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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 2 févr. 2018, n° 18/50980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/50980 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 18/50980 N°: 1 Assignation du 30 Janvier 2018 EXPERTISE |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 02 février 2018 par E F, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de C D, Greffier. |
DEMANDEURS
Monsieur Z Y
Madame A Y
[…]
[…]
représentés par Me Stéphanie SALAÜN, avocat au barreau de PARIS – #G0696
DEFENDEURS
[…]
[…]
non comparante
Monsieur B X
[…]
[…]
représenté par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS – #P0244
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 01 Février 2018, tenue publiquement, présidée par E F, Vice-Présidente, assistée de C D, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Suivant ordonnance du 29 janvier 2018, M. Z Y et Mme A Y ont été autorisés à assigner la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société OTR, M. B X et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur de M. X devant la juridiction des référés à l’audience du 1er février 2018 à 9h00, l’assignation devant être délivrée au plus tard le 30 janvier 2018 à 18h00.
Par actes du 30 janvier 2018 respectivement à 9h00, 9h30 et 10h40, M. et Mme Y ont assigné la SA AXA FRANCE IARD, M. X et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) devant la juridiction des référés à l’audience du 1er février 2018 à 9h00 pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
M. et Mme Y, propriétaires d’une maison d’habitation située […] à GARCHES, soutiennent que des écoulements d’eau sont survenus le 20 février 2017 dans la salle à manger en provenance du toit terrasse plat créé lors d’une opération de restructuration de leur maison en 2007 confiée à M. B X, architecte, et à la société OTR; que les désordres n’ont cessé de s’amplifier au point que le plafond menace de céder.
Oralement à l’audience du 1er février 2018, les consorts Y ont maintenu leur demande d’expertise.
Oralement à l’audience du 18 janvier 2018, M. X a formulé protestations et réserves.
Assignées conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD et la société société d’assurance mutuelle MAF n’ont pas comparu à l’audience du 1er février 2018.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
SUR CE,
Sur l’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par acte du 3 janvier 2007, M. et Mme Y ont passé avec M. B X un contrat d’architecte pour travaux sur existants pour la restructuration de leur maison.
Par acte du 5 avril 2007, M. et Mme Y ont passé avec la société OTR un marché de travaux privés ayant pour objet la restructuration de leur maison, la modification de la toiture et la reprise de la façade sud pour un montant de 61.828,27 euros TTC.
Le 28 février 2017, les consorts Y ont déclaré le sinistre survenu auprès de la SA AXA FRANCE IARD via la société THEOREME, courtier, qui en a accusé réception le 2 mars 2017.
Les consorts Y justifient, par la production de courriels échangés entre mars et novembre 2017 avec le courtier et la société MYSINISTRE, expert amiable mandaté par l’assureur, et des photographies qui rendent vraisemblable l’existence des désordres allégués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
La demande sera donc accueillie dans les termes du dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Donnons acte à M. X de ses protestations et réserves;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur Benoît JULLIEN
[…]
[…]
☎ :01 45 75 30 41
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance des documents,
— se rendre sur les lieux […] à GARCHES après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes;
— fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de Paris au plus tard le 16 Février 2018 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 30 août 2018, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 02 février 2018
Le Greffier, Le Président,
C D E F
Jusqu’au 13 avril 2018 :
Service de la régie :
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
A compter du 16 avril 2018 :
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, […]
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Expert : Monsieur Benoît JULLIEN Consignation : 4000 € par Monsieur Z Y Madame A Y le 16 Février 2018 Rapport à déposer le : 30 Août 2018 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, […]. |
1:
2 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 copie expert
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