Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 18 janv. 2018, n° 17/60671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/60671 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/60671 N° : 15 Assignation du : 02 et 08 Novembre 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 janvier 2018 par E F, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de B CSOILI, Greffier. |
DEMANDERESSE
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Maître Alexandre GADOT de la SCP DBG, avocats au barreau de PARIS – #P0174
DEFENDERESSES
Société Z A
[…]
[…]
représentée par Me Régis MEFFRE, avocat au barreau de PARIS – #E612
S.A.S. PERRENOT RENNES
[…]
26260 SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE
représentée par Me François-Xavier GALLET, avocat au barreau de POITIERS, demeurant 34 passage du […]
DÉBATS
A l’audience du 14 Décembre 2017, tenue publiquement, présidée par E F, Vice-Président, assistée de B CSOILI, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 02 novembre 2017, et les motifs y énoncés,
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur X exerçait la profession de chauffeur routier et était, à ce titre, adhérent au régime obligatoire de Z A.
Cette institution gère un régime de A obligatoire pour les salariés non cadres relevant du secteur des transports.
La Z A propose à ses adhérents une garantie décès-invalidité.
A la suite du décès de Monsieur X survenu le 29 décembre 2011, Madame X a sollicité auprès de la Z A, par courrier du 18 janvier 2012, le versement du capital décès.
Après avoir fourni, à la demande de l’organisme concerné, les pièces complémentaires requises, la Z A informait la requérante, suivant courrier du 2 octobre 2012, de l’impossibilité de procéder au versement du capital décès au motif que les conditions d’octroi n’étaient pas remplies par Monsieur X.
Malgré divers échanges ultérieurs, la Z A maintenait sa position.
Le 19 juillet 2017, le conseil de Madame X mettait en demeure Z A et la société PERRENOT RENNES ( dernier employeur de M. X) de justifier de ce qu’elles avaient satisfait aux obligations découlant des dispositions de l’article L.141-1 du code des assurances.
A ce jour, et nonobstant une ultime relance, aucun des défendeurs n’a donné suite à cette demande.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier des 2 et 8 novembre 2017, Madame Y X a fait assigner les défendeurs cités en tête des présentes, devant le juge des référés du tribunal de Grande Instance de Paris aux fins, notamment, de :
— condamner la société Z A à lui remettre, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les éléments permettant de démontrer qu’elle a effectivement rédigé une notice d’information explicative et qu’elle l’a remise au souscripteur, la société PERRENOT RENNES,
— condamner la société PERRENOT RENNES à lui transmettre, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les éléments permettant de démontrer que la notice d’information a été remise aux adhérents et notamment à Monsieur X,
— condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 14 décembre 2017 à laquelle cette affaire a été évoquée, Z A oppose, à titre principal, l’irrecevabilité des demandes comme étant prescrites.
Elle soutient, subsidiairement, qu’il existe une contestation sérieuse dont l’examen relève de la seule compétence du juge du fond.
Elle demande, en tout état de cause, la condamnation de la requérante aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à cette audience, la société PERRENOT RENNES demande en premier lieu que l’assignation soit déclarée nulle comme étant affectée de diverses irrégularités.
Elle sollicite, à titre subsidiaire, le rejet des demandes comme étant prescrites et ajoute avoir en toute hypothèse satisfait à ses obligations.
Elle demande enfin la condamnation de Madame X à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à cette audience , en réponse aux conclusions sus-visées, Madame Y X, après avoir rejeté les arguments développés en défense, a maintenu l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance y ajoutant, dans l’hypothèse où la société PERRENOT RENNES ne serait pas en mesure de démontrer avoir remis la notice détaillée à M. X qu’il lui soit donné acte de ce que cette notice serait inopposable aux bénéficiaires de l’assurance-vie.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2018, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
— Sur la demande de nullité de l’assignation
La société PERRENOT RENNES soutient que l’assignation serait nulle au motif qu’elle ne satisferait pas aux exigences des articles 56 et 648 du code de procédure civile.
Elle fait ainsi valoir que la seule indication par la requérante de son nom d’épouse sans y adjoindre son nom de jeune-fille constitue une irrégularité sanctionnée par la nullité de l’acte.
Elle ajoute que la concernant il n’est pas fait mention de l’organe qui la représente légalement et que la date d’audience indiquée ne comporte pas l’année concernée.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 114 du code précité, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’autant que celui qui l’invoque prouve le grief que cette irrégularité lui a occasionné, et ce, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Au cas présent la société PERRENOT RENNES n’allègue ni ne justifie d’aucun grief que lui auraient causées les irrégularités invoquées étant précisé qu’elle était valablement représentée à l’audience concernée et a conclu par des écritures détaillées, de sorte que le moyen sera rejeté.
— Sur la prescription
Z A , après avoir rappelé qu’en tant qu’institution de A elle est soumise aux seuls dispositions du code de la sécurité sociale, soutient que l’action introduite par Madame Y X est prescrite par application de l’article L.932-13 du code précité.
Elle fait ainsi valoir qu’il s’e'st écoulé plus de deux années entre le fait générateur, à savoir le décès de son mari, et la présente procédure.
La société PERRENOT RENNES fait valoir, qu’à son égard et compte tenu de sa qualité d’employeur de Monsieur X, il convient d’appliquer la prescription de l’article 2224 du code civil telle qu’issue de la loi du 17 juin 2008, soit cinq ans.
Le contrat de travail ayant été rompu le 28 décembre 2009, son ayant droit ne pouvait agir que jusqu’au 28 décembre 2014.
Elle ajoute que lors même que le point de départ de la prescription serait fixé à la date du refus de prise en charge par Z A , le délai aurait, en tout état de cause, commencé à courir le 2 octobre 2012 de sorte que la requérante ne pouvait agir postérieurement au 2 octobre 2017.
En réponse à ces arguments, Madame Y X réplique que sa demande est fondée sur les dispositions de l’article L.141-4 du code des assurances relatives à la souscription des assurances de groupe.
Elle affirme par ailleurs, en s’appuyant sur les informations du site de la Fédération Française des Assurances (FFA), que “ les assurances décès entrent dans la catégorie des assurances sur la vie soumises au délai de prescription dérogatoire”, de 30 ans à compter du décès, ce délai étant de surcroît interrompu par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception.
Il n’appartient pas à la juridiction des référés, saisie en application de l’ article 145 du code de procédure civile, d’apprécier si les conditions de la prescription de l’action qui sera éventuellement soumise au juge du fond sont, ou non, réunies .
S’il est vrai que l’évidente irrecevabilité d’une action future ferait obstacle à ce que soit constatée l’existence du motif légitime exigé par le texte précité, les circonstances de la cause ne permettent pas au juge des référés de considérer comme étant manifestement établie.
Il existe en effet un débat relatif à la nature du contrat souscrit et la législation applicable en résultant, notamment au regard de la prescription applicable , lequel ne saurait relever des pouvoirs du juge des référés.
La question se trouve pareillement posée à l’égard de la société PERRENOT RENNES, de sorte que les moyens respectivement soulevés par les défendeurs de ce chef seront rejetés.
- Sur le bien fondé des demandes :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse, de sorte que le moyen opposé par Z A de ce chef sera rejeté comme étant inopérant.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il est établi que Z A est une institution de A, à laquelle doit être obligatoirement affilié l’ensemble du personnel exerçant notamment les activités de transport public conformément à la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport.
Cette convention collective, accessible à tout intéressé, est intégrée au Règlement intérieur de Z A .
Il est par ailleurs justifié de l’établissement par Z A d’une notice d’information, qui définit les conditions et les garanties souscrites, dont il n’est pas discuté qu’elle ait été remise à l’adhérent à savoir la société PERRENOT RENNES.
Au regard de ces éléments et compte tenu de l’imprécision de la demande de Madame X à l’encontre de Z A en ce qu’elle vise la remise “ des éléments permettant de démontrer qu’elle a effectivement rédigé une notice d’information puis qu’elle l’a remise au souscripteur”, il est établi que la requérante ne justifie pas du motif légitime à voir ordonner la remise de documents dont elle ne précise pas en quoi ils seraient distincts de ceux versés aux débats.
Il convient en conséquence de rejeter la demande formulée de ce chef.
Elle ne saurait, avec d’avantage de pertinence solliciter la “remise d’éléments visant à démontrer que la notice d’information a bien été remise à Monsieur X(…)” par la PERRENOT RENNES, dès lors que cette dernière expose avoir détruit les documents contractuels comme l’y autorise le code du travail compte tenu de la date de rupture du contrat de travail.
Ainsi , l’injonction sous astreinte d’une obligation que l’on sait d’avance impossible à satisfaire est sans pertinence ni utilité , le débat se déplaçant alors, éventuellement, sur le terrain de la responsabilité civile.
En tout état de cause il sera à nouveau souligné la formulation générale et imprécise de la demande.
Il sera enfin remarqué qu’il n’est attesté d’aucune démarche entreprise par Madame Y X entre le mois de novembre 2012 ( date du dernier courrier de Z A ) et la mise en demeure du 19 juillet 2017.
De tout ce qui précède il doit être considéré que Madame Y X ne satisfait pas aux conditions requises par l’article 145 du code de procédure civile, pas d’avantage qu’elle n’établit la caractère pertinent et/ou utile des mesures sollicitées, de sorte qu’il convient de rejeter l’ensemble de ses demandes.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile énonce que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame Y X qui succombe supportera la charge des dépens
Enfin, l’équité et les circonstances de l’espèce commandent de laisser à la charge de chacune des partie ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Rejetons le moyen tiré de la nullité de l’assignation;
Rejetons les moyens tirés de la prescription;
Rejetons toutes les demandes formées par Madame Y X;
Disons que les dépens resteront à la charge de Madame Y X ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Fait à Paris le 18 janvier 2018
Le Greffier, Le Président,
B CSOILI E F
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immobilier ·
- Référence ·
- Avocat ·
- Fins ·
- Qualités ·
- Instance ·
- Débats ·
- Partie ·
- Cour d'appel ·
- Fait
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Contrôle d'identité ·
- Liberté ·
- République ·
- Identité ·
- Racolage
- Avocat ·
- Épouse ·
- Radiation du rôle ·
- Péremption ·
- Rétablissement ·
- Veuve ·
- Faute ·
- Mineur ·
- Instance ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Interprète ·
- Formulaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Langue française ·
- Identité ·
- Inopérant ·
- Détention ·
- Administration pénitentiaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Compteur ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie ·
- Installation ·
- Autorisation
- Chiffre d'affaires ·
- Architecture ·
- Avocat ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Voirie ·
- Commande ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Référé ·
- Mures ·
- Accès ·
- Téléviseur ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Immeuble ·
- Retard ·
- Liquidation ·
- Trouble manifestement illicite
- Avocat ·
- Vices ·
- Expédition ·
- Opposition ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Audience publique ·
- Ressort ·
- Minute ·
- Mise à disposition
- Renonciation au droit d'agir ·
- Demande en nullité du titre ·
- Absence de droit privatif ·
- Demande reconventionnelle ·
- Exception d'incompétence ·
- Juge de la mise en État ·
- Titre annulé ou révoqué ·
- Marques communautaires ·
- Action en contrefaçon ·
- Compétence matérielle ·
- Opposabilité du titre ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Liberté du commerce ·
- Mise en garde ·
- Recevabilité ·
- Dénigrement ·
- Parasitisme ·
- Procédure ·
- Marque communautaire ·
- Sociétés ·
- Euro ·
- Distribution ·
- Brevet ·
- Contrefaçon de marques ·
- Demande ·
- Domaine public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Email ·
- Avocat ·
- Marc ·
- Juge ·
- Résidence ·
- Gestion ·
- Cabinet ·
- Délais
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Délai ·
- Mission ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Saisie
- Dénomination moulin rouge pour un site touristique ·
- Enregistrement de la marque postérieure ·
- Titularité des droits sur la marque ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Produits ou services opposés ·
- Demande reconventionnelle ·
- Forclusion par tolérance ·
- Point de départ du délai ·
- Usage à titre de marque ·
- Disponibilité du signe ·
- Fonctions de la marque ·
- Prescription triennale ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Validité de la marque ·
- Caractère distinctif ·
- Demande en déchéance ·
- Action contrefaçon ·
- Qualité pour agir ·
- Intérêt à agir ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Édition ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Verrerie ·
- Concurrence déloyale ·
- Produit ·
- Déchéance ·
- Usage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.