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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 26 oct. 2017, n° 15/06285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06285 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/2/1 nationalité A N° RG : 15/06285 N° PARQUET : 15/431 N° MINUTE : Assignation du : 10 Avril 2015 Extranéité AJ du TGI de PARIS du 06 Novembre 2014 N° 2014/007625 J.S. |
JUGEMENT rendu le 26 Octobre 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur A B
[…]
Commune X 15451
[…]
(ALGERIE)
représenté par Me Leila MAHOUNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire R0078
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2014/007625 du 06/11/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Monsieur C D, Vice-Procureur
Expéditions exécutoires
délivrées le :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marion Z, Vice-président
Président de la formation
Madame Carole CHEGARAY, Vice-Présidente
Monsieur Julien SENEL, Vice-Président
Assesseurs
assistés de Madame Aline LORRAIN, Greffier,
DEBATS
A l’audience du 14 Septembre 2017 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame Z et M. SENEL, magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Marion Z, Président, et par Aline LORRAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. A B se dit né le […] à […].
Le 30 octobre 2007, le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française au motif qu’il n’était pas justifié d’une chaîne légale de filiation à l’égard de G M L I J né en 1871 à Fort-National (ALGERIE) admis à la qualité de citoyen français par décret en date du 21 mai 1898, et que les copies de l’acte de naissance de l’intéressé n’avaient pas valeur probante au sens de l’article 47 du code civil.
Ce refus a fait l’objet d’un recours gracieux et a été confirmé par le bureau de la nationalité le 8 août 2012.
C’est dans ce contexte que par acte du 10 avril 2015, M. A B a assigné le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir juger qu’il est de nationalité française.
M. A B soutient, sans viser de texte légal, être français par filiation maternelle, de E Y, née le […] à […], étant elle-même née de F G, née le […] à Adrar Amellal de H G, celui-ci, présumé né en 1871 ayant été admis à la qualité de citoyen français par décret en date du 21 mai 1898.
Le ministère de la justice a délivré récépissé du dépôt de l’assignation le 20 mai 2015.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 21 juin 2016, le ministère public demande au visa de l’article 29 -3 du code civil, de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
— débouter M. A B de ses demandes ;
— juger que l’intéressé n’est pas de nationalité française ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— condamner le demandeur aux dépens.
Le ministère public soutient que M. A B ne rapporte ni la preuve de l’admission à la qualité de citoyen français de l’ascendant revendiqué, ni la preuve d’une chaîne légale de filiation à son égard.
La clôture a été prononcée le 8 décembre 2016.
MOTIFS
En application de l’article 30 du code civil, il appartient au demandeur, qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française sont remplies.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de sa naissance alléguée le […] en Algérie, son action relève, avant l’indépendance de l’Algérie, des dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française dans leur rédaction issue de la loi numéro 73-42 du 9 janvier 1973, à savoir qu’est français l’enfant, légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né.
Il convient à ce titre de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’ordonnance numéro 62-825 du 21 juillet 1962 et de la loi numéro 66-945 du 20 décembre 1966, qui font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, soit le 3 juillet 1962, ont conservé de plein droit la nationalité française tandis que les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie qui se sont vu conférer la nationalité de cet Etat ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962 et 1er de la loi du 20 décembre 1966.
En l’espèce, il appartient à M. A B de rapporter la preuve du statut civil de droit commun de son ascendant et de démontrer que ce statut s’est transmis pour chaque génération et sans interruption grâce à une chaîne de filiation légalement établie, au regard des règles du seul droit civil, par la production, pour chaque fait d’état civil, de l’acte d’état civil correspondant, fiable et régulièrement dressé et cela à compter de la décision d’admission. La spécificité du droit de la nationalité exige en outre que la filiation soit établie durant la minorité pour pouvoir produire effet en matière de nationalité (article 20-1 du code civil).
Sur la preuve de l’admission à la qualité de citoyen français de l’ascendant de M. A B :
M. A B verse aux débats un extrait du bulletin officiel du Gouvernement Général de l’Algérie portant mention du décret d’admission à la qualité de citoyen français en date du 21 mai 1898 de G H L I J, cultivateur, né en 1871 à Fort-National (ALGER).
Il verse également l’extrait du registre-matrice n°2472 de G H I H I J né à X et présumé né en 1871.
Le ministère public estime que l’absence de mention de l’admission sur cet extrait du registre-matrice, et que les divergences de patronyme et de lieu de naissance sur les pièces produites, font échec à la preuve de l’admission à la qualité de citoyen français de G H I H I J né à X et présumé né en 1871, ascendant allégué de M. A B.
Il n’est pas contesté que G K L I J, cultivateur, né en 1871, à fort National (Algérie) a bien été admis à la qualité de citoyen par décret du 21 mai 1898 en application du Sénatus-consulte du 14 juillet 1865.
L’extrait conforme du registre matrice n°2472 de G K I J I J indique qu’il est né de la tribu beni sedka, fraction de X, était âgé de 20 ans en 1891 et qu’il s’est marié en 1906 selon jugement du 13 novembre 2011 transcrit le 23 février 2012 (acte n°15) à X avec LOUAAS Fetima.
Cet extrait ne porte pas mention de l’admission à la qualité de citoyen français de G K I J I J.
Certes, le patronyme de G K I J diffère ainsi légèrement de celui du bénéficiaire du décret du 21 mai 1898, qui mentionne G H L I J, mais cette différence ne paraît pas de nature, seule, à faire douter de l’identité de personne entre l’admis et l’aïeul revendiqué.
Il en est de même de la différence apparente concernant son lieu de naissance, qui est “de la tribu beni sedka, fraction de X” sur l’extrait du registre matrice n°2472 de la “commune de Labäa Nath Irathen”, alors qu’il est mentionné “FORT NATIONAL (ALGER)” sur le décret.
En effet, “Larbaâ Nath Irathen”, anciennement Ichariwen, s’appelait à l’époque coloniale “Fort-National”, commune de […], située dans la […], en Algérie.
Il s’en déduit que la preuve de l’admission à la qualité de citoyen français de l’ascendant allégué de M. A B est suffisamment rapportée.
Sur la preuve d’une chaîne légale de filiation à l’égard de G H I H I J :
Nul ne peut revendiquer la nationalité française, à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance, qui, comme tout acte d’état civil communiqué, s’il est établi par une autorité étrangère, doit, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisé pour produire effet en France et répondre aux exigences de l’article 47 du code civil – selon lequel tout acte de l’état civil des Français et étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
M. A B soutient avoir conservé la nationalité française à l’accession à l’indépendance de l’Algérie en tant que descendant d’une personne de statut civil de droit commun. Il doit rapporter la preuve de sa nationalité française avant l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
La copie intégrale de l’acte de naissance n°137 indique que M. A B est né le […] à […] de Said B, âgé de 41 ans, journalier et de Y E âgée de 29 ans, la naissance étant déclarée par le père de l’enfant qui, lecture faite, a signé l’acte (pièce n°5 du demandeur).
Le demandeur avait toutefois produit à l’occasion de son recours gracieux une copie intégrale de son acte de naissance n°137 le disant né de Y E âgée de 31 ans, la naissance étant déclarée par le père qui, lecture faite, n’a pas signé l’acte (pièce n°2 du ministère public).
Les divergences de mentions ainsi constatées entre les différentes copies produites sont de nature à leur ôter toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Il s’en déduit que l’état civil de M. A B ne peut être considéré comme certain.
M. A B échoue à rapporter la preuve d’un état civil certain.
Il ne présente donc aucun titre à la nationalité française.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera en l’espèce ordonnée sur lesdits actes.
Débouté, M. A B supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré;
JUGE que M. A B, né le […] à […] n’est pas de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE M. A B aux dépens.
Fait et jugé à Paris, le 26 Octobre 2017.
Le Greffier Le Président
[…] M. Z
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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