Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 22 juin 2017, n° 17/55006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/55006 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/55006 N° : 14 Assignation du : 11 et 14 Avril 2017 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 juin 2017 par Z A, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de X Y, Greffier. |
DEMANDEUR
La Société Capiforce Pierre
Société Civile de Placement Immobilier
[…]
[…]
représentée par son gérant, la société PAREF GESTION
[…]
[…]
représenté par Me François VERDOT, avocat au barreau de PARIS – #P0008, SCP ATALLAH COLIN JOSLOVE MICHEL ET AUTRES
DEFENDEUR
la S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS SDV
dont le siège social est
[…]
[…]
ayant un établissement secondaire
[…]
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 08 Juin 2017, tenue publiquement, présidée par Z A, Vice-Président, assistée de X Y, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
- EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 13 novembre 2015, la société SCI EMET, aux droits de laquelle se trouve la société CAPIFORCE PIERRE a donné à bail commercial à la SOCIETE DE DISTRIBUTION VETEMENTS SDV des locaux situés 6/[…] à Paris 75018, moyennant un loyer ANNUEL de 87.880 € hors charges et hors taxes, payable TRIMESTRIELLEMENT et D’AVANCE.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte d’huissier en du 16 décembre 2016, à la SOCIETE DE DISTRIBUTION VETEMENTS SDV, pour une somme de 36.440,86 €, au titre de l’arriéré locatif à cette date.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier des 11 et 14 avril 2017, la société CAPIFORCE PIERRE a fait assigner la SOCIETE DE DISTRIBUTION VETEMENTS SDV devant la juridiction des référés aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail depuis le 16 janvier 2017,
— ordonner l’expulsion de la SOCIETE DE DISTRIBUTION VETEMENTS SDV et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner la SOCIETE DE DISTRIBUTION VETEMENTS SDV à payer à la société CAPIFORCE PIERRE la somme provisionnelle de 63.447,42 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 janvier 2017 inclus,
— ordonner la compensation entre la somme de 23.974,06 € correspondant au dépôt de garantie détenu par la société CAPIFORCE PIERRE et la créance de loyers et provision sur charges de 63.447,42 €, de sorte qu’il appartiendra à la SOCIETE DE DISTRIBUTION VETEMENTS SDV de payer par provision la somme de 39.473,36 €
— condamner la SOCIETE DE DISTRIBUTION VETEMENTS SDV, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation journalière de 283,54 € hors charges et hors taxes, majorée des charges et taxes, à compter du 16 janvier 2017 et jusqu’à la libération des locaux et la remise des clés,
— dire et juger que toutes les sommes dues par la SOCIETE DE DISTRIBUTION VETEMENTS SDV seront majorées de plein droit au taux légal en application des stipulations de l’article “LOYER” du bail commercial,
— condamner la SOCIETE DE DISTRIBUTION VETEMENTS SDV au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée tant en son siège social que dans les lieux loués, la SOCIETE DE DISTRIBUTION VETEMENTS SDV n’a pas comparu, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 08 juin 2017, la société CAPIFORCE PIERRE a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Vu l’état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2017, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 808 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 808 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
▸le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
▸le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
▸la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
La soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la SCI CAPIFORCE PIERRE n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 36.440,86 € pour arriéré locatif au 31 décembre 2016.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 809, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SOCIETE DE DISTRIBUTION VETEMENTS SDV et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
L’article 809, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Le bailleur sollicite une indemnité d’occupation majorée au regard du loyer annuel en cas d’expulsion. Cette somme excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 809 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la SCI CAPIFORCE PIERRE, l’obligation de la SOCIETE DE DISTRIBUTION VETEMENTS SDV au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 1er janvier 2017 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 63.447,42 euros.
Compte tenu du dépôt de garantie détenu par le bailleur soit la somme de 23.974,06 euros, il convient d’accorder à ce dernier la somme provisionnelle de 39.473,36 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la SOCIETE DE DISTRIBUTION VETEMENTS SDV.
Clause pénale :
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application, s’agissant des intérêts de retard, est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Les sommes dues telles que plus avant définies porteront intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 36.440,86 euros et à compter de l’assignation pour le solde.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SOCIETE DE DISTRIBUTION VETEMENTS SDV, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile .
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SOCIETE DE DISTRIBUTION VETEMENTS SDV ne permet d’écarter la demande de la SCI CAPIFORCE PIERRE formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 17 janvier 2017 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SOCIETE DE DISTRIBUTION VETEMENTS SDV et de tout occupant de son chef des lieux situés 6/[…] à Paris 75018 avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SOCIETE DE DISTRIBUTION VETEMENTS SDV, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires
Condamnons par provision la SOCIETE DE DISTRIBUTION VETEMENTS SDV à payer à la SCI CAPIFORCE PIERRE la somme de 39.473,36 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 1er janvier 2017, déduction faite du dépôt de garantie , avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2016 sur 36.440,86 euros et à compter de l’assignation sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale contractuelle ;
Condamnons la SOCIETE DE DISTRIBUTION VETEMENTS SDV aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement;
Condamnons la SOCIETE DE DISTRIBUTION VETEMENTS SDV à payer à la SCI CAPIFORCE PIERRE la somme de 1 000 euros (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes;
Rappelons que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 22 juin 2017
Le Greffier, Le Président,
X Y Z A
FOOTNOTES
1:
1 Copies exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation ·
- Expulsion ·
- Ville ·
- Ensemble immobilier ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Date ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Forces armées
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Vote ·
- Dommages et intérêts ·
- Partie commune ·
- Budget ·
- Resistance abusive
- Succursale ·
- Syndicat ·
- Banque ·
- Région parisienne ·
- Sauvegarde ·
- Licenciement ·
- Plan ·
- Ingénieur ·
- Salarié ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en revendication de propriété ·
- Similarité des produits ou services ·
- Cessionnaire d'éléments d'actif ·
- Demande en nullité du titre ·
- Titulaire du nom de domaine ·
- Revendication de propriété ·
- Demande reconventionnelle ·
- Editeur du site internet ·
- Point de départ du délai ·
- Dépôt par un dirigeant ·
- Prescription triennale ·
- Contrefaçon de marque ·
- Dépôt de mauvaise foi ·
- Validité de la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque communautaire ·
- Procédure collective ·
- Relations d'affaires ·
- Droit communautaire ·
- Dépôt frauduleux ·
- Dépôt de marque ·
- Responsabilité ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Pourparlers ·
- Bonne foi ·
- Dirigeant ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Nom de domaine ·
- Classes ·
- Titre ·
- Revendication ·
- Vêtement ·
- Site internet
- République argentine ·
- Air ·
- Saisie ·
- Créance ·
- Immunités ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Renonciation ·
- Territorialité ·
- Exequatur
- Bénéfices tirés des actes incriminés ·
- Identité des produits ou services ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Modèle de jante de roue ·
- Imitation de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Carence du demandeur ·
- Concurrence déloyale ·
- Référence nécessaire ·
- Risque de confusion ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Retenue en douane ·
- Manque à gagner ·
- Marque complexe ·
- Préjudice moral ·
- Pièce détachée ·
- Banalisation ·
- Reproduction ·
- Perte subie ·
- Préjudice ·
- Modèle communautaire ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Dessin ·
- Douanes ·
- Contrefaçon de marques ·
- Marque semi-figurative ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement de copropriété ·
- Usage ·
- Lot ·
- Ascenseur ·
- Destination ·
- Résolution ·
- Coefficient ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Assemblée générale
- Demande de communication ou de production de pièces ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Étendue des faits incriminés ·
- Juge de la mise en État ·
- Compétence matérielle ·
- Modèle de sac à main ·
- Production de pièces ·
- Droit d'information ·
- Éléments comptables ·
- Portée territoriale ·
- Juge des référés ·
- Juge du fond ·
- Recevabilité ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Garantie ·
- Internet ·
- Sac ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Distribution ·
- Droits d'auteur ·
- Communication ·
- Communication des pièces
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ouvrage ·
- Police ·
- Dommage ·
- Accès ·
- Responsabilité ·
- Parking
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tourisme ·
- Loisir ·
- Trésor ·
- Déni de justice ·
- Syndicat ·
- Préjudice moral ·
- L'etat ·
- Faute lourde ·
- Dommage ·
- Responsabilité
- Chèvre ·
- Assignation ·
- Conseil ·
- Exécution ·
- Motif légitime ·
- Soutenir ·
- Juge ·
- Or ·
- Instance ·
- Demande
- Sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Forme d'un sticker sur une carte de paiement ·
- Modèles de stickers pour cartes de paiement ·
- Référence à une exclusivité d'exploitation ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Publication de la décision de justice ·
- Usurpation de la qualité de créateur ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Caractère faiblement distinctif ·
- Publicité donnée à la procédure ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Représentation d'un animal ·
- Détournement de clientèle ·
- Dessins de peau d'animal ·
- Combinaison d'éléments ·
- Contrefaçon de marque ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Validité de la marque ·
- Absence de préjudice ·
- Caractère distinctif ·
- Carence du demandeur ·
- Concurrence déloyale ·
- Modèle communautaire ·
- Protection du modèle ·
- Similitude visuelle ·
- Reprise d'une idée ·
- Mention trompeuse ·
- Partie figurative ·
- Élément dominant ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Signe contesté ·
- Mise en garde ·
- Ornementation ·
- Substitution ·
- Attestation ·
- Combinaison ·
- Dénigrement ·
- Originalité ·
- Stylisation ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Carte de paiement ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Serpent ·
- Concurrence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.