Infirmation 14 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 3 nov. 2017, n° 16/02423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/02423 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | GIORDANO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1258814 ; 4274696 ; 566522 ; 411414A ; 582434 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL25 ; CL28 |
| Référence INPI : | M20170554 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 03 novembre 2017
3ème chambre 2ème section N° RG : 16/02423
Assignation du 02 décembre 2015
DEMANDERESSE Société VERWEIJ FASHION B.V. Keienbergweg 103 NL-1101 GG AMSTERDAM (PAYS-BAS) représentée par Me Benjamin MAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0186
DÉFENDERESSE Société GIORDANO (HONG KONG) GERMANY GmbH anciennement dénommée Société BLUESTAR EXCHANGE GERMANY GmbH Magnusstrasse 13 50672 KÖLN / ALLEMAGNE représentée par Me Nathalie HADJADJ CAZIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0419
COMPOSITION DU TRIBUNAL François A, Premier Vice-Président adjoint Françoise BARUTEL, Vice-Présidente Marie-Christine C, Vice-Présidente assistés de Jeanine R, Faisant fonction de Greffier,
DÉBATS À l’audience du 21 septembre 2017 tenue en audience publique devant François A, Françoise BARUTEL, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES ; La société de droit néerlandais VERWEIJ Fashion B.V. (ci-après « société VERWEIJ») se présente comme une société exerçant au sein de plusieurs États de l’Union européenne, depuis 1986, des activités de fabrication et de commercialisation de vêtements, de
chaussures, et d’articles de maroquinerie à destination du public masculin. Elle est titulaire d’une marque internationale « GIORDANO », n°1258814, déposée le 8 juin 2015 en classe 25 pour les produits suivants : « Chemises pour costumes, chemises, blazers, polos, culottes, jeans, pantalons, sweaters, gilets, foulards, pardessus, vestes, tee-shirts, gilets molletonnés sans manches, tricots, costumes, caleçons, bermudas, maillots de bain; vêtements de dessus pour hommes; articles de chapellerie ».
Cependant la partie française de la marque n° 125 8814 a été rejetée par le Directeur de l’INPI selon décision du 10 février 2016, dont la société VERWEIJ a fait appel, avant de se désister de son recours, le désistement ayant été constaté par la Cour d’appel de PARIS selon arrêt du 27 janvier 2017. La société VERWEIJ a également procédé à une demande d’enregistrement de la marque française «GIORDANO » le 24 mai 2016 sous le numéro 4 274 696 pour désigner les produits suivants en classe 25 : « Chemises, t-shirts, vestes, polos, pantalons, jeans, chandails, pulls, gilets, écharpes, manteaux, survestes sans manches, costumes, shorts, bermudas, maillots de bain ; vêtements de dessus pour hommes ; chapellerie. » Il convient de préciser que la société VERWEIJ était également titulaire d’une marque internationale « GIORDANO » n°566522 désignant la France et enregistrée le 18 janvier 1991 pour divers produits des classes 18 et 25 et notamment des « sacs, vêtements et chaussures », mais que selon jugement du 31 mars 2017, le Tribunal de grande instance de PARIS, saisi par la société GIORDANO ENTREPRISES LIMITED, a déchu la société VERWEIJ de ses droits pour l’ensemble des produits désignés par la marque, faute de preuve d’un usage sérieux.
La société GIORDANO (Hong Kong) Germany GmbH (ci-après dénommée société GIORDANO) se présente comme une filiale du Groupe international GIORDANO (ci-après dénommée le Groupe GIORDANO) auquel appartient aussi la société GIORDANO ENTREPRISES LIMITED, groupe créée en 1981 à Hong-Kong, qui est spécialisé dans la distribution et la commercialisation de vêtements et de divers accessoires de mode pour homme, femme et enfant. La société GIORDANO est notamment titulaire des marques internationales suivantes, désignant la France :
-la marque semi-figurative « GIORDANO » enregistrée le 10 octobre 1974, sous le numéro 411414A, pour des « peignoirs et pèlerines » dans la classe 25 ;
- la marque semi-figurative « GIORDANO » enregistrée le 8 février 1992, sous le numéro 582434, pour des « valises et sacs de
voyage, valises et sacs (fourre-tout) de sport » dans la classe 18, et des « vêtements de ville, y compris vêtements de sport ; bottes, chaussures et chaussons d’appartement » dans la classe 25, et des « articles de sport et appareils de gymnastique (compris dans cette classe » dans la classe 28.
C’est dans ce contexte que la société VERWEIJ, indiquant vouloir exploiter la marque internationale « GIORDANO » n° 1258814 en France pour des produits de la classe 25 et avoir découvert que la société GIORDANO était titulaire des marques internationales «GIORDANO » précitées, désignant la France sans en avoir fait une exploitation sérieuse en France, a par acte d’huissier en date du 2 décembre 2015, assigné la société GIORDANO aux fins de solliciter la déchéance des droits de cette dernière sur la partie française des marques internationales n°4I1414A et 582434.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 août 2017, la société VERWEIJ, au visa des articles L.714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, 31, 515 et 700 du Code de Procédure Civile, demande en ces termes au tribunal de :
- DIRE ET JUGER la société VERWEIJ Fashion recevable en son action en déchéance pour défaut d’usage sérieux de la partie française des marques internationales n°411.414A et 582.434 ;
- ECARTER des débats les pièces adverses n°12, 13 bis, 13 ter, 23, 24.a, 25, 26, 46 a) ainsi que les factures postérieures au 2 décembre 2015 produites en pièce adverse n°27 ;
- DIRE ET JUGER la société VERWEIJ Fashion bien fondée en ses demandes de déchéance pour défaut d’usage sérieux de la partie française des marques internationales n°411.414A et 582.434 et y faire droit ;
- PRONONCER la déchéance totale de la partie française de la marque internationale n°411.414A ;
— PRONONCER la déchéance totale de la partie française de la marque internationale n°582.434 ; En conséquence :
— ORDONNER la notification du jugement à intervenir, par les bons soins de Madame ou Monsieur le Greffier ou de la partie la plus diligente, à Monsieur l de l’Institut National de la Propriété Industrielle en vue de son inscription sur le Registre National des Marques ;
- DIRE que la transcription dudit jugement pourra être effectuée sur présentation d’une copie exécutoire ;
— DIRE y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir;
En tout état de cause :
- REJETER les demandes formées au titre du dépôt frauduleux de la marque française 16 4 274 696 ;
- CONDAMNER la société GIORDANO (Hong Kong) Germany GmbH à payer à la société VERWEIJ Fashion B.V la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 septembre 2017, la société GIORDANO, au visa des articles L. 714-5 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, demande en ces termes au tribunal de:
- DIRE ET JUGER que la société VERWEIJ Fashion B.V. est dépourvue d’intérêt à agir en déchéance de marque à l’encontre de la société GIORDANO (Hong Kong) Germany GmbH,
- DECLARER les demandes de la société VERWEIJ Fashion B.V. irrecevables, En tout état de cause,
- CONSTATER que la société GIORDANO (Hong Kong) Germany GmbH rapporte la preuve d’une exploitation sérieuse de ses marques internationales « GIORDANO » n°411414A etn°582434 sur le territoire Français et ce pour l’ensemble des produits désignés, Reconventionnellement,
- RECEVOIR la demande reconventionnelle en dépôt frauduleux formée par la société GIORDANO (Hong Kong) Germany GmbH et la déclarer bien fondée, En conséquence,
- DECLARER les demandes de la société VERWEIJ Fashion B.V. mal fondées,
- DEBOUTER la société VERWEIJ Fashion B.V. de l’ensemble de ses demandes,
- PRONONCER la nullité de la marque française « GIORDANO » n° 16 4274 696 en ce qu’elle constitue un dépôt frauduleux ;
- DIRE ET JUGER que la décision définitive à intervenir sera transmise à l’Institut National de la Propriété Industrielle par le Greffe ou à la requête de la partie la plus diligente aux fins d’inscription au Registre National des Marques.
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
- CONDAMNER la société VERWEIJ Fashion B.V. à payer à la société GIORDANO (Hong Kong) Germany GmbH la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société VERWEIJ Fashion B.V. aux entiers dépens, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2017. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’irrecevabilité de l’action en déchéance de la société VERWEIJ pour défaut d’intérêt à agir La société GIORDANO soutient que l’action de la société VERWEIJ est irrecevable dans la mesure où elle ne justifie d’aucun projet d’exploiter le signe « GIORDANO » sur le territoire français. Elle rappelle que l’existence d’une entrave potentielle nécessite à tout le moins la démonstration d’un projet sérieux d’exploiter le signe sur le territoire français, que cela ne peut résulter d’une simple déclaration d’intention, et ce d’autant que la société VERWEIJ détenait une marque internationale GIORDANO désignant la France depuis 1991, qui n’a jamais été exploitée de sorte que le présent tribunal en a prononcé la déchéance le 31 mars 2017 sans que la société VERWEIJ juge utile de se défendre. Elle ajoute que la société VERWEIJ qui n’exerce aucune activité en France n’est donc pas une société concurrente, qu’elle ne peut justifier de son intérêt à agir en se fondant sur le nouveau dépôt de la marque GIORDANO enregistrée le 16 septembre 2016 sous n° 16 427 4 696 alors qu’il s’agit d’un dépôt frauduleux, et qu’enfin la demande en déchéance est irrecevable en ce qu’elle ne pourrait en tout état de cause rendre le signe contesté disponible alors que le groupe GIORDANO dispose d’autres droits antérieurs. La société VERWEIJ rappelle que le demandeur à une action en déchéance justifie d’un intérêt à agir lorsque sa demande tend à lever une entrave à l’utilisation du signe dans le cadre de son activité économique sans qu’il soit besoin de justifier ni d’une activité en France ni d’actes préparatoires sérieux, que la similarité de l’activité commerciale et la situation de concurrence entre les parties, qui ont respectivement pour objet social, la fabrication et la commercialisation de vêtements, chaussures, chapeaux et articles de maroquinerie et le commerce de gros de vêtements et de chaussures, suffit à caractériser l’intérêt pour agir en déchéance. Elle ajoute que son intérêt est renforcé par sa titularité de la marque française enregistrée le 16 septembre 2016 sous le numéro 4 274 696 pour le signe « GIORDANO », et que l’argument de ce que le prononcé de la déchéance n’aurait pas pour effet de rendre disponible le signe est inopérant dans la mesure où les autres marques invoquées ont été déposées par des sociétés tierces au présent litige et font par ailleurs l’objet d’une action pendante en déchéance ou en opposition. Sur ce.
En application de l’article L.714-5 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle, la demande en déchéance peut être formée en justice par toute personne intéressée, c’est à dire justifiant, en application de l’article 31 du code de procédure civile, d’un intérêt à agir. À cet égard, le demandeur à l’action en déchéance a intérêt à agir lorsque sa demande tend à lever une entrave à l’utilisation du signe dans le cadre de son activité économique étant observé qu’il n’appartient pas au juge de vérifier si l’usage ultérieur de ce signe est susceptible de se heurter à quelque obstacle résultant d’une confusion avec d’autres signes extérieurs au litige. Il convient donc de vérifier en l’espèce si l’existence de la marque constitue une entrave à l’activité économique en France de la société VERWEIJ qui en demande la déchéance. Cela suppose qu’elle exploite ou envisage d’exploiter un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque n’est prétendument pas utilisée, et ce sur le territoire français. Pour justifier de son intérêt à agir la société VERWEIJ produit :
- la traduction d’un extrait du registre des sociétés néerlandais indiquant que son activité est « la fabrication de vêtements, magasin de mode masculine, courtage de textiles, vêtements, chaussures et maroquinerie, magasin de mode féminine » ;
- trois captures d’écran « verweij.com » datées du 7 octobre 2015 représentant chacune un homme en situation, portant un sac sur l’épaule dans une ville, sur la première, marchant dans un paysage de montagne sur la deuxième, et posant devant une piscine sur la troisième, sur lesquelles apparaît en transparence un onglet mentionnant.» Baileys Giordano et des rubriques Home, Company, News, Collections, Shops, Contact » sans aucune autre indication ;
- une capture d’écran datée du 7 octobre 2015 d’un site moda- uk.co.uk intitulé MODA mentionnant « Baileys et Giordano » stand M38 suivi d’une adresse à AMSTERDAM, relative à une réservation d’un salon ;
- une capture d’écran d’un site panorama-berlin.com datée du 7 octobre 2015 illustrée d’une photographie d’un homme portant un sac sur l’épaule et mentionnant « Baileys – VERWEIJ FASHION » suivie de l’adresse d’un site verweij.com ;
- le certificat d’enregistrement de la marque verbale GIORDANO déposée le 24 mai 2016 pour divers produits de la classe 25 et notamment des « chemises, t-shirts, vestes, polos, pantalons ». Il y a lieu de constater que les trois captures d’écran du site verweij.com sont des photographies pleine page sans aucune présentation d’un produit ni de la marque GIORDANO les identifiant, ni mention d’un prix et de la possibilité d’achat sur internet ou dans tout autre lieu. De même la capture d’écran du site moda-uk.co.uk est tellement peu explicite qu’elle permet seulement de deviner qu’il s’agirait d’une réservation d’un stand dans un salon intitulé « Moda » sans aucune précision sur le nom de la société qui a procédé à la
réservation du stand, seules les mentions « Baileys et Giordano » étant indiquées et non la dénomination sociale de la société VERWEIJ, et sans aucune indication sur les produits qui seraient vendus par le réservataire du stand sur ledit salon. Il n’est pas davantage donné la moindre précision sur la nature du site panorama- berlin.com, la capture d’écran se bornant à renvoyer à une adresse email et au site verweij.com sans aucune précision encore sur les produits concernés, leur marque, leur prix et les modalités de vente. Ainsi, ces seuls éléments, dont la force probante est au surplus fragile s’agissant de captures d’écran non constatées par huissier de justice, ne sont pas suffisants à justifier de la réalité de l’activité de commercialisation de vêtements, chaussures et articles de maroquinerie sous la marque GIORDANO par la société VERWEIJ, la production en outre de l’extrait du registre des sociétés néerlandais portant la mention de l’activité telle que déclarée par la société VERWEIJ audit registre ne justifiant pas davantage de la réalité de cette activité en France. Il s’ensuit que la société VERWEIJ, à qui est opposée une fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir en déchéance, ne justifie pas qu’elle exerce une activité concurrente de celle visant à exploiter les services et produits désignés par les marques GIORD ANO dont elle demande la déchéance, ni même d’une activité similaire de commercialisation de vêtements, de chaussures et d’articles de maroquinerie sous la marque GIORD ANO.
En outre, le seul fait que la société VERWEIJ a procédé postérieurement à l’introduction de son action en déchéance le 2 décembre 2015 au dépôt d’une marque verbale française GIORD ANO enregistrée le 24 mai 2016 sous le n° 4 274 696 pour divers produits de la classe 25 n’est pas suffisant pour justifier d’un projet d’exploitation, en l’absence de toute ébauche de projet, la société VERWEIJ ne donnant aucun élément sur ses prétendues intentions d’exploitation en France, cette carence étant en outre corroborée par son comportement antérieur à savoir qu’elle n’a jamais exploité en France la marque GIORD ANO qu’elle détenait depuis 1991 pour des produits identiques ou similaires et qu’elle ne s’est pas défendue dans l’action intentée par la société GIORJDANO aux fins d’obtenir la déchéance, qui a été prononcée le 31 mars 2017 soit deux ans après qu’elle a introduit la présente instance, outre au surplus que le dépôt de la marque revendiquée par la société VERWEIJ pour justifier de son intérêt à agir est attaqué en nullité pour dépôt frauduleux à titre reconventionnel. Il s’ensuit que la société VERWEIJ ne justifie pas qu’elle envisage d’exploiter un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels les marques litigieuses ne sont prétendument pas utilisées de sorte qu’il n’est pas prouvé que l’existence des marques attaquées constitue une entrave à l’activité économique en France de la société VERWEIJ, et qu’en conséquence elle ne justifie pas de son intérêt à agir.
Il convient de faire droit à la fin de non-recevoir et de déclarer irrecevable l’action de la société VERWEIJ en déchéance des marques GIORD ANO n°411414A et 582434.
Sur la demande reconventionnelle formée par la société GIORDANO en annulation de la marque française « GIORDANO » n° 4 274 696 pour dépôt frauduleux La société GIORDANO fait valoir que les dépôts successifs d’une même marque sont frauduleux s’ils ont pour but de faire échapper la marque au risque de déchéance pour défaut d’exploitation. Elle soutient qu’en l’espèce alors que l’une des sociétés du groupe GIORDANO a assigné la société VERWEIJ le 23 mars 2016 en déchéance pour absence d’exploitation de sa marque internationale GIORDANO n°566522 enregistrée depuis le 18 janvier 1991 pour des produits des classes 18 et 25, la société VERWEIJ, qui ne s’est pas défendue dans ladite procédure en déchéance, a procédé à un nouveau dépôt le 24 mai 2016 pour des produits en classe 25 à la seule fin de maintenir artificiellement des droits sur la marque, et ce au surplus alors que le 10 février 2016 une décision du directeur de l’INPI avait refusé l’enregistrement en France de la marque GIORDANO déposée par la société VERWEIJ le 8 juin 2015 comme portant atteinte à une marque antérieure GIORDANO appartenant au groupe GIORDANO. Elle en conclut qu’un tel comportement qui constitue un détournement du droit des marques est frauduleux. En réponse, la société VERWEIJ oppose qu’elle a déposé une marque au Benelux le 11 août 1989, que sur la base de cet enregistrement elle a procédé au dépôt d’une marque internationale le 18 janvier 1991 désignant l’Allemagne, l’Autriche, l’Espagne, la France, l’Italie, le Portugal et la Suisse et ce alors que les sociétés du groupe GIORDANO n’étaient titulaires d’aucun droit sur le signe GIORDANO de sorte qu’elle est titulaire de droits antérieurs sur ce signe, et que dans ce contexte le dépôt de la marque GIORDANO n° 4 274 696 s’inscrit dans une logique commerciale, à savoir que forte du succès grandissant de ses produits et d’une stratégie d’extension elle a poursuivi l’expansion de ses marques de l’Union européenne et internationales en les complétant par des marques nationales. Elle ajoute que le dépôt de la nouvelle marque a été rendu nécessaire pour une mise en conformité des droits de cette dernière avec le renforcement des exigences européennes quant aux modalités d’identification des produits et services pour lesquels la protection est recherchée. Elle soutient enfin qu’il n’est pas démontré l’intention de nuire qui suppose que le déposant savait qu’un tiers utilisait un signe similaire ou identique pour des produits similaires ou identiques et qu’il a procédé au dépôt pour bloquer cet usage, alors qu’en l’espèce que la société GIORDANO n’a fait aucun usage de ses marques internationales n°411.414A et 582.434.
Sur ce. Selon l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle, "si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. À moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement. " En outre, en application du principe « fraus omnia corrumpit » la fraude est caractérisée dès lors que le dépôt a été opéré pour détourner le droit des marques de sa finalité, non pour distinguer des produits et services en identifiant leur origine mais pour priver des concurrents du déposant d’un signe nécessaire à leur activité. Le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt, ne se présume pas, et la charge de la preuve de la fraude pèse sur celui qui l’allègue.
En l’espèce, la société GIORDANO établit que par acte du 23 mars 2016 la société GIORDANO ENTREPRISES LTD du groupe GIORDANO a assigné la société VERWEIJ en déchéance de la partie française de la marque internationale n°566522, que la société VERWEIJ n’a procédé à aucune défense au fond et que par jugement du 31 mars 2017 le tribunal de grande instance de PARIS a prononcé à l’encontre de la société VERWEIJ la déchéance de ses droits sur la marque GIORDANO n°566522 en ce qu’elle désigne la FRANCE et ce pour l’ensemble des produits désignés en classe 18 et en classe 25 à savoir "cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux, malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie « et en classe 25 »vêtements, chaussures, chapellerie " .
Il est également établi que la société VERWEIJ a procédé le 8 juin 2015 au dépôt d’une marque internationale « GIORDANO » n° 1258814 désignant la France pour les produits suivants en classe 25 : « Chemises pour costumes, chemises, blazers, polos, culottes, jeans, pantalons, sweaters, gilets, foulards, pardessus, vestes, tee- shirts, gilets molletonnés sans manches, tricots, costumes, caleçons, bermudas, maillots de bain; vêtements de dessus pour hommes; articles de chapellerie » ; que la société GIORDANO ENTREPRISES LTD du groupe GIORDANO a fait opposition sur la base d’une marque antérieure française GIORDANO n°3766391 issue d’une marque de l’Union européenne du 14 septembre 2000 ; que par décision du 10 février 2016 la protection en FRANCE de la marque n° 1258814 a été refusée à la société VERWEIJ par le Directeur de l’INPI, et que la société VERWEIJ, qui avait formé un recours contre cette décision le 6 mai 2016 s’est désistée le 7 décembre 2016 de son recours en indiquant qu’elle a procédé le 24 mai 2016 au dépôt d’une demande
d’enregistrement de marque française pour le signe verbal « Giordano » enregistrée le 16 septembre 2016 sous le n° 4 274 696 pour des produits « quasiment similaires à celle qui a fait l’objet de l’opposition », et que cet enregistrement n’a pas fait l’objet d’opposition, de sorte que le désistement a été constaté selon arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 27 janvier 2017.
Il résulte de ces éléments que la société VERWEIJ, qui échoue dans la présente instance à justifier d’une quelconque commercialisation effective de la marque GIORDANO pour des vêtements et des chapeaux ainsi que du moindre projet d’exploitation de ladite marque en FRANCE pour lesdits produits, et qui connaissait l’intention du groupe GIORDANO d’exploiter la marque GIORDANO en FRANCE en ce que la société GIORDANO ENTREPRISES LTD du groupe GIORDANO avait fait opposition le 28 septembre 2015 à l’enregistrement en FRANCE de la marque GIORDANO déposée la société VERWEIJ le 8 juin 2015 et qu’elle avait assigné la société VERWEIJ en déchéance de sa marque le 23 mars 2016, n’a procédé au dépôt de la marque GIORDANO le 24 mai 2016 que pour échapper à la perte de ses droits consécutive à l’absence d’exploitation de sa marque GIORDANO enregistrée pourtant en FRANCE depuis le 18 janvier 1991 soit plus de 25 ans auparavant, et au refus de protection en FRANCE de la marque GIORDANO n°1258814 déposée le 8 juin 2015 pour des produits similaires de la classe 25, et ce dans le but d’empêcher la société GIORDANO d’utiliser en FRANCE le signe GIORDANO.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle, de dire que le dépôt de la marque française GIORDANO n° 4 274 696 par la société VERWEIJ est frauduleux, et de prononcer l’annulation de ladite marque de ce chef. Sur les autres demandes Il y a lieu de condamner la société VERWEIJ partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il convient en outre de la condamner à verser à la société GIORDANO qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 30.000 euros. Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige, sauf pour ce qui concerne la mesure de publication de l’annulation de la marque. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au "greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Déclare irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la demande de la société VERWEIJ Fashion B.V. en déchéance des marques GIORDANO n°411414A et 582434; Dit que le dépôt de la marque française GIORDANO n°4 274 696 par la société VERWEIJ Fashion B.V. est frauduleux ; PRONONCE en conséquence la nullité de la marque française GIORDANO n° 4 274 696 déposée par la société VERWEIJ Fashion B.V. le 24 mai 2016 pour les produits suivants de la classe 25 : « Chemises, t-shirts, vestes, polos, pantalons, jeans, chandails, pulls, gilets, écharpes, manteaux, survestes sans manches, costumes, shorts, bermudas, maillots de bain ; vêtements de dessus pour hommes ; chapellerie.» ; DIT que la présente décision sera transmise, une fois celle-ci devenue définitive, à l’initiative de la partie la plus diligente, à l’Institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription au registre national des marques ; DEBOUTE la société VERWEIJ Fashion B.V. du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la société VERWEIJ Fashion B.V. à payer à la société GIORDANO (Hong Kong) Germany GmbH la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société VERWEIJ Fashion B.V. aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne la mesure de publication de l’annulation de la marque.
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