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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 16 févr. 2018, n° 17/00984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2017/00984 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 001433270-0003 ; 001433270-0014 ; 001365134-0007 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL02-04 |
| Référence INPI : | D20180036 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 16 février 2018
3e chambre 3e section N° RG : 17/00984
Assignation du 06 janvier 2017
DEMANDERESSES Madame Isabel M
Société IM PRODUCTION, SAS prise en la personne de son dirigeant la société IM GROWTH […] des Petits Champs 75001 PARIS représentées par Me Jean-Marc FELZENSZWALBE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0119
DÉFENDERESSE Société QANDY INTERNATIONAL LIMITED 2/F Western Commercial Building No […] HONG KONG (CHINE) représentée par Me Xin LIU, avocat au barreau de PARIS, avocat vestiaire #B0823
COMPOSITION DU TRIBUNAL Carine G, Vice-Président Florence BUTIN, Vice-Président Aurélie JIMENEZ, Juge assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier,
DÉBATS À l’audience du 15 janvier 2018, tenue publiquement, devant Carine G et Florence BUTIN Juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Isabel M est créatrice de mode, ayant pour activité la conception de chaussures, de vêtements de prêt-à-porter, la création de bijoux et d’accessoires. Elle fait fabriquer et commercialiser ses produits sous la marque ISABEL MARANT, dont elle est titulaire ?? par la société IM PRODUCTION, à laquelle elle cède ses droits, dans quatre boutiques à Paris et dans 600 points de vente dans le monde.
Isabel M et la société IM PRODUCTION invoquent notamment
- la création de bottes longues de type cuissardes référencé « BECKY», pour la collection AUTOMNE-HIVER 2015/16, présentées lors du défilé du 6 mars 2015 au Palais de Tokyo à PARIS, pour la protection de laquelle sont invoqués des droits d’auteur et de dessins et modèles communautaire n°001433270-0003 déposé 13 avril 2015 (version basse de la chaussure).
— la création de chaussures référencé « RODDY », pour la collection AUTOMNE-HIVER 2015/16, et la protection des droits d’auteur et de dessin et modèle communautaire n°001433270-0014, déposé le 13 avril 2015
— la création de bottines référencées « PIERCE », pour la collection AUTOMNE-HIVER 2013/14, pour la protection desquelles il est revendiqué des droits d’auteur et de dessins et modèles communautaire n°001365134-0007, déposé le 20 mars 2013.
Isabelle M et la société IM production exposent avoir constaté suivant procès-verbal de constat d’huissier du 12 septembre 2016 et procès- verbal de constat d’achat ultérieurs, que la société de droit chinois QANDY INTERNATIONAL Ltd, située à HONG-KONG, commercialise des chaussures qu’elles estiment similaires à celles précitées, sur un site internet marchand www.choies.com disposant d’une interface à destination du public français http://www.choies.com/fr, en langue française et paiement en suros. Après mise en demeure du 05 décembre 2017, Isabel M et la société IM PRODUCTION ont par acte du 17 janvier 2017 fait assigner la société QANDY INTERNATIONAL Ltd, devant ce tribunal, en contrefaçon de droit d’auteur et de dessins et modèles communautaires outre mesures accessoires.
Suivant dernières conclusions du 11 octobre 2017, signifiées par voie électronique, Isabel M et la société IM PRODUCTION présentent les prétentions suivantes :
-Vu la Directive européenne 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de la propriété intellectuelle,
-Vu la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon,
-Vu les articles L 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle relatifs à la protection des droits d’auteur,
-Vu les articles L122-4, L 332-1, L335-2, L 335-3 du code de la propriété intellectuelle,
-Vu le Règlement (CE) n°6 / 2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires,
-Vu les articles L515-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
- Vu les articles L522-1, L522-2 du code de la propriété intellectuelle,
- Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
- Vu les bottes BECKY de Madame Isabel M,
- Vu le dessin et modèle communautaire n°001433270-0003,
- Vu les chaussures RODDY de Madame Isabel M,
— Vu le dessin et modèle communautaire n°001433270-0014,
- Vu les bottines PIERCE de Madame Isabel M,
- Vu le dessin et modèle communautaire n°001365134-0007,
- Vu les pièces versées aux débats,
-Vu l’ordonnance de Villers-Cotterêts et l’article 1 de la Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992,
-Vu la loi de Confiance en l’Économie Numérique, article 6 III et 19, et le code de la consommation (articles L. 131-1 àL131-4 e tR. 111-1),
-Recevoir Madame Isabel M et la société IM PRODUCTION en leurs actions, -Les en déclarer bien fondées, Y faisant droit,
-Rejeter des débats la pièce n° 1 versée aux débats par la société QANDY INTERNATIONAL Ltd,
-Débouter la société QANDY INTERNATIONAL Ltd en toutes ses demandes fins et conclusions,
-Dire et juger que les chaussures BECKY, RODDY et PIERCE conçus et créés par Madame Isabel M bénéficient de la double protection du droit d’auteur et du droit des dessins et modèles, instaurée par les LIVRES I et V du code de la propriété intellectuelle,
-Dire et juger que les chaussures commercialisées par la société QANDY INTERNATIONAL Ltd, sous les références:
-BLACK SUEDE FRONT STUDDED FLORAL HEELED THIGH HIGH BOOTS SH0007TT06 ZA3-103
-BLACK SUEDE STUDDED STRAP ELEVATORINSIDE ANKLE BOOTS SHA10W ZA2-604
-BLACK SUEDE AND LEATHER AND CALF HAIR WEDGE BOOTS ASMX2036 GD040408 constituent une contrefaçon des chaussures BECKY, RODDY et PIERCE d’Isabel M,
-Dire et juger que les chaussures commercialisées par la société QANDY INTERNATIONAL Ltd, sous les mêmes références constituent une contrefaçon des dessins et modèles communautaires n°001433270-0003, n°001433270-0014 et n°001365134-0007, En conséquence,
-Condamner la société QANDY INTERNATIONAL Ltd à payer à Madame Isabel M, en réparation de son préjudice moral, la somme de 50.000 euros,
-Condamner la société QANDY INTERNATIONAL Ltd à payer à la société IM PRODUCTION, en réparation de son préjudice patrimonial, la somme de 150.000 euros,
-Dire et juger qu’en commercialisant les chaussures référencées:
- BLACK SUEDE FRONT STUDDED FLORAL HEELED THIGH HIGH BOOTS SH0007TT06 ZA3-103
- BLACK SUEDE STUDDED STRAP ELEVATOR INSIDE ANKLE BOOTS SHA10W ZA2-604
- BLACK SUEDE AND LEATHER AND CALF HAIR WEDGE BOOTS ASMX2036 GD040408
la société QANDY INTERNATIONAL Ltd a commis des actes de parasitisme et de concurrence déloyale à l’égard de la société IM PRODUCTION,
- Condamner la société QANDY INTERNATIONAL Ltd à payer à la société IM PRODUCTION, en réparation des atteintes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, la somme de 100.000 euros, En tout état de cause,
-Interdire, sous astreinte définitive et non comminatoire, de 1.000 euros par infraction constatée, postérieurement au prononcé du jugement à intervenir, à la société QANDY INTERNATIONAL Ltd d’importer ou d’exporter, de fabriquer ou faire fabriquer, de proposer à la vente et de vendre des articles constituant la contrefaçon des modèles ISABEL MARANT conçus et créés par Madame Isabel M et caractérisant des agissements de concurrence déloyale et parasitaire;
-Dire que la société QANDY INTERNATIONAL Ltd devra en justifier sans délai,
-Ordonner la confiscation et la destruction de tous les articles contrefaisants et constitutifs de concurrence déloyale détenus par les sociétés dans les trois jours du prononcé du jugement à intervenir, ou déposés dans le circuit de distribution ou de vente, au jour de la décision à intervenir,
-Dire que la société QANDY INTERNATIONAL Ltd devra en justifier sans délai,
-Ordonner l’insertion du jugement à intervenir dans LE JOURNAL DU TEXTILE et dans deux autres journaux et périodiques aux frais de la société QANDY INTERNATIONAL Ltd dans les trois jours du prononcé de jugement à intervenir et au choix des demanderesses, et ce, au besoin, à titre de complément de dommages-intérêts, sans que le coût total de ces publications ne dépasse la somme de 15.000 euros TTC; ainsi que – en français et en anglais – sur la page d’accueil du site internet www.chois.com/fr pendant une durée de un mois,
-Dire que les frais de traduction en anglais de la publication judiciaire destinée au site www.chois.com/fr seront à la charge de la société QANDY INTERNATIONAL Ltd,
-Se réserver la liquidation des astreintes,
-Condamner la société défenderesse à payer à Madame Isabel M et à la société IM PRODUCTION, chacune, une somme de 20.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans caution;
-Condamner la société QANDY INTERNATIONAL Ltd aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais liés à l’exécution de la décision à intervenir et les dépens dont recouvrement au profit de Maître Jean-Marc FELZENSZWALBE par application de l’article 699 du code de procédure civile. Les demanderesses développent l’argumentation suivante :
— la défenderesse n’a pas dans ses premières conclusions contesté la matérialité de la contrefaçon et elle ne peut dès lors revenir sur ce point en vertu du principe de concentration des écritures,
-le certificat de l’ICAN en langue chinoise et dont il n’est versé aucune traduction en français, doit être écarté des débats,
-il ressort par ailleurs de la pièce n°2 (conditions générales d’utilisation du site www.choies.com) que la société Qandy en est responsable,
-les faits sont constitutifs de contrefaçon de droit d’auteur et de contrefaçon de dessin et modèle communautaire.
En réplique suivant écritures signifiées par voie électronique le 28 novembre 2017, la société défenderesse sollicite du tribunal de :
-Débouter Madame Isabel M et la société IM Production de leurs demandes à l’encontre de QANDY International,
-Condamner les demanderesses à régler à la société QANDY INTERNATIONAL Ltd la somme de 5000 euros à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
-Les condamner aux entiers dépens. La société défenderesse fait valoir en substance que :
-elle a pour objet le développement et la commercialisation des systèmes de paiement en ligne et a notamment développé le système de paiement en ligne pour le site www.choies.com, appartenant initialement à la société V-SHANGS SCIENCE AND TECHNOLOGY (H.K.). Co. Ltd., qui l’a revendu en avril 2016 à une société de droit chinois, HAN NA SI Logiciel Ltd,
-le site en ligne a été neutralisé et aucune transaction n’est désormais possible,
-la société QANDY International ne saurait être mis en cause dans le cadre du litige dénoncé par les demanderesses, n’étant ni hébergeur ni propriétaire du site, mais un simple prestataire chargé des opérations de paiements en raison du logiciel qu’elle a elle-même créé,
-seules, les sociétés V-SHANG Science and Technology (HK) et/ou HANNASI sont responsables des faits de contrefaçon dénoncés. La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 novembre 2017 et l’affaire plaidée le 15 janvier 2018. La présente décision susceptible d’appel est contradictoire. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties, pour l’exposé de leurs prétentions respectives et les moyens qui y ont été développés. MOTIFS DE LA DECISION Isabel M et la société IM PRODUCTIONS poursuivent leur action en contrefaçon de droit d’auteur et de dessins et modèles communautaires, à l’encontre de la société QANDY
INTERNATIONAL, laquelle ne discute même pas le bien-fondé des réclamations, estimant qu’aucun des actes qui sont invoqués ne lui sont imputables. Les demanderesses exposent qu’en application des dispositions de l’article 6-III et 19 de la loi sur la Confiance en l’Économie Numérique, également codifiées au code de la consommation (articles L. 131-1 à L131-4 et R. 11-1), il appartient aux éditeurs de site internet de communiquer les moyens de leur identification. Par ailleurs, les pièces étrangères produites doivent être traduites en français. Or, la pièce QANDY n°1 présentée comme un « Certificat du nom de domaine délivré par ICANN », est rédigée en langue chinoise et n’est pas traduite et doit donc être écartée des débats, en application de l’ordonnance de Villers-Cotterets d’août 1539 et doivent être supprimées les passages des conclusions de la défenderesse y faisant référence, étant observé en outre que ce document ne correspond manifestement pas au whois du site choies.com relevé sur le site de l’ICANN (pièce n°29: whois choies.com). De plus il n’est nullement établi que depuis 2016, une autre société HANNASI serait titulaire du nom de domaine sur lequel ont été constatés les actes allégués de contrefaçon. Elles ajoutent également contrairement aux affirmations de la défenderesse, selon lesquelles celle-ci n’interviendrait que pour gérer un système de paiement pour le compte de ses clients, la pièce n°24 de la défenderesse relatifs aux «conditions d’utilisation» du site internet www.choies.com désigne à plusieurs reprises la société défenderesse comme responsable des paiements (pièce adverse n° 24 : PV du 14 octobre 2016, page 44-47, paragraphe paiement, procès-verbal du 14 octobre 2016, cote 44), mais également sur le site lui-même (pièce n°5, procès-verbal d’achat du 12 septembre 2016, cote 31, procès-verbal du 18 octobre 2016 -pièce n°4). De plus, à réception de l’assignation la société QANDY a cessé immédiatement les actes litigieux, ce qui constitue une démonstration de son implication, dans les faits invoqués. Enfin, la société V-SHANG SCIENCE AND TECHNOLOGY qui apparaît sur le « whois » annexé aux constats d’huissier n’est mentionnée sur aucune des pages du site www.choies.com, de sorte qu’elle doit être considérée comme un simple prestataire de service ayant procédé à l’enregistrement du nom de domaine, mais n’entretenant aucun lien de responsabilité sur le contenu ou vis à vis des consommateurs.
Au demeurant, il ne peut être considéré comme le soutient la société QANDY INTERNATIONAL LTD, celle-ci a cédé son nom de domaine www.choies.com en avril 2016 à une société de droit chinois, HAN NA SI Logiciel Ltd, alors que tous les procès-verbaux de constat effectués ultérieurement en septembre et octobre 2016, désigne la société
QANDY INTERNATIONAL Ltd comme responsable du site. (Pièces demanderesses n° 4, 5, 6, 23 et 24).
La société QANDY INTERNATIONAL conclut au débouté des prétentions formées à son encontre, car elle n’est ni hébergeur ni propriétaire du site, mais un simple prestataire chargé des opérations de paiements en raison du logiciel qu’elle a elle-même créé, ainsi qu’il résulte des mentions légales du procès-verbal de Me B. Depuis 2016, la société V-SHANG Science and Technology (HK) et/ou HANNASI, est propriétaire du site litigieux et par suite seule responsable des faits de contrefaçon dénoncés. Sur ce, En application de l’article 6-III de la loi LCEN, "Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettent à disposition du public, dans un standard ouvert : (…) b) S’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l’adresse de leur siège social (…). Et selon l’article 19 du même texte '."Sans préjudice des autres obligations d’information prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, toute personne qui exerce l’activité définie à l’article 14 (fourniture de biens ou service par voie électronique) est tenue d’assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent utilisant un standard ouvert aux informations suivantes : 1 ° (…) s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale ; 2° L’adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que des coordonnées téléphoniques permettant d’entrer effectivement en contact avec elle ; Le procès-verbal d’achat sur internet du 14 octobre 2016 réalisé sur le site internet Choies.com (pièce demanderesses n° 24), le procès- verbal de constat sur internet du 24 octobre 2016 sur le même site (pièce n° 23 -Whois avant dernière et dernière page du constat) désignent tous deux comme registrant la société V-SHANGS, située à HONG KONG. Le procès-verbal de constat d’achat sur internet du 12 septembre 2016 (pièce demanderesse n°5) dispose de la mention suivante – annexe 31 : « The website is operating under Qandy international » soit en français « le site web est réalisé par Qandy », mais présente également en annexe 34, un whois du site choies.com désignant comme registrant, la même société V-SHANGS. Et il en est strictement de même, dans le procès-verbal du 18 octobre 2016 (pièce demanderesses n°4).
Ainsi, il en résulte, sans qu’il soit nécessaire d’exploiter les pièces contestées communiquées par la société défenderesse, que contrairement aux affirmations sur ce point des demanderesses, la société désignée comme registrant, c’est à dire comme responsable du site litigieux sur lequel ont été réalisés les constats, est la société V-SHANGS située à HONG-KONG, la société Qandy International Ltd n’intervenant, comme elle le soutient, que comme concepteur du système de paiement. Les faits de contrefaçon de droit d’auteur et de dessins et modèles invoqués ne sont donc pas imputables à la société défenderesse.
Les prétentions formées par les demanderesses à son encontre doivent être rejetées. sur les autres demandes Les demandeurs qui succombent supporteront les dépens et ses propres frais. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La société IM PRODUCTION et Isabel M seront condamnées à payer à la société QANDY INTERNATIONAL, la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire qui n’apparaît ni nécessaire ni compatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Isabel M et la société IM PRODUCTIONS de l’intégralité de leurs prétentions formées à l’encontre de la société QANDY INTERNATIONAL Ltd,
Condamne Isabel M et la société IM PRODUCTIONS aux dépens,
Condamne les mêmes à payer à la société QANDY INTERNATIONAL, la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
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Textes cités dans la décision
- RDC - Règlement (CE) 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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