solde du marché de travaux par le syndicat des copropriétaires du […] 12e, de sorte que le juge des référés peut condamner le syndicat des copropriétaires du […] 12e à verser, par provision, la somme de 13 145,56 € à la demanderesse.

Au titre des intérêts, il est rappelé que le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d’intérêts moratoires les décisions qu’il prononce.

La demanderesse sollicite le taux d’intérêt contractuel, selon le taux d’escompte de la Banque de France majoré de trois points.

Toutefois, les conditions générales versées aux débats ne font pas mention du dit taux (taux d’escompte de la Banque de France majoré de 3 points).

Dans ces conditions, il existe une contestation sérieuse sur le montant des intérêts contractuellement prévus, et seul un intérêt au taux légal peut assortir la condamnation à payer par provision sus-visée, intérêt qui doit courir à compter du 27 septembre 2016, date de la mise en demeure.

Par ailleurs, la société DE ABREU sollicite des intérêts de retard sur des sommes déjà réglées par le syndicat des copropriétaires antérieurement à l’assignation.

Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.

Par ailleurs, la capitalisation des intérêts est ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, le point de départ de cette capitalisation étant le 24 janvier 2017, date de l’assignation formulant cette prétention pour la première fois.

— Sur les délais de paiement :

Le syndicat des copropriétaires du […] 12e sollicite des délais de paiement, indiquant qu’il connaît des difficultés financières.

La société DE ABREU ne s’oppose pas à cette demande de délais de paiement, au vu des règlements effectués.

Par application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le syndicat des copropriétaires du […] 12e pourra s’acquitter de sa dette à l’égard de la société DE ABREU en 12 mensualités égales, la 12e mensualité comportant le solde, les intérêts et les frais, le premier versement devant intervenir le 1er du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants, le 1er de chaque mois jusqu’à extinction de la dette.

A défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible.

— Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa du Code de procédure dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Le syndicat des copropriétaires du […] 12e qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de le syndicat des copropriétaires du […] 12e ne permet d’écarter la demande de la société DE ABREU formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions de l’article 809, alinéa 2 du Code de procédure civile,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,

Condamnons le syndicat des copropriétaires du […] 12e à verser à la société DE ABREU une provision de 13 145,56 € (treize mille cent quarante cinq euros et cinquante six cents), outre les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2016,

Disons que par application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le syndicat des copropriétaires du […] 12e pourra s’acquitter de sa dette à l’égard de la société DE ABREU en 12 mensualités de 1095 euros chacune, la 12e mensualité comportant le solde, les intérêts et les frais, le premier versement devant intervenir le 1er du mois suivant la signification du présent jugement et le 1er de chaque mois suivant jusqu’à extinction de la dette,

Disons qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible.

Ordonnons la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter de la demande à cette fin formée par assignation du 24 janvier 2017, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,

Rejetons les demandes supplémentaires ou complémentaires ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires du […] 12e aux entiers dépens,

Condamnons le syndicat des copropriétaires du […] 12e à payer à la société DE ABREU la somme de 1 000 (mille) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile,

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Fait à Paris le 03 octobre 2017

Le Greffier, Le Président,

X Y Z A

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2 Copies exécutoires

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