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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, ch. des requêtes, 31 janv. 2018, n° 17/17276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/17276 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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Chambre des requêtes N° RG : 17/17276 N° MINUTE : Assignation du : 18 Décembre 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION rendue le 31 Janvier 2018 |
par G H, Première Vice-Présidente adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de D-E F, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur B Y
[…]
[…]
représenté par Me Jean-D LE NESTOUR, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, vestiaire 126
DÉFENDEUR
Monsieur C X
[…]
[…]
représenté Me Pascal MARIE SAINT GERMAIN, avocat au barreau de PARIS – #P0199
DÉBATS
G H, Première Vice-Présidente adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de D-E F, Greffier,
A l’audience du 17 Janvier 2018, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 31 Janvier 2018
Par acte du 28 décembre 2017, Monsieur B Y a assigné en référé rétractation Monsieur C X, sur le fondement des articles 808, 809 et 1566 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— rétracter l’ordonnance du 23 décembre 2016 rendue sur requête de Monsieur X et signifiée le 31 janvier 2017 ayant donné force exécutoire au protocole d’accord daté du 13 avril 2016 ;
— condamner Monsieur X à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, Monsieur Y expose que :
— il était propriétaire d’un terrain dans le Val d’Oise qu’il a cédé à une société civile de construction vente ;
— son terrain était riverain des propriétés de Messieurs X, Z et A ;
— la SCCV Les Acacias a obtenu un permis de construire, contre lequel Messieurs X, Z et A ont formé un recours gracieux qui a été rejeté ;
— Messieurs X, Z et A l’auraient alors approché et lui auraient proposé de renoncer à un recours contentieux moyennant le financement de vérandas pour chacun d’entre eux ;
— n’avoir jamais accepté ce chantage et conteste avoir signé le protocole soumis à homologation ;
— il a porté plainte à la gendarmerie pour faux et usage de faux le 23 mars 2017 ;
— il a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Draguignan pour contester les actes d’exécution forcés mis en œuvre par Monsieur X ;
— dans un avis technique à titre privé, daté du 27 octobre 2017, un expert en écriture et document a déclaré « ne pas reconnaître le geste graphique de Monsieur Y dans la mention manuscrite ni dans la signature qui lui sont attribués sur le protocole daté du 13 avril 2016 ».
Sur la base de l’ensemble de ces éléments, il sollicite la rétractation de l’ordonnance rendue.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 17 janvier 2017, Monsieur C X conclut au débouté de Monsieur Y et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur X expose que :
— il est propriétaire d’un bien immobilier sis dans le Val d’Oise, comme Messieurs Z et A, tous trois contigus à celui qui appartenait à Monsieur Y ;
— Monsieur Y a cédé son bien à la SCCV Les Acacias, qui projetait la construction d’un ensemble immobilier ;
— au regard du préjudice qu’ils estimaient subir, Messieurs X, Z et A ont formé un recours gracieux contre le permis de construire accordé, qui a été rejeté et ont envisagé de former un recours contentieux ;
— c’est dans ce cadre que Messieurs X, Z et A, d’une part, et Monsieur Y et la SCCV Les Acacias, d’autre part, ont entrepris de négocier l’indemnisation des conséquences du projet immobilier sur leur cadre de vie ;
— il a été convenu que la création d’une véranda serait de nature à diminuer l’impact de vue sur le bâtiment futur et qu’un protocole a ainsi été rédigé ;
— Monsieur Y étant dans le Var, la signature du protocole s’est faite par échange de courrier et Monsieur Y l’a signé à la date limite d’exercice du recours administratif ;
— Monsieur Y, qui a été à plusieurs reprises en relation avec la société d’installation des vérandas, a finalement déclaré à l’été 2016 qu’il ne remplirait pas ses obligations ;
— c’est dans ce contexte que le président du tribunal de grande instance de Paris a été saisi en homologation du protocole.
Monsieur X rappelle que :
— la régularité formelle du protocole, auquel le juge des référés ne pouvait refuser de conférer force exécutoire ;
— Monsieur Y n’a entrepris pour seule démarche de contestation du protocole que le dépôt d’une simple plainte auprès de la gendarmerie ;
— il ne relève pas du pouvoir du juge des référés de statuer sur l’authenticité de la signature de Monsieur Y ;
— la saisine du juge des référés en vue de la rétractation de l’ordonnance rendue intervient plus d’un an après la signification de cette dernière.
Pour le surplus, il s’en rapporte aux termes de ses écritures.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE ,
L’article 493 du code de procédure civile dispose que « L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. »
Toutefois, l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile permet « S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance » et l’article 497 du code de procédure civile prévoit que « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. »
Le juge saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête est investi des attributions du juge qui l’a rendue et doit, après débat contradictoire, statuer sur les mérites de la requête.
Dans ces conditions, les dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile ne sont pas applicables au cas d’espèce, l’ordonnance attaquée ayant été rendue au visa de l’article 1566 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas répondu sur ces fondements.
Cet article prévoit, concernant l’homologation des transactions, que « Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. »
Les pouvoirs du juge en matière d’homologation d’une transaction se limite à la vérification de l’existence de concessions réciproques et à s’assurer que l’objet de la transaction n’est pas contraire à l’ordre public et ne porte pas atteinte aux bonnes mœurs.
En l’espèce, la transaction prévoyait bien des concessions réciproques puisqu’elle mettait « fin définitivement et irrévocablement à toutes les contestations présentes ou futures sur la cession du terrain de Monsieur Y à la SCCV Les Acacias », en contrepartie du financement par ce dernier de l’acquisition de vérandas. Elle n’apparaissait, par ailleurs, ni contraire à l’ordre public, ni aux bonnes mœurs.
Ainsi, le recours à une procédure non contradictoire était justifiée.
Par ailleurs, outre que le juge des référés n’est pas le juge de l’appréciation de l’authenticité du protocole, les éléments versés aux débats par Monsieur Y ne sont pas suffisamment probants pour envisager la rétractation de l’ordonnance attaquée, alors qu’il n’y a eu que dépôt d’une plainte simple auprès de la Gendarmerie, que l’avis technique émis est un avis non contradictoire rendu par un expert de partie et que la pièce n°12 permet d’établir la réalisation de dépenses à Briançon mais en aucun cas la présence de Monsieur Y sur ces lieux à l’époque concernée.
En conséquence, la demande de rétractation sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur C X a charge des frais irrépétibles d’instance par lui engagés. Monsieur B Y sera condamné à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Monsieur B Y sera condamné à supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déboutons Monsieur B Y de sa demande ;
Condamnons Monsieur B Y à payer à Monsieur C X la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur B Y à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 31 Janvier 2018
Le Greffier Le Président
D-E F G H
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