Non-lieu à statuer 11 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 1er déc. 2017, n° 15/15264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2015/15264 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP0886021 ; FR9707880 |
| Titre du brevet : | Dispositif formant pied pour piquet ou mât |
| Classification internationale des marques : | E01F ; E04H |
| Référence INPI : | B20170201 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ÉTABLISSEMENTS GEORGES DAVID SAS c/ LIDL SNC, DELTA SPORT HANDELSKONTOR GmbH (Allemagne) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 01 décembre 2017
3e chambre 3e section N° RG : 15/15264
Assignation du 16 octobre 2015
DEMANDERESSE Société ÉTABLISSEMENTS GEORGES DAVID S.A. […] 01100 OYONNAX représentée par Maître Pierre ORTOLLAND de la SEP O, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0231 & Me Luc ROBERT l L. ROBERT:&ASSOCIES, avocat au barreau de l’AIN,
DÉFENDERESSES Société DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH, Intervenante Volontaire Wragekamp 6, 22397 Hamburg 33442 ALLEMAGNE
Société LIDL SNC […] 67200 STRASBOURG représentées par Maître Arnaud CASALONGA de la SELAS C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0177
COMPOSITION DU TRIBUNAL Carine G. Vice-Président Florence BUTIN, Vice-Président Bérengère D, Vice-Président assisté de Marie-Aline P, Greffier
DÉBATS À l’audience du 16 octobre 2017 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
La société Établissements Georges D ayant pour objet social, la fabrication, achat, vente de tous articles en matière plastique ou dérivés et le négoce de tous articles, ainsi que la fabrication et la commercialisation de raquettes à neige, conçoit, fabrique et commercialise directement auprès de grandes enseignes de la distribution commerciale générale et spécialisée, notamment en
matière de bricolage, jardinerie ou sport, des produits variés en matière plastique, comme des équipements dits de plein air, camping, jardinage, ménagers et sports d’hiver. Elle est titulaire d’un brevet européen EP 0 886 021, désignant la France, déposé le 18 juin 1998, sous priorité d’une demande de brevet français FR9707880 du 19 juin 1997, délivré le 11 octobre 2000 et maintenu en vigueur par le paiement des annuités, portant sur un « dispositif formant pied pour piquet ou mât », qu’elle met en œuvre dans des produits qu’elle commercialise en France et en Europe. Ayant constaté dans le catalogue gratuit distribué par la société LIDL, pour la période du 22 au 27 avril 2015, que celle-ci proposait des « pieds pour tonnelle, pour tous les pieds usuels d’environ diamètre 25- 38 mm », sous la marque Florabest, la société Établissement DAVID a acquis le 23 avril 2015 un carton contenant quatre pieds de tonnelle dans le magasin LIDL situé à OYONNAX et a fait dresser le 24 avril 2015 au magasin LIDL de MONTREVEL EN BRESSE (01) un constat d’achat d’un carton contenant 4 pieds de tonnelle, dont elle a fait constater le contenu suivant procès-verbal du 07 juillet 2015. Suivant ordonnance du 06 octobre 2015, le juge des référés a dit vraisemblable l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société Établissements Georges D par la société LIDL, a interdit la poursuite de la commercialisation des produits, a fait droit à la demande d’information et alloué au titulaire du brevet, une provision de 10.000 euros.
Par acte du 16 octobre 2015, la société Établissements Georges D a fait assigner la société LIDL devant ce tribunal, en contrefaçon de la partie française du brevet européen EP0 886 021 et mesures accessoires.
Dans le dernier état de ses prétentions formées suivant conclusions signifiées par voie électronique du 28 février 2017, la société Établissements Georges D sollicite du tribunal de : Vu le livre IV du code de la propriété intellectuelle et plus particulièrement les articles L613-3, L615-1, L615-7 et L615-7-1 du code de la propriété intellectuelle, Vu le brevet EP 0 886 021 Bl, Vu les pièces produites,
-Déclarer recevables et bien fondées, les demandes de la société Établissements Georges D, en sa qualité de titulaire du brevet EP 0 886 021 Bl,
-Dire et juger que les actes commis par la société LIDL FRANCE par la fabrication et/ou l’importation de pieds de tonnelle, constituent une contrefaçon du brevet EP 0 886 021 Bl, au sens de l’article L615-1 du code de la propriété intellectuelle, En conséquence,
— Interdire à la société LIDL FRANCE de poursuivre la fabrication, l’importation, la vente des produits reconnus contrefaits ce, sous astreinte définitive et non comminatoire de 300 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
-Ordonner aux frais de la société LIDL FRANCE, la destruction de tous produits, articles ou documents comportant les revendications brevetées, des matières premières servant à la fabrication des produits contrefaisants, ainsi que tous outillages industriels entrant dans le cycle de fabrication du produit contrefaisant ce, sous contrôle d’huissier de justice aux frais de la société LIDL FRANCE, sous astreinte définitive et non comminatoire de 300 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir,
-Ordonner à la société LIDL FRANCE à ses frais avancés, la publication dans trois journaux quotidiens d’audience nationale, au choix de la société Établissements Georges D, du dispositif de la décision à intervenir dont l’encart représentera la moitié d’une page desdits quotidiens ce, sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
-Ordonner à la société LIDL FRANCE, à ses frais exclusifs, la publication sur son site institutionnel français, du dispositif du jugement à intervenir, l’encart devant représenter la moitié de la page d’accueil du site au moment de son ouverture et en surimpression, pendant une durée de 30 jours ce, sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
-Ordonner à la société LIDL FRANCE, à ses frais exclusifs, de faire procéder à l’apposition d’un placard de dimension de 100 cm x 50 cm reproduisant sur toute sa surface le dispositif du jugement à intervenir à l’entrée de chacun des magasins LIDL situés sur le territoire français, y compris DOM et TOM, pendant une durée de 30 jours ce, sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours à compter de la décision intervenir,
-Condamner la société LIDL FRANCE à réparer les préjudices subis par la société Établissements Georges D et à lui payer la somme de 180.000 euros en réparation des préjudices moraux et des bénéfices réalisés par la société LIDL FRANCE tirés de la contrefaçon, somme à parfaire concernant la fixation du préjudice lié aux conséquences économiques négatives de la contrefaçon en l’absence de communication en l’état, des documents permettant d’établir l’étendue do celles-ci
-Débouter la société DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH de l’intégralité de ses prétentions,
-Condamner la société LIDL FRANCE à payer à la société Établissements Georges D, la somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la société DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH à la somme de 30.000 euros,
— Condamner la société LIDL en tous les dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Pierre ORTOLLAND, avocat, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile,
-Ordonner, en raison de l’urgence, l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution. La société Établissements Georges D développe en substance l’argumentation suivante :
-le brevet est valable, il n’a pas fait l’objet d’une extension au-delà de la demande et il est inventif,
-les brevets invoqués par les défenderesses pour contester l’activité inventive ont été examinés par l’OEB,
-les pieds de mâts commercialisés sous la marque Florabest qui appartient à la société LIDL constituent une contrefaçon du brevet,
-les procès-verbaux de constat sont valables,
-la société LIDL si elle n’est pas le fabricant des produits litigieux en est néanmoins, l’importateur en France, elle ne peut invoquer l’exonération de responsabilité de l’article L615-1 du code de la propriété intellectuelle et son absence de connaissance de cause,
-elle prend acte de l’intervention volontaire de la société allemande et formule à son encontre la même argumentation que celle développée contre la société LIDL,
-elle supporte un préjudice patrimonial et moral, qui doit être indemnisé,
-il y a lieu à interdiction et à publicité de la décision. En réplique suivant conclusions signifiées par voie électronique du 15 mars 2017, la société LIDL et la société DELTA-SPORT Handelskontor GmbH, intervenante volontaire, font les prétentions suivantes : Vu les articles L611-11, L613-3, L. 614-12, L615-1 à L615-7 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articlesl38 (1) a) et c) de la Convention sur le Brevet Européen, Vu les articles 1100-1 et suivants du code civil, Vu les articles 1625 et suivants du code civil,
-Déclarer la société DELTA-SPORT Handelskontor GmbH recevable et bien fondée en son intervention volontaire et en garantie,
-Prononcer la nullité de la partie française du brevet européen EP 0 886 021 B1 en toutes ses revendications pour extension de son objet au-delà du contenu de la demande telle que déposée,
-Prononcer la nullité de la partie française du brevet européen EP 0 886 021 Bl en toutes ses revendications pour défaut d’activité inventive,
-Dire que la mention de cette annulation sera inscrite auprès du Registre National des Brevets par l’INPI, une fois la décision devenue définitive,
-Constater que la matérialité des faits reprochés n’est pas établie,
-Constater que le pied de tonnelle prétendument commercialisé par la société LIDL ne reproduit pas les caractéristiques du brevet EP 0 886 021 Bl,
En conséquence,
-Dire et juger la société Établissements Georges D irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter, À titre subsidiaire,
-Dire et juger que la société DELTA-SPORT Handelskontor GmbH garantira la société LIDL de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre, En tout état de cause,
-Condamner la société Établissements Georges D à verser à la société LIDL et à la société DELTA-SPORT la somme de 80.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société Établissements Georges D aux entiers dépens,
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Les défenderesses font valoir l’argumentation suivante :
-le brevet est nul, pour extension au-delà de la demande et pour défaut d’activité inventive,
-pour remédier au défaut de nouveauté soulevé pendant l’examen de la demande, le titulaire a modifié la revendication 1 du brevet, de manière à préciser que les plots ou nervures constituent la zone déformable du puits et ce faisant, la société Établissements Georges D a étendu l’objet du brevet au-delà de son contenu initial, or la description expose que les plots n’ont pas vocation à se déformer,
-la revendication 1 opère une généralisation par rapport à la divulgation d’origine, qui ne portaient que sur des nervures globalement verticales et donne à l’objet du brevet, un élargissement inadmissible,
-le brevet est dépourvu d’activité inventive, ses caractéristiques étant banales et déjà divulguées par des brevets (EP 0380 273, US 4 832 163, US 1 631 227, US 1 750 367, US 3 747 268),
-la matérialité de la contrefaçon n’est pas établie, car la commercialisation par la société LIDL des produits litigieux n’est pas établie,
-les faits allégués ne sont pas constitutifs de contrefaçon, les caractéristiques du titre n’étant pas reproduites,
-le préjudice invoqué n’est pas justifié,
-la société Delta-sport est recevable à intervenir et lui doit garantie. La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 mars 2017 et l’affaire plaidée le 16 octobre 2017. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties, pour l’exposé de leurs prétentions respectives et des moyens qui y ont été développés. MOTIFS DE LA DÉCISION
-sur l’intervention volontaire de la société Delta-Sport Handelskontor GmbH
Par conclusions du 20 juin 2016, la société DELTA-SPORT Handelskontor GmbH intervient volontairement à la procédure initiée par la société Établissements Georges D, en sa qualité de fournisseur des produits litigieux à la société LIDL et de garant à l’égard de celle- ci des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, adoptant l’argumentation développée par la société LIDL.
La société Établissements Georges D ne conteste pas l’intérêt à agir de cette société et formule à son encontre, les mêmes prétentions et moyens que ceux invoqués à rencontre de la défenderesse principale. Il convient de constater l’intervention volontaire de cette partie.
-sur l’objet et la portée du brevet EP 0886 021 L’invention porte sur un dispositif formant pied pour piquet ou mât, notamment un pied de tonnelle ou de panneau, capable de s’adapter à des pieds de diamètres divers, verticaux ou inclinés.
La partie descriptive du brevet mentionne que les pieds pour piquet ou mât, souvent constitués de tubes métalliques ou de mâts de bois, ne peuvent pas toujours être enfoncés dans le sol [0002 ligne 9], selon la nature de celui-ci. Les pieds pour piquet ou mât ont des diamètres variables, voire des sections de forme variable [0003 lignes 27-29], ce qui ne permet pas de les insérer dans des socles en béton connus utilisés pour les stabiliser, lesquels sont en outre lourds, difficiles à déplacer et ne peuvent être utilisés que pour des pieds ou mâts exclusivement verticaux [0003 lignes 18 à 20] et non pas dans une position inclinée par rapport à la verticale [0003 ligne 20, ligne 23]. Les dispositifs de l’art antérieur, tels que ceux divulgués dans les brevets EP0380272 et US 4832163, ne sont compatibles qu’avec des piquets circulaires de diamètre déterminé. Par ailleurs, l’emploi de deux pièces pleines tel que suggéré par le brevet EP 0134607, pour accueillir un profilé, suppose que les deux pièces soient plus ou moins écartées, pour s’adapter à la largeur du profilé, ce qui crée une fente dans laquelle s’accumulent les salissures [0004 lignes 33 à 38]. Enfin, les pieds équipés d’une platine plus large que leur diamètre, constituant leur surface d’appui au sol, ne peuvent être insérés dans des socles munis d’orifices classiques [0005 lignes 40, 42-44] et il existe lors de l’insertion du piquet dans un socle classique de béton, un risque de dégradation de la toile située à proximité de l’extrémité inférieure du piquet, [0006]. Pour remédier à ces inconvénients, il est proposé un dispositif formant pied pour piquet ou mât, susceptible de s’adapter à des pieds de diamètres variés, éventuellement en position inclinée [0007], comprenant deux enveloppes creuses de formes complémentaires, obtenues par moulage d’une matière plastique [0021 ligne 53; 0019 ligne 23 ] ou par moulage par injection d’une matière thermoplastique [0022 ligne 57] et pourvues d’un orifice de remplissage permettant le lestage [15 ligne 50, 0018 ligne 13], assemblées entre elles au moyen
de vis traversant un orifice de l’enveloppe correspondante et pénétrant dans un trou borgne de l’autre enveloppe [0017 lignes 1 -3; 0024 lignes 12-15]. Ces enveloppes déterminent entre elles un puits, destiné à recevoir l’extrémité inférieure du piquet ou mât et comprennent des moyens en forme de plots ou de nervures orientés vers l’intérieur dudit puits, aptes à se déformer, de façon à ce que le diamètre du puits s’adapte au diamètre du mât ou du piquet [0008]. Le desserrage des vis permet également de modifier le diamètre apparent du puits [0017 lignes 9- 10]. Le puits formé est divergent vers le haut et vers le bas pour accueillir des mâts ou pieds inclinés [0029].
Le brevet comporte une revendication 1 indépendante et 17 revendications dépendantes qui sont toutes opposées au titre de la contrefaçon et qui sont ainsi rédigées :
— revendication 1 : « Dispositif (1) formant pied pour piquet (2) ou mât (2'), notamment pour pied de tonnelle ou de panneau, comprenant deux enveloppes creuses (3, 4), de formes complémentaires, destinées à être assemblées en définissant entre elles un puits (25) de réception de l’extrémité inférieure dudit piquet ou mât, caractérisé en ce que lesdites enveloppes comprennent des moyens (33, 34), en forme de plots ou de nervures orientés vers l’intérieur dudit puits, aptes à se déformer dans leur zone (35) formant ledit puits, de telle sorte que le diamètre apparent (d) dudit puits est adapté au diamètre (d') dudit piquet ou mât ».
— revendication 2 : « Dispositif formant pied selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit puits (25) présente, en section horizontale dans sa zone centrale (26), un bord avec des points de rebroussement (35) au niveau desquels il est susceptible de se déformer ».
-revendication 3 : « Dispositif formant pied selon la revendication 2, caractérisé en ce que ledit bord présente, entre deux points de rebroussement (35), au moins une partie courbe (33, 34) d’appui sur ledit piquet (2) ou mât (T) ».
— revendication 4 : « Dispositif formant pied selon la revendication 3, caractérisé en ce que ladite partie courbe d’appui est formée par un plot (33, 34) formé sur la paroi dudit puits (25) et orienté vers l’intérieur dudit puits ».
— revendication 5 : « Dispositif formant pied selon l’une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce qu’il comprend des nervures ménagées sur une partie de la hauteur dudit puits (25) et s’étendant en direction de l’intérieur dudit puits pour en réduire le diamètre apparent ».
— revendication 6 : « Dispositif formant pied selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit puits (25) est divergent, vers le haut et vers le bas, à partir de sa zone centrale (26)».
-revendication 7 : « Dispositif formant pied selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit dispositif (1) a une forme globalement tronconique, la partie de plus grand diamètre étant destinée à reposer sur le sol ».
— revendication 8 : « Dispositif formant pied selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que lesdites enveloppes sont destinées à être assemblées au moyen de vis (23, 24) traversant un orifice (3 b, 4b) de l’enveloppe correspondante et pénétrant dans un trou borgne (3c, 4c) de l’autre enveloppe ».
-revendication 9 : « Dispositif formant pied selon la revendication 8, caractérisé en ce que la cloison desdits trous borgnes (3c, 4c) est conformée en filetages (3d 4d) prévus pour coopérer avec lesdites vis (23, 24) ».
— revendication 10 : « Dispositif formant pied selon l’une des revendications 8 ou 9, caractérisé en ce que les têtes (23a, 24a) desdites vis sont aptes à être reçues dans des logements (3e, 4e) définis par lesdites enveloppes ».
-revendication 11 : « Dispositif formant pied selon la revendication 10, caractérisé en ce que, lorsque lesdites têtes (23a, 24a) desdites vis sont reçues dans lesdits logements (3e, 4e), elles ne dépassent pas de la surface externe desdites enveloppes (3, 4) ».
-revendication 12 : « Dispositif formant pied selon l’une des revendications 8 à 11, caractérisé en ce que chaque enveloppe (3, 4) est pourvue, en partie inférieure, d’un logement (44) de réception d’une platine (12) équipant ledit piquet (2) ».
-revendication 13 : « Dispositif formant pied selon l’une des revendications 8 à 12, caractérisé en ce que les surfaces en regard desdites enveloppes (3, 4) permettent de recevoir une toile solidaire dudit piquet (2) ou mât (2) entre lesdites enveloppes ».
-revendication 14 : « Dispositif formant pied selon l’une des revendications 8 à 13, caractérisé en ce que lesdits trous borgnes (3c, 4c) sont disposés, chacun dans une enveloppe, de part et d’autre dudit puits (25) ».
— revendication 15 : « Dispositif formant pied selon l’une des revendications 8 à 14, caractérisé en ce que chaque trou borgne (3c, 4c) d’une enveloppe est disposé en regard d’un orifice (3b, 4b) de l’autre enveloppe destinée à recevoir la tige d’une desdites vis (23, 24) ».
— revendication 16 : « Dispositif formant pied selon l’une des revendications 8 à 15, caractérisé en ce que lesdites vis (23, 24) sont aptes à être partiellement serrées dans lesdits trous borgnes (3c, 4c) afin d’augmenter le diamètre apparent (d) dudit puits (25) ».
-revendication 17 : « Dispositif formant pied selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que lesdites enveloppes (3, 4) sont identiques et munies, chacune, d’un orifice de remplissage (3a, 4a) avec un matériau de lestage ».
-revendication 18 : « Dispositif formant pied selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que lesdites enveloppes (3, 4) sont formées par soufflage de matière plastique ».
Le brevet comporte également quatre figures :
-la figure 1 est une vue en perspective du dispositif selon l’invention,
-la figure 2 est une coupe horizontale du dispositif selon la figure 1,
-la figure 3 est une vue en élévation de l’une des enveloppes du dispositif vue du côté de l’autre enveloppe,
-la figure 4 est une vue partielle de la coupe horizontale du dispositif représenté à la figure 2.
Le domaine technique de l’invention est celui des dispositifs d’immobilisation au sol comprenant un piquet ou un mat. Eu égard au problème que l’invention propose de résoudre, à savoir maintenir dans un même dispositif en matière plastique des piquets ou mâts pouvant présenter des diamètres variables et être inclinés, l’homme du métier est un technicien spécialiste de la plasturgie appliquée à des dispositifs d’encadrement de piquets ou mâts, quelle que soit la fonction de ces dispositifs (fonction de pied pour immobilisation du piquet au sol, de maintien ou autre fonction, notamment ornementale).
-Sur l’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande La société LIDL poursuit la nullité de la revendication 1 et de toutes les autres revendications dépendantes, pour extension du brevet au- delà de la demande. Elle expose que la revendication 1 de la demande de brevet mentionne que ce sont les enveloppes creuses qui sont aptes à se déformer, alors que selon la revendication 1 du brevet tel que délivré, ce sont les moyens en forme de plots ou de nervures orientés vers l’intérieur du puits, qui sont aptes à se déformer dans leur zone formant ledit puits. Cette indication (la déformation des moyens) n’est d’une part, pas mentionnée dans la description de la demande de brevet, qui évoque certes les points de rebroussement et l’existence de plots ou de nervures entre les points de rebroussement, mais nullement la déformation de ceux-ci, contrairement à la revendication 1 telle que délivrée. Les figures annexées à la demande ne peuvent se substituer aux carences de la description, sauf si l’agencement des éléments constitutifs de l’invention ne peuvent être décrits et si le texte renvoie
aux figures. Elles ne sont censées que permettre à l’homme du métier de l’éclairer pour interpréter le brevet. D’autre part, cette modification de la revendication 1 a pour effet de générer une extension au- delà de la demande, puisque le brevet tel que délivré couvre tous types de moyens en forme de plots ou de nervures orientés vers l’intérieur du puits, quels que soient leur direction et leur agencement, alors que la description de la demande n’évoque que des nervures courbes globalement verticales.
La société Établissements D s’oppose à la demande d’annulation du titre, rappelant que la demande a fait l’objet d’un examen attentif de l’OEB, devant lequel a été évoquée la nécessité de modifier la demande, sans l’étendre. Elle ajoute que les dessins font partie intégrante des documents divulguant l’invention et que des caractéristiques peuvent être déduites des figures pour préciser la portée de la protection recherchée. En l’espèce, la demande de brevet et ses figures 2 et 4 révèlent l’existence de deux plots 33 et 34, qui constituent des parties courbes d’appui du piquet ou du mât et le diamètre du puits est défini par la distance entre les deux plots; que le bord du puits présente des points de rebroussement qui sont les extrémités respectives des plots; que les dessins montrent la déformation des plots, ce que l’homme du métier ne manquera pas de constater. Il en est de même des nervures, qui sont expressément mentionnées dans la demande et qui peuvent avoir en section horizontale, une géométrie similaire à celle des plots. Par ailleurs des modifications des revendications sont parfaitement admises, selon l’OEB, lorsqu’elles sont supportées par la demande d’origine dans leur intégralité.
La titulaire soutient également que la description dans la demande initiale n’a jamais limité à un positionnement vertical des plots ou des nervures, lesquelles sont présentées comme une variante non représentée et sont désignées comme « courbes globalement verticales » et présentant une géométrie similaire à celles des plots, voire une géométrie différente, mais que ce positionnement vertical n’est nullement indispensable au mode de réalisation de l’invention et ne présente donc aucun caractère impératif ni obligatoire. Sur ce, En application de l’article L614-12 du code’ de la propriété intellectuelle, la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France, par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich. Si les motifs de nullité n’affectent le brevet qu’en partie, la nullité est prononcée sous la forme d’une limitation correspondante des revendications. L’article 138§1c/ de la Convention dispose que le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si l’objet du brevet européen s’étend au-delà du contenu de la demande telle
qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire ou d’une nouvelle demande déposée en vertu de l’article 61, si l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu’elle a été déposée. Il est possible au cours de la procédure d’examen, de modifier les revendications, notamment comme en l’espèce à la demande de l’OEB, sous réserve toutefois que les revendications demeurent fondées sur la description initiale (article 84 « revendications » de la Convention) et soient supportées par celle-ci et que l’objet des revendications modifiées se situe dans les limites de la description et ne s’étende pas au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée (article 123 « modifications » de la Convention ) et au-delà de ce que l’homme du métier peut, à l’aide de ses seules connaissances générales, déduire à la date du dépôt objectivement, directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée, qui s’entend de la description, des revendications et des dessins, le cas échéant en tenant compte d’éléments implicites pour l’homme du métier du fait de ses connaissances générales.
Les dessins qui ne sont pas obligatoires, doivent être combinés avec la description, pour la compléter mais ne peuvent jamais s’y substituer ou en pallier les carences, sauf si les éléments constitutifs ne peuvent être décrits par des mots et à condition qu’il y soit fait référence. En l’espèce, la revendication 1 du brevet tel que modifié se distingue de la revendication 1 de la demande, du fait de l’incorporation des caractéristiques des enveloppes creuses dans le préambule (en ce qu’elles constituent des caractéristiques connues de l’art antérieur) et du fait qu’il est indiqué que les enveloppes comprennent des moyens 33 et 34, en forme de plots ou de nervures orientés vers l’intérieur dudit puits, aptes à se déformer dans leur zone 35.
Ainsi ce ne sont plus « les enveloppes qui sont aptes à se déformer », comme initialement revendiqué, mais « les moyens en forme de plots ou de nervures orientés vers l’intérieur du puits », dont il n’est pas dit, selon la défenderesse, dans la demande de brevet, que ces moyens sont susceptibles de se déformer, ni que ces moyens peuvent recevoir toute orientation.
Toutefois, dès la demande, la description du brevet évoque des points de rebroussement dans la zone centrale du puits (laquelle est destinée à recevoir le pied du piquet ou du mât), qui constituent des zones de déformation privilégiées [description colonne 2 lignes .10 -16] et formant une arrête susceptible de se déformer [colonne 4 ligne 47] et il est indiqué qu’entre deux points de rebroussement, il existe au moins une partie courbe d’appui qui va permettre de diminuer et d’adapter le diamètre du puits au diamètre du piquet ou mât [colonne 2 lignes 18 à 22], formée par un plot sur la paroi du puits, lequel plot est orienté vers
l’intérieur de celui-ci, c’est à dire en direction d’un axe globalement vertical XX’ [colonne 2 Lignes 18-22, 24 et 25]. Lorsqu’un piquet est introduit dans le puits, les plots 33 et 34 sont écartés vers l’extérieur du puits, de sorte que les points de rebroussement sont repoussés [colonne 4 lignes 48-55]. Il est également mentionné dans la demande initiale que selon une variante non représentée, les plots 33 et 34 pourraient être remplacés par des nervures courbes globalement verticales, s’étendant en direction de l’axe XX’ pour réduire le diamètre apparent et ayant une géométrie similaire à celle des plots [colonne 5, ligne 2 à 12] et dans la zone de raccordement desquelles seraient créées des lignes verticales de points de rebroussement.
Ainsi, si les points de rebroussement, formant une arrête susceptible de se déformer, sont identifiés comme des zones de déformation privilégiées et sont repoussés dans le sens des flèches F à la figure 4, il est également mentionné dès la demande de brevet que les plots 33 et 34, parties courbes orientées vers l’intérieur du puits, situés entre deux points de rebroussement, « sont écartés vers l’extérieur du puits », lorsque est introduit un pied de mat ou de piquet, ce qui revient à considérer que les plots supportent une déformation. Cette analyse est confirmée par les figures 2 et 4 de la demande, qui éclairent et complètent sans contradiction la description, où les plots en coupe horizontale apparaissent clairement bombés dans la première et aplatis dans la seconde, de sorte que l’homme du métier au vu de ces documents, pourra aisément déduire que ces moyens subissent une déformation, lors de l’introduction du pied du piquet et qu’ils sont déformables, tout autant que l’arrête formée par les points de rebroussement qui subit une déformation. La société LIDL ne peut donc soutenir qu’il n’est pas mentionné dans la description initiale que les plots ou les nervures constituent une zone déformable du puits.
Par ailleurs, la description du brevet présente comme un mode alternatif de réalisation de l’invention, « les nervures » se substituant aux plots, pour réduire le diamètre du puits.
Ces nervures y sont décrites comme étant courbes globalement verticales, ayant une géométrie similaire aux plots et créant des lignes verticales de rebroussement. Toutefois, la revendication 1 du brevet tel que délivré, modifiée par rapport à la demande initiale, fait référence aux nervures orientées vers l’intérieur du puits, en omettant de mentionner le positionnement vertical ou globalement vertical mentionné dans la description de la demande initiale.
Ce faisant, cette modification a pour effet de généraliser la revendication principale qui couvre ainsi, toutes les nervures quelle que soit leur position. L’extraction d’une caractéristique spécifique, en l’isolant d’une combinaison de caractéristiques divulguées initialement, pour délimiter l’objet du brevet n’est admise que si l’homme du métier peut déduire sans aucun doute, de la demande telle que déposée que cette caractéristique n’est pas liée aux autres caractéristiques du mode de réalisation et qu’en l’occurrence, il n’est pas nécessaire pour réaliser le mode particulier évoqué, que les nervures se présentent en position verticale. Or en l’espèce, sauf l’affirmation non étayée de la demanderesse sur ce point, il ne peut être déduit des documents composant la demande de brevet, le caractère non nécessaire du positionnement vertical des nervures. En effet, les figures qui ne représentent pas le mode alternatif de réalisation par l’emploi de nervures sont sans portée et il ne peut être raisonné par analogie avec le positionnement horizontal des plots, qui constituent un moyen distinct. Au contraire en outre, la demande fait référence pour les seules nervures, à la direction de l’axe XX', lequel est vertical, selon les figures. Ainsi, en s’abstenant de mentionner dans la revendication principale du brevet tel que délivré, la précision relative au positionnement vertical des nervures, il est divulgué pour la première fois à l’homme du métier l’information relative au caractère non nécessaire de cette caractéristique pour l’exécution du mode particulier de réalisation de l’invention. La généralisation opérée dans le brevet à toutes nervures quelle que soit leur orientation, constitue une extension de l’objet de la protection revendiquée pendant la phase de délivrance.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens des parties, la revendication 1 du brevet EP0886 021 est nulle pour extension de son objet au-delà du contenu de la demande telle que déposée. Les revendications 2 à 18 qui dépendent toutes d’une revendication dont l’objet a été étendu et portent donc elles-mêmes sur un objet étendu sont nulles pour la même cause. En conséquence, toutes les revendications opposées étant annulées, la société Établissements Georges D se trouve dépourvue de titre et ses prétentions au titre de la contrefaçon et les demandes qui y sont accessoires, sont irrecevables.
Les demandes relatives à la nullité du brevet pour défaut d’activité inventive et à la garantie de la société Delta-Sport à l’égard de la société Établissements Georges D sont sans objet.
— sur les autres demandes
La société Établissement Georges David qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La société Établissement Georges David sera condamnée à payer aux sociétés LIDL et Delta-Sport la somme globale de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire qui n’apparaît ni nécessaire ni compatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Constate l’intervention volontaire de la société DELTA-SPORT Handelskontor GmbH,
Prononce la nullité de la partie française du brevet EP 0886 021 dont est titulaire la société Établissements Georges D en toutes ses revendications,
Dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera mentionnée par l’INPI, au registre National des brevets, à la demande de la partie la plus diligente,
Déclare irrecevables les prétentions de la société Établissements Georges D, au titre de la contrefaçon du brevet et les demandes qui y sont accessoires,
Dit sans objet la garantie de la société DELTA-SPORT Handelskontor GmbH, au profit de la société LIDL, Condamne la société Établissements Georges D aux dépens, Condamne la société Établissement Georges DAVID à payer aux sociétés LIDL et DELTA-SPORT Handelskontor GmbH, la somme globale de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
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