Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 9 avril 2018, n° 18/52713

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 9 avr. 2018, n° 18/52713
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 18/52713

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

18/52713

N° : 3

Assignation du :

14 Février 2018

ORDONNANCE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS

rendue le 09 avril 2018

par H I, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de F G, Greffier.

DEMANDERESSE

Ville de Paris, prise en la personne de Madame la Maire de PARIS, Madame Y Z

[…]

[…]

représentée par Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS – #C2375

DÉFENDERESSE

Madame A X

[…]

94200 IVRY-SUR-SEINE

et pour signification

[…]

[…]

représentée par Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS – #C1922

DÉBATS

A l’audience du 27 Mars 2018, tenue publiquement, présidée par H I, Vice-Présidente, assistée de F G, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

  • Par assignation en date du 14 février 2018, la Ville de Paris a assigné devant le Président du Tribunal de grande instance de Paris, statuant en la forme des référés, Mme A X aux fins de:

— constater l’infraction commise par la défenderesse,

— condamner Mme A X à une amende civile de 50.000 € ;

— ordonner le retour à l’habitation des locaux transformés sans autorisation sis […], sous astreinte de 500 € par jour de retard ;

— se réserver la liquidation de l’astreinte ;

— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la Ville de Paris, rappelle que l’autorisation de la mairie de Paris est nécessaire pour proposer un logement à usage d’habitation à la location de courte durée pour une durée inférieure à 1 an (ou 9 mois s’il s’agit d’un étudiant), cette autorisation n’étant pas nécessaire si le logement constitue le logement principal du bailleur, et si la location saisonnière n’excède pas un maximum de 4 mois par an.

Dans le cadre de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 27 mars 2018, la ville de Paris fait valoir sur le fondement de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, de l’article L.324-1-1 du code de tourisme, et de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation, que le logement sis […] appartenant à Mme A X était exploité en meublé touristique, dans le cadre d’une sous location à une clientèle de passage.

Elle indique que les faits poursuivis ont débuté en 2015 et se sont poursuivis jusqu’au mois de mars 2017, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016 ; que le logement concerné est à usage d’habitation et ne constitue pas le logement principal de Mme X ; que le local a fait l’objet de locations de courte durée ; que l’annonce était toujours active en décembre 2017.

Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 27 mars 2018, Mme A X sollicite le rejet de l’ensemble des demandes, et à titre subsidiaire, dire que l’article 651-2 du code de la construction est applicable dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 novembre 2016, de ramener l’amende à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder 1 000 €, outre la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu’elle ne conteste pas avoir proposé l’appartement dont elle est propriétaire sur le site Paris Attitude en 2016, mais que la preuve de l’infraction n’est pas rapportée, les 209 commentaires concernant le site Paris Attitude, et non l’appartement ; que l’appartement est donné en location à M. B C pour une durée de 17 mois, et qu’il est versé aux débats le bail, ainsi que le relevé d’assurances et d’EDF au nom de ce locataire ; que l’appartement est loué selon les dispositions de la loi de 1989, et le restera.

Il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions pour un exposé complet des moyens qui y sont contenus.

Le ministère public vient au soutien de la demande de la ville de Paris.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2018, date de la présente ordonnance.

MOTIFS

— Sur la constitution de l’infraction

Aux termes de l’article L.324-1-1 du Code du tourisme : “Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit préalablement en faire la déclaration auprès du maire de la commune ou est situé le meublé.

Cette déclaration n’est pas obligatoire lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (…)

L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose dans son deuxième alinéa que « La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.

L’article L 631-7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction telle qu’applicable aux faits de l’espèce, dispose:

" La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable.

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1.

Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.(…) Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article. Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article”.

Par ailleurs, l’article L.651-2 du même code, tel que modifié par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 énonce que "Toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par local irrégulièrement transformé.

Cette amende est prononcée par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat et sur conclusions du procureur de la République, partie jointe avisée de la procédure. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local ».

Mme A X ne conteste pas que le logement situé […] à Paris 3e n’est pas sa résidence principale, et que ce logement est destiné à l’habitation (H2 du 15 octobre 1970).

Elle ne conteste pas non plus avoir donné en location son appartement sur le site Paris Attitude depuis l’année 2016.

Le constat d’infraction dressé par un agent assermenté de la ville de Paris en date du 30 mars 2017 indique que :

–Mme A X est propriétaire d’un local d’habitation sis au 3e étage de l’immeuble du […],

–une annonce active a été publiée sur le site internet de PARIS ATTITUDE, qui propose ce logement en location d’une durée de trois mois minimum,

–209 commentaires de clients sont publiés ;

–lors de la visite, un écrivain américain a déclaré être dans le studio pour un mois, et avoir loué cet appartement sur le site Paris Attitude ;

Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que les 209 commentaires concernent le site PARIS ATTITUDE lui-même, et non le logement de Mme X, ainsi qu’il ressort des commentaires produits, de la capture d’écran du site « Trust Pilot »versée aux débats, et de l’attestation de la SARL PARIS ATTITUDE du 9 février 2018, qui mentionne « il n’existe aucun commentaire laissé par des locataires sur votre annonce ».

En outre, Mme X verse aux débats le contrat de location meublée du 6 mars 2017 conclu pour une durée de 17 mois avec M. D C, l’état des lieux d’entrée du 1er mars 2017, l’attestation d’assurance de M. D C du 28 juillet 2017 au 30 juin 2018, et la facture EDF de M. D C du 9 janvier 2018.

Elle verse également un courriel de Paris Attitude du 10 octobre 2016, lui indiquant que le client D C voulait régler le loyer et le dépôt de garantie par carte bleue.

Aucune autre pièce ne vient établir avec certitude que Mme X a loué ce logement pour de courtes périodes à d’autres locataires que M. D C, qui est « l’écrivain américain » rencontré dans les lieux par le contrôleur de la ville de Paris le 30 mars 2017.

Il convient donc de rejeter la demande de condamnation à une amende civile, l’infraction n’étant pas constituée.

En outre, il n’y a pas lieu d’ordonner le retour à l’habitation du logement litigieux, celui-ci étant loué jusqu’au mois de juillet 2018 par M. D C, suivant contrat de location meublée d’une durée de 17 mois.

La Ville de Paris sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Mme X.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme X la totalité des frais qu’elle a dû supporter au cours de la présente instance.

La Ville de Paris sera donc condamnée à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en la forme des référés, et en premier ressort,

Constatons que Mme A X n’a pas enfreint les dispositions de l’article L 631-7 du code de la construction et de l’habitation au titre de l’appartement sis […] ;

Rejetons l’ensemble des demandes formées par la Ville de Paris à l’encontre de Mme A X E ;

Disons n’y avoir lieu à ordonner le retour à l’habitation des locaux lot n°19 situé […], ce logement étant loué en meublé pour une durée de 17 mois ;

Condamnons la Ville de Paris à payer à Mme A X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Condamnons la Ville de Paris aux entiers dépens de l’instance.

Fait à Paris le 09 avril 2018

Le Greffier, Le Président,

F G H I

1:

2 Copies exécutoires

délivrées le:



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