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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 5 avr. 2018, n° 18/00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00436 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
3e chambre 1re section N° RG : 18/00436 N° MINUTE : Assignation du : 04 décembre 2017 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 05 avril 2018 |
DEMANDEURS
Monsieur X Y
[…]
[…]
S.A.R.L. SOVENEAU
[…]
[…]
[…]
représentées par Maître Ambroise SOREAU de la SCP HENRI LECLERC ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0110
DEFENDEURS
Monsieur Z A
[…]
[…]
défaillant
S.A.R.L. AUTOMOBILES PLUS
[…]
[…]
[…]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 mars 2018 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 avril 2018.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
FAITS
Vu l’assignation du 4 décembre 2017 délivrée à monsieur Z A et à la S.A.R.L. AUTOMOBILES PLUS à la requête de la société SOVENEAU et de monsieur X Y.
Par e-conclusions du 15 mars 2018, la société SOVENEAU et monsieur X Y ont signifié des conclusions de désistement d’instance et d’action.
Monsieur Z A et à la S.A.R.L. AUTOMOBILES PLUS n’ont pas constitué avocat de sorte qu’une ordonnance réputée contradictoire sera rendue.
Sur ce
Le désistement d’action tel que prévu à l’article 384 du code de procédure civile, s’analyse en une renonciation au droit que cette action avait pour objet de mettre en oeuvre, et entraîne ipso facto l’extinction de ce droit ; il est pleinement efficace par lui-même, dès sa signification à l’autre partie, indépendamment de toute acceptation de la part du défendeur.
Le jugement qui constate le désistement d’action n’a d’ailleurs qu’un caractère déclaratif et c’est bien la signification du désistement d’action aux autres parties qui vaut renonciation au droit lui-même.
En conséquence, dès la signification des conclusions de désistement d’action à monsieur Z A et à la S.A.R.L. AUTOMOBILES PLUS, le désistement de la société SOVENEAU et de monsieur X Y était pleinement efficace et de plus, monsieur Z A et la S.A.R.L. AUTOMOBILES PLUS n’ayant jamais conclu au fond n’avaient pas à l’accepter.
En conséquence le juge de la mise en état ne peut que constater que l’action initiée par la société SOVENEAU et de monsieur X Y à l’encontre de monsieur Z A et de la S.A.R.L. AUTOMOBILES PLUS est éteinte et que le désistement est parfait.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile qui dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état , statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties par remise au greffe,
— Déclare parfait le désistement d’action de la société SOVENEAU et de monsieur X Y à l’égard de monsieur Z A et à la S.A.R.L. AUTOMOBILES PLUS.
— Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro 18/436 et le dessaisissement du tribunal de grande instance de Paris du litige opposant la société SOVENEAU et monsieur X Y d’une part et monsieur Z A et la S.A.R.L. AUTOMOBILES PLUS d’autre part.
— Condamne la société SOVENEAU et de monsieur X Y aux dépens sauf meilleur accord des parties.
Fait et jugé à PARIS le 5 avril 2018.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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