Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 7 avril 2018, n° 18/01339

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 7 avr. 2018, n° 18/01339
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 18/01339

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

J.L.D.

N° RG : 18/01339

ORDONNANCE SUR

DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION

DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée

et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Devant nous, Madame I-J K, première vice-présidente adjointe au tribunal de grande instance de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement à compter du 28 août 2017 et du tableau de service de permanence des samedi 07 avril 2018, dimanche 08 avril 2018, en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assistée de Monsieur Cédric ROUQUET, greffier ;

En présence de Madame F G H interprète en langue arabe, interprète de confort, serment prêté

Vu les dispositions des articles L. 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 08 mars 2018, notifiée le 08 mars 2018 à Paris ;

Vu la décision écrite motivée en date du 08 mars 2018 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 08 mars 2018 à 19h35 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 10 mars 2018, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 07 Avril 2018 à 19h35 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 07 Avril 2018 à 19h35 ;

Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 07 Avril 2018 à 08H34.

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur X Y

né le […] à TUNIS

de nationalité Tunisienne,

[…]

Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Maître Z A son conseil commis d’office

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l’absence du procureur de la République avisé ;

Après avoir entendu Maître B C, du cabinet D E, conseil de la préfecture de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité. J’ai déjà subi deux opérations, je dois en subir une troisième. Mon dossier médical est entre les mains du médecin du centre.

Attendu que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte :

— de la dissimulation de son identité : s’étant dit BESSASSI Sofiene

— de l’obstruction volontaire faite par l’intéressé à son éloignement puisqu’il a refusé de se présenter aux rendez-vous consulaires prévus les 16 et 23 mars 2018

— que son identification auprès des autorités consulaires tunisiennes est en cours depuis le 30 mars 2018, date du rendez-vous auquel il s’est présenté

— que les autorités françaises sont en attente de la réponse des autorités tunisiennes en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire;

Attendu que si Monsieur X Y soutient que son passeport est entre les mains des services de police de Nanterrre, la préfecture de Paris souligne que ce document n’a pas rejoint son dossier; que l’intéressé ne fournit aucune justification de ses conditions d’hébergement au Mans, ni de son état de santé, même si il fait valoir que son dossier médical est entre les mains du médecin du centre de rétention administrative; que dans ces conditions il est impossible d’envisager une assignation à résidence;

Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière; qu’il est envisagé un vol pour Tunis le 21 Avril prochain;

Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

— ORDONNONS la prolongation du maintien de X Y dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 22 avril 2018 à 19h35

Fait à Paris, le 07 Avril 2018, à 12h18

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.

L’intéressé L’interprète Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet

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