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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 11 janv. 2018, n° 15/10022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10022 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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3e chambre 4e section N° RG : 15/10022 N° MINUTE : Assignation du : 22 juin 2015 |
JUGEMENT rendu le 11 janvier 2018 |
DEMANDERESSES
S.A.R.L. B I
[…]
[…]
S.A.R.L. X HOLDING PARTICIPATIONS
[…]
L’Astrée
[…]
représentées par Maître Jean AITTOUARES de la SELARL OX, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #A0966
DÉFENDEURS
S.A.R.L. D
[…]
[…]
Monsieur U P G
[…]
[…]
Monsieur J Y
[…]
[…]
représentés par Me V W, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0067 & Maître Pascal GARBARINI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Camille LIGNIERES, Vice-Présidente
Laure ALDEBERT, Vice-Président
K L, juge
assisté d’ Alice ARGENTINI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 17 novembre 2017 tenue en audience publique devant Camille LIGNIERES, Laure ALDEBERT , juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
en premier ressort
La société SARL X HOLDING PARTICIPATIONS (T.H.P), se présente comme une société familiale, constituée de fonds personnels, créée en 1984, et animée par Madame M X.
La société B I est une filiale de la société H créée le 30 juillet 2012, elle est gérée par monsieur N E.
Le spectacle « The Black Legends » est « une revue musicale qui rend hommage aux plus grands chanteurs noirs américains et retrace la destinée de la musique afro-américaine à travers les époques » .
Ce spectacle a été créé à l’initiative de messieurs J Y, auteur, metteur en scène, comédien et chanteur, et U P G, gérant de la société D, société de production de spectacles vivants.
Ils ont recherché des investisseurs, et rencontré en mai 2014 madame X de la société H qui a proposé de financer la production du spectacle.
Courant 2014, la société H a versé diverses avances de fonds pour la préparation du spectacle « The Black Legends » à hauteur d’une somme totale qu’elle estime à 754.000 euros.
Il a été conclu un contrat de coproduction en date du 19 décembre 2014 entre la société D et la société B I, en présence la société H, par lequel cette dernière devenait productrice exécutive et financière du spectacle.
Par contrat du 11 mars 2015, la société B I signait avec le metteur en scène, Monsieur Y un contrat de cession de ses droits de metteur en scène pour une durée de 5 ans.
La société B I a déposé deux marques françaises auprès de l’INPI les 16 et 17 février 2015 :
— la marque verbale « The Black Legends » enregistrée sous le numéro 415 79 47 ;
— la marque semi-figurative inscrite sous le numéro 415 80 30.
Du 19 mars au 5 avril 2015, le spectacle « The Black Legends » était représenté aux Folies Bergères.
Par e-mail du 3 avril 2015, monsieur Y adressait plusieurs reproches à la société B I, et indiquait qu’il entendait dénoncer son contrat de metteur en scène.
Il s’en est suivi un conflit sur la question de la prolongation du spectacle après les représentations aux Folies Bergères.
Il est reproché à monsieur P G d’avoir poursuivi comme producteur, seul et sans autorisation, l’exploitation du spectacle. Ainsi par acte du 12 mai 2015, la société B faisait constater que le spectacle était représenté le même jour au Théâtre de Boulogne.
Par ordonnance sur requête du 21 mai 2015, le Président du Tribunal de grande instance de Nanterre autorisait la saisie-description d’une représentation du spectacle prévue, le soir même, au Théâtre de Poissy.
Le même jour, l’huissier de justice procédait aux opérations de saisie et assistait, ainsi, au spectacle. L’huissier relevait, à cette occasion, les propos du présentateur qui indiquait qu’il s’agissait « de la dernière représentation et qu’il y a déjà des options pour les Folies Bergères ».
Selon les sociétés B I et T.H.P, le 11 juin 2015, une nouvelle représentation du spectacle se serait déroulée au Théâtre Mogador.
Par ordonnance du 29 mai 2015, le Président du Tribunal de commerce de Paris faisait droit à la requête de la société B I du 28 mai 2015 et commettait un huissier avec pour mission de se rendre au siège social de la société D pour saisir notamment des pièces comptables.
Un contentieux devant le tribunal de commerce de Paris sur ces opérations de saisie s’en est suivi.
Par actes du 22 juin 2015, les sociétés B I et T.H.P. assignaient la société D et son gérant, Monsieur P G, le metteur en scène, Monsieur Y, et les chorégraphes du spectacle, Madame Z et Monsieur A, devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marques et de droits patrimoniaux d’auteur ainsi qu’ en concurrence déloyale et parasitisme et inexécution contractuelle.
Un incident a été soulevé par les demanderesses à l’effet de commettre un expert pour faire les comptes entre les parties. Par ordonnance du 7 juillet 2016, le Juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise judiciaire.
Un désistement partiel est intervenu à l’égard des chorégraphes du spectacle, Madame Z et Monsieur A, et l’affaire s’est poursuivie envers les autres défendeurs.
Dans leurs dernières conclusions, les sociétés B I et T.H.P. demandent au tribunal de :
Sur les marques n°415 79 47 et n°415 80 30 :
— juger que le dépôt des marques n°415 79 47 et n°415 80 30 n’est pas frauduleux ;
— subsidiairement, de donner acte aux sociétés H et B I qu’elles consentent à solliciter l’INPI pour ajouter la société D au titre des bénéficiaires des deux marques litigieuses ;
— juger que l’utilisation par Monsieur P G et la société D du titre et du visuel du spectacle lors des représentations des 11 mai, 21 mai et 11 juin 2015 constituent des actes de contrefaçon des droits de la société B sur :
— la marque verbale « The Black Legends » enregistrée sous le numéro
415 79 47 ;
— la marque semi-figurative inscrite sous le numéro 415 80 30 ;
Sur le contrat de metteur en scène de Monsieur J Y :
— juger que le contrat de metteur en scène a été valablement formé ;
— juger que Monsieur Y n’est pas fondé à solliciter la résiliation du contrat pour absence d’exploitation du spectacle avant le 15 mars 2017 ;
— juger que la société B a satisfait à son obligation de moyen portant sur la prolongation du spectacle ;
— débouter, en conséquence, Monsieur Y de ses demandes tant en nullité qu’en résiliation du contrat de metteur en scène ;
Sur les représentations du spectacle des 11 mai, 21 mai et 11 juin 2015 :
— juger que l’exploitation par la société D et Monsieur P G de la mise en scène de Monsieur Y lors des représentations des 11 mai, 21 mai et 11 juin 2015 constituent des actes de contrefaçon des droits de la société B sur cette mise en scène ;
— juger que l’exploitation du spectacle « The Black Legends » par Monsieur P G et la société D au-delà du 5 avril 2015 et l’exploitation du spectacle similaire « You Got Soul » constituent des actes de parasitisme et de concurrence déloyale à l’encontre des sociétés B I et H ;
Sur le blocage de l’exploitation du spectacle :
— juger que Monsieur Y a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle en empêchant la société B de prolonger l’exploitation du spectacle « The Black Legends ».
Sur les manquements contractuels de la société D :
— juger que la société D a manqué à son obligation contractuelle de fournir la comptabilité des dépenses effectuées dans le cadre de la production du spectacle « The Black Legends » ;
— à titre principal :
— juger que la société D ne justifie pas de l’emploi des 754 000 euros apportés par les sociétés H et B I au-delà de la somme de 287 940 euros ;
— condamner, en conséquence, la société D à payer aux sociétés H et B la somme de 466 060 euros en restitution des fonds non utilisés pour la production du spectacle « The Black Legends » ;
— subsidiairement :
— juger que la société D reconnaît ne pas avoir employé plus de 604 433,29 euros sur les 754 000 euros de fonds apportés ;
— condamner, en conséquence, la société D à payer aux sociétés H et B la somme de 149 567 euros en restitution des fonds non utilisés pour la production du spectacle « The Black Legends » ;
Sur les demandes indemnitaires :
— condamner solidairement Monsieur P G et la société D à payer :
— à la société B I, la somme de 30 000 euros au titre du préjudice financier résultant de de la contrefaçon de ses droits ;
— aux sociétés H et B I la somme de 40 000 euros au titre du préjudice résultant des faits de parasitisme et de concurrence déloyale.
— condamner la société D à payer à la société B I la somme de 30 000 euros en indemnisation du préjudice résultant de ses manquements contractuels ;
— condamner Monsieur Y à payer aux sociétés H et B I :
— la somme de 325 000 euros au titre du préjudice financier résultant de
l’empêchement de prolonger l’exploitation du spectacle ;
— la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral résultant de
l’empêchement de prolonger l’exploitation du spectacle ;
En tout état de cause :
— condamner solidairement la société D et Messieurs P G et Y à payer aux sociétés H et B I la somme de 65 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société D et Messieurs P G et Y aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean AITTOUARES, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, dans leurs dernières conclusions, M. Y, la société D et M. P G demandent au tribunal de :
Sur les marques françaises n°415 79 47 et n° 415 80 30
Vu les articles L 111-1, L 112-1, L 113-1, L 122-4 et L 335-3, L 711-1, L 712-6 et L 714-3 du CPI
Vu les articles R 714-2 et R 714-3 du même Code
Vu l’article 51 § 1 sous b) du règlement CE n° 40/94
Vu l’article 5 du contrat du 19 décembre 2014
— Dire et juger M. J Y et la société D recevables en leurs demandes,
— Prononcer la nullité des marques françaises n°415 79 47 et n° 415 80 30 pour indisponibilité des signes et éléments figuratifs déposés, ainsi que pour dépôt réalisé en fraude des droits de M. J Y et de la société D,
— Subsidiairement ordonner leur transfert au profit exclusif de M. J Y pour la marque n°415 79 47 et au profit de M. J Y et de la société D pour la marque française n°415 80 30,
— Très subsidiairement ordonner leur transfert partiel à la société D laquelle en est à tout le moins propriétaire indivis en vertu de l’article 5 du contrat du 19 décembre 2014,
— Ordonner la transmission de la décision à intervenir à l’INPI pour inscription au Registre national des marques conformément aux dispositions des articles R 714-2 et R 714-3 du CPI, à l’initiative de M J Y et de la société D, et aux frais d’B I.
Sur le contrat de metteur en scène du 11 mars 2015
Vu les articles 1111, 1112, 1116, 1131, 1134, 1147 et 1184 du Code civil en vigueur avant le 1 eroctobre 2016 67
Vu les articles L 7122-2, D 7122-1 et R 7122-2 du Code du travail
Vu le contrat de coproduction du 19 décembre 2014
— Constater que M. J Y a signé un contrat de metteur en scène le 11 mars 2015 par violence et que son consentement a été également surpris par dol de son cocontractant,
— Annuler en conséquence purement et simplement le contrat de metteur en scène 11 mars 2015,
— Subsidiairement, constater que ce contrat est devenu caduc, car sans cause, depuis le 5 avril 2015,
— Très subsidiairement constater qu’B I l’a exécuté de manière particulièrement déloyale et en violant les obligations à sa charge,
— En conséquence prononcer sa résiliation au 5 avril 2015,
— A titre infiniment subsidiaire,
— Annuler la clause d’exclusivité qui y est insérée,
— En toute hypothèse dire et juger qu’à défaut d’exploitation durant plus de 24 mois, ce contrat est résilié à compter du 11 mars 2017
En conséquence sur la nullité de l’ordonnance et des opérations de saisie contrefaçon du 21 mai 2015
Vu les articles 454, 458, 648 du CPC
Vu l’adage fraus omni corrumpit
— Constater que B I a agi sans droit, à tout le moins opposable à D, et en toute hypothèse que les opérations de saisie contrefaçon du 21 mai 2015 sont entachées d’irrégularités de fond, absence d’identification des saisis et de l’œuvre revendiquée, absence d’identification de l’huissier instrumentaire, et dépassement de sa mission,
— annuler en conséquence l’ordonnance du 21 mai 2015, rendue par Madame le vice-président du Tribunal de grande instance de NANTERRE, ainsi que le procès-verbal de saisie contrefaçon
dressé le même jour,
Sur la nullité des opérations de constat du 15 juin 2015
— Constatant que l’huissier a outrepassé les limites de sa mission,
— Annuler en conséquence les opérations du 15 juin 2015 et le PV de l’huissier dressé ce même jour
En conséquence :
— Ordonner la remise sous astreinte de 150 euros par jour de retard des deux PV annulés, entre les mains du Conseil de la Société D,
Sur les demandes des sociétés H et B I
Vu les articles 31 et 32 du Code de procédure civile
Vu les articles L 716 -5 du CPI et 1165 du Code civil en vigueur avant le 1 er octobre 2016 1140, 1142, 1137, 1104, 1231, 1227 et 1228 du Code civil actuel
Vu les articles 9 du Code de procédure civile, 815-3, 1202 et 1315 du Code civil en vigueur avant le 1 er octobre 2016 68
Vu l’article 1382 du code civil
— A titre liminaire,
— dire et juger H et B I irrecevables en leurs demandes,
— Dire et juger les sociétés H et B I particulièrement mal fondées en leurs demandes sur le fondement de la contrefaçon de marques, de droit d’auteur et en parasitisme, ainsi que sur le fondement du contrat signé le 19 décembre 2014,
— Dire et juger que M. Y n’est en rien responsable du blocage du Spectacle,
— Dire et juger qu’elles en justifient en toute hypothèse d’aucun préjudice qui soit imputable aux défendeurs,
En conséquence les débouter.
Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts
Vu les articles 1134, et 1147 69 du Code civil en vigueur avant le 1 er octobre 2016
Vu l’article 1240 du même Code
— Dire et juger qu’B I et la société H ont engagé leur responsabilité à l’égard de M. J Y et de la société D,
— Condamner en conséquence in solidum B I et la société H à verser à M. J Y la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts,
— Condamner les mêmes in solidum au paiement de la somme de 50.000 euros à la société D,
— Les condamner à verser à chacun des défendeurs la somme de 5.000 euros pour procédure abusive ;
— Assortir les condamnations des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir
En tout état de cause
— Condamner in solidum B I et la société H à verser à M. J Y, à la société D, et à M. P G chacun, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître V W dans les conditions de l’article 699 du CPC,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La clôture a été prononcée le 5-10-2017.
MOTIFS
Sur la nullité des marques
Les défendeurs excipent de la nullité des marques déposées par la société ADHESIV I sur deux fondements distincts : une atteinte à leurs droits antérieurs, et un dépôt frauduleux.
sur le caractère frauduleux du dépôt en vertu de l’adage fraus omnia corrompit:
La preuve de l’intention de nuire du déposant peut être rapportée par le fait que le dépôt a été effectué à l’insu d’un partenaire commercial ayant également des droits sur le signe constituant la marque.
Or, en l’espèce, il était conclu entre les parties à l’article 5 du contrat de coproduction du 19 décembre 2014 intitulé « droits des coproducteurs » que :« tous les éléments matériels ainsi que les droits incorporels du spectacle seront la copropriété indivise des coproducteurs dans ces proportions « soit 90% pour B I et 10% pour D. (pièce 13 en demande).
La société B I a déposé à son seul nom les marques verbales et semi-figuratives « The Black Legends » mi février 2015 (pièces 14 en demande) sans en informer le gérant de la société D , et ce, dans un contexte de relations déjà tendues sur la négociation du contrat de cession des droits de mise en scène avec M Y. (pièces 54 et 55 en défense).
Un email adressé par M. E, le gérant de la société B I, aux défendeurs le jour même du premier dépôt des marques (17 février 2015) prouve le contexte conflictuel par ces termes (pièce D1 en défense) :
« la situation actuelle n’est plus tenable (…)A ce jour, la situation est telle que le spectacle aux Folies Bergères semble compromis (…)nous suspendrons dès ce soir et jusqu’à que cette réunion ait eu lieu, tout développement du projet. En effet, il n’est plus possible de travailler sans un accord clair sur les droits de chacun. »
Il ressort de ces éléments le caractère frauduleux du dépôt par la société B I des marques françaises « The Black Legends » n° 415 79 47 et n° 415 80 30, ces marques seront donc annulées, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence de droits antérieurs au profit des défendeurs sur les signes déposés à titre de marques.
Sur la nullité du contrat de cession de droits de metteur en scène du 11 mars 2015 de M. Y à la société B I, et subsidiairement sa résiliation
M. Y excipe de la nullité de ce contrat pour vice de consentement du fait de violence et dol et pour défaut de cause licite.
Sur les vices du consentement:
M. Y fait valoir que la société B I l’avait mis sous pression en lui faisant signer le contrat de cession de ses droits quelques jours avant la première représentation. Il verse aux débats plusieurs attestations émanant d’artistes de sa troupe présents lors de la répétition, le jour de la signature du contrat. Il ressort de ces attestations que M. Y était très nerveux du fait de la proximité de la date de la première représentation et de la « pression » mise par la production qui le « menaçait » d’annuler les représentations en cas de défaut d’accord sur la cession des droits. Il en ressort aussi que la discussion avec l’avocat de la société B I le jour de la signature a été vive. (pièces D 7 à D 9 , et D 21 à D 24 et F1 en défense)
Si les négociations ont été tendues entre les parties, néanmoins, elles ont débuté dès le 30 janvier 2015 (pièce 53 en demande), un premier projet ayant été présenté à M. Y dès le 20 février (pièce 55 en demande). M. Y avait émis plusieurs réserves, sur la durée qu’il trouvait trop longue, sur le fait que la société D n’était pas mentionnée et qu’il avait besoin de plus de temps pour comprendre le contrat. M. Y avait présenté un projet de contrat le 6 mars (pièce 56 en demande), après plusieurs échanges avec l’avocat de la société B I, et il a demandé d’autres explications le 11 mars (pièces 57 et 58 en demande).
Il apparaît que M. Y a donc négocié de façon lucide les termes du contrat, qu’il a même modifié de façon manuscrite la dernière version signée. (pièce 16 en demande).
D’ailleurs, il n’est pas contesté que la rémunération prévue de 3 à 5 % des recettes se situe dans la fourchette haute des usages, et que la société B I a renoncé, à la demande de M. Y, à son droit de regard sur la mise en scène.
Enfin, le fait pour un producteur de solliciter auprès de l’auteur la cession de ses droits avant les représentations du spectacle et d’en négocier les conditions ne peut être en soi qualifié de manoeuvres dolosives. En effet, cela fait partie de la mission du producteur exécutif et l’obtention des cession de droits était d’ailleurs prévue à l’article 4-3 du contrat de coproduction. (pièce 13 en demande)
Au vu de ces éléments, le consentement donné par M. Y n’était pas vicié.
Sur le défaut de cause licite
M. Y fait valoir qu’à défaut de détention par la société B I d’une licence d’entrepreneur de spectacle, la société B I était juridiquement incapable d’exploiter le spectacle après le 5 avril 2015, et que de ce fait le contrat de cession de droits est dépourvu de cause.
Cependant, rien ne prévoit au contrat de coproduction que le producteur exécutif devait être apporteur d’une licence de spectacle alors que la société D, co-producteur du spectacle, était elle détentrice de ce type de licence.
Il est d’ailleurs fait remarquer à bon escient en demande que le contrat de cession de droits prévoyait qu’en cas de défaut de dates de prolongations du spectacle, la résiliation pouvait être demandée unilatéralement par le metteur en scène au terme d’un délai de 2 ans après la conclusion. (article 3.3).
Le moyen de nullité du défaut de cause licite ne sera donc pas retenu.
Les défendeurs échouent donc à démontrer que le contrat de cession de droits de mise en scène conclu entre M. Y et la société B I n’était pas valide.
Sur la résiliation du contrat pour défaillance de la société B I
Il est soutenu en défense que la société B I a été défaillante dans l’exécution de son obligation contractuelle d’assurer les prolongations du spectacle après les représentations aux Folies Bergères, prévue à l’article 1.1 du contrat de cession de droits :« Le PRODUCTEUR fera ses meilleurs efforts pour que ces représentations soient suivies d’une tournée en France et/ou à l’étranger ». (pièce 16 en demande).
Il est reproché à la société B I de s’être opposée aux prolongations du spectacle aux Folies Bergères et promotions après le 5 avril 2015, ce que ne conteste pas cette dernière.
Cependant, ces oppositions de la société B I sont toutes motivées par le refus de M. Y d’autoriser l’exploitation par la société B I de ses droits d’auteur sur le Livret gérés par la SACD (pièce 31 en demande).
Il est vrai que la société B I ne justifie pas d’accords aboutis sur des prolongations effectives du spectacle « The Black Legends », notamment aux Folies Bergères. La location de cette salle était d’ailleurs déjà conclue par la société D avant l’intervention de la société B I comme coproducteur. (pièce 15 en demande : avenant au contrat de mise à disposition du théâtre des Folies Bergères du 18 février 2015)
La société B I justifie cependant avoir entrepris des démarches concrètes en prenant attache avec M. F, dirigeant de la société « Juste pour rire », lequel a « confirmé son intérêt » à condition que « le problème des droits soit réglé » selon les propres dires du Directeur général France dans son email du 17 avril 2015 (pièce 61 en demande).
Il n’est donc pas démontré une défaillance de la société B I dans l’exécution de l’obligation contractuelle prévue à l’article 1.1 telle qu’elle justifierait la résiliation judiciaire. Elle ne sera donc pas accordée.
Sur la contrefaçon des droits d’auteur sur la mise en scène par M. G et la société D
La société B I reproche à M. P G et la société D d’avoir exploité sans son autorisation les droits d’auteur de la mise en scène du spectacle « The Black Legends » les 12 et 21 mai 2015 aux théâtres de Boulogne Billancourt et de Poissy, ainsi que le 11 juin 2015 au théâtre Mogador à Paris.
Les défendeurs répliquent en excipant de la nullité des opérations de la saisie contrefaçon du 21 mai 2015 et de la saisie du 15 juin 2015 autorisée par le tribunal de commerce de Paris. Au fond, il est prétendu que la société H qui n’est pas cessionnaire des droits ne peut se prévaloir de contrefaçon, d’autre part, que c’est la version concert sans mise en scène particulière qui a été donnée en spectacle aux théâtres de Boulogne et Poissy.Concernant la soirée au théâtre Mogador, il s’agirait d’une soirée privée à laquelle certains artistes de la troupe auraient participé en chantant du répertoire « blues » sans lien avec les droits d’auteur en question.
Sur ce ;
Il convient à titre préalable de remarquer que les demandes fondées sur la contrefaçon ne sont émises que par la société B I en sa qualité de cessionnaire des droits patrimoniaux d’auteur de mise en scène, et non par la société H.
— la validité de la saisie-contrefaçon du 21 mai 2015
Le défaut de qualité de détenteur de droits de propriété intellectuelle du saisissant:
Même si les dépôts des marques ont été annulés, la cession des droits d’auteur sur lesquels se fonde aussi la requête en saisie contrefaçon du 21 mai 2015 a été validée. Or, la saisie a été requise sur les deux fondements. Le requérant était donc détenteur d’un droit de propriété intellectuelle valide.
Le défaut de mention du nom du saisi, et notamment de M. Y
Le procès-verbal de saisie contrefaçon a bien été signifié à M. P G en sa qualité de représentant de la société D, ce qui lui permettait d’exercer le droit de recours du référé rétractation prévu par l’article 496 du code de procédure civile. (pièce 21 en demande)
Il a été également signifié au théâtre de Poissy dans lequel les opérations ont eu lieu. M. Y n’est pas le saisi, d’ailleurs la demande fondée sur la saisie contrefaçon n’est dirigée que contre la société D et M. P G.
L’absence d’identification de l’oeuvre protégée
La requête annexée à l’ordonnance du 21 mai 2015 fait expressément mention du contrat de cession de droits d’auteur de mise en scène conclu au profit de la société B I qui est listé dans les pièces au bas de la requête, ce qui permet d’ identifier l’oeuvre, objet du litige, ce qui est suffisant au stade de la requête en saisie contrefaçon.
L’absence d’identification de l’ huissier instrumentaire
Il apparaît à la lecture du procès-verbal de saisie contrefaçon (pièce 21 en demande: pages 1 et 4) que le nom et la signature de Me S T, huissier de justice, y sont clairement indiqués.
La saisie contrefaçon du 21 mai 2015 au théâtre de Poissy sera donc validée.
— la validité de « la saisie » du 15 juin 2015
Il est reproché en défense le fait que par cet acte , il ait été saisi des messages personnels de M. P G sans un filtre de « mots clés » particulier.
Il s’agit d’un procès-verbal de constat effectué le 15 juin 2015 au cabinet médical de M. P G en vertu d’une ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, cette pièce n’est pas produite à l’appui des demandes, et les demandeurs n’en tirent aucun argument spécifique dans le cadre de ce litige.
La demande des défendeurs tendant à contester la validité de ce procès-verbal de constat (pièce E4 en défense) n’ a donc pas un lien suffisant avec le présent litige pour être recevable.
— la matérialité de la contrefaçon
Les défendeurs contestent la matérialité de la contrefaçon en faisant valoir que seule la version concert a été représentée sans reproduire la mise en scène de la comédie musicale écrite par M. Y et qui est l’objet de la cession de droits au bénéfice de la société B I.
Sur ce ;
Selon l’article L122-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction. L’article L 122-2 du même code précise que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans consentement de l’auteur ou de ses ayants droit est illicite ».
Il doit être rappelé que les droits d’auteur sur le Livret du spectacle sont gérés par la SACD.
Or, il ressort du procès-verbal de constat établi par l’huissier de justice qui a assisté à l’entière représentation donnée à Poissy qu'« il n’y a aucun élément de décor, .. la chorégraphie est succinte » et il n’est pas contesté que la troupe n’a pas eu accès aux costumes et accessoires qui leur a été refusé par la société B I.
Le procès verbal de constat établi par huissier de justice au théâtre de Boulogne ne permet d’établir que l’existence de l’affiche du spectacle et du flyer annonçant la manifestation. (pièce 18 en demande)
Quant à la soirée à Mogador, il n’est versé aux débats que des captures d’écran de pages Facebook annonçant la présence de la troupe des Black Legends, de plus est « en version concert ».(pièce 22 en demande).
Au vu de ces éléments, la reproduction de la mise en scène de M. Y n’est pas démontrée.
Par conséquent, la société B I échoue à rapporter la preuve des actes de contrefaçon allégués à l’encontre de la société D et M. P G sur le fondement des droits d’auteur sur la mise en scène qui lui ont été cédés.
Sur la concurrence déloyale et parasitisme
La demande émane de la société TPH en sa qualité de financier du spectacle et de la société B I en sa qualité de coproducteur et producteur exécutif à l’encontre de M. Y; M P G et la société D.
Les demanderesses leur reprochent d’avoir produit les trois représentations « The Black Legends » après le 5 avril 2015 ainsi qu’un spectacle similaire « « You Got Soul », et ainsi de tirer profit indûment de leurs investissements humains et financiers dans l’élaboration et la promotion du spectacle « The Black Legends ».
sur ce ;
Vu l’article 1240 du code civil,
Entre la société B I et la société D, il ne peut s’agir d’actes délictuels puisque la faute reprochée ressort de l’exécution de leurs relations contractuelles dans le cadre du contrat de coproduction du 19 décembre 2014.
Quant à M. Y et M. P G à titre personnel, à défaut de représentations contrefaisantes en mai et juin 2015, la faute pour ces faits n’est pas démontrée. M. Y en sa qualité de comédien et de metteur en scène a assuré les représentations prévues aux Folies Bergères dont il est constant qu’elles ont été un succès public.
En outre, la société B I ne justifie pas avoir abouti à des accords effectifs pour assurer des prolongations de ce spectacle qui auraient dû être annulées du fait du comportement des défendeurs.
Enfin, les reproches relatifs à un spectacle similaire intitulé « You Got Soul » ne sont pas non plus fondés, l’existence même de ce spectacle est contestée en défense et, de toute façon, M. Y est coauteur du Livret du spectacle et ses droits sur ce Livret sont exploités par la SACD, et non par la société B I.
S’agissant de l’intérêt à agir de la société H sur le fondement du parasitisme, le sort des sommes investies pour le spectacle « The Black Legends » par la société H avant l’intervention de la société B I dans la production de ce spectacle a été réglé dans le préambule du contrat conclu en la présence de H entre la société B I et la société D : « Il est convenu et accepté par les parties que les versements effectués par H doivent être considérés comme des apports de la société B I à la co-production, H et la société B I faisant leur affaire des relations entre elles à cet égard » (pièce 13 en demande).
Pour ces raisons, la société B I et la société TPH sont irrecevables à agir sur le fondement délictuel envers la société D et elles seront déboutées de leur demande de ce chef envers M. Y et M. P G.
Sur l’inexécution de l’obligation contractuelle de reddition des comptes et la restitution des fonds détournés par la société D à la société B I
La société B I fait valoir que la société D est contractuellement tenue de rendre des comptes à la production alors qu’elle a refusé de fournir sa comptabilité et qu’elle justifie de façon incomplète de l’emploi des fonds.
Elle sollicite le paiement de la somme restant due qu’elle estime à la somme de 466.060 euros, et subsidiairement à la somme de 149.567 euros dont la société D reconnaît, selon elle, ne pas justifier comme emploi de fonds.
En défense, la société D conteste le principe même d’une restitution au vu de l’article 6 du contrat de coproduction et critique les montants retenus par les demandeurs tant pour évaluer les fonds investis par la société B I que pour ceux effectivement employés par elle dans le spectacle « The Black Legends » .
Sur ce ;
Il convient de prendre en considération le contrat de coproduction du 19 décembre 2014 conclu entre la société B I et la société D, en présence de la société H, (pièce 13 en demande), ainsi que l’expertise amiable établie à la demande de la société B I des 28 septembre 2016 et 19 juin 2017 (pièces 112 et 112 bis en demande) notamment à l’appui des pièces comptables fournies par la société D comme son Grand Livre, ses factures, et son tableau analytique des comptes de coproduction (pièces A14 et A15 en défense), et l’attestation de recettes et dépenses de la société D dressée par le Cabinet DMP Groupe (pièce A11 en défense).
Comme l’indique à bon droit le défendeur, l’économie de la coproduction prévoit un partage des bénéfices et pertes, et dans le cadre du contrat du 19 décembre 2014, il a été prévu entre les parties que la société B I prenait en charge un dépassement du budget initial à hauteur de 1.177.692 euros (article 6 du contrat). Il n’ est donc pas prévu une obligation de restitution, mais un droit de paiement prioritaire sur les recettes nettes, jusqu’à complet remboursement en cas de dépassement du budget initial. Or, à ce jour, il est constant que la société B I a pris en charge la somme totale de 1.034 867 euros.
Cependant, encore faut-il justifier que les sommes versées à la société D pour la production de ce spectacle ont été effectivement employées pour la production du spectacle « The Black Legends ».Or, le contrat de coproduction (article 9, page 6) précise que la société B I a reçu des versements pour un total de 740.000 euros au jour de la signature de ce contrat. Il est constant que la société D produisait simultanément à cette période plusieurs spectacles, et il ressort de l’expertise comptable établie à l’initiative des demandeurs que les dépenses explicitement et clairement afférentes à « BLACK LEGENDS » sont justifiées à hauteur de 604 433,29 euros HT. (pièce 112 en demande)
Au vu de ces éléments, c’est donc la somme de 135.566,71 euros (740.000-604.433,29) que devra restituer la société D à la société B I, somme qui n’a pas été employée pour la production du spectacle « The Black Legends ».
Rien n’est dû à la société H par la société D, au vu du préambule du contrat de coproduction du 19 décembre 2014, la société B I ayant repris à son compte les apports de la société H.
Enfin, il convient de constater que la société D a remis à ce jour les éléments comptables nécessaires pour établir les comptes de la coproduction, et que même tardive cette remise des éléments comptables sur les dépenses effectuées dans le cadre de la production du spectacle ne génère pas de préjudice particulier et n’est d’ailleurs pas la cause du blocage des prolongations du spectacle, objet principal du conflit en l’espèce.
Ainsi, la demande de la société B I à l’encontre de la société D en dommages et intérêts pour inexécution contractuelle sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts de la société D et de M. Y envers la société B I et la société H
Il est reproché à la société B I d’avoir enregistré les marques « The Black Legends » à l’insu du coproducteur et de s’être opposé de façon fautive aux prolongations du spectacle « The Black Legends ».
La société B I conteste ces demandes en faisant valoir qu’elle n’a commis aucune faute.
Sur ce ;
Concernant les dépôts frauduleux des deux marques « Black Legends » par la société B I, ces dépôts ont été annulés et il n’est pas justifié d’un préjudice financier subi par les défendeurs à ce titre.
Concernant le blocage des prolongations du spectacle « The Black Legends », il ressort de ce qui a été exposé plus haut que ce blocage est dû au conflit entre la société B I et M. Y sur la cession des droits d’auteur sur le Livret. Il ne peut être reproché à un producteur de solliciter la cession des droits d’auteur pour exploiter un spectacle, l’attitude fautive de la société B I dans sa mission de coproducteur et producteur exécutif n’est pas démontrée.
En outre, il n’est pas démontré que des accords effectifs sur des prolongations du spectacle « The Black Legends » étaient conclus et auraient été annulés du fait de la société B I.
Enfin, la clause de cession du contrat des droits d’auteur sur la mise en scène de la comédie musicale (article 3.3) du 15 mars 2015 permet dans un délai de deux ans à M. Y d’en demander la résiliation unilatérale du fait de la non exploitation du spectacle par la société B I.
Il convient de remarquer que les défendeurs ont pu exploiter le spectacle « The Black Legends » conçu dans sa version concert après le 5 avril 2015 à partir du Livret dont M. Y est auteur.
La demande en condamnation pour procédure abusive doit être rejetée, la restitution de sommes envers la société D étant accordée partiellement, et aucun abus de droit n’étant démontré à l’encontre des autres défendeurs.
Les demandes reconventionnelles seront donc rejetées.
Sur les frais et l’exécution provisoire
Les dépens seront mis à la charge de la société D qui succombe partiellement.
Il est équitable que la société D participe à hauteur de 8000 euros aux frais irrépétibles engagés par la société B I dans le cadre du présent litige.
Les autres demandes à ce titre seront rejetées.
L’exécution provisoire n’est pas nécessaire en l’espèce, elle ne sera pas accordée.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par remise au greffe au jour du délibéré,
Sur les marques:
Annule le dépôt par la société B I des marques françaises « The Black Legends » n° 415 79 47 et n° 415 80 30,
Dit que la partie la plus diligente en avisera l’INPI pour transcription au RNM, dès que la présente décision sera définitive,
Sur la cession des droits d’auteur de metteur en scène:
Déboute M. Y de ses demandes en annulation pour vices du consentement et défaut de cause, et en résiliation sur le fondement de l’article 1.1 du contrat de cession de droits de la mise en scène du 11 mars 2015,
Sur la contrefaçon de droits d’auteur de mise en scène :
Valide la saisie contrefaçon du 21 mai 2015,
Dit irrecevable la demande reconventionnelle en annulation du procès-verbal de constat du 15 juin 2015 autorisée par le président du tribunal de commerce de Paris,
Déboute la société B I de ses demandes fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur de mise en scène,
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme:
Dit irrecevables les sociétés B I et H à agir sur le fondement délictuel envers la société D et les déboute de leur demande de ce chef envers M. Y et M. P G,
Sur les manquements contractuels de la société D :
Condamne la société D à payer à la société B I la somme de 135.566,71 euros, en restitution de fonds non employés pour la production du spectacle « The Black Legends »
Déboute la société H de sa demande en restitution de fonds,
Rejette la demande en dommages et intérêts fondée sur une inexécution contractuelle de la société D envers la société B I pour défaut de reddition de comptes,
Sur les demandes reconventionnelles:
Rejette toutes les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts et procédure abusive,
Sur les frais et l’exécution provisoire:
Condamne la société D à payer à la société B I la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles et Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit ne pas avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
Condamne aux dépens la société D.
Fait et jugé à Paris le 11 janvier 2018
Le Greffier Le Président
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Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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