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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 5 mars 2018, n° 14/12541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/12541 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
4e chambre 1re section N° RG : 14/12541 N° MINUTE : Assignation du : 11 Juillet 2014 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 05 Mars 2018 |
DEMANDEUR
Monsieur B Y
[…]
[…]
représenté par Me Franck LAVAIL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1633 et Me Karine ROUSSELOT, avocat plaidant du barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS
Monsieur D A
[…]
[…]
représenté par Me Christian LAROCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0028
S.A.S. HOPITAL EUROPEEN DE PARIS GVM CARE & RESEARCH anciennement dénommée la Roseraie Clinique Hopital
[…]
[…]
représentée par Me F G, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0627
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame X, Juge
assistée de Madeline DEBETTE, greffier lors des débats et de Moinécha ALI, greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 05 février 2018, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 mars 2018.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 septembre 2009, et prise d’effet à la même date, M. B Y qui exerce la profession de kinésithérapeute, a conclu un contrat d’exercice professionnel avec la société anonyme “La Roseraie Clinique Hôpital.
Dans le cadre de l’exécution de ce contrat, M. Y a effectué des actes médicaux au service de “médecine interne” en remplacement des absences de M. D A, exerçant lui aussi la profession de kinésithérapeute dans cet établissement de soin.
Par exploit d’huissier notifié les 14 et 16 juillet 2014, M. B Y a fait assigner l’hôpital européen de Paris GVM CARE et RESERCH et M. D A devant le présent tribunal sur le fondement à tire principal de l’article 1101 et à titre subsidiaire de l’article 1382 (ancien).
Par ordonnance du 14 mars 2016 le juge de la mise en état a déclaré l’instruction close. La clôture a été révoquée par ordonnance du 5 juillet 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par la voie électronique au moyen du RPVA le 8 décembre 2017, auxquelles il est expressément référé, l’hôpital européen a demandé au juge de la mise en état au visa des articles 117 du Code de procédure civile et L.622-3 et L.622-21 du Code de commerce, de :
— Dire et juger que l’assignation délivrée le 16 juillet 2014 est affectée d’irrégularités de fond, et qu’elle est par conséquent nulle ;
— Dire que l’incident met fin à l’instance ;
— Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile contre la concluante ;
— Condamner Monsieur B Y à payer à la société HEP GVM Care & RESERCH une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur B Y aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux le concernant par Me F G, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le demandeur à l’incident soutient principalement que l’assignation a été délivrée à l’hôpital américain représentée par l’administrateur judiciaire de la procédure de redressement judiciaire, Maître B Z alors que celui-ci n’était pas investi du pouvoir de représentation en justice, ce pouvoir appartenant toujours, s’agissant d’une procédure de redressement judiciaire et en application l’article L.622-3, 1er alinéa, du code de commerce, au représentant légal de l’hôpital européen et que le défaut de pouvoir est une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile encourue quelque soit la partie au procès.
Selon lui la conséquence de cette situation est nécessairement la nullité de l’assignation qui affecte l’ensemble de l’instance et qui n’est pas régularisable.
Il ajoute que M. Y, contrairement à ce qu’il affirme, ne peut prétendre avoir ignoré cette situation au moment de l’assignation puisque l’extrait k-bis portant mention du jugement d’ouverture de la procédure collective, le 22 janvier 2014, indique que Me B Z, administrateur judiciaire, a pour mission « d’assister le débiteur dans tous ses actes de gestion ou certains d’entre eux”, tout comme l’avis de publication au Bodacc en date du 6 février 2014 du jugement d’ouverture. Il précise que le plan de continuation dont l’hôpital européen a fait l’objet au cours de la présence instance n’a pas d’incidence puisque pas davantage qu’au cours de la période d’observation Me Z, administrateur judiciaire, ne le représente en justice après le jugement adoptant le plan de redressement.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par la voie électronique du RPVA le 10 novembre 2017 auxquelles il est expressément référé, M. Y demande au juge de la mise en état au visa des articles 117 du code de procédure civile et des articles L.622-3 et L. 622-21 du code du commerce de :
A titre principal, dire que l’incident sera joint au fond, à titre subsidiaire, dire et juger que l’assignation délivrée le 16 juillet 2014 n’est pas affectée d’irrégularités de fond, et qu’elle est par conséquent valable, et à titre infiniment subsidiaire, écarter sa nullité pour disparition de la cause et à titre très infiniment subsidiaire la déclarer recevable ;
— constater que la Société HEP GVM ne fait pas la démonstration d’un quelconque grief causé par l’éventuelle irrégularité soulevée,
— condamner la société HEP GVM Care & RESERCH à payer à Monsieur B Y une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société HEP GVM Care & RESERCH aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux le concernant par Me Franck LAVAIL avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile .
A l’appui de ses prétentions M. Y après avoir demandé au juge de la mise en état de joindre l’incident au fond comme étant dilatoire, soutient qu’à la date de l’exploit introductif d’instance Me Z était bien administrateur judiciaire de l’hôpital américain et que le rôle de l’administrateur judiciaire ne peut être connu au moyen de la consultation du Kbis d’une société puisque c’est par jugement que les missions de l’administrateur sont définies, qu’en outre l’hôpital américain de démontre pas que Me Z n’était pas investi d’une mission de représentation. M. Y ajoute qu’il a assigné l’hôpital européen de Paris et non son représentant et qu’en conséquence cet établissement ne peut se prévaloir d’aucun grief, qu’ainsi son assignation est régulière. Il affirme que l’irrégularité ne faisant pas grief, la nullité n’est pas encourue.
Il fait valoir en outre que la cause de la nullité invoquée a disparu puisque l’hôpital européen de Paris a fait l’objet d’un plan de continuation et n’est plus représenté par Me Z et qu’ainsi, si la nullité était établie il convient de constater que sa cause a disparu.
Enfin, il observe que si la nullité de l’assignation état retenue, elle ne concernerait alors que l’hôpital européen de Paris et donc l’assignation du 16 juillet 2014 et non celle du 11 juillet qui vise M. A et conclut qu’il prend acte des constatations faites au cours des pourparlers transactionnels et abandonne ses demandes en condamnation à l’encontre de l’hôpital européen.
MOTIFS
Sur la demande de jonction de l’incident au fond
Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile alinéa 1 et 2 que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; “
En l’espèce, la demande de nullité de l’assignation est une exception de procédure, elle est donc de la compétence exclusive du juge de la mise en état saisi, et l’hôpital européen ne pourra pas la soulever devant le juge du fond dès lors qu’elle était révélée avant le dessaisissement du juge de la mise en état.
Il y a donc lieu de débouter M. Y de sa demande visant à voir l’incident joint au fond.
Sur la nullité de l’assignation délivrée à l’hôpital européen de Paris
Il résulte des articles 117 et 119 du code de procédure civile que le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personnel morale est une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte et que cette nullité doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
Quand cette nullité affecte l’assignation en justice elle n’est pas régularisable.
En l’espèce l’assignation a été notifiée le 16 juillet 2014 à l’hôpital européen de PARIS GVM CARE and RESERCH ROSERAIE société par action simplifiée à associé unique ayant un capital social de 2 018 594,38 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 692 028 376, ayant son siège social au 120, avenue de la République à Aubervilliers (93300), et représentée depuis la mise en redressement judiciaire par jugement du 22 janvier 2014 par son administrateur judiciaire Maître B Z.
Le 22 janvier 2014 le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et a désigné administrateur Maître B Z, administrateur avec pour mission “ d’assister le débiteur dans tous ses actes de gestion ou certains d’entre eux”.Il résulte de l’extrait bis de l’hôpital européen de Paris GVM Cares and RESERCH du 19 mars 2015, que le 16 juillet 2014, date de l’assignation, la procédure de redressement judiciaire était encore en cours et que Maître Z n’avait qu’un pouvoir d’assistance du débiteur dans ses actes de gestion.
Dès lors, au jour de l’assignation Maître Z n’avait pas le pouvoir de représenter en justice l’hôpital européen de PARIS GVM CARE and RESERCH.
Ainsi M. Y a assigné comme représentant de la personne morale hôpital européen de PARIS GVM CARE and RESEARCH une personne n’ayant pas le pouvoir de le représenter, ce qu’il ne pouvait ignorer, l’information de l’étendue des pouvoirs de l’administrateur étant mentionnée au Kbis de la société.
L’assignation qui lui a été délivrée est donc nulle peu important d’ailleurs que M. Y ait eu connaissance ou non de ce défaut de pouvoir, le texte n’ajoutant aucune condition de connaissance par l’auteur de l’acte du défaut de pouvoir.
Cette nullité n’est pas régularisable, si ce n’est pas une nouvelle assignation délivrée à une personne ayant le pouvoir de représenter la personne morale.
Il convient donc de prononcer la nullité de l’assignation notifiée le 16 juillet 2014 à l’hôpital européen de PARIS GVM CARE and RESERCH ROSERAIE société par action simplifiée à associé unique ayant un capital social de 2 018 594,38 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 692 028 376, ayant son siège social au 120, avenue de la République à Aubervilliers (93300), et représentée depuis la mise en redressement judiciaire par jugement du 22 janvier 2014 par son administrateur judiciaire Maître B Z.
L’assignation étant nulle, elle ne peut être déclarée recevable.
L’incident met donc fin à l’instance entre M. B Y et l’hôpital européen de PARIS GVM CARE and RESERCH ROSERAI. L’instance entre M. B Y et M. D A se poursuit. L’affaire entre M. Y et M. A sera en conséquence renvoyée à l’audience du juge de la mise en état du 28 mai à 13h30 pour clôture et fixation à défaut de dernières conclusions notifiées le 20 mai 2018 au plus tard.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Il apparaît équitable de condamner M. B Y à payer à la société hôpital européen de PARIS GVM CARE and RESERCH la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
M. B Y, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître F G, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe après audience publique,
Dit n’y avoir lieu à joindre l’incident au fond ;
Prononce la nullité de l’assignation délivrée par M. B Y à la société hôpital européen de PARIS GVM CARE and RESERCH ROSERAI, le 16 juillet 2014 ;
Dit qu’il est en conséquence mis fin à l’instance entre M. B Y et la société hôpital européen de PARIS GVM CARE and RESERCH ROSERAI ;
Condamne M. B Y à verser à la société de hôpital européen de PARIS GVM CARE and RESERCH ROSERAI la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. B Y de ses demandes ;
Condamne M. B Y, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître F G, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile;
Dit que l’instance entre M. B Y et M. D A se poursuit et renvoie l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 28 mai 2018 à 13h30 pour clôture et fixation à défaut de dernière conclusions notifiées le 20 mai au plus tard.
Faite et rendue à Paris le 05 mars 2018
Le Greffier Le Juge de la mise en état
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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