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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 18e ch. 2e sect., 12 janv. 2018, n° 17/03833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03833 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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18° chambre 2e section N° RG : 17/03833 N° MINUTE : 2 Assignation du : 09 Novembre 2016 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 12 Janvier 2018 |
DEMANDERESSE
SAS […]
[…]
[…]
représentée par Me Eric LECOCQ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0075
DEFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Muriel AMSELLEM-KASSABI de la SELARL 1804, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0123
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Y Z, 1re Vice-Présidente Adjointe,
assistée de Carole GARRAUD, Faisant Fonction de Greffier, lors des débats et Henriette X, Greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 27 Novembre 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Janvier 2018 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 12 octobre 2015, la […] (la SCI) a donné à bail à la société […] (la société RELAIS MATERNITE) des locaux sis […] à Paris 16e. Par acte du 14 octobre 2016, elle lui a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme de 25.357 euros.
Par acte du 9 novembre 2016, la société RELAIS MATERNITE a fait assigner la SCI devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir prononcer la nullité du commandement de payer, voir juger que les loyers réclamés ne sont pas dus et obtenir le remboursement de certaines sommes.
Cette assignation a été placée au tribunal de grande instance par voie électronique le 15 mars 2017, enrôlée sous le n°17/03833 et attribuée à la 18e chambre, 1re section du tribunal.
La SCI a signifié le 23 juin 2017 des conclusions d’incident aux fins de voir constater la caducité de l’assignation.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident reçues au greffe par voie électronique le 6 novembre 2017, la SCI demande au juge de la mise en état de :
— dire et juger que la société RELAIS MATERNITE n’a pas remis au greffe une copie de l’assignation dans le délai de 4 mois de sa signification,
En conséquence,
— dire et juger que l’assignation signifiée le 9 novembre 2016 est caduque,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société RELAIS MATERNITE y compris la demande de jonction avec l’instance RG n° 16/13697,
— condamner la société RELAIS MATERNITE à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner au paiement des entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par la SELARL 1804 agissant par Me AMSELLEM-KASSABI.
Elle soutient qu’en vertu de l’article 757 du code de procédure civile, qui prévoit que le tribunal doit être saisi par la remise au greffe d’une copie de l’assignation dans les quatre mois de celle-ci à défaut de caducité, et de l’article 385 du même code selon lequel l''instance s’éteint à titre principal par l’effet de la caducité de la citation, la caducité de l’assignation qui lui a été délivrée doit être constatée, cette sanction devant être prononcée quand les conditions sont réunies, même en l’absence de grief, dès lors que la juridiction n’a été saisie en l’espèce que le 15 mars 2017, soit cinq jours après la date limite pour procéder à l’enrôlement.
Elle considère que la caducité est effective depuis le 10 mars 2017, qu’elle n’est pas subordonnée à la preuve d’un intérêt et que la demande de jonction ne peut être admise, une instance caduque ne pouvant être connexe à une autre instance régulièrement introduite.
Dans ses conclusions en réponse à l’incident reçues au greffe par voie électronique le 25 juillet 2017, la société RELAIS MATERNITE demande au juge de la mise en état de :
— en l’absence de tout intérêt à agir, dire et juger la SCI irrecevable en son incident et en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— subsidiairement, l’en débouter,
— en tout état de cause, se dessaisir au profit de la 18e chambre 2e section aux fins de jonction avec l’instance pendante, portant au rôle général le n° 16/13697,
— condamner la SCI aux entiers dépens du présent incident, dont distraction au profit de Me Éric LECOCQ.
Elle fait valoir l’incident formé par la SCI n’a pas d’intérêt, au sens procédural du terme, dans la mesure où le tribunal est saisi des mêmes demandes dans le cadre d’une instance parallèle (RG 16/13697) opposant les mêmes parties devant la 18e chambre 2e section du même tribunal et que les demandes sont irrecevables comme sans intérêt.
Elle ajoute pour le surplus que le tribunal a été saisi de deux instances connexes et que la 18e chambre 1re section ayant été saisie postérieurement à la 2e section, elle devra, compte tenu de cette connexité, de se dessaisir au profit de celle-ci.
A l’audience de mise en état du 12 octobre 2017, le juge de la mise en état de la 1re section de la 18e chambre a renvoyé l’affaire à la 2e section de la même chambre pour statuer sur l’incident et la demande de jonction.
L’incident a été fixé au 27 novembre 2017 et mis en délibéré ce jour.
SUR QUOI
Sur la caducité de l’assignation
Attendu que, selon l’article 757 du code de procédure civile, « le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l’assignation, faute de quoi celle-ci sera caduque, à moins qu’une convention de procédure participative ne soit conclue avant l’expiration de ce délai. Dans ce cas, le délai de quatre mois est suspendu jusqu’à l’extinction de la procédure conventionnelle. La caducité est constatée d’office par ordonnance du président ou du juge saisi de l’affaire. A défaut de remise, requête peut être présentée au président en vue de faire constater la caducité » ;
Qu’en application des articles 771 et 385 combinés du même code, le juge de la mise en état est compétent pour connaître d’une demande de constat de caducité de l’assignation, qui a pour effet l’extinction de l’instance sans qu’il y ait besoin de justifier d’un grief ;
Qu’en l’espèce, la société RELAIS MATERNITE a, par acte du 9 novembre 2016, fait assigner la SCI devant le tribunal de grande instance de Paris mais n’a remis au greffe cette assignation que le 15 mars 2017, selon les documents en possession du tribunal, soit plus de quatre mois après la délivrance de l’assignation, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas ;
Que le fait qu’une autre instance opposant les mêmes parties soit pendante devant le même tribunal et dans laquelle la société RELAIS MATERNITE forme des demandes à l’encontre de la SCI identiques à celles formées dans le cadre de la présente instance, n’est pas de nature à priver d’intérêt la demande de caducité, ne serait-ce qu’au regard d’une possible prescription en l’état des dispositions des articles 2241 et suivants du code civil ; que la demande en constat de caducité sera donc déclarée recevable ;
Que la SCI n’ayant pas à justifier d’un grief, il y a donc lieu d’accueillir sa demande en constat de la caducité de l’assignation, ce qui rend sans objet la demande de jonction de la présente instance avec celle pendante devant le même tribunal et enregistrée sous le n°16/13697 ;
Que l’assignation du 9 novembre 2016 sera déclarée caduque et la présente instance éteinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société RELAIS MATERNITE , qui succombe, supportera les dépens ;
Qu’elle sera condamnée à payer à la SCI, qui a du engager des frais pour sa défense dans la présente instance, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile,
Déclare recevable la demande formée par la […] en caducité de l’assignation,
Constate la caducité de l’assignation délivrée le 9 novembre 2016 par la société […] à la […],
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
Déclare sans objet la demande de jonction de la présente instance, éteinte, avec celle enregistrée sous le n°16/13697,
Condamne la société […] aux dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société […] à payer à la […] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Faite et rendue à Paris le 12 Janvier 2018
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette X Y Z
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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