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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 23 nov. 2017, n° 17/04161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04161 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
4e chambre 2e section N° RG : 17/04161 N° MINUTE : Assignation du : 07 Mars 2017 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 23 Novembre 2017 |
DEMANDERESSE
Madame I J W
[…]
[…]
représentée par Maître Robert MEILICHZON de la SCP P D G B, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #U0001
DÉFENDEURS
Madame P M DE X
[…]
[…]
représentée par Me Hélène EPINAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0961
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Bernard MANDEVILLE de la SEP SEP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #W0006
Monsieur F M DE X
[…]
[…]
représenté par Me Jean-philippe SALA MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0053
Monsieur D M DE X
[…]
[…]
représenté par Me Hélène EPINAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0961
Monsieur E M DE X
[…]
[…]
représenté par Me Hélène EPINAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0961
Madame G K DE A DE B
[…]
[…]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #E1155, Me Hugues LEROY, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant
Madame H C
[…]
[…]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #E1155, Me Hugues LEROY, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant
Madame S-AB K DE A DE B
[…]
[…]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #E1155, Me Hugues LEROY, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant
Madame R M DE X-AE
[…]
[…]
représentée par Me Michèle DOURDET-THIBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0108
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame LAGARDE, Vice-Présidente
assistée de Marion PUAUX, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 9 novembre 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 novembre 2017.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition par le greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par O d’huissier des 7 et 10 mars 2017, Madame I J W a fait assigner la SOCIETE CIVILE DE MONTGUIGNARD, Madame P M de X, Monsieur D M de X, Monsieur E M de X, Madame G K DE A DE B, Madame H C (Madame Y K DE A DE B), Madame S-T K DE A DE B, Madame R M de X , Monsieur F M de X aux visa des articles 1884-7 et 1869 du code civil aux fins principales suivantes:
- PRONONCER la dissolution judiciaire de la SOCIETE CIVILE DE MONTGUIGNARD;
A titre subsidiaire :
- l’autoriser à se retirer de la SOCIETE CIVILE DE MONTGUIGNARD pour justes motifs ;
- ORDONNER à la SOCIETE CIVILE DE MONTGUIGNARD de racheter ses 955 parts sociales qu’elle détient dans ladite société ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER la SOCIETE CIVILE DE MONTGUIGNARD à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de Particle 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Madame Y K DE A DE B, Madame S-T K DE A DE B, Madame G K DE A DE B ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 juin 2017, auxquelles il est expressément référé, Madame Y K DE A DE B, Madame S-T K DE A DE B, Madame G K DE A DE B demandent au juge de la mise en état de:
- “DIRE recevable et bien fondée les exceptions de litispendance et de connexité soulevées,
- ORDONNER le dessaisissement du Tribunal de Grande Instance de Paris au profit du Tribunal de Grande Instance de Montargis,
- CONDAMNER Madame I J W à verser à Mesdames Y, S-T et G K DE A DE B une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens”.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 septembre 2017, auxquelles il est expressément référé, Madame I J W demande au juge de la mise en état de:
“Z Madame I J W recevable et bien fondée en toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions ; y faire droit et en conséquence ;
- N O à Madame I J W de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de dessaisissement du Tribunal de grande instance de Paris au profit du Tribunal de grande instance de Montargis formée par Mesdames Y, S-T et G K de A de B ;
- REJETER la demande de condamnation formée par Mesdames Y, S-T et G K de A de B sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens d’instance par elles exposés”.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 octobre 2017, auxquelles il est expressément référé, Monsieur F M de X, demande de
“DIRE ET JUGER que la litispendance entre les litiges soumis au Tribunal de céans et Tribunal de grande instance de MONTARGIS n’est pas établie ;
REJETER l’exception de litispendance soulevée par Madame Y K de A de B, épouse C, Madame G K de A de B et Madame S-AB K de A de B.
N O à Monsieur M de X de ce qu’il s’en rapporte à justice sur le mérite de l’exception de connexité soulevée par Madame Y K de A de B, épouse C, Madame G K de A de B et Madame S-AB K de A de B et de leur demande de dessaisissement du présent Tribunal au profit du Tribunal de grande instance de MONTARGIS, au visa de l’article 101 du Code de procédure civile ;
RESERVER les dépens”.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 octobre 2017, auxquelles il est expressément référé, la SCI de MONTGUIGNARD demande au juge de la mise en état de:
“N O à la gérance de la SC DE MONTGUIGNARD de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande incidente formée par Mme Y C, Mme S-T K DE A DE B et Mme G K DE A DE B du dessaisissement du Tribunal de grande instance de Paris au profit du Tribunal de grande instance de Montargis,
RESERVER les dépens”.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 octobre 2017, auxquelles il est expressément référé, Madame R M de X demande au juge de la mise en état de:
- “Recevoir Madame R M de X en ses écritures.
- Lui N O de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite des exceptions de litispendance et de connexité soulevées par Mesdames Y, S-T et G K DE A DE B”.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 novembre 2017, auxquelles il est expressément référé Madame P M de X et Messieurs D et E M de X demandent au juge de la mise en état de:
“N O à Madame P M, Messieurs D et E M de ce qu’ils s’en rapportent à la justice sur le mérite de la demande de dessaisissement du Tribunal de grande instance de Paris au profit du Tribunal de grande instance de Montargis”.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dessaisissement du tribunal de grande instance de Paris au profit du tribunal de grande instance de Montargis
Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridiction de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande.
À défaut elle peut le faire d’office.
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et des conclusions des parties les éléments suivants:
- par O introductif d’instance en date du 17 mars 2016, Madame P M de X et Messieurs E et D M de X ont saisi le tribunal de grande instance de Montargis aux fins, notamment, de les autoriser à se retirer de la SOCIETE CIVILE DE MONTGUIGNARD, de désigner tel expert avec pour mission de fixer la valeur des parts sociales de la SCI et d’ ordonner à cette dernière de racheter leurs parts,
- par O d’huissier des 7 et 10 mars 2017, Madame I J W a fait assigner la SOCIETE CIVILE DE MONTGUIGNARD, Madame P M de X, Messieurs D, F et E M de X, Mesdames G et S-T K DE A DE B, Madame H C, Madame R M de X , aux visa des articles 1884-7 et 1869 du code civil aux fins de prononcer la dissolution judiciaire de la SOCIETE CIVILE DE MONTGUIGNARD et de l’autoriser subsidiairement à se retirer de la SOCIETE CIVILE DE MONTGUIGNARD pour justes motifs.
Les parties aux litiges sont identiques et le contentieux entre elles porte sur la demande d’associés de se retirer de la SOCIETE CIVILE DE MONTGUIGNARD, que ce soit à titre principal ou subsidiaire.
Il s’en déduit qu’il existe entre ces deux affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble .
Il sera en conséquence fait droit à la demande et l’affaire portée à la connaissance dommages et intérêts tribunal de grande instance de MONTARGIS.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’est pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et par décision contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe;
ORDONNE le dessaisissement du tribunal de grande instance de Paris au profit du tribunal de grande instance de Montargis,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens suivront le sort de l’instance principale,
DÉBOUTE les parties du surplus et de leurs demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à Paris le 23 novembre 2017
Le Greffier Le Juge de la mise en état
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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