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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 9 mars 2018, n° 17/59633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/59633 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/59633 N° : 1/MP Assignation du : 05 Octobre 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 mars 2018 par L M, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de I-J K, Greffier. |
DEMANDERESSE
Madame X Y
[…]
[…]
représenté par Me Choralyne DUMESNIL, avocat au barreau de PARIS – #G0322
DÉFENDEUR
Monsieur Z A
[…]
[…]
représenté par Me Hélène SIMON-GRASSA, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS
A l’audience du 23 Janvier 2018, tenue publiquement, présidée par L M, Juge, assisté de I-J K, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Au mois d’octobre 2009, X Y, âgée de 14 ans, a rencontré B A, âgé de 18 ans. Ils ont entretenu une relation amoureuse qui s’est terminée en automne 2014.
Des vidéos de leurs ébats sexuels ont été enregistrées et mises en ligne sur plusieurs sites à caractère pornographique . X Y a déposé plainte le 12 décembre 2014 contre B A pour des faits de diffusion de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique et d’utilisation ou enregistrement obtenu par une atteinte à la vie privée d’autrui, faits commis entre le 15 décembre 2011 et le 15 décembre 2014. Le tribunal correctionnel de Foix, par jugement en date du 9 février 2016, a renvoyé B A des fins de la prévention.
Par exploit d’huissier délivré le 5 octobre 2017, X Y a fait assigner B A, aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, qu’il lui soit ordonné de mettre en oeuvre toutes les mesures pour procéder au retrait de la mise en ligne des vidéos litigieuses sur tous supports numériques y compris les dix sites mentionnés dans l’assignation et ce, sous une astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir. Elle sollicite, par ailleurs, sa condamnation à lui verser les sommes de 20.960 à titre de provision dont 960 euros au titre des frais de santé, 20.000 euros au titre de son préjudice moral, et enfin 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, déposées à l’audience du 23 janvier 2017, X Y maintient ses demandes, et sollicite, en outre, que B A soit débouté de l’intégralité de ses demandes d’indemnisation formulées au titre de la procédure abusive ainsi que celles formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle nous demande d’évaluer à des montants symboliques les montants sollicités reconventionnellement par B A.
Au soutien de ses prétentions, X Y fait valoir en substance qu’elle a consenti à l’enregistrement de ces vidéos, lesquelles ont été réalisées alors qu’elle était âgée de 17 ans ; que, cependant, elle n’a jamais donné son accord à B A pour leur mise en ligne sur le réseau internet ; qu’au contraire, elle lui a même manifesté son désaccord.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, B Y nous demande, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile et 131-1 et suivants du Code de procédure civile d’exécution, de constater l’incompétence du juge des référés et de renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir; il sollicite en outre sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. A titre subsidiaire, il sollicite qu’elle soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et, à titre reconventionnel, sa condamnation à lui verser la somme de 5.000 euros à titre provisionnel en indemnisation de son préjudice du fait de l’acharnement judiciaire dont il serait victime et de l’atteinte à sa réputation, et de son préjudice moral. A titre infiniment subsidiaire, il demande que les dommages et intérêts sollicités par la demanderesse soient ramenés à de plus justes proportions. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétention, il fait valoir notamment que la demande formulée par X Y est serieusement contestée et, qu’en l’absence de trouble manifestement illicite, les conditions du référé ne sont pas réunies. Sur le fond, il précise que X Y était consentante tant pour l’enregistrement que pour la mise en ligne de la vidéo. Il soutient par ailleurs qu’il a profité du délai de renvoi pour supprimer les videos sur les deux seuls sites sur lesquels la demanderesse et lui avaient un compte en commun, à savoir jacquieetmichel.net et jemontremasexetape.com, ajoutant qu’il n’est pas à l’origine de la publication de la vidéo sur les autres sites visés par la demanderesse dans son assignation ; qu’en effet, la vidéo a été enregistrée et republiée par d’autres utilisateurs. Il ajoute qu’il a pris néanmoins contact avec les administrateurs de ces sites pour solliciter la suppression du contenu en litige.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 janvier 2018 à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations, à l’issue de quoi l’affaire a été mise en délibéré pour que l’ordonnance de référé soit prononcée par mise à disposition au greffe le 09 mars 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les mesures sollicitées :
L’article 809 du code de procédure civile énonce que le Président peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un troube manifestement illicite.
Il résulte des pièces versées par la demanderesse les éléments suivants :
— des copies d’écran montrant les ébats sexuels d’un jeune couple, fruit d’une relation sexuelle consentie (pièce 2 et 3) ;
— la plainte qu’elle a déposée le 12 décembre 2014 devant le commissariat de police de Toulouse a fait l’objet d’un jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Foix le 9 février 2016 pour des faits de diffusion de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique et utilisation d’un document ou enregistrement obtenu par une atteinte à la vie privée d’autrui, faits commis du 15 décembre 2011 au 15 décembre 2014, au terme duquel B A a été relaxé ; que la motivation du jugement est la suivante : “attendu qu’il ressort des éléments du dossier qu’il convient de relaxer A B pour utilisation d’un document ou enregistrement obtenu par une atteinte à la vie privée et relaxe de A B au bénéfice du doute pour diffusion de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique, en l’absence d’élément sur le contenu de la vidéo établissant le caractère pornographique “ ;
— l’attestation de E F, psychothérapeute, énonçant 3 séances en mars et avril 2013 au cours desquelles il est ressorti un état de stress post traumatique “suite à des évènements en lien avec son ancien compagnon” (pièce 8 à 11) ;
— des échanges sur messenger aux termes desquels il ressort que le défendeur a passé une annonce en vue d’une relation sexuelle à plusieurs à laquelle la demanderesse s’est opposée en considérant qu’il s’agissait là d'”un manque de respect” (pièce 12 et 13) ;
— des procès-verbaux d’audition de B A effectué sous le régime de la garde à vue dont il ressort de ses déclarations que, selon lui, X Y était d’accord pour la diffusion des contenus (pièce 14 et 15) ;
— un procès-verbal d’audition de X Y en tant que victime qui déclare qu’elle n’était pas d’accord pour la diffusion de la vidéo sur le site jacquie et G (pièce 16) ;
— un article rédigé par G H “pratiques et rencontres sexuelles : un répertoire qui s‘élargit (pièce 17).
Il résulte des pièces versées par le défendeur que :
— il a effectué des démarches auprès des hébergeurs des sites pour qu’il soit procédé au retrait des contenus en litige (pièce 3) ;
— qu’il produit plusieurs attestations énonçant la jalousie dont aurait fait preuve la demanderesse à l’égard du défendeur (pièce 4 et 6) ou la multiplication des instances de celle-ci à la suite de leur rupture (pièce 5 et 7) ;
Sur ce, la demanderesse qui allègue l’existence d’un trouble manifestement illicite, ne conteste pas avoir consenti à l’enregistrement des contenus en litige sans rapporter la preuve qu’elle n’a pas consenti à leur diffusion, le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Foix le 9 février 2016 pour des faits de diffusion de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique ayant relaxé B A au bénéfice du doute. Si la demanderesse affirme qu’elle n’a pas consenti à leur diffusion, cette affirmation se heurte aux déclarations du défendeur qui entend faire valoir le contraire. Par ailleurs, il est observé qu’elle n’apporte aucun élément pour démontrer qu’elle aurait contacté les hébergeurs des sites pour solliciter la suppression des contenus en litige, estimant et précisant à l’audience que c’est au défendeur de le faire. Ainsi, la demanderesse ne peut soutenir, sans être sérieusement contestée, ne pas avoir consenti à la mise en ligne initiale de ces vidéos avant que celles-ci soient enregistrées et republiées par d’autres internautes. En outre, il sera observé qu’elle ne rapporte pas davantage la preuve que B A est à l’origine de la mise en ligne de la vidéo sur les différents sites à caractère pornographique dont elle a dressé la liste sur son assignation, ce dernier faisant valoir qu’il les a publiées uniquement sur deux sites (jacquieetmichel.com et jemontremasexetape.com) avant que celles-ci soient enregistrées et republiées par d’autres internautes.
Enfin, B A, au soutien de sa bonne foi, apporte la preuve qu’il a effectué des démarches auprès des hébergeurs afin qu’ils suppriment les contenus en litige alors même qu’il conteste être à l’origine de leur publication.
En outre, les contenus litigieux ayant été mis en ligne initialement en 2014, la demanderesse ne saurait sérieusement soutenir l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de faire cesser en référé.
En conséquence, les conditions de l’article 809 du code de procédure n’étant pas réunies, il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes.
Succombant en ses prétentions, elle sera condamnée à payer au défendeur la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de ses propres demandes formées sur ce même fondement et condamnée aux dépens.
Les demandes reconventionnelles formulées par B A seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons X Y à payer à B A la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons X Y aux dépens de l’instance ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Fait à Paris le 09 mars 2018
Le Greffier, Le Président,
I-J K L M
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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