Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 29 mars 2018, n° 18/01205

  • Prolongation·
  • Notification·
  • Voyage·
  • Éloignement·
  • Délai·
  • Administration pénitentiaire·
  • Détention·
  • République·
  • Droit d'asile·
  • Étranger

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 29 mars 2018, n° 18/01205
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 18/01205

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

J.L.D.

N° RG : 18/01205

ORDONNANCE SUR

DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION

DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée

et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Devant nous, Madame Nathalie RUBIO, vice-président au tribunal de grande instance de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Céline DHOME, greffier

Vu les dispositions des articles L. 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 11 janvier 2018, notifiée le 11 janvier 2018 à Bobigny ;

Vu la décision écrite motivée en date du 27 février 2018 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 février 2018 à 17h45 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 01 mars 2018, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 29 Mars 2018 à 17h45 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 29 Mars 2018 à 17h45 ;

Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 29 Mars 2018 ;

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Z A

né le […] à ROSENHEIM

de nationalité Allemande,

[…]

[…]

Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Maître X Y, son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l’absence du procureur de la République avisé ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;

Après avoir entendu le représentant de la préfecture du Val de Marne et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré :

NULLITÉ

Sur les conclusions :

MAINTIEN

Attendu que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte :

— de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé

— de la dissimulation de son identité

— de l’obstruction volontaire faite par l’intéressé à son éloignement

— du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé qui doit intervenir à bref délai

— de l’absence de moyens de transport qui doit intervenir à bref délai

— de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage

Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière;

Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires ;

ASSIGNATION

Attendu que l’intéressé présente un passeport en cours de validité, un domicile et des garanties suffisantes de représentation ;

Qu’il y a lieu d’ordonner l’assignation à résidence de l’intéressé pour une durée de 15 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

MAINTIEN

— REJETONS les moyens soulevés

— ORDONNONS la prolongation du maintien de Z A dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 13 avril 2018 à 17h45

ASSIGNATION

— ORDONNONS que Z A, qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider Demeurant […], jusqu’au 13 avril 2018 à 17h45, et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat ou à la gendarmerie de LIEU_DE_RESIDENCE.

— RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national

— INFORMONS l’intéressé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République.

NULLITÉ

— CONSTATONS l’irrégularité de la procédure

— DISONS n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle

— RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national

— INFORMONS l’intéressé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République.

MÉDECIN

— ORDONNONS que l’intéressé soit examiné par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement.

Fait à Paris, le 29 Mars 2018, à 16h48

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.

L’intéressé L’interprète Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet

NOTIFICATION


— Avis de ce qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au ministère public.

— NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie

Le greffier,


DÉCISION de Monsieur le procureur de la République

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 29 mars 2018, n° 18/01205