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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 1er sept. 2017, n° 16/07537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2016/07537 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ANASTASIA BEVERLY HILLS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4096376 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL04 ; CL08 ; CL21 |
| Référence INPI : | M20170380 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 01 septembre 2017
3e chambre 3e section N°RG : 16/07537
Assignation du 27 avril 2016
DEMANDERESSE Société ANASTASIA BEVERLY HILLS INC 21329 Nordhoff St Chatsworth CA9131 1 CALIFORNIE (ETATS UNIS) représentée par Me Marie-Emmanuelle HAAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1596
DÉFENDERESSE Madame Rika T défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL Béatrice F, Premier Vice-Président Adjoint Carine G. Vice-Président Florence BUTIN, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DÉBATS À l’audience du 03 juillet 2017 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
La société américaine Anastasia Beverly Hills Inc. (ci-après « ABH >>) fondée en 1997 par Madame Anastasia S, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits cosmétiques et esthétiques, diffuse ses produits dans le monde entier et en France, sur son site internet accessible à l’adresse www.anastasiabeverlyhills.com et par l’intermédiaire de ses revendeurs comme Séphora installés dans 25 pays dont la France. Elle est titulaire de plusieurs marques en vigueur en France et notamment la marque verbale de l’Union Européenne « ANASTASIA B» n° 4096376 déposée le 3 novembre 2004, enregistrée pour désigner des produits en classes 3, 4, 8 et 21 et en particulier des « cosmétiques, produits pour les lèvres, rouges à lèvres, brillant à lèvres >> en classe 3 et des « brosses cosmétiques >> en classe 2.
Elle appose sur les produits qu’elle commercialise un logo, créé en 1999, sur lequel elle revendique des droits d’auteur (représentation stylisée de la lettre «A>> surmontée d’un diadème dont les extrémités sont recourbées symbolisant les ailes d’un papillon et incrustée sur un disque entouré d’un cercle noir.
La société ABH a été informée le 7 avril 2016 par les services des douanes de la Direction régionale de Roissy Fret, de la retenue douanière de 320 articles de maquillage semblant contrefaire la marque ANASTASIA BEVERLY HILLS et obtenu de ceux-ci l’information suivant laquelle les produits litigieux ont été expédiés depuis Hong Kong à destination de Mme Rika T domiciliée […].
Autorisée par ordonnance sur requête du 22 avril 2016, la société ABH a fait pratiquer une saisie-contrefaçon le 25 avril 2016 dans les locaux des Douanes et a par acte du 27 avril 2016, fait assigner Rika T devant ce tribunal en contrefaçon de marque et de droit d’auteur et en concurrence déloyale et parasitaire.
La société ABH sollicite du tribunal de : Vu les articles LU 1-1 et suivants, les articles L122-4 et suivants, les articles L331-1-2 et L331-1-4, les articles L335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles L713-3, L716-1, L716-8, L716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 9 et suivants du règlement (CE) 11° 207/2009, Vu, les articles 1382 et suivants du code civil,
-DÉCLARER la société Anastasia Beverly Hills Inc. recevable et bien fondée en ses demandes, moyens et prétentions,
-DIRE ET JUGER que Madame Rika T s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de la marque de l’Union Européenne ANASTASIA B n° 4096376 dont la société Anastasia Beverly Hills Inc. est titulaire, et, à titre subsidiaire, des actes de concurrence déloyale à son encontre,
-DIRE ET JUGER que Madame Rika T s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon des droits d’auteur dont dispose la société Anastasia Beverly Hills Inc. sur son logo et à titre subsidiaire, d’actes de concurrence déloyale,
-DIRE ET JUGER que Madame Rika T a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme distincts des actes de contrefaçon, au préjudice de la société Anastasia Beverly Hills Inc.,
En conséquence,
-INTERDIRE à Madame Rika T de :
-faire usage, de reproduire et d’imiter la marque de l’Union Européenne ANASTASIA B n° 4096376 ainsi que le logo à quelque titre et sur quelque support que ce soit, pour désigner des produits cosmétiques,
-diffuser, importer, exporter, présenter, commercialiser ou faire commercialiser, et plus généralement exploiter sur le territoire de l’Union européenne, et en particulier en France, tout produit revêtu de la dénomination imitant la marque ANASTASIA BEVERLY HILLS et/ou le logo, sous astreinte de 2.000 euros, par infraction constatée et par jour de retard, à compter du prononcé du jugement à intervenir,
-ORDONNER la destruction du stock de produits contrefaisants par un huissier au choix de la société Anastasia Beverly Hills Inc. ou par les services des Douanes en charge de la retenue et aux frais de Madame Rika T, et ce, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 5 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
-DIRE que le Tribunal se réserve la compétence de prononcer la liquidation desdites astreintes,
-CONDAMNER Madame Rika T à payer à la société Anastasia Beverly Hills Inc. la somme de 50.000 euros, sauf à parfaire, pour atteinte portée à la marque et constitutif d’actes de contrefaçon de marque et de droits d’auteur ou, à titre subsidiaire, d’actes de concurrence déloyale,
-CONDAMNER Madame Rika T à payer à la société Anastasia Beverly Hills Inc. la somme de 50.000 euros, sauf à parfaire, au titre des actes distincts de concurrence déloyale et de parasitisme,
-ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans trois revues ou journaux, français ou étrangers, au choix de la société Anastasia Beverly Hills Inc. et aux frais avancés par Madame Rika T, à concurrence de 4.500 euros HT par insertion, à titre de dommages et intérêts complémentaires,
-CONDAMNER Madame Rika T à payer à la société Anastasia Beverly Hills Inc. la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-ORDONNER que les sommes versées à titre de réparation du préjudice subi par la société Anastasia Beverly Hills Inc soient majorées des intérêts légaux à compter de la date de signification de la présente assignation,
-ORDONNER la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1154 du code civil,
-CONDAMNER Madame Rika T aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Emmanuelle HAAS, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
-ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en toutes ses dispositions, nonobstant tout recours et sans constitution de garantie.
Rika T, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, à sa dernière adresse connue, n’a pas constitué avocat. La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 juin 2017 et l’affaire plaidée le 03 juillet 2017. La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées pour l’exposé des prétentions respectives des parties et les moyens qui y ont été développés. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, il ne sera fait droit aux prétentions du demandeur, en l’absence du défendeur, que si le tribunal estime la demande, régulière, recevable et bien fondée. A l’occasion de la procédure douanière du 07 avril 2016, ont été retenus 320 produits cosmétiques de maquillage, consistant en des rouges à lèvres liquides dans leur emballage et des brosses de maquillage dans leur emballage, et qui comportent l’apposition de la marque et du logo utilisé par la société ABH, expédiés de Chine et à destination de Rika T. La société ABH estime que ces faits sont constitutifs de contrefaçon de marque et de contrefaçon de droit d’auteur. 1- sur la contrefaçon de marque
La société ABH est titulaire de la marque verbale de l’Union européenne « Anastasia Beverly hills ». La marque est enregistrée pour les produits suivants : en classe 3 : Savons et produits de nettoyage également sous forme de crèmes, gels et baumes; parfumerie, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne, crèmes parfumées, lotions, gels, produits tonifiants pour le corps, astringents; huiles essentielles; cosmétiques; fonds de teint, produits pour masquer les imperfections, poudres compactes, poudres libres, hases pour ombres à paupières, fards, produits de bronzage, ombres à paupières, mascara, surligneurs d’yeux, produits pour les lèvres, rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayons à lèvres, produits cosmétiques pour les sourcils, produits de couleur pour les sourcils, crayons pour les sourcils, poudres pour les sourcils, pommades poulies sourcils, gels pour les sourcils; vernis à ongles, laque pour les ongles, couches de base pour ongles, couches de finition pour les ongles, produits de soin pour la peau, produits nettoyants pour le visage, bain nettoyant pour le visage, produits tonifiants pour le visage, produits astringents pour le visage, produits hydratants pour le visage, crèmes pour les yeux, gels pour les yeux, produits hydratants pour le contour des yeux, gels pour le contour des
yeux, crèmes pour le contour des yeux, masques pour le visage, sérums pour le visage, produits exfoliants pour le visage, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, poudres pour le corps, produits hydratants pour le corps, produits tonifiants pour le corps, produits astringents pour le corps, crèmes pour les mains; lotions pour les cheveux, cire à épiler", en classe 4 : « Bougies et mèches pour l’éclairage », en classe 8 : « Pinces pour les sourcils et ciseaux pour l’entretien des sourcils », en classe 21 : "Ustensiles cosmétiques; brosses cosmétiques". Le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 25 avril 2016 (pièce demandeur n°14) mentionne que :
-les rouges à lèvres liquides, contenus dans un tube plastique, sur lequel est apposé la mention « Anastasia Beverly hills » et un logo semblant représenter un papillon dans un cercle, et au cul du tube, l’apposition d’un autocollant, mentionnant la couleur et la mention suivante « Liquid lipstick rouge à lèvre liquide NET WT 3,2 g/ 0,1 1 Oz Made in USA www.anastasia.net, un logo comportant la mention 6M et la mention circulaire »Dist. by Anastasia Beverly Hills Inc CA90210 USA NORON SRL/ 900178 Constanta Romania", sont déclinés sous différentes appellations (R Coral, Milkshake, Veronica, Black Cherry, Venom, Svveet Talker, Crafi et cashmere),
-les emballages des rouges à lèvres comportent des mentions identiques outre notamment celles : Made in USA/ Cruelty Free Product Produit garanti sans cruauté, liste des ingrédients, descriptif du produit avec avertissement, un autocollant reprenant la teinte et le nom de la couleur du produit emballé.
-les rouges à lèvres sont conditionnés pour certains dans des boites cartonnées de couleur blanche (14 boites contenant chacune 12 rouges à lèvres, soit 168 exemplaires, une boîte contenant 30 rouges à lèvres, 102 rouges à lèvres dans leurs emballage, en vrac). Le même procès-verbal mentionne également la saisie de 19 brosses à maquillage, dans leur emballage:
-la brosse a un manche en plastique sur lequel sont apposés la mention « Anastasia beverly hills » et un logo représentant un papillon dans un cercle.
-l’emballage des brosses comporte la mention « Anastasia beverly hills » et un logo représentant un papillon dans un cercle, à trois endroits, deux représentations de la brosse (vue de face et de profil), la mention « Anastasia beverly hills Blending brush » suivi d’une mention "4 représentée dans un cercle blanc, un descriptif du produit en anglais.
Les signes en présence étant différents, l’appréciation de la contrefaçon doit s’effectuer au regard de l’article 9 du règlement (CE) n° 207/ 2009 du 26 février 2009, en sa version modifiée issue du règlement 2424/ 2015 (point 11) selon lequel "1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, défaire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque: (…) b/ ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ", et il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné.
En l’occurrence, le signe litigieux est utilisé pour désigner des produits identiques et similaires, à ceux visés à l’enregistrement, puisque destinés au maquillage, empruntant selon les mêmes réseaux de distribution et destinés à la même clientèle, à savoir les "cosmétiques; fonds de teint, produits pour masquer les imperfections, poudres compactes, poudres libres, bases pour ombres à paupières, fards, produits de bronzage, ombres à paupières, mascara, surligneurs d’yeux, produits pour les lèvres, rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayons à lèvres " en classe 3 et les "Ustensiles cosmétiques; brosses cosmétiques' en classe 21 , en qu’il s’agit de rouges à lèvres et de brosse de maquillage. Le signe litigieux n’est cependant pas utilisé pour les autres produits et services visés à l’enregistrement. L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux- ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. En l’occurrence tant les contenants du rouge à lèvres, que les brosses de maquillage, ou encore les emballages de ces produits reproduisent la mention « Anastasia Beverly hills », à titre de marque, pour désigner l’origine des produits, de sorte qu’il existe des similitudes visuelles, conceptuelles et sonores. Le risque de confusion est établi, le consommateur étant amené à croire que les produits sont fabriqués et diffusés par le titulaire de la marque, ce qui n’est pas le cas.
La contrefaçon de la marque verbale de l’Union européenne est donc établie. 2- sur la contrefaçon de droits d’auteur La demanderesse utilise et appose sur ses produits un logo consistant en une représentation stylisée d’un papillon et de la lettre majuscule A, la figure étant insérée dans un cercle noir.
Ce logo exploité par la société ABH, révèle la personnalité de son auteur et est original, ce qui n’est pas contesté. L 'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création et dès lors qu’elle est originale, d’un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. L’originalité de l’œuvre, qu’il appartient à celui invoquant la protection de caractériser, suppose qu’elle soit issue d’un travail créatif et résulte de choix arbitraires lui conférant une physionomie propre, révélatrice de la personnalité de son auteur. En application de l’article L113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée, et en l’absence de revendication d’une personne physique qui s’en prétendrait l’auteur, l’exploitation non équivoque de l’œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon que celle-ci est titulaire des droits patrimoniaux invoqués. En application des dispositions de l’article L335-2 du code de la propriété intellectuelle « toute édition (…) de dessin, imprimé ou gravé en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, set une contrefaçon… » Ce logo est, ainsi qu’il a été précisé ci-dessus, reproduit sur les produits eux-mêmes et sur leurs emballages. Cette reprise des caractéristiques originales du dessin, utilisé à titre de logo, sans le consentement de la société ABH, constitue une contrefaçon de droit d’auteur.
3- Sur la concurrence déloyale et parasitaire Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les comportements distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui procurant à leur auteur, un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. La demanderesse forme des prétentions pour concurrence déloyale, clairement à titre subsidiaire dans les motifs de son assignation, ce que ne mentionne pas le dispositif de l’acte introductif d’instance. Il s’en déduit que cette demande est formée à titre subsidiaire et se trouve donc sans objet compte tenu de l’accueil des demandes principales.
Il est également fait des demandes à titre principal pour parasitisme.
En l’occurrence il n’est pas justifié d’investissements particuliers pour assurer la fabrication, promotion et commercialisation des produits litigieux, de sorte que cette demande n’est pas fondée.
4- sur les mesures réparatrices Il est réclamé la somme de 50.000 euros pour contrefaçon et subsidiairement concurrence déloyale ainsi que la somme de 50.000 euros pour parasitisme. L’indemnisation du préjudice résultant de la contrefaçon est fixée par les articles L716-14 et L331-1-3 du code de la propriété intellectuelle. En l’occurrence, compte tenu des éléments communiqués, masse contrefaisante de 319 articles, du prix de vente public pratiqué par la société ABH, soit un chiffre d’affaires perdu de près de 6500 euros, l’atteinte à la valeur de la marque de l’Union européenne et à la valeur patrimoniale du logo, l’avilissement et la banalisation de ces signes, le tribunal dispose des éléments suffisants pour évaluer à la somme de 10.000 euros l’indemnisation de la société ABH au titre des actes de contrefaçon, au paiement de laquelle Rika T sera condamnée, en sa qualité d’importateur et de destinataire des marchandises litigieuses. La demande indemnitaire pour parasitisme sera rejetée, ce grief n’ayant pas été retenu. Il sera fait droit à la demande de destruction des objets retenus suivant les modalités exposées au dispositif de la présente décision. La mesure de publication n’apparaît pas justifiée eu égard à l’ancienneté des faits et aux circonstances de l’espèce. 5- sur les autres demandes Rika T qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Rika T sera condamnée à payer à la société ABH la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Les circonstances de la cause justifient le prononcé de l’exécution provisoire qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit que Rika T a, en important en France, des produits cosmétiques revêtus des signes appartenant à la société Anastasia Beverly Hills, porté atteinte à la marque verbale de l’Union européenne n° 4096376 et au droit d’auteur sur le logo, appartenant à la société Anastasia Beverly Hills,
Fait interdiction à Rika T de poursuivre ces agissements, à savoir faire usage, reproduire et imiter la marque et le logo, diffuser, importer, exporter, présenter, commercialiser ou faire commercialiser, sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, et notamment en France, dans un délai de sept jours à compter la signification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée. Ordonne la destruction du stock de produits contrefaisants par un huissier au choix de la société Anastasia Beverly Hills Inc. ou par les services des Douanes en charge de la retenue et aux frais de Madame Rika T,
Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes, Condamne Rika T à payer à la société ABH la somme de 10.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice résultant de la contrefaçon de marque et de droit d"auteur, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Dit sans objet les prétentions subsidiaires de la société ABH au titre de la concurrence déloyale, Déboute la société ABH de ses prétentions au titre de la concurrence parasitaire,
Condamne Rika T aux dépens. Condamne Rika T à payer à la société ABH, la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire, Autorise Me Marie-Emmanuelle Haas, avocat, à recouvrer directement contre Rika T, ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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