Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 7 septembre 2017, n° 2016/02596

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 7 sept. 2017, n° 16/02596
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 2016/02596
Publication : Propriétés intellectuelles, 67, avril 2018, p. 112-117, note de Pierre Massot
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 20113638-001 ; 20143155-001 ; 20133802-011
Classification internationale des dessins et modèles : CL02-02
Référence INPI : D20170085
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 07 septembre 2017

3e chambre 1re section N° RG : 16/02596

Assignation du 04 février 2016

DEMANDERESSE S.A.R.L. ARTEXTYL 28 place Saint Ferdinand 75017 Paris représentée par Maître Annette SION de l’ASSOCIATION HOLLIER- LAROUSSE & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0362

DÉFENDERESSE Société NEBULUS GmbH Mettener Str. 21 94469 DEGGENEDORF (ALLEMAGNE) représentée par Maître Christian ROTH de la SELEURL ROTHPARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0420

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice-Présidente Julien RICHAUD, Juge Aurélie JIMENEZ, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier,

DÉBATS À l’audience du 19 juin 2017, tenue publiquement, devant Marie- Christine C, Julien RICHAUD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile

JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE les parties La société ARTEXTYL est spécialisée dans la création d’articles de prêt à porter. Elle a été créée le 9 septembre 2002. Elle commercialise ses articles sous les marques semi figuratives française n°009860834 et communautaire n° 9860834 « GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION » enregistrée le désignant les produits de la classe 25.

La société ARTEXTYL a créé trois modèles particuliers de hauts, sous les noms « BILLAL », « AYER » et « FLYER ». Dans le cadre de sa collection automne hiver 2010-2011, elle a créé le modèle de parka dénommé « BILLAL », et l’a déposé le 21 juillet 2011 à l’INPI sous le n°20113638 avec la description suivante : Parka à capuche avec poche ventrale – Broderie sur poche ventrale et sur la manche gauche au portée. Stoppeur sur côté gauche et droite de la parka". Dans le cadre de sa collection printemps-été 2014, elle a créé le modèle de blouson dénommé « AYER » et l’a déposé le 10 juillet 2014 à l’INPI sous le n°20143 155. Elle le décrit comme suit :

- une veste de type parka comprenant un zip central
- un col montant
- des manches et un bas de veste élastiques
- deux poches latérales
- une poche sur le bras
- un écusson représentant le drapeau norvégien sur la partie supérieure gauche, sur lequel figurent divers drapeaux, des croix, une coupe de la Terre vue de haut
- l’inscription « GEOGRAPHICAL NORWAY » au centre au niveau de la poitrine
- un badge représentant l’Australie et le drapeau norvégien sur la partie supérieure droite
- des mentions diverses sur la manche droite et en partie inférieure gauche de la veste et sur la manche gauche. Dans le cadre de sa collection automne hiver 2012-2013, elle a créé le modèle de blouson dénommé « FLYER » et l’a déposé le 2 septembre 2013 à l’INPI sous le n°20133802. Son ajournement a été demandé et la publication a eu lieu le 13 octobre 2016. Elle le décrit comme suit.

- sweat-shirt à capuche
- des poignets et un bas de sweat élastiques
- deux poches latérales plaquées
- un écusson représentant le drapeau norvégien sur la partie supérieure gauche, sur lequel figurent divers drapeaux, des croix, une coupe de la Terre vue de haut
- l’inscription « GEOGRAPHICAL NORWAY » au centre au niveau de la poitrine
- un badge représentant l’Australie et le drapeau norvégien sur la partie supérieure droite
- des mentions diverses sur la manche droite et en partie inférieure gauche de la veste et sur la manche gauche
- au dos, diverses mentions écrites dans des styles différents. La société NEBULUS est une société à responsabilité limitée de droit allemand, qui a été enregistrée au Registre du Commerce du Land allemand de Bavière en date du 14 août 2013.

Elle exerce son activité dans le domaine vestimentaire et commercialise de nombreux articles notamment d’hiver.

Elle exploite les marques allemandes et de l’Union européenne « NEBULUS » enregistrées au registre allemand des marques sous le numéro 302008009212 et au registre des marques de l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle sous le numéro 010759777. Elle exploite la marque par le biais de ses boutiques en ligne, accessibles via le site nebulus.biz, mais également via les sites Amazon et e-Bay. le litige La société ARTEXTYL a constaté à l’occasion d’une vente de la société SHOWROOMPRIVE.COM des produits de la société NEBULUS, dont certains reprenaient les caractéristiques de ses modèles « BILLAL », « AYER » et « FLYER » Autorisée par une ordonnance aux fins de saisie contrefaçon en date du 4 janvier 2016, la société ARTEXTYL a fait procéder à une saisie contrefaçon au siège de la société SHOWROOMPRIVE.COM qui a été effectuée le 7 janvier 2016 et n’a pas permis de révéler d’informations dans l’immédiat, la société SHOWROOMPRIVE.COM s’engageant à transmettre les pièces comptables et les différents documents en sa possession. Le 11 janvier 2016, la société SHOWROOMPRIVE.COM adressait effectivement divers documents à l’huissier de justice dont notamment les quantités de produits litigieux fournis par la société NEBULUS. C’est dans ces conditions que la société ARTEXTYL a fait assigner par acte du 17 février 2016, la société NEBULUS en contrefaçon de ses droits d’auteur et de ses droits sur les modèles français et en concurrence déloyale et parasitaire.

Dans ses dernières e-conclusions du 5 mai 2017, la société ARTEXTYL demande au tribunal de : En application des dispositions des articles L111-1 et suivants, L511- 1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et 1240 du code civil. Débouter la Société NEBULUS de l’ensemble de ses demandes. Dire et juger que la société ARTEXTYL a la propriété exclusive du modèle n°20113638 déposé le 21 juillet 2011. Dire et juger que la société ARTEXTYL a la propriété exclusive du modèle n°20143155 déposé le 10 juillet 2014. Dire et juger que la société ARTEXTYL a la propriété exclusive du modèle n°20133802 déposé le 13 septembre 2013. Dire et juger que la société ARTEXTYL détient des droits d’auteur sur la création référencée « BILLAL », aux termes de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle.

Dire et juger que la société ARTEXTYL détient des droits d’auteur sur la création référencée « AYER », aux termes de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle. Dire et juger que la société ARTEXTYL détient des droits d’auteur sur la création référencée « FLYER », aux termes de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle. Dire et juger qu’en fabricant et en commercialisant le sweat-shirt « NAPA », la société NEBULUS s’est rendue coupable de contrefaçon du modèle n°20133802 et contrefaçon de droits d’auteur détenus par la Société ARTEXTYL sur son sweat-shirt portant la référence « FLYER». Dire et juger qu’en fabricant et en commercialisant la parka «STOCKHOLM », la société NEBULUS s’est rendue coupable de contrefaçon du modèle n°20113638 et contrefaçon de droits d’auteur détenus par la Société ARTEXTYL sur sa parka portant la référence «BILLAL». Dire et juger qu’en fabricant et en commercialisant la veste « PORTICO », la société NEBULUS s’est rendue coupable de contrefaçon du modèle n°20143 155 et contrefaçon 45 de droits d’auteur détenus par la société ARTEXTYL sur sa parka portant la référence « AYER ». Dire et juger qu’en fabricant et en commercialisant le sweat-shirt « LATHAM », la société NEBULUS s’est rendue coupable de contrefaçon des modèles n°20133802 et n°20113638 et contrefaçon de droits d’auteur détenus par la société ARTEXTYL sur son sweat- shirt portant la référence « FLYER » et sur sa parka portant la référence « BILLAL ». Dire et juger qu’en fabricant et en commercialisant la veste « ALPIN », la société NEBULUS s’est rendue coupable de contrefaçon des modèles n°20143155 et n°20113638 et contrefaçon de droits d’auteur détenus par la société ARTEXTYL sur son sweat-shirt portant la référence « AYER » et sur sa parka portant la référence « BILLAL ». En conséquence. Interdire à la société NEBULUS la fabrication et la commercialisation des vêtements contrefaisants, sous astreinte définitive de 1.0006 par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. En réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, condamner la société NEBULUS à payer à la société ARTEXTYL la somme de 100.000€ quitte à parfaire à titre de dommages et intérêts. Dire et juger que la société NEBULUS s’est rendue coupable, au préjudice de la société ARTEXTYL, d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme. Interdire à la société NEBULUS la poursuite de la commercialisation de tout vêtement reprenant les caractéristiques propres aux vêtements commercialisés par la société ARTEXTYL. En réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, condamner la société NEBULUS à payer à la société ARTEXTYL la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts.

Autoriser la société ARTEXTYL à faire procéder à la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux ou revues de son choix, aux frais de la société NEBULUS, le coût global des publications ne pouvant excéder la somme de 20.000 € (H.t.). Condamner la société NEBULUS à verser à la société ARTEXTYL somme de 25.000€, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie, l’atteinte portée aux droits privatifs de la société ARTEXTYL ne pouvant se perpétuer sans lui causer un préjudice irréparable. Condamner la société NEBULUS en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Annette S, avocat aux offres de droit. Dans ses écritures notifiées par RPVA le 15 mai 2017, la société NEBULUS sollicite du tribunal de : Vu les articles L 111-1 et suivants, L 5 11-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et 1240 du code civil, A titre principal
- Débouter la société ARTEXTYL de toutes ses demandes, fins et conclusions À titre reconventionnel
- Prononcer la nullité du modèle français n° 20113638 déposé le 21 juillet 2011, du modèle français n° 2014355 déposé le 10 juillet 2014 et du modèle français n° 20133802 déposé le 02 septembre 2013 En tout état de cause
- Condamner la société ARTEXTYL à payer à la société NEBULUS une somme de 30.000 € (trente mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la société ARTEXTYL aux entiers dépens que Maître Christian ROTH pourra recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 23 mai 2017. Les parties ayant constitué avocat, un jugement contradictoire sera rendu conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS sur la validité des modèles français La société NEBULUS conteste la validité des modèles français déposés par la société ARTEXTYL au motif qu’ils ne sont pas nouveaux, n’ont pas de caractère propre et sont antériorisés soit pour le modèle BILLAL par les vêtements de la société NAPAPIJRI, soit pour le modèle AYER par un de ses propres modèles dénommé

CYCLOPE, soit pour le dernier modèle FLYER en raison de la demande d’ajournement de la publication du modèle sollicitée auprès de l’INPl.

La société ARTEXTYL décrit ses modèles dans ses écritures et répond qu’ils sont parfaitement valables pour avoir un caractère propre. Sur ce Au terme de l’article L.511-2 du code la propriété intellectuelle, «Seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre ». Dans son arrêt Karen M F Ltd c. Dunnes Stores et Dunnes Stores (Limerick) Ltd rendu le 19 juin 2014, la CJUE a dit pour droit que l’article 85§2 du Règlement n° 6/2002 doit être interprété en ce sens que, pour qu’un tribunal des dessins ou modèles communautaires considère un dessin ou modèle communautaire non enregistré comme valide, le titulaire de ce dessin ou modèle n’est pas tenu de prouver que celui-ci présente un caractère individuel au sens de l’article 6 de ce règlement, mais doit uniquement indiquer en quoi ce dessin ou modèle présente un tel caractère, c’est-à-dire identifier le ou les éléments du dessin ou modèle concerné qui, selon ce titulaire, lui confèrent ce caractère. Par ailleurs, dans cette décision, elle disait également pour droit que l’article 6 du Règlement doit être interprété en ce sens que, pour qu’un dessin ou modèle puisse être considéré comme présentant un caractère individuel, l’impression globale que ce dessin ou modèle produit sur l’utilisateur averti doit être différente de celle produite sur un tel utilisateur non pas par une combinaison d’éléments isolés, tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs, mais par un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs, pris individuellement. Elle précisait par ailleurs, rappelant ses décisions PepsiCo c. Grupo Promer Mon Graphicet Neuman e.a. c. José Manuel B G, que l’appréciation du caractère individuel pouvait se fonder sur le souvenir imparfait de l’impression globale produite par les dessins ou modèles opposés sur l’utilisateur averti qui ne procédait pas à une comparaison directe. Cette décision qui a pour but d’harmoniser les jurisprudences européennes est applicable aux décisions rendues en application de la législation française. Aucune des parties ne définit l’utilisateur averti alors que cette notion est essentielle pour apprécier la validité d’un modèle conformément aux décisions de la CJUE qui a dit pour droit dans son arrêt PepsiCo Inc. Déjà cité plus haut que la notion d’utilisateur averti était intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de marques, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle d’homme de l’art, expert doté de

compétences techniques approfondies et qu’elle pouvait de ce fait s’entendre comme désignant un utilisateur doté d’une vigilance particulière en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré. Elle ajoutait que le qualificatif « averti » suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique capable d’observer dans le détail les différences minimes susceptibles d’exister entre les modèles ou dessins en conflit, l’utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise. Ainsi compris, l’utilisateur averti procédera lorsque cela est possible à une comparaison directe des dessins ou modèles en cause mais, si une telle comparaison est infaisable ou inhabituelle dans le secteur concerné, pourra se fonder sur le souvenir imparfait de l’impression globale produite par les dessins ou modèles opposés. Par ailleurs le TUE a souligné dans son arrêt du 29 octobre 2015 Roca S SAe c.OHMI "et Villeroy & Boch AG que, lors de l’appréciation du caractère individuel il devait être tenu compte de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s’applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et notamment du secteur industriel dont il relève, du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle, d’une éventuelle saturation de l’état de l’art qui peut être de nature à rendre l’utilisateur averti plus sensible aux différences entre les dessins ou modèles comparés, ainsi que de la manière dont le produit en cause est utilisé, en particulier en fonction des manipulations qu’il subit normalement à cet occasion. Il ajoutait que l’impression globale produite sur l’utilisateur averti doit être différente de celle produite par l’antériorité opposée, exclusive de tout sentiment de déjà-vu, en ayant égard à des différences suffisamment marquées. En revanche, ainsi que l’a rappelé le TUE dans ses arrêts du 25 avril 2013 Bell & Ross BV c. OHMI et du 21 novembre 2013 El Hogar Pertecto del Siglo XXI, SL c. OHMI, l’intention du créateur, le processus de création, le succès commercial du produit et la reconnaissance acquis auprès du public ainsi que les qualités respectives d’utilisation ou de fonctionnement des produits auxquels sont appliqués les dessins ou modèles comparés ne sont pas des facteurs pertinents. En l’espèce, il doit être considéré que l’utilisateur averti est doté de connaissances particulières en matière de vêtements, de mode et de fabrication ; qu’il connaît les différents modèles proposés sur le marché français et sera particulièrement vigilant s’agissant des caractéristiques fonctionnelles, des ressemblances mais également des différences.

sur le modèle BILLAL n° 20113638

Ainsi que le précise la société NEBULUS, la validité du modèle s’apprécie non pas au regard des produits commercialisés mais au regard du dépôt. Le dépôt montre que seule a été jointe une photographie de face du modèle en noir et blanc et de la décoration apposée sur la manche ; les deux clichés sont de mauvaise qualité. On devine sur la poche ventrale l’apposition d’un drapeau et de la marque semi figurative de la société ARTEXTYL et sur la manche, l’apposition de deux drapeaux et de caractères illisibles. La description qui certes n’a pas à être exhaustive est la suivante : Parka à capuche avec poche ventrale – Broderie sur poche ventrale et sur la manche gauche au portée. Stoppeur sur côté gauche et droite de la parka".

La société ARTEXTYL donne une description de son modèle plus précise que celle mentionnée au pied du modèle déposé :

- veste de type parka à enfiler
- des manches longues qui présentent des bas de manches élastiques, ainsi qu’une patte de resserrage à scratch
- une capuche avec un bord en fourrure amovible
- une grande poche centrale scratchée sur laquelle est reproduit la marque «GEOGRAPHICAL NORWAY » sur le rabat, ainsi qu’un écusson avec le drapeau norvégien
- un lien de resserrage
- deux poches de biais sur les côtés
- une poche à scratch sur le haut de la manche droite
- un zip central sur le haut de la veste, ainsi que des pressions
- des broderies notamment constituées de deux drapeaux norvégiens dans deux couleurs et en position inversée et écritures sur le côté de la manche gauche. Il ressort de la photographie du dépôt que la parka est une parka basique et que les caractéristiques ajoutées à la description par la

société ARTEXTYL en l’espèce « la patte de resserrage à scratch, l’amovibilité de la capuche, le lien de resserrage, le zip central sur le haut de la veste, ainsi que les pressions » n’ont là où ils sont placés qu’une simple fonction technique de resserrage ou d’ajustement de la forme de la parka. De plus et comme l’indique justement la société NEBULUS, la parka SKIDOO dont il est suffisamment justifié par la production d’un extrait d’un article paru sur le site MAIL MOVEMENT à l’occasion des vingt- cinq ans du modèle de la veste SKIDOO le 20 septembre 2012, qui la décrit ainsi comme présentant « une poche frontale et deux latérales, un cordon de serrage interne, plusieurs patches et le drapeau norvégien symbole de la marque à travers le monde », qu’elle est commercialisée depuis plus de 29 ans par la société NAPAPIJRI, présente les caractéristiques essentielles revendiquées par la société demanderesse elle-même. La parka SKIDOO ne constitue pas une antériorité de toutes pièces, car sa capuche n’est pas ourlée de fourrure, que l’encolure est légèrement différente et que en plus du drapeau norvégien apposé sur la poche, la marque semi figurative de la société ARTEXTYL y figure au-dessus de la poche ventrale ainsi que deux drapeaux sur la manche.

Il ne sera pas tenu compte des inscriptions faites sur la manche qui ne sont pas lisibles et qui ne sont d’ailleurs pas revendiquées par la société ARTEXTYL. Cependant, s’agissant des drapeaux norvégiens, la société ARTEXTYL ne peut se les approprier et interdire à d’autres leur usage, seul l’état norvégien le pouvant ou les offices lors de la délivrance des titres. Ne reste donc que l’apposition de la marque semi figurative GEOGRAPHICAL NORWAY sur la poche ventrale. Or l’impression globale du modèle BILLAL de la société ARTEXTYL sur l’utilisateur averti qui en matière de vêtement est doté d’une vigilance particulière ne sera pas différente de celle produite par l’antériorité SKIDOO de la société NAPAPIJRI puisque s’imposera une impression de déjà-vu malgré les différences minimes résultant de l’apposition de la marque semi figurative sur la poche ventrale qui fait référence à la NORVEGE et de la fourrure entourant la capuche. En conséquence, le modèle BILLAL n°201 13638 de la société ARTEXTYL est nul pour défaut de caractère propre.

Sur le modèle AYER n° 2014355

La société ARTEXTYL décrit comme suit son modèle AYER n° 2014355 déposé le 10 juillet 2014 :

- une veste de type parka comprenant un zip central

— un col montant
- des manches et un bas de veste élastiques
- deux poches latérales
- une poche sur le bras
- un écusson représentant le drapeau norvégien sur la partie supérieure gauche, sur lequel figurent divers drapeaux, des croix, une coupe de la Terre vue de haut
- l’inscription « GEOGRAPHICAL NORWAY » au centre au niveau de la poitrine – un badge représentant l’Australie et le drapeau norvégien sur la partie supérieure droite
- des mentions diverses sur la manche droite et en partie inférieure gauche de la veste et sur la manche gauche

Là encore le vêtement décrit est un blouson de forme basique qui ne peut à elle seule conférer un caractère individuel au vêtement; seules les inscriptions et écussons et les emplacements particuliers auxquels ils sont apposés sont susceptibles de remplir cette condition. Et la société ARTEXTYL reconnaît que le modèle AYER reprend exactement la forme classique de blouson d’un de ses modèles CYCLOPE déposé le 7 décembre 2012. En conséquence, la forme du blouson est totalement antériorisée par ce blouson. Et ce sont bien « les éléments de décoration présents sur le modèle AYER en ce qu’ils sont » extrêmement éloignés" de ceux du modèle CYCLOPE qui confèrent selon elle le caractère propre du modèle. Les modèles DORON n° 920853 déposé le 7 décembre 2012 (UNITED STATES, CATAWA n° 920844 déposé le 7 décembre 2012 (Marina R), CAPACITY n° 917794 déposé le 9 mars 2012 (CAP F) de la société ARTEXTYL et opposés par la société NEBULUS montrent que l’emplacement des décorations est déjà connu et utilisé par la société ARTEXTYL ; qu’ainsi, le caractère banal de l’emplacement ne peut participer du caractère propre du modèle. Restent le choix des écussons et décorations ;

< La société NEBULUS ne conteste pas qu’aucune antériorité opposée ne présente les mêmes décorations qui mentionnent l’année 1953, un écusson avec une carte de l’Australie, les locutions « royale Norway exploration artic established », la marque semi figurative GEOGRAPHICAL NORWAY de la société ARTEXTYL, les termes « New Altitude » et « Royale expédition Explore the World ». En conséquence, l’impression globale du modèle AYER de la société ARTEXTYL sur l’utilisateur averti qui en matière de vêtement est doté d’une vigilance particulière sera différente de celle produite par les autres modèles opposés puisqu’il tiendra compte de l’ensemble des décorations apposées sur le vêtement qui sont différentes de celles des autres modèles qu’il a en mémoire et qui dans ce cas sont suffisantes à lui conférer un caractère propre. La demande de nullité du modèle AYER n° 2014355 de la société ARTEXTYL formée par la société NEBULUS sera rejetée.

Sur le modèle FLYER n°20I33802

La société ARTEXTYL décrit comme suit son modèle « FLYER » n° 20133 802 déposé le 2 septembre 2013 :

- sweat-shirt à capuche
- des poignets et un bas de sweat élastiques
- deux poches latérales plaquées
- un écusson représentant le drapeau norvégien sur la partie supérieure gauche, sur lequel figurent divers drapeaux, des croix, une coupe de la Terre vue de haut
- l’inscription « GEOGRAPHICAL NORWAY » au centre au niveau de la poitrine
- un badge représentant l’Australie et le drapeau norvégien sur la partie supérieure droite
- des mentions diverses sur la manche droite et en partie inférieure gauche de la veste et sur la manche gauche

— au dos, diverses mentions écrites dans des styles différents.

La société NEBULUS ne conteste pas dans ses écritures la validité du modèle mais seulement le fait qu’il ne peut lui être opposé au titre de la contrefaçon du fait de l’ajournement de la publication qui est intervenu jusqu’au 7 octobre 2016, soit postérieurement aux faits allégués de contrefaçon.

Faute d’opposer la moindre antériorité et de procéder à une comparaison du modèle au regard de ces antériorités, la société NEBULUS sera déboutée de sa demande de nullité du modèle FLYER n°20133802.

Sur les demandes fondées sur le droit d’auteur

La société ARTEXTYL forme des demandes en contrefaçon de ses droits d’auteur sur les mêmes vêtements et au regard des mêmes descriptions.

La société NEBULUS conteste l’originalité des vêtements de la société ARTEXTYL au motif qu’ils sont particulièrement banals s’agissant de vêtements de sport et d’hiver.

Sur ce

En application de l’article L I 1 1 -1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Dans ce cadre, si la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les

caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité.

À cet égard, si une combinaison d’éléments connus ou naturels n’est pas a priori exclue de la protection du droit d’auteur, encore faut-il que la description qui en est faite soit suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison déterminée opposable à tous sans l’étendre à un genre insusceptible d’appropriation.

En l’espèce, et ce quel que soit le modèle, la société ARTEXTYL se contente de la même description que celle donnée pour les modèles et qui, n’étant que purement technique, échoue à permettre d’identifier l’empreinte de la personnalité de l’auteur et parla même l’originalité des vêtements.

En conséquence, à défaut d’explicitation de l’originalité de la combinaison revendiquée, les vêtements FLYER, AYER et BILLAL sont insusceptibles de protection par le droit d’auteur : les demandes de la société ARTEXTYL au titre de la contrefaçon de ses droits d’auteur sur ces vêtements sont également intégralement irrecevables pour défaut de qualité à agir conformément aux articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile.

sur la contrefaçon

du modèle FLYER

La société NEBULUS prétend que la société ARTEXTYL ne peut lui opposer le modèle FLYER dont l’enregistrement n’a été publié que le 13 octobre 2016 soit postérieurement aux faits reprochés.

La société ARTEXTYL répond que la publication certes effectuée en octobre 2016 rétroagit à la date de l’enregistrement.

Sur CE

Le dépôt a fait l’objet d’une demande d’ajournement de 3 ans pour n’être publié que le 13 octobre 2016.

Les faits reprochés à la société NEBULUS ont fait l’objet d’un procès- verbal de saisie-contrefaçon en date du 9 février 2016.

Contrairement à ce que soutient la société ARTEXTYL, les faits reprochés à la société NEBULUS étant antérieurs à la publication ne peuvent pas être considérés comme ayant porté atteinte aux droits revendiqués par la société ARTEXTYL sur le modèle FLYER, et ce en application des dispositions de l’article L 521-1 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que :

« Les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à la publication de l’enregistrement du dessin ou modèle, ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés ».

Et ce d’autant que la société ARTEXTYL n’a pas notifié à la société NEBULUS une copie de sa demande d’enregistrement du modèle FLYER comme le lui auraient permis les dispositions de l’alinéa 3 du même article : «Toutefois, lorsqu’une copie de la demande d’enregistrement a été notifiée à une personne, la responsabilité de celle-ci peut être recherchée pour des faits postérieurs à cette notification même s’ils sont antérieurs à la publication de l’enregistrement ».

Du modèle AYER

La société ARTEXTYL prétend que le modèle PORTICO de la société NEBULUS est une copie servile de son modèle AYER, que le modèle LATHAM est une contrefaçon de ses modèles F1YER et BILLAL, que le modèle VESTE ALPIN est une contrefaçon de ses modèles AYER et BILLAL.

La société NEBULUS répond que les décorations apposées sur les modèles sont différentes de sorte que les vêtements qu’elle commercialise ne peuvent constituer une contrefaçon.

Sur ce

Conformément à l’article L 513-4 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation, ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle. Il a été dit lors de l’analyse du caractère propre du modèle que celui- ci ne résultait que de l’apposition des locutions, phrases et marques de la société ARTEXTYL.

Or, la comparaison du vêtement PORTICO avec le dépôt AYER et non avec le produit commercialisé par la société ARTEXTYL comme celle- ci le pratique systématiquement dans ses écritures, montre que l’inscription principale située au centre du modèle « PORTICO » se distingue clairement de celle du modèle « AYER » puisqu’il est mentionné la dénomination « CHALLENGE NEBULUS » et non « GEOGRAPHICAL NORWAY ».

Les autres mentions sont également différentes puisque sur la manche est inscrite la dénomination « NEBULUS ».

S’agissant des drapeaux norvégiens, il a déjà été dit plus haut que la société ARTEXTYL ne peut s’approprier ce signe qui ne peut donc être pris en considération dans l’appréciation de l’impression globale. En conséquence, le vêtement PORTICO ne constitue pas une contrefaçon du modèle AYER de la société ARTEXTYL qui sera déboutée de sa demande de ce chef. La veste dénommée « alpin » de la société NEBULUS est une parka dotée d’une capuche entourée de fourrure, avec le drapeau norvégien en écusson sur le côté gauche face de la veste et l’inscription NEBULUS en gros sur le côté face droit, sur la manche gauche tout en haut à l’emmanchure le drapeau norvégien est imprimé. La société ARTEXTYL n’oppose pas un modèle puis l’autre mais les deux modèles ensemble c’est-à-dire d’une part la capuche entourée de fourrure et la forme Parka du modèle BILLAL par ailleurs jugé nul car dépourvu de caractère propre et d’autre part la broderie avec deux drapeaux norvégiens inversés du modèle AYER illustrant le terme NEBULUS.

Or la comparaison pour établir la contrefaçon doit se faire pour le modèle allégué de contrefaçon au regard de chaque dépôt et non simultanément.

De plus, la comparaison avec le seul modèle AYER déclaré valide montre qu’il n’existe aucune impression d’ensemble globale commune au regard de la forme de la veste et des décorations qui n’ont rien de commun en dehors des deux drapeaux inversés.

La société ARTEXTYL sera donc déboutée de cette demande.

S’agissant du modèle LATHAM, outre que la comparaison est là encore faite au regard de la combinaison de deux vêtements commercialisés et non de chaque dépôt de modèle, la demande est mal fondée car elle est faite au regard d’un modèle déclaré nul et d’un modèle non opposable à la société NEBULUS au jour des faits.

La société ARTEXTYL sera également déboutée de cette demande.

sur la concurrence déloyale et parasitaire La société ARTEXTYL forme une demande additionnelle en concurrence déloyale et parasitaire au motif que la société NEBULUS aurait repris une partie de sa gamme et qu’elle aurait par ailleurs repris des motifs qui lui sont propres sur cinq autres vêtements. La société NEBULUS répond que l’ensemble des vêtements de la société ARTEXTYL ne présentent que des caractéristiques banales, puisées dans un fond commun de modèles de vêtements déjà

existants, ou fonctionnelles, que celle-ci ne peut donc chercher à se constituer un monopole par le biais de l’action en concurrence déloyale qui ne peut constituer une protection de repli. Elle ajoute que le reproche qui lui est fait d’avoir repris la « représentation de la broderie constituée de deux drapeaux inversés et de diverses mentions figurant au-dessous de celle-ci » à la page 38 de conclusions de la société ARTEXTYL, est tellement vague s’agissant des « diverses mentions » qu’il ne peut y être répondu et que la société ARTEXTYL a elle-même reconnu dans ses écritures qu’elle ne pouvait prétendre avoir un monopole sur les drapeaux norvégiens.

sur ce La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme est constitué lorsqu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. Les deux sociétés exploitent la même activité de vente de vêtements de sport et d’hiver. Elles sont donc en situation de concurrence.

Il ressort des pièces mises au débat que la société NEBULUS n’a aucunement repris tout ou partie de la gamme de la société ARTEXTYL puisqu’aucune contrefaçon n’a été retenue et qu’il est usuel de trouver dans une gamme de vêtements d’hiver des sweat- shirts, des parkas et des blousons. La société ARTEXTYL ne caractérise donc pas quelle serait la faute commise par la société NEBULUS ni même quelle confusion naîtrait dans l’esprit du consommateur. S’agissant de la reprise de certains de ses signes sur cinq autres vêtements vendus par la société NEBULUS « Rolf, Kartnen, Belfort, Hawk, et Florenz », la société ARTEXTYL ne prend d’une part pas la peine d’expliciter en quoi ces signes représenteraient par eux-mêmes une valeur économique et quel bénéficie tirerait la société NEBULUS de leur reprise.

Le tribunal constate que les 5 vêtements ont des formes différentes des vêtements déjà étudiés, (pull-sweat, doudoune, parka à quatre poches, doudoune light et blouson), que les seuls signes que semble revendiquer la société ARTEXTYL sont le drapeau norvégien et les deux drapeaux inversés dont il a déjà été dit qu’elle ne pouvait s’approprier l’exploitation de sorte que cette demande en parasitisme est mal fondée et sera rejetée.

sur les autres demandes Les conditions sont réunies pour allouer à la société NEBULUS la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire n’est pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit que le modèle BILLAL n° 20113638 est nul pour défaut de caractère propre. En conséquence, déclare la société ARTEXTYL irrecevable à agir en contrefaçon du modèle BILLAL à l’encontre de la société NEBULUS sur le fondement de l’article L 513-4 du code de la propriété intellectuelle. Dit que le présent jugement une fois devenu définitif sera transmis à la requête de la partie la plus diligente à l’INPI en vue de son inscription au Registre National des Dessins et Modèles.

Déclare la société ARTEXTYL irrecevable en ses demandes fondées sur le droit d’auteur.

Déboute la société NEBULUS de sa demande de nullité du modèle AYER n° 2014355 et du modèle FLYER n°20133802. Déboute la société ARTEXTYL de l’ensemble de ses demandes en contrefaçon fondées sur les modèles FLYER et AYER. Déboute la société ARTEXTYL de l’ensemble de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire. Condamne la société ARTEXTYL à payer à la société NEBULUS la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ci\ ile

Condamne la société ARTEXTYL aux dépens dont Maître Christian ROTH pourra recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 7 septembre 2017, n° 2016/02596