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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. cont. médical, 12 juin 2017, n° 15/14910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/14910 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASU ALLEGRAN, société ALLEGRAN France ), CPAM DE PARIS, S.A. CLINIQUE DU ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES, la société INAMED ( recherchée par la |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
19e contentieux médical N° RG : 15/14910 N° MINUTE : Assignation du : 29 Septembre 2015 DEBOUTE AJ du TGI DE PARIS du 11 Juin 2015 N° 2015/023136 ED |
JUGEMENT rendu le 12 Juin 2017 |
DEMANDERESSE
Madame B X
[…]
[…]
représentée par Me Rym BOUKHARI-SAOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1328 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/023136 du 11/06/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDEURS
Monsieur C Y
[…]
[…]
représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0105
S.A. CLINIQUE DU ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES
[…]
[…]
représentée par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P0456
[…]
[…]
non représentée
D E venant aux droits de la société INAMED (recherchée par la
société E France)
12 place de la défense
[…]
représentée par Me Laure LE CALVÉ-HÉRICOTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1413
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Rozenn L, Vice-Présidente
Présidente de la formation
Madame Isabelle CHABAL, Vice-Présidente
Madame F G, Juge
Assesseurs
assistées de Mathilde J, Greffier lors des débats
DEBATS
A l’audience du 24 Avril 2017
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— Signé par Rozenn L, Président et par Mathilde J, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme B X, alors âgée de 33 ans, a subi le 26 octobre 2006 à la Clinique du Rond point des […] une intervention aux fins de pose d’implants mammaires de marque Inamed SLD, à surface lisse, pratiquée par le docteur C Y.
La consultation pré-opératoire avait eu lieu le 29 juin 2006.
Les suites ont été simples.
Mme X, qui indique qu’elle ressentait une sensation anormale à la palpation de la face interne d’un sein, a été revue par le docteur Y 7 jours après l’intervention. Celui-ci n’a rien relevé d’anormal.
Une échographie mammaire a été prescrite par le médecin traitant de Mme X, qui se plaignait de la persistance de sensations anormales dans la poitrine, et réalisée le 26 février 2008. Elle a permis d’objectiver une tuméfaction palpée dans le quadrant supéro-interne gauche , correspondant à un pli de la prothèse mammaire.
Le docteur Y a de nouveau examiné Mme X le 22 juillet 2008 et a alors constaté l’existence d’une coque grade II du côté gauche. Il lui a proposé de réaliser une capsulectomie et un changement de prothèse, ainsi que la plastie abdominale qu’elle souhaitait.
Mme X n’a pas donné suite à cette proposition.
Une IRM pratiquée le 8 mars 2012 a mis en évidence une rupture intra-capsulaire bilatérale sans rupture extra-capsulaire.
Lors de l’examen pratiqué le 13 mars 2012, le docteur Y a noté une rupture à gauche survenue un mois plus tôt et une coque grade II à droite (erreur de plume). Il a proposé à Mme X une intervention aux fins de changement bilatéral de prothèses. Elle n’y pas donné suite, estimant le devis trop élevé.
Mme X a finalement été opérée le 8 octobre 2012 par le docteur Z au sein de la clinique Avicenne à Tunis, d’un changement d’implants mammaires, d’une cure de ptose mammaire, et une plastie abdominale, pour un coût total de 3.900 €. Les implants enlevés lui ont été confiés, et remplacés par des implants de marque Sebbin, texturés.
Elle a sollicité en référé la désignation d’un expert médical et il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 4 juillet 2014 commettant le docteur H I, chirurgien plasticien.
Celui-ci a rendu son rapport le 15 décembre 2014 et a conclu en substance que Mme X a subi la rupture d’un implant mammaire pré-rempli de gel de silicone, qui est un phénomène quasi-inéluctable, dont l’origine et la date de survenue n’a pu être déterminée, que ces implants étaient conformes aux normes en vigueur et qu’aucun élément ne lui permet de retenir une faute à l’encontre du docteur Y.
Mme B X a fait assigner, par actes régulièrement signifiés les 29 septembre et 2 octobre 2015, le docteur C Y et la SA Clinique du Rond point des […] aux fins de déclaration de responsabilité et, en présence de la CPAM de Paris, d’indemnisation de ses préjudices.
Elle a également fait assigner par acte du 18 décembre 2015 la D E venant aux droits de la société INAMED et les deux instances ont été jointes par ordonnance du 8 février 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2016, elle demande au tribunal:
* d’homologuer le rapport d’expertise en ce qu’il constate un préjudice d’agrément ;
* de condamner solidairement le docteur Y et la clinique du […] à lui payer les sommes suivantes:
— préjudice matériel: 6.700 €
— préjudice moral: 3.000 €
— déficit fonctionnel temporaire: 3.000 €
— préjudice esthétique: 1.500 €
— souffrances endurées: 5.000 €
— préjudice sexuel: 2.000 €
— préjudice d’agrément: 2.000 €;
* d’ordonner avant-dire droit, pour le surplus de l’évaluation de son préjudice, une expertise médicale
* de condamner les parties adverses aux dépens, et à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait principalement valoir au soutien de ses prétentions qu’elle n’a pas bénéficié d’une information exhaustive de la part du docteur Y, qui ne l’a pas avisée des risques de rupture, mais seulement de complications, et que ce dernier a commis une faute dès lors que le choix des implants lui a été imposé, et que le fait qu’il soit à surface lisse et non texturée était guidé par les impératifs imposés par la clinique au sein de laquelle il exerçait, et non par sa morphologie.
Elle ajoute que la clinique du […] a commis une faute en imposant au chirurgien le choix d’implants de la marque ALLERGAN, avec laquelle elle était liée par un marché, et en ne lui communiquant pas les nouvelles coordonnées du docteur Y lorsqu’elle les a sollicitées.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2016, la clinique du Rond-Point des […] demande au tribunal de:
A titre principal,
— Constater l’absence de manquement imputable à la Clinique du ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES et ordonner sa mise hors de cause;
— déclarer la demande de contre-expertise formulée par Madame X irrecevable ;
— a condamner aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire,
— Débouter Madame X de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice matériel, du préjudice moral, des souffrances endurées, du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément;
— limiter l’indemnisation des souffrances endurées à la somme de 1.500 euros
- limiter l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 44 euros.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2016, la société ALLERGAN FRANCE demande au tribunal de:
— rejeter la demande de contre-expertise formulée par Madame X;
— déclarer irrecevable la demande de garantie formulée par le Docteur C Y à son encontre et, si une telle demande était déclarée recevable :
A titre subsidiaire, de rejeter cette demande en l’absence de toute preuve de défectuosité de la prothèse ;
A titre très subsidiaire, si la demande était accueillie :
— ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts aux seules souffrances endurées ;
— rejeter cette demande de garantie pour les fautes personnelles du Dr. Y ;
— condamner Madame X au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2016 , le docteur Y demande au tribunal de:
A titre principal,
— constater son absence de responsabilité;
— débouter Madame X de toutes ses demandes à l’encontre du Dr Y ;
— débouter Madame X de sa demande de contre-expertise ;
— condamner Madame X à verser au Dr Y la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Madame X à verser au Dr Y la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 CPC ;
— condamner Madame X aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société ALLERGAN à garantir le Dr Y de toute éventuelle condamnation;
— donner acte au Dr Y de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée ;
— d’ordonner une expertise confiée à un expert compétent en chirurgie plastique et reconstructrice,
— Dire que les frais d’expertise seront à la charge de la demanderesse,
— Débouter Madame X de toutes ses demandes de condamnations;
— Réserver les dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 27 février 2017.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Paris, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le jugement, réputé contradictoire, lui sera déclaré commun.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ SUR LA DEMANDE DE CONTRE-EXPERTISE :
Mme X indique au soutien de sa demande que l’expert a d’une part, minimisé ses préjudices, d’autre part conclu à tort au fait que ceux-ci ne sont pas imputables aux défendeurs.
Les conclusions de l’expert, étayées et circonstanciées, ont été élaborées dans le respect du contradictoire et aucun élément ne justifie en l’espèce de les remettre en cause, Mme X ne produisant pour les combattre pas d’autres éléments que ses affirmations.
La demande sera dès lors rejetée.
II/ SUR LA RESPONSABILITÉ :
A/ Sur la responsabilité du docteur Y
Il résulte des dispositions de l’article L.1142-1-I du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
En l’espèce, l’expert indique que Mme X a subi la rupture d’un implant mammaire pré-rempli de gel de silicone, correspondant au côté droit, qui présente à l’examen une petite rupture punctiforme siégeant au niveau de la soudure du patch de sa face antérieure. Il indique que la rupture ainsi constatée est de siège inhabituel, car les ruptures d’enveloppe des implants siègent généralement au niveau de la partie de l’implant qui n’est pas au contact de la paroi thoracique. Il ajoute qu’il lui est impossible de connaître la cause de cette lésion, ni sa date de survenue (avant, pendant ou après l’explantation).
Il souligne que la rupture d’un implant mammaire est un phénomène quasi inéluctable, qui n’est pas anormal, et qu’ elle survient en moyenne 7,6 ans après sa pose, la probabilité de rupture d’un implant mammaire augmentant avec sa durée d’implantation.
Il relève que la conformité des implants mammaires ne fait aucun doute, les étiquettes de traçabilité indiquant que leur fabricant était INAMED, dont les implants étaient marqués CE.
L’expert ajoute qu’aucun élément du dossier ne lui permet de retenir une faute à l’encontre du docteur Y, dont les soins pré, per et post-opératoires ont été attentifs, diligents, et conformes aux données acquises de la science médicale. Aucune complication hémorragique, infectieuse ni douloureuse n’est survenue et aucun élément de l’examen clinique ni des examens d’imagerie communiqués ne permettait de poser l’indication d’un changement d’implant mammaire avant 2012.
S’agissant du choix de la marque des implants et de leur surface lisse et non texturée, l’expert l’explique par le fait que la marque ALLERGAN choisie était celle préconisée par la clinique, et que le caractère lisse de l’enveloppe de l’implant a été choisi en raison de la voie d’abord axillaire et de la loge prépectorale, un implant à surface lisse étant beaucoup plus facile à introduire et à enlever qu’un implant à surface texturée.
S’il est exact que le choix des dits implants était facilité par leur mise à disposition des chirurgiens intervenant au sein de la Clinique du […], aucun élément ne permet d’affirmer que ce choix s’est opéré de manière fautive ou au préjudice de la santé de la requérante.
Enfin, l’information délivrée en pré-opératoire quant aux risques opératoires et à la durée de vie des implants, dont il est indiqué qu’elle est “incertaine” et “ne peut être garantie” sur la fiche d’information détaillée remise à la requérante, n’appelle pas de critiques.
Le grief de Mme X quant au fait que la nécessité de massages ne lui aurait pas été indiquée, est démentie par le contenu de la fiche précitée.
Les divers griefs ainsi formulés par Mme X à l’encontre du docteur Y ne résistent pas aux conclusions objectives et étayées de l’expert, qui écartent toute faute de sa part.
Ainsi, ses demandes seront rejetées.
B/ Sur la responsabilité de la clinique du […]
Le contrat d’hospitalisation et de soins met à la charge de l’établissement de santé l’obligation:
— de mettre à la disposition du patient un personnel qualifié (personnel paramédical et médecins) et en nombre suffisant, pour qu’il puisse intervenir dans les délais imposés par son état,
— de fournir pour l’accomplissement des actes médicaux des locaux adaptés et des appareils sans défaut ayant fait l’objet de mesures d’aseptisation imposées par les données acquises de la science,
— de fournir une information sur l’état de ses locaux (inadaptation de ceux-ci à l’état du patient, notamment en l’absence de service de réanimation),
— d’exercer une surveillance sur les patients hospitalisés.
Mme X reproche à la clinique d’avoir imposé la marque ALLERGAN, et de ne pas lui avoir communiqué les nouvelles coordonnées professionnelles du docteur Y.
Le tribunal rappelle que la conformité des implants choisis n’est pas litigieuse et que l’expert n’a relevé aucune défaillance dans la prise en charge hospitalière de Mme X lors de l’intervention de pose d’implants.
A le supposer établi, le défaut de communication des coordonnées du docteur Y par la clinique ne constitue par ailleurs pas une faute de nature à engager sa responsabilité dans les termes exposés ci-dessus.
Il s’évince de ces éléments qu’aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la clinique du […], dont la responsabilité n’a pas lieu d’être engagée.
C/ Sur l’appel en garantie formé par le docteur Y à l’encontre de la société ALLERGAN venant aux droits de la société INAMED
Celui-ci est sans objet dès lors qu’aucune condamnation n’est prononcée à l’encontre du docteur Y.
III/ SUR LES AUTRES DEMANDES :
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol voire de légèreté blâmable .Tel n’est pas le cas en l’espèce et il convient de débouter le docteur Y de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive.
Mme X, qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens.
Elle devra en outre verser au docteur Y et à la société ALLERGAN, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 € chacun.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe , par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme B X de l’ensemble de ses demandes;
DIT que l’appel en garantie formé par le docteur C Y à l’encontre de la société ALLERGAN venant aux droits de la société INAMED est sans objet;
REJETTE la demande formée par le docteur Y au titre d’une procédure abusive;
DÉCLARE le présent jugement à la CPAM de Paris.
CONDAMNE Mme B X aux dépens de l’instance et à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
— 1.000 € (mille euros) au docteur C Y;
— 1.000 € (mille euros) à la société ALLERGAN venant aux droits de la société INAMED ;
Fait et jugé à Paris le 12 Juin 2017
Le greffier, Le président,
M. J R. L
FOOTNOTES
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